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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2024, n° 003205992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205992 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 992
Datagroup SE, Wilhelm-Schickhard-Strasse 7, 72124 Pliezhausen, Allemagne (opposante), représentée par BRP Renaud Und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tianchang Huichi Electronics Co., Ltd., Zhanggu Team, Zhanggu Village, Renheji Town, Tianchang City, 239000 Chuzhou, Anhui, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 24/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 992 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 913 930 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 913 930 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 401 732 «CORBOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 205 992 Page sur 2 6
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports d’enregistrement magnétiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; calculatrices; appareils de traitement de données; ordinateurs; supports de données enregistrés et non enregistrés de tous types compris dans cette classe; programmes informatiques recherchée; données mémorisées électroniquement téléchargeable; publications électroniques téléchargeables étudie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs; inverseurs; câbles électriques; démarreurs de batteries; banques d’électricité; mesureurs de pression pour pneumatiques; panneaux solaires pour la production d’électricité; piles solaires; connecteurs de câbles électriques; appareils audio; télécommandes à infrarouges; alarmes de gaz; appareils et instruments de radio; serrures électriques; étuis pour téléphones portables; testeurs de batteries; appareils électroniques de surveillance; supports pour téléphones portables; chargeurs sans fil; serrures pour portes d’empreinte digitale.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chargeurs contestés; démarreurs de batteries; banques d’électricité; piles solaires; les chargeurs sans fil sont constitués de dispositifs qui fournissent de l’énergie aux batteries ou autres appareils, ou qui stockent de l’énergie, ou qui fournissent une augmentation de l’énergie. Les inverseurs contestés; câbles électriques; les connecteurs de câbles électriques se composent principalement de dispositifs électroniques qui convertissent, transmettent ou connectent la puissance d’une source à un dispositif ou à un appareil. Ces produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les mesures de pression typographiques contestées; les testeurs de batteries sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les alarmes à gaz contestées; les appareils de surveillance électronique sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils audio contestés; les appareils et instruments de radio sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de commande à distance à infrarouges contestés sont des appareils électroniques utilisés pour faire fonctionner à distance d’autres appareils, généralement de manière gracieuse. Ils se caractérisent par leurs fonctions de conductivité et de contrôle. Ces produits sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité, étant donné qu’ils coïncident par leur finalité générale de conduite ou de contrôle
Décision sur l’opposition no B 3 205 992 Page sur 3 6
d’autres dispositifs et qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés sont similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité, étant donné qu’ils ont la même destination globale et coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les serrures électriques contestées; les serrures à empreintes digitales sont des dispositifs de contrôle d’accès et sont, en tant que tels, similaires aux appareils et instruments de signalisation de l’opposante, qui comprennent des appareils en tant qu’alarmes. Aujourd’hui, les premières sont habituellement vendues en tant que parties d’installations de sécurité présentant une grande variété de caractéristiques différentes. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et peuvent être fabriqués par les mêmes types d’entreprises.
Étuis pour téléphones portables contestés; les supports pour téléphones portables sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante, qui comprennent des dispositifs tels que des téléphones. Ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés. L’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, phares de véhicules, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent &bra; 22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41 &ket;.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CORBOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 205 992 Page sur 4 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «CORBOX» et «COREBOX» des deux signes, respectivement, sont dépourvus de signification dans leur ensemble. Toutefois, bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Certaines parties du public pertinent percevront le mot anglais existant «BOX» à la fin des deux signes.
Compte tenu du fait qu’une partie des signes peut être perçue comme ayant une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
L’élément «BOX» des deux signes sera compris comme un récipient carré ou rectangulaire aux côtés durs. N’ayant aucun lien avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal. Les lettres initiales restantes «COR-» de la marque antérieure n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents et sont normalement distinctives.
Les lettres initiales «core-» du signe contesté seront perçues comme la «partie centrale, innermost ou la partie essentielle de quelque chose» (informations extraites le 20/09/2024 de l’English Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/core). N’ayant aucun lien avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté inclus dans la lettre «O» représentant un boulon léger sur un fond noir est un symbole couramment utilisé dans le commerce pour signaler une haute tension. Cet élément est étroitement lié à la puissance et à l’électricité et possède donc tout au plus un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits pertinents, à l’exception des étuis pour téléphones portables; supports pour téléphones portables, pour lesquels elle possède un degré normal de caractère distinctif.
La légère stylisation des lettres du signe contesté en caractères gras et majuscules est plutôt courante dans le commerce. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «COR * BOX». Ils diffèrent toutefois par la lettre supplémentaire «E» du milieu du signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu de l’impact et du caractère distinctif de certains des éléments qui diffèrent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière identique, étant donné que le public analysé ne prononce pas la lettre centrale «E» du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept de «boîte», hormis les concepts supplémentaires du signe contesté, y compris le symbole de la pointe qui est tout au plus faible pour une partie des produits en cause. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires (à différents degrés) et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. La marque antérieure est presque entièrement reproduite, à l’exception de la lettre centrale «E», qui n’est pas prononcée par le public analysé. Les aspects figuratifs du signe contesté ont moins de poids pour les consommateurs et ne sont pas suffisants pour éviter un risque de confusion entre les signes qui partagent presque toutes leurs lettres.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La différence d’une lettre, même au début du signe, pourrait passer inaperçue. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 205 992 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 401 732 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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