EUIPO
17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2025, n° R2204/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2204/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 février 2025
Dans l’affaire R 2204/2024-4 Good News International Trading Europe B.V. Koningin Julianaplein 10 1st Floor 2595 AA Den Haag Pays-Bas Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 065 470
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2025, R 2204/2024-4, KUNG FU (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2024, Good News BV: Good News International Trading Europe B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 29: Œufs de volaille et ovoproduits; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; viande et produits carnés; insectes et larves préparés; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; potages et bouillons, extraits de viande.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace à rafraîchir; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 43: Services de pensions pour animaux; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire.
2 Le 13 août 2024, l’examinateur a notifié l’absence d’exigences formelles conformément à l’article 41 du RMUE, indiquant que «le nom et l’adresse de la demanderesse ne sont pas clairs». La demanderesse a été invitée à fournir un extrait du registre des sociétés pertinent afin de vérifier le nom dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite communication. Le demandeur a en outre été informé que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité, la demande serait rejetée.
3 Le 19 septembre 2024, la demanderesse a présenté une communication en réponse indiquant qu’elle présentait l’extrait de la société requis pour examen et vérification par l’Office, bien qu’aucun document n’ait été joint à la communication.
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4 Le 20 septembre 2024, l’Office a informé la demanderesse que sa communication du 19 septembre 2024 ne contenait pas de pièce jointe. La demanderesse a été invitée à présenter à nouveau les documents.
5 Le 17 octobre 2024, l’Office a remarqué l’absence d’exigences formelles du 13 août 2024 et la communication du 20 septembre 2024 à la demanderesse, ainsi qu’un rappel du fait qu’un jour seulement restait pour remédier à l’irrégularité des formalités. Le demandeur a en outre été informé qu’en l’absence de réponse à l’irrégularité, la demande serait refusée.
6 Le 25 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande de marque dans son intégralité conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le 13 août 2024, l’Office a soulevé une objection à l’encontre de l’irrégularité de la demande de marque, affirmant que «le nom et l’adresse de la demanderesse ne sont pas clairs».
− Le 19 septembre 2024, la demanderesse a présenté des observations indiquant que l’extrait du registre des sociétés pertinent était joint, mais qu’il ne contenait aucune pièce jointe.
− Le 20 septembre 2024, l’Office a informé la demanderesse de l’absence de la pièce jointe et l’a invitée à présenter à nouveau la pièce jointe.
− La demanderesse a également été informée que le délai de réponse était maintenu (18 octobre 2024).
− La demanderesse n’a pas donné suite.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, la demande de marque est rejetée.
7 Le 14 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, ainsi que le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Les 6 et 7 février 2025, la demanderesse a présenté des explications et des documents supplémentaires sur le statut de la société de la requérante et sa propriété.
9 Toujours le 7 février 2025, la demanderesse a présenté à l’Office une communication demandant l’enregistrement d’un changement de nom de la demanderesse en «Good News International Trading Europe B.V.
10 Le 10 février 2025, l’Office a informé la demanderesse que l’inscription du changement de nom de la requérante à la marque Good News International Trading Europe B.V. avait été effectuée le même jour et qu’elle serait publiée sous la rubrique pertinente du Bulletin des marques de l’Union européenne.
11 Toujours le 10 février 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception des communications visées au paragraphe 8 ci-dessus. La demanderesse a également été
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informée de l’inscription du changement de nom en ce qui concerne Good News International Trading Europe B.V. et que la chambre de recours allait procéder à la clôture du recours en temps utile.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la notification de rejet émise par l’Office, il était indiqué que le nom et l’adresse de la demanderesse n’étaient pas clairs.
− En réponse, la demanderesse a précédemment présenté une déclaration d’observations accompagnée des documents pertinents. Toutefois, en raison de l’absence de dossiers ou de problèmes de transmission, la déclaration ne contenait pas les pièces jointes nécessaires. Malheureusement, étant donné que les employés de l’entreprise étaient en congé annuel, les courriers électroniques n’ont pas été vérifiés à temps, ce qui a pour conséquence que le délai pour soumettre les documents supplémentaires n’a pas été respecté.
− La demanderesse joint les documents nécessaires.
− Compte tenu des circonstances susmentionnées et des documents joints, il est demandé à l’Office d’approuver la demande de marque.
13 La demanderesse a produit les documents suivants:
− А Business Register Extrait de la Chambre de commerce néerlandaise pour la société Good News International Trading Europe B.V. en date du 7 juin 2021, numéro CCI 81527527.
− Le même extrait du registre du commerce de la chambre de commerce néerlandaise pour la société Good News International Trading Europe B.V., mais daté du 23 décembre 2024 (et composé de deux autres membres de la chambre de recours).
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE, la demande de marque de l’Union européenne doit contenir le nom et l’adresse du demandeur. En particulier, les noms des personnes morales sont indiqués par leur dénomination officielle et incluent la forme juridique de l’entité, qui peut être abrégée de manière usuelle.
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17 Le nom de la demanderesse, tel qu’indiqué dans la demande de marque, à savoir «Good News BV: Good News International Trading Europe B.V.» n’a pas été jugée claire par l’examinateur. Il s’ensuit qu’elle ne remplissait pas les exigences de l’article 41 du RMUE, telles qu’indiquées dans la notice d’absence d’exigences formelles (voir paragraphe 2 ci-dessus), en particulier les exigences de l’article 41, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 31, paragraphe 3, du RMUE.
18 Étant donné qu’il n’a pas été remédié à cette irrégularité concernant le nom de la demanderesse dans le délai imparti, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque par la décision attaquée, conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE (voir paragraphe 6 ci-dessus).
19 Néanmoins, compte tenu de l’effet suspensif du recours, il peut également être remédié à l’irrégularité indiquée dans l’avis d’absence de conditions de forme et dans la décision attaquée dans la procédure de recours (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca
Swimwear, § 11-12; 12/03/2020, R 2408/2019-1, CASAZELA (fig.), §-13; 17/03/2022,
R 1821/2021-2, Ryan’ s world combo panda, § 19; 15/12/2022, R 1916/2022-5, ifé (fig.),
§ 12; 14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT, § 22; 19/06/2024, R 591/2024-1, 0
(fig.), § 12; 19/06/2024, R 630/2024-1, ZeroEx, § 12).
20 Après l’enregistrement du changement de nom de la demanderesse par la société Good News BV: Good News International Trading Europe B.V. to Good News International
Trading Europe B.V., conformément aux extraits du registre du commerce fournis par la chambre de commerce néerlandaise produits par la demanderesse dans le cadre du recours, le nom de la demanderesse tel qu’enregistré dans le registre des marques de l’Union européenne le 10 février 2025 est clair et correct (voir points 10 à 11 ci-dessus).
21 Par conséquent, la demanderesse a remédié à l’irrégularité et le recours est accueilli. La décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner.
22 Étant donné que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’il n’y a eu aucune violation des formes substantielles de la part de l’Office, la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a eu la possibilité de remédier à l’irrégularité en réponse à l’absence d’exigences formelles de la part de l’examinateur, mais qu’elle s’est abstenue de le faire au cours de la procédure d’examen.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/02/2025, R 2204/2024-4, KUNG FU (fig.)
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