Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003165879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 879
TAO FAMILY, naamloze vennootschap, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, Belgique (opposante), représentée par winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sichuan Baichabaidao Co., Ltd., no 201, Building 1, No 12, Tuanjie South Road, Qingbaijiang District, Chengdu City, Sichuan, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également agissant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2° a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 23/04/ 2024, la division d’opposition fait valoir ce qui suit:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 879 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 577 439 «TEA TAO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 654 945 «TAO» et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 548 400 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DES MARQUES ANTÉRIEURES
L’opposition a été formée le 14/03/2022 par la société D.S. Crawford Belgium N.V, qui était le nom du titulaire des droits antérieurs au moment de former opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, les droits antérieurs ont fait l’objet d’un transfert total vers la société TAO FAMILY, naamloze vennootschap, qui, pour la MUE antérieure, a été enregistrée par l’Office le 23/01/2023 et, pour l’enregistrement international désignant l’UE, l’OMPI a enregistré le 23/02/2023. En conséquence de ce transfert, et en l’absence de notification contraire, TAO FAMILY, naamloze vennootschap, succédanés du précédent titulaire des droits antérieurs en tant qu’opposante dans la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 165 879 Page sur 2 5
REMARQUE LIMINAIRE SUR L’ÉTENDUE DE L’OPPOSITION
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 577 439 «TEA TAO» (marque verbale).
À cet égard, il est fait référence à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, qui dispose que l’opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée et qu’en l’absence d’une telle indication, l’opposition sera réputée dirigée contre tous les produits et services du signe contesté.
Si l’opposant indique que l’opposition n’est dirigée que contre une partie des produits et services de la demande contestée, il doit indiquer clairement ces produits/services.
Dans ses autres faits, preuves et observations datés du 25/08/2022, l’opposante indique que «l’opposition est maintenue à l’encontre des produits et services suivants, couverts par la demande contestée:
CL. 21: Tasses; tasses en plastique; tasses à chêne; verrerie pour boissons; porte- manchets isolants pour tasses à boissons; gobelets en papier ou en matières plastiques; Bacs à glaçons; verres [récipients]; moulins à café manuels; récipients calorifuges pour boissons.
CL. 29: Boissons lactées où le lait prédomine; thé au lait où le lait prédomine; produits laitiers; lait shakes.
CL. 30: Thé.
CL. 32: Bière de gingembre; cola; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de petit-lait; boissons à base de prunes fumées; boissons non alcoolisées; boissons de fruits sans alcool; smoothies; jus de fruits; sirops pour boissons.
CL. 33: Alcool de menthe; vin de fruits; vins; cocktails; mélanges de whisky; vodka; eaux-de- vie; Shochu (spiritueux); boissons à base de fruits alcoolisées; alcool de riz.
CL. 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gérance organisationnelle d’hôtels; affichage publicitaire; publicité extérieure; publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; fourniture d’informations commerciales via un site web; promotion des ventes pour des tiers.
CL. 43: Services de bar; services de restauration ambulante; services de cafés; services de cafétérias; services de maisons de thé; services de snack-bars; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services de réservation de restaurants; services de restaurants à emporter; services de traiteurs.»
En outre, dans ses observations, elle indique également que «les produits/services à comparer sont les suivants» et que les produits/services visés par la demande contestée ne font référence qu’aux classes 21, 29, 30, 32, 33, 35 et 43.
Par conséquent, la division d’opposition considérera que l’étendue de l’opposition est retirée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 16 et qu’elle est dès lors limitée aux produits et services compris dans les classes 21, 29, 30, 32, 33, 35 et 43.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 165 879 Page sur 3 5
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 654 945 (marque antérieure no 1)
Classe 32: Boissons sans alcool.
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 548 400 (marque antérieure no 2)
Classe 30: Thé.
Classe 32: Eau; boissons énergétiques et boissons pour sportifs; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; limonades; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au thé.
À la suite du rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée et du retrait partiel de la portée de l’opposition formée par l’opposante, les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 21: Tasses; tasses en plastique; tasses à chêne; verrerie pour boissons; porte- manchets isolants pour tasses à boissons; gobelets en papier ou en matières plastiques; Bacs à glaçons; verres [récipients]; moulins à café manuels; récipients calorifuges pour boissons.
Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gérance organisationnelle d’hôtels; affichage publicitaire; publicité extérieure; publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; fourniture d’informations commerciales via un site web; promotion des ventes pour des tiers.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les tasses contestées; tasses en plastique; tasses à chêne; verrerie pour boissons; porte- manchets isolants pour tasses à boissons; gobelets en papier ou en matières plastiques;
Décision sur l’opposition no B 3 165 879 Page sur 4 5
bacs à glaçons; verres [récipients]; moulins à café manuels; les récipients calorifuges pour boissons sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 30 et 32, qui se composent principalement de thé, de boissons et de boissons non alcooliques, et de sirops pour la préparation de boissons. L’opposante fait valoir que les produits contestés «constituent l’accessoire des boissons (non alcooliques) de l’ [opposante], en ce sens que les premiers servent à contenir ou à servir les seconds». En effet, comme l’opposante l’a souligné à juste titre, certains des produits contestés, tels que les tasses; verrerie pour boissons; verres [récipients]; récipients calorifuges pour boissonssont dans une certaine mesure complémentaires, le thé, l’eau et/ou les boissons et boissons non alcooliques de l’opposante. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces produits n’ont ni la même nature, ni la même utilisation, ni la même destination. Ils n’ont pas la même origine habituelle ni les mêmes canaux de distribution (voir, par analogie, 12/06/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34; confirmé 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).
Services contestés compris dans la classe 35
L’administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers; gérance organisationnelle d’hôtels; affichage publicitaire; publicité extérieure; publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; fourniture d’informations commerciales via un site web; la promotion des ventes pour des tiers est différente de tous les produits couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Outre leur nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins complètement différents. L’opposante fait valoir que ces services largement libellés «peuvent être interprétés comme étant liés aux aliments et aux boissons (non alcooliques)» et qu’ils sont complémentaires des produits de l’opposante. Toutefois, les services contestés compris dans cette classe consistent principalement en des services d’administration commerciale, de gestion des affaires commerciales et de publicité, qui visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées, telles que des sociétés de publicité ou des consultants d’entreprises, et s’adressent à un public de professionnels. La nature et la destination de ces services sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Il n’est pas habituel que les producteurs de boissons et de produits alimentaires ou leurs ingrédients proposent des services d’administration commerciale, de gestion des affaires commerciales ou de publicité et ils n’ont pas d’autre relation étroite. Leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 165 879 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Monika CISZEWSKA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Arôme ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale ·
- Chine
- Fongicide ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Engrais ·
- Produit chimique ·
- Agriculture ·
- Sylviculture ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Fumier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Annulation ·
- Jersey ·
- Royaume-uni ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Poire ·
- Similitude ·
- Produit de toilette
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Vitamine ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité ·
- Marque ·
- Recours ·
- Instrument de musique ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Déchéance
- Produit ·
- Peinture ·
- Classes ·
- Marque ·
- Construction ·
- Vernis ·
- Métal ·
- Consommateur ·
- Bois ·
- Peintre
- Logiciel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Communication ·
- Authentification ·
- Téléconférence ·
- Classes ·
- Vidéoconférence ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Câble de télécommunication ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Câble électrique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Slovénie ·
- Produit ·
- Miel ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Compléments alimentaires ·
- Autriche
- Construction ·
- Marque ·
- Carreau ·
- Refus ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pierre ·
- Dalle ·
- Motivation ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.