EUIPO, 10 février 2021, R 0182/2020‑1, A AMST (fig.) / DEVICE OF A STYLISED LETTER V (fig.)
EUIPO 10 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La chambre de recours a constaté que la marque antérieure jouissait d'une renommée élevée, ce qui justifie l'examen de l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La chambre de recours a conclu qu'il existait un faible degré de similitude entre les marques, mais que la renommée de la marque antérieure pouvait établir un lien dans l'esprit du public.

  • Accepté
    Profit indu tiré de la renommée de la marque antérieure

    La chambre de recours a estimé que l'usage du signe contesté pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, justifiant ainsi l'opposition.

  • Accepté
    Partie perdante dans la procédure

    La chambre de recours a condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l'opposante, conformément aux dispositions du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 10 févr. 2021, n° R0182/2020-1
Numéro(s) : R0182/2020-1
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
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Texte intégral

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