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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° R1862/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1862/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 avril 2024
Dans l’affaire R 1862/2022-2
FLOWBIRD 2 TER RUE DU CHÂTEAU
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France Demanderesse en nullité/requérante représentée par CABINET LAVOIX, 62, rue de Bonnel 69448 Lyon Cédex 03 (France)
contre
Apcoa Holdings GmbH Flughafenstr. 34
70629 Stuttgart
Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par DR. Lohmann indirects Partner, Jahnstr. 4, 70597 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49667C (enregistrement de marque l’Union européenne no 17 883 605)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/04/2024, R 1862/2022-2, FLOW
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2018, APCOA Holdings GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
FLUX
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Computer programs and software for recognising and identifying vehicles and numberplates; Programmes et logiciels pour la détection et l’identification des dispositifs de communications mobiles et des étiquettes d’identification de fréquences radio (RFID); Programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre dispositifs
à courte distance par le biais de la technologie de la radio; Appareils pour la transmission de données; Programmes et logiciels pour la reconnaissance de manœuvres de stationnement; Logiciels et logiciels pour les calculs automatisés et les services de paiement; Applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; Dispositifs de contrôle de stationnement automatisé et de reconnaissance de plaque d’immatriculation; Applications informatiques (téléchargeables) et mobiles pour rechercher, réserver, utiliser et payer des espaces de stationnement; Étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); Étiquettes et cartes munies de puces RFID intégrées; Lecteurs pour l’identification par radiofréquence (RFID) et la reconnaissance des codes de données; Lecteurs de cartes; Lecteurs de cartes; Cartes codées; Cartes
SIM; Lecteurs de cartes électroniques; Logiciels pour lecteurs de cartes; Cartes codées pour transactions en points de vente; Cartes contenant des données enregistrées électroniquement; Cartes codées pour le transfert électronique de fonds; Cartes à puce stipulé en circuit fermé; Lecteurs de cartes à puce.
Classe 35: Services de conseils commerciaux et conseils professionnels en matière de construction et de gestion de places de parking, en particulier de parkings à étages, de parkings et d’autres installations de stationnement; Gestion administrative de parkings à étages, d’emplacements de stationnement et d’autres aires de stationnement; Conseils professionnels d’affaires, pour des tiers, concernant des mesures de développement du marché, y compris la vente, le marketing, les campagnes publicitaires et le développement et la mise en œuvre de concepts de marketing concernant la gestion, par la location et le crédit-bail, d’espaces de stationnement, ainsi que leur conception et leur commercialisation; Traitement de données en vue de la collecte de données à des fins commerciales; Collecte de données relatives au stationnement des usagers et des véhicules à des fins commerciales.
Classe 36: Location et gestion de biens immobiliers; Opérations financières et recouvrement de paiements en rapport avec les frais de stationnement et les amendes; Services de paiement électronique, également par l’intermédiaire de l’internet et de terminaux mobiles (par le biais de logiciels ou d’applications informatiques); Paiement par l’intermédiaire de l’identification par radiofréquence (RFID); Services de paiement
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automatisé; Services de transfert de fonds utilisant des cartes électroniques; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique.
Classe 37: Mise à disposition d’informations concernant des options de recharge électrique sur l’internet, sur des réseaux de télécommunications et par téléphone portable; Réservation et réservation de bornes de recharge électrique sur l’internet, sur des réseaux de télécommunications et via des services de téléphonie mobile et des logiciels d’applications (applications).
Classe 38: Télécommunications, services de téléphonie mobile, communications radiophoniques et fourniture d’accès à des logiciels d’applications (applications) pour la fourniture d’informations sur l’internet pour rechercher, réserver, utiliser et payer des places de stationnement; Transmission de messages et données par transmission électronique; Transmission de données.
Classe 39: Servicesde parcs de stationnement; Services de parcs de stationnement;
Services de parcs de stationnement; Mise à disposition de parkings et de garages de stationnement; Location de parkings à étages, d’emplacements de stationnement et d’autres aires de stationnement; Exploitation de parkings à étages et d’aires de stationnement; Location, crédit-bail et réservation de surfaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, d’emplacements de stationnement et d’autres aires de stationnement, sur la base d’accords de location, de crédit-bail et de services aux entreprises, en particulier la fourniture de services personnalisés pour les clients de stationnement; Location et crédit-bail d’emplacements de stationnement; Courtage d’espaces de stationnement pour le compte de tiers, en particulier via l’internet; Mise à disposition d’informations en matière d’options de stationnement sur l’internet, sur des réseaux de télécommunications et par téléphone portable; Réservation et réservation d’espaces de stationnement sur l’internet, sur des réseaux de télécommunications et par le biais de logiciels et d’applications pour téléphones portables; Le transport et la logistique du trafic, en particulier l’exploitation et le contrôle des systèmes de guidage et de stationnement pour le déplacement et le trafic stationnaire; Services de gestion du trafic; Gestion de taxis; Services de navettes.
Classe 42: Conseils techniques pour la conception, le développement et la conception de surfaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, d’emplacements de stationnement et d’autres aires de stationnement; Conception et développement de programmes et d’appareils informatiques pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation et des véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification par radiofréquence, pour la technologie de transmission de données entre dispositifs à courte distance par le biais de la radio, pour la détection des manœuvres de stationnement, les contrôles de stationnement et le traitement des procédures de paiement; Conseils techniques pour la conception, le développement et la conception de bâtiments d’installations de stationnement avec contrôle automatisé de stationnement et services de paiement automatisé; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique.
Classe 45: Octroi de licences de logiciels pour l’utilisation de plates-formes Internet pour la gestion en ligne et hors ligne d’espaces de stationnement; Octroi de licences de logiciels pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation et des véhicules, pour la
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4 navigation dans des bâtiments, pour l’identification par radiofréquence, pour la technologie de transmission de données entre dispositifs à courte distance par le biais de la technologie radio, pour la détection de manœuvres de stationnement, les contrôles de stationnement et le traitement des procédures de paiement; Surveillance des aires de stationnement, notamment des parkings à étages, des places de parking et autres aires de stationnement (services de sécurité); Le contrôle du respect des règles de stationnement et d’utilisation et l’application de sanctions (services juridiques et services de sécurité).
2 La demande a été publiée le 8 mai 2018 et la marque a été enregistrée le 15 août 2018.
3 Le 23 avril 2021, FLOWBIRD (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaientceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Première série d’observations
− Annexe 1: définition du terme «flow» (informations extraites du Collins Dictionary le 31/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flow;
− Annexe 2: définition du terme «flow» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 31/03/2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flow;
− Annexe 3: copie d’une décision d’opposition de l’EUIPO (19/03/2021, B 3 102 608);
− Annexe 4: résultats de recherches effectuées sur Google pour les termes «flow» et «parking»;
− Annexe 5: définition du terme «Traffic flow»;
− Annexe 6: — copie d’une décision de l’Office français des marques (20/10/2020, OPP 20 0251/PFA) (avec un extrait de sa traduction;
− Annexe 7: copie d’une décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (27/09/2017, R 1517/2017 2, COOL FLOW);
− Annexe 8: copie d’une décision de l’EUIPO (25/08/2014, FLOW, W01211359), avec un extrait de sa traduction);
− Annexe 9: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «flow» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.carflow.co.uk/;
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− Annexe 10: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «flow» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: http://www.car-flow.com/;
− Annexe 11: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «flow» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.nedapidentification.com/insights/free-flow-parking-the-new-trend-in- the-world-of-access-control/;
− Annexe 12: présentation concernant la finalité des produits et services de la marque contestée, à savoir garantir un mouvement efficace du trafic et réduire les problèmes de saturation du trafic dans les parkings: https://www.apcoa.com/apcoa-flow/;
− Annexe 13: définition de «flux de trafic»: https://en.wikibooks.org/wiki/Fundamentals_of_Transportation/Traffic_Flow;
− Annexe 14: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» et qui prouve qu’il est clairement banal étant donné qu’il fait référence aux produits et services en cause (fourniture d’informations pour gérer les flux de trafic et les flux de stationnement): https://hesion-park.com/en/;
− Annexe 15: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» et qui prouve qu’il est clairement banal étant donné qu’il fait référence aux produits et services en cause (fourniture d’informations pour gérer les flux de trafic et les flux de stationnement): https://www.nature.com/articles/s41597-019-0159-6;
− Annexe 16: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» et qui prouve qu’il est clairement banal étant donné qu’il fait référence aux produits et services en cause (fourniture d’informations pour gérer les flux de trafic et les flux de stationnement): https://www.upciti.com/en/upciti-park/;
− Annexe 17: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» et qui prouve qu’il est clairement banal, étant donné qu’il fait référence aux produits et services en cause (fourniture d’informations pour gérer les flux de trafic et les flux de stationnement): https://civitas.eu/measure/parking-management-strategies;
− Annexe 18: Décision de l’EUIPO, avec un extrait de sa traduction (13/06/2019, FLOW, W01407751).
Deuxième série d’observations
− Lexicoon 18/11/2021, disponible à l’ adressehttps://www.lexico.com/definition/overflow_car_park);
− Annexe 2: définition de l’expression «saturation flows flows» d’un article de C. J. Bester et W.L. Meyers, Department of Civil Engineering, University of
Stellenbosch, Private Bag X1, MATIELAND 7602;
− Annexe 3: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «flow» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.carflow.co.uk/
(recherche effectuée le 19/11/2021 via la WayBackMachine);
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− Annexe 4: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «flow» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: http://www.car-flow.com/ (recherche effectuée le 19/11/2021 via la WayBackMachine);
− Annexe 5: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «flow» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.nedapidentification.com/insights/free-flowparking-the-new-trend-in- the-world-of-access-control/;
− Annexe 6: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://hesion- park.com/en/;
− Annexe 7: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement https://www.upciti.com/en/upciti-park/;
− Annexe 8: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://seety.co/parking- rules/poi/flow-paris;
− Annexe 9: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.scheidt- bachmann.de/en/parking-solutions/solutions-innovations/ticketless-parking/free- flow-parking/;
− Annexe 10: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.truckfly.com/en/poi-details/flow/92386/;
− Annexe 11: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://www.mlb.com/marlins/ballpark/transportation/parking;
− Annexe 12: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://arivo.co/en/digital- parking-system/freeflow/;
− Annexe 13: présentation par un opérateur économique qui utilise le terme «FLOW» dans le domaine de la gestion de parcs de stationnement: https://asuratechnologies.com/2021/09/02/free-flow-parking-simple-and- convenient/.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: une demande en nullité de l’UKIPO (demande no UK00003394691) au nom de Marston (Holdings) Limited pour des produits compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 et une demande en nullité (no 503264) au nom d’Apcoa Parking Holdings GMBH;
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− Annexe 2e: extrait d’une recherche de marque portant sur le terme «CARFLOW» de l’UKIPO;
− Annexe 3: extrait d’une recherche de marque portant sur le terme «CARFLOW» de l’EUIPO.
− Annexe 4: décision de l’UKIPO (22/07/2021, O/548/21), confirmée par la personne nommée le 23/11/2021 (BLO/857/21);
− Annexe 5: décision sur la demande en nullité à l’encontre de la marque comparable au Royaume-Uni, dérivée de la marque de l’Union européenne en cause
(27/04/2022, O/347/22)
7 Par décision du 29 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit: Disques phonographiques
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Public pertinent
− Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux professionnels. Compte tenu de leur nature, le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à élevé.
− Le signe se compose d’un mot anglais. Par conséquent, le public pertinent est le consommateur-anglophone de l’Union européenne. Par conséquent, l’appréciation est effectuée sur la base de consommateurs qui parlent et/ou comprennent l’anglais dans l’UE, c’est-à-dire au moins au Danemark, en Allemagne, en Irlande, à Chypre, à Malte, en Finlande et en Suède.
− Le signe ne saurait être descriptif des produits et services pertinents. Il n’a pas de signification qui sera immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services concernés.
− En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne suffisent pas à prouver que le public pertinent percevrait le signe «FLOW» comme descriptif des produits et services pertinents.
− En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de l’EUIPO cités, la division d’annulation observe que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’un précédent Office.
− En outre, le fait que l’Office ait, à un moment donné, enregistré un signe particulier, peut-être par erreur, ne permet même pas au même titulaire de contester le maintien de l’enregistrement de la marque. Il ressort clairement de la jurisprudence que la marque doit être conforme à la législation, et nul ne peut invoquer des actes ou des erreurs illégaux antérieurs.
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− En ce qui concerne les décisions nationales mentionnées par le demandeur et la titulaire de la marque de l’Union européenne, selon la jurisprudence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La demanderesse en nullité souligne que «FLOW» est dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, la division d’annulation note que le terme «FLOW» est apte à distinguer les produits et services visés.
− Les éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité ne sont pas suffisants pour démontrer que «FLOW» est dépourvu de caractère distinctif en tant que terme et marque autonome.
Conclusion
− La marque ne tombe pas (et ne l’était pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
8 Le 23 septembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 novembre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
10 Le 12 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé une nouvelle communication à la chambre de recours attirant son attention sur l’arrêt du Tribunal 11/10/2023-, 296/22, FLOWBIRD, EU:T:2023:613 et en en fournissant une copie.
11 Le 23 octobre 2023, le greffe a envoyé la communication à la demanderesse en nullité pour information, indiquant que la chambre de recours décidera s’il y a lieu ou non de tenir compte de la communication.
Moyens et arguments des parties
12 La demanderesse en nullité se contente de réitérer ses arguments précédents, qui peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut monopoliser le terme «FLOW» pour les produits et services revendiqués liés à la gestion de stationnement, à la gestion du trafic ou aux données relatives à ces domaines, étant donné qu’il se compose de l’indication descriptive générale utilisée pour ces produits et services dans le commerce et désigne directement une indication sur
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l’espèce des produits et services en cause. Afin de renforcer son argumentation, la demanderesse en nullité produit davantage d’éléments de preuve.
− Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7 (2) du RMUE.
13 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a correctement décidé que la marque contestée n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif.
− Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité avance des arguments qui ont déjà été mentionnés et traités dans la décision attaquée.
− Les nouveaux éléments de preuve produits sont dénués de pertinence étant donné qu’ils sont principalement postérieurs au 4 avril 2018.
− La décision attaquée est également conforme à la décision contre l’annulation de la même marque (comparable) au Royaume-Uni. Cette décision britannique est devenue définitive entre-temps. Même si cette décision au Royaume-Uni n’est pas contraignante pour l’Office, elle confirme toutefois que la compréhension de l’Office (fondée sur la compréhension du public anglophone) est conforme à la compréhension des autorités compétentes en matière de marques dans le pays mère de la langue anglaise.
Motifs
Recevabilité du recours
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire concernant la communication ultérieure de la titulaire de la marque de l’Union européenne
15 Le 12 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé une nouvelle communication à la chambre de recours attirant son attention sur l’arrêt du Tribunal11/10/2023-, 296/22, FLOWBIRD, EU:T:2023:613 et en en fournissant une copie. La chambre de recours observe que le mémoire exposant les motifs du recours a été notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 30 novembre 2022 et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Cette communication complémentaire a été fournie bien en dehors du délai imparti et ne sera donc pas prise en considération. La chambre de recours observe qu’en tout état de cause, la chambre de recours a parfaitement connaissance de la jurisprudence pertinente et qu’elle est tenue d’en tenir compte d’office.
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Preuves produites tardivement
16 Au cours de la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité a produit divers éléments de preuve énumérés au paragraphe 5 ci-dessus à l’appui de son allégation selon laquelle le mot «FLOW» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services contestés. Devant la chambre de recours, la demanderesse en nullité
a produit des preuves supplémentaires de l’usage du mot «FLOW».
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
18 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, en règle générale et sauf disposition contraire, que la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, §
42-43).
19 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours doit tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les preuves produites devant elle:
a) si les nouveaux éléments de preuve sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
b) Ces preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produites en temps utile ou sont produites pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En ce qui concerne les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, cette dernière estime qu’ils sont recevables, étant donné qu’ils complètent des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile et ont été déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. La question de savoir si, au moment de l’appréciation, les documents produits devant la chambre de recours peuvent servir leur objectif allégué est une autre question qui sera tranchée ci-dessous.
Causes de nullité absolue
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la
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11 marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
22 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous &bra; 11/04/2019,-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 67 et jurisprudence citée; 29/11/2018,-214/17, FUNNY BANDS, EU:T:2018:854, § 20 et jurisprudence citée).
23 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer à nouveau, lors d’une acquisition ultérieure, la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète les produits ou services désignés par la marque de faire à nouveau, à l’occasion d’une-acquisition ultérieure, une preuve négative (arrêt du 11/04/2019, EU:T:2019:242, § 68 et suivants).
24 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-&bra; 11/04/2019, 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 69 et jurisprudence citée &ket;.
25 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés &bra;-11/04/2019, 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 70 et jurisprudence citée &ket;.
26 Il appartient donc à la chambre de recours d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque contestée, si, à la date pertinente, il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des catégories de produits et de services pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE &bra; 11/04/2019-, 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 71 et jurisprudence citée &ket;.
27 Selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 dudit règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs
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12 décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur de la marque (02/06/2021-, T 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 38 et jurisprudence citée).
28 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité pour motif absolu de refus, il ne saurait être exigé de la chambre de recours qu’elle procède à nouveau à l’examen des faits pertinents auquel les instances compétentes de l’EUIPO ont procédé, de leur propre initiative, lors de l’enregistrement. Il découle des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021-, 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39 et jurisprudence citée).
29 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de cette marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Ainsi, la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal, prévoit que, dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par-les parties (02/06/2021, 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 40 et jurisprudence citée).
30 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement restreint l’obligation de l’Office d’examiner les faits pertinents, elle ne s’oppose toutefois pas à ce que, notamment en ce qui concerne les éléments avancés par la partie contestant la validité de la marque contestée, elle se fonde sur des faits notoires (02/06/2021-, 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 41, 43 et jurisprudence citée).
31 Les produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35
à 39, 42 et 45 ont été énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
32 Il n’est pas contesté que la division d’annulation a conclu à juste titre que les produits et services faisant l’objet de la présente procédure s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels et que, compte tenu de leur nature, le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à élevé. La chambre de recours est du même avis.
33 Il convient de noter qu’il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387,
§ 24 et jurisprudence citée).
34 Le signe contesté est composé du mot «FLOW».
35 La demanderesse en nullité a fait valoir que le terme, dans le contexte des produits et services, sera compris comme désignant le mouvement, le déplacement et la circulation globalement lisse des véhicules dans des parkings. Elle soutient que l’élément «FLOW»
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fait manifestement référence à la nature des produits et services liés au trafic et aux transports.
36 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que le mot «FLOW», en tant que tel, est vague et ambigu et ne véhicule aucune signification claire au consommateur en ce qui concerne les produits et services contestés. En effet, la marque contestée est «FLOW» et n’est pas un «flux de stationnement», un «flux de données» ou un «flux de trafic», comme indiqué par la titulaire de la MUE. «Flow» seul reste vague dans l’esprit du public. Il pourrait, bien entendu, faire allusion à un mouvement. Toutefois, elle reste vague en ce qui concerne les produits et services. Le public pertinent ne percevra pas immédiatement la marque comme faisant référence au flux de trafic ou de stationnement.
Un élément supplémentaire est nécessaire dans le signe pour indiquer des caractéristiques spécifiques des produits et services. Le terme unique «FLOW» reste vague et imprécis. Ce rapport n’est pas suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques.
37 La chambre de recours souscrit à ce qui a été indiqué dans le paragraphe ci-dessus et cela
a également été confirmé par le Tribunal dans une récente affaire d’opposition concernant les mêmes parties, dans laquelle elle a conclu que, pour les mêmes produits et services en cause en l’espèce, le terme «flow» possède un caractère distinctif moyen ou légèrement inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services et les produits en cause. Le terme «flow» sera compris par une partie du public pertinent comme signifiant
«flux continu, continu ou fourniture de quelque chose» et pourrait faire allusion au fait que certains produits et services en cause, relatifs au trafic ou au transport, transmettent des informations sur un flux continu de trafic. Toutefois, y compris pour ces produits ou services, le terme «flow» est vague et ne véhicule aucune signification claire au consommateur moyen. Il laisse au public la possibilité d’interpréter les caractéristiques des produits ou services désignés par ce terme, de sorte que leurs caractéristiques essentielles ne peuvent pas être décrites de manière claire (11/10/2023,-296/22, FLOWBIRD, EU:T:2023:613, § 84).
38 Par conséquent, le signe n’est pas descriptif des produits et services pertinents. Il n’a pas de signification qui sera immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services concernés.
39 En ce qui concerne les éléments de preuve produits devant la division d’annulation, la chambre de recours souscrit pleinement aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne suffisent pas
à prouver que le public pertinent percevrait le signe «FLOW» comme descriptif des produits et services pertinents. En effet, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne font référence qu’au terme «FLOW» en combinaison avec d’autres termes ou en tant que marque. En outre, les éléments de preuve sont datés soit postérieurs à la date de dépôt, soit ne sont pas datés. Par conséquent, elle ne saurait être acceptée comme preuve suffisante. Il en va de même, comme l’a fait valoir à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, pour les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours.
40 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la demanderesse en nullité n’a pas prouvé qu’au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le 4 avril 2018, la marque contestée était perçue comme
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décrivant les produits et services en cause, et les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours ne changent rien à cela.
41 La demanderesse en nullité a également invoqué une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que la marque contestée est descriptive des caractéristiques des produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est également dépourvue de caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Toutefois, tout d’abord, la marque contestée ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif au motif qu’elle serait descriptive. Il a été conclu ci-dessus que la marque contestée n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, la demanderesse en nullité a fait valoir devant la chambre de recours que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si la marque n’était pas considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
43 La demanderesse en nullité affirme que le signe contesté se compose exclusivement d’un libellé informatif et qu’il serait simplement perçu comme une référence banale aux produits et services. Toutefois, comme mentionné par le Tribunal au point 37 ci-dessus, pour les produits ou les services en cause, le terme «flow» est allusif et vague et ne véhicule aucune signification claire au consommateur moyen. Il laisse au public la possibilité d’interpréter les caractéristiques des produits ou des services désignés par ce terme, de sorte que leurs caractéristiques essentielles ne peuvent pas être décrites de manière claire. Par conséquent, il ne consiste pas exclusivement en un libellé informatif et il ne serait pas perçu comme une simple référence banale aux produits et services. En outre, par souci d’exhaustivité, la demanderesse en nullité n’a présenté aucun argument ou élément de preuve suggérant que la marque est dépourvue de caractère distinctif pour des raisons sans rapport avec le prétendu caractère descriptif de la marque contestée.
44 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
46 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure en annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. The total amount for both proceedings is, therefore, EUR 1 000.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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