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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° 003197550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 550
Attina Corporation XXI, S.L., Pol. Ind. Boroa Sector UI-13, Parcela 2B4-5, 48340 Boroa- Amorebieta, Spain (opponent), represented by Consultores Urizar & Cia., Gordóniz, 22 – 5°, 48012 Bilbao (Vizcaya), Spain (professional representative)
un g a i ns t
Smart Tob Srl, Str. Lev Nicolaevici Tolstoi Nr.5 Sc.B AP.12, Bucarest, Roumanie (requérante).
Le 10/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 550 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 16/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 520 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 11 et 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 3 530
120 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 197 550 Page sur 2 4
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 25/09/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 30/01/2024.
Le 04/12/2024, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Version anglaise du certificat d’enregistrement de l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 3 530 120.
En l’espèce, l’opposante a accepté dans l’acte d’opposition déposé par voie électronique le 16/06/2023 que les informations nécessaires pour l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 530 120, base de l’opposition, sont extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
Il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Dans l’acte d’opposition déposé le 16/06/2023, l’opposante est l’entité juridique «ATTINA CORPORATION XXI, S.L.» et il est indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. Toutefois, d’après les éléments de preuve produits par l’opposante et les informations disponibles en ligne dans la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) accessible via TMView, la titulaire de la marque antérieure est la personne morale «ADAKAR CORPORATION, S.L.». Il s’ensuit que l’entité juridique«ATTINA CORPORATION XXI, S.L» n’était pas habilitée à former opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
Décision sur l’opposition no B 3 197 550 Page sur 3 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Lorsque l’anglais est la langue de procédure, comme c’est le cas pour l’opposition concernée, et lorsque l’office national fournit également une version anglaise de l’extrait de la marque, aucune traduction ne serait en principe nécessaire. Toutefois, les traductions sont requises si l’opposant invoque des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office si ces preuves ou une partie de celles-ci ne sont pas rédigées dans la langue de procédure.
En l’espèce, la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, à savoir la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), fournit également une version anglaise partielle des informations relatives à la marque antérieure de l’opposante. Si certaines des entrées y sont effectivement fournies en anglais, une partie des entrées, qui pourraient être pertinentes pour justifier le droit antérieur, n’est disponible qu’en espagnol, donc pas dans la langue de procédure.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, l’opposant peut indiquer que seules certaines parties d’un document sont pertinentes, raison pour laquelle la traduction peut se limiter à ces parties. Cela étant, seules les indications administratives non pertinentes (p. ex., les transferts de propriété qui n’affectent pas l’opposition, les mentions administratives sur les frais, etc.), qui n’ont aucune incidence sur l’affaire ne doivent pas être traduites. Les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du REMUE ne signifient pas que l’opposant a le loisir de décider de ne pas traduire des éléments visés dans le règlement, en particulier ceux visés par l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, nécessaires à l’appui des droits antérieurs. Lorsque le règlement dispose qu’une preuve doit être apportée, par exemple de l’existence, de la validité, de l’étendue de la protection des droits antérieurs et de l’habilitation à former opposition, et que ces éléments particuliers ne sont pas traduits, l’opposition peut être rejetée comme non fondée.
Comme indiqué ci-dessus, la traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai fixé pour la production du document original. L’opposante n’a pas présenté les traductions nécessaires des parties concernées des informations pertinentes nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives à la justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents, ou parties de ceux-ci (y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE), qui n’ont pas été présentées ou qui n’ont pas été traduites dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les parties des preuves en ligne invoquées par l’opposante, mais non traduites en anglais par l’opposante dans le délai imparti, ne peuvent être prises en considération.
Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante, ainsi que les informations tirées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, ne suffisent donc pas à prouver l’habilitation de l’opposante «ATTINA CORPORATION XXI, S.L.» à former opposition en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 197 550 Page sur 4 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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