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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003171463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 171 463
Delhaise Le Lion/de Leeuw, Bruxelles selsesteenweg 347, 1730 Asse, Belgique (opposante), représentée par Ipsilon Benelux Sa, aussi traitant Sous Le Nom Distinctive + IPSILON, Parc d’activités Capellen 77-79, 8308 Capellen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen, Allemagne (partie requérante), représentée par Schmidt, von der Osten indirects Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 463 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 559 «ALDI shop assurance-maladie go» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques Benelux no 682 119 «SHOP «N GO» (marque verbale,
marque antérieure no 1), no 964 952 (marque figurative, marque
antérieure no 2) et no 887 994 (marque figurative, marque antérieure no 3). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites [15/02/2005-, 296/02, Lindenhof/Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 41, 72]. L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 682 119 de l’opposante (marque antérieure no 1);
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les services suivants:
Classe 35: Services de publicité et services de conseil à cet égard; conseils en organisation commerciale également dans le cadre de l’assistance et des conseils en rapport avec l’établissement de services de vente au détail et en gros liés aux biens de consommation; traitement administratif de commandes; la collecte, pour des tiers, de divers produits de consommation (à l’exception de leur transport) afin que les consommateurs puissent les voir et les acheter facilement.
Classe 39: Transport, à savoir la collecte, l’emballage, le stockage, l’expédition et la livraison de marchandises.
Classe 42: Conseils et assistance techniques en rapport avec l’établissement d’entreprises de vente au détail et en gros de produits de consommation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables.
Classe 35: Agences publicitaires; fourniture de services promotionnels; organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités; exploitation de supermarchés, fourniture de services de magasins de détail, services d’un magasin de vente au détail; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: peintures, brûleurs, enduits, substances anticorrosives et produits pour la protection du bois, matières tinctoriales, imprimerie, marquage et encres pour la gravure, cosmétiques, non à usage médical, produits de toilette non à usage médical, médicaments à usage dentaire non à usage médical, parfumerie, huiles essentielles, blanchisseries et autres détergents textiles, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: produits lavants, détergents, combustibles et matières
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éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, briquets coupe-feu, médicaments pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments et matériaux diététiques à usage médical ou vétérinaire, préparations pour bébés; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, cire dentaire, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, articles hygiéniques, médicaments en vente libre; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: matériaux de construction métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie métallique, conteneurs métalliques de stockage ou de transport, coffres-forts, outils électriques, moteurs électriques, strumenti agricoli, équipement de jardinage, équipement de jardinage et leurs accessoires; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: ustensiles de ménage et de cuisine, appareils pour les produits précités, accessoires pour les produits précités, outils et équipements, coutellerie, appareils de rasage, appareils scientifiques, instruments scientifiques, appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de navigation, appareils et instruments géodésiques, appareils photographiques, instruments photographiques, appareils et instruments audiovisuels, instruments audiovisuels, appareils optiques, instruments optiques, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de test, appareils et instruments de contrôle, appareils et instruments d’enseignement; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, supports de données préenregistrés et téléchargeables, logiciels; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques, dispositifs de calcul, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, extincteurs, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, DVD, matériel informatique et logiciels; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: équipements, installations, pour l’éclairage, à des fins de chauffage, de réfrigération, pour la production de vapeur, à des fins de cuisson, à des fins de séchage, à des fins de distribution d’eau, silicones à usage sanitaire, briquets à cigarettes, bicyclettes et accessoires de bicyclettes, accessoires auto, pièces d’artifice, feux d’artifice, articles pour jeweler, horloges, papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et bureau requis; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel à dessin et pour les artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’emballage, pinceaux, cartes, cartes de vœux, papier d’emballage de cadeaux, étiquettes cadeaux, boîtes cadeaux, décorations de fêtes, serviettes, couvertures de table, sacs, portefeuilles, porte-monnaie; services de vente au détail, de vente au détail
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en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: bagages et sacs à poignées, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, bandeaux pour le cou, laisses et vêtements pour animaux, meubles, miroirs, cadres, récipients de stockage et de transport, tubes non métalliques, stores vénitiens, ustensiles et récipients culinaires et domestiques; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: batteries de cuisine, vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, à l’exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, détergents, verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, outils de cuisine pour la maison, accessoires pour les produits précités; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: détergents, cordes et cordons, filets, tentes et bâches, marquises fabriquées à partir des matériaux suivants: matières textiles, matières plastiques, sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, fils et filés pour textiles, produits textiles et substituts de tissus, linge de maison, draperies, confectionnés à partir des matières suivantes: matières textiles, matières plastiques, compresses de confort, coussins, linge de lit; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: textiles ménagers, serviettes à main, torchons, vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), trim en dentelle, cordons et broderies et articles de mercerie, rubans et nœuds, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, ornements pour cheveux, tapis, nattes, linoléum et autres matériaux pour la pose de sols existants; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: tentures murales autres qu’en matières textiles, jeux, jouets et jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, arbres de Noël, décorations pour arbres de Noël, matériel de sport, articles de loisirs, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: laits, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, aliments, conserves de fruits séchés, légumes cuits, légumes cuits, fruits cuits, fruits transformés, légumes transformés, noix, potages, corbeilles, olives, produits laitiers, mousses, desserts réfrigérés, salades préparées, boissons lactées, pâtes à tartiner sucrées, pâtes à tartiner sucrées; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: beurre de brandy, beurre d’arachides, en-cas à base de pommes de terre, en-cas à base de soja, en-cas à base de soja, en-cas à base de viande, poisson, volaille, gibier et crustacés, en-cas à base de noix, en-cas à base de légumes, en-cas à base de cacahuètes, en-cas à base de beurre d’arachides, en-cas à base de noisettes; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: en-cas à base de noix, en-cas à base de fruits et de fruits à coque, barres d’en-cas à base de fruits et de graines, chips (pommes de terre), chips de légumes, dips, pâtés à la viande, pâtés de fruits, pâtés de fruits, en-cas à base de pommes de terre, en-cas de fruits confits, en-cas à base de lait, en-cas à base de viande, en-cas à base de poisson et de fruits à base de fruits; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: en-cas à base de lait, en-cas secs à base de fruits, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes laitiers à tartiner, fromage tartiner, pâtes à tartiner de fruits, fruits à
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tartiner, poisson et fruits de mer, pâtes à tartiner de volaille, pâtes laitiers, pâtes de fromage, pâtes de légumes, cobblers de fruits, pâtes à base de noix, poisson et fruits de mer, pâtes de volaille, morceaux de poulet; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, crustacés et légumes, plats prêts à être consommés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier, crustacé, tofu et/ou légumes, hamburgers végétaux, hamburgers à viande, saucisses, œufs écossais; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: plats prêts à être consommés principalement à base de viande, poisson, volaille, gibier, crustacés, tofu, fruits et/ou légumes, lait non alcoolisé, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, nouilles, tapioca, sagou, farines et produits à base de céréales, pain, pâtisserie et bonbons comestibles, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles, sucre, miel; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, spieces, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace à rafraîchir, pain, pâtisserie, croissants, gâteaux, pain, crème de lait, biscuits, poudings, puddings, florentines et bonbons comestibles, moutarde, sauces à cheval, sauces à la menthe, sauce de menthe, sauces épicées, sauces au curry, sauces aux herbes, coulis; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: sauces sucrées, chutney, épices, glace à rafraîchir, chocolat, pralines, produits à base de chocolat, comprimés de chocolat, glaces comestibles, confiserie au chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de sucre, maïs popé, en-cas à base de tortilla, en-cas à base de chips, en-cas à base de maïs, en-cas à base de riz, en-cas à base de riz; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: en-cas à base de céréales, en-cas à base de farine, en-cas à base de confiserie, en-cas principalement composés de pain, barres en-cas contenant des graines, barres en-cas à base de muesli, barres d’en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs, barres d’en-cas à base de chocolat, fourrages à base de café; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: fourrages à base de chocolat, fourrures à base de crème, en-cas à base de chips, en-cas à base de farine tortilla, en-cas à base de riz, en-cas à base de pâte et à base de quinoa, en-cas à base de pâte de fruits, en-cas à base de maïs, en-cas à base de muesli, en-cas à base de pâte et à base de quinoas, en-cas à base de haricots, en-cas salés à base de farine, en-cas à base de muesli, en-cas à base de petit-lait, en- cas à base de pâte à base de haricots; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: en-cas principalement à base de pain, crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, pâtes à tartiner sucrées, pâtes à tartiner à base de mayonnaise, pâtes à base de curry, pâtes au chocolat, pâtes de farine, pâtes de légumes, pâtes de sel, meringues, crèmes glacées, nouilles, pizza, gâteaux, tartes, quiches, pains de saucisses; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente de plats prêts à l’emploi, principalement composés de pâtisseries, de riz, de nouilles et/ou de pâtes alimentaires, de hamburgers de petits pains ou de pain plat, sauces pour salades et pansements, plats prêts à l’emploi, essentiellement composés de pain, pâtisserie, croissants, gâteaux, pains, pain, pain, levain, biscuits, poudings, fleentines et confiserie; services de vente au détail, de
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vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: produits agricoles bruts, produits agricoles (non transformés), produits agricoles, horticoles, aquacoles et forestiers, céréales et semences brutes et non traitées, fruits, légumes et herbes frais, plantes et fleurs naturelles, bulbes, plants et graines à planter; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: aliments pour animaux et boissons pour animaux, bières, boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, boissons alcooliques, préparations alcooliques pour faire des boissons, vins, spiritueux, cidres, poirés; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: marques et liqueurs sans alcool, cocktails alcoolisés, tabac et succédanés de tabac, cigarettes et cigare et, cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, briquets; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: appareils et accessoires électriques pour appareils électroniques, à savoir caméras, boîtes de puissance, suiveurs pour véhicules GPS, chargeurs de batteries automobiles, unités de jeux électroniques, imprimantes, carnets électroniques, connecteurs électroniques, connecteurs USB, ordinateurs de bureau, haut-parleurs, claviers et souris, radios, téléviseurs, matelas à air équipés de pompes, moniteurs, caméras de disques; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: inverseurs, vélos électriques, conception, barres audio avec interfaces de données avec transmission de données à courte portée, imprimantes, tourne-disques, pompes électriques à air, glacières électriques, dispositifs d’alimentation électrique portables, ordinateurs personnels, dispositifs de commande de jeux, consoles de jeux, poubelles, boîtiers de protection, hoverboards et buggies, appareils d’écoute pour bébés, tire-lait électriques, broyeurs, laminoirs, lampes compacts; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: canons à neige, radiateurs électriques, déshumidificateurs d’air, ventilateurs à tour, ventilateurs de table, appareils de nettoyage d’air, diffuseurs de locaux, fours à air chaud, ventilateurs électriques, pistolets à peinture électriques, cabines de pulvérisation sans air, décapants électriques pour papier peint, tambours de câbles, cordons d’extension, prises électriques murales, tambours de câbles; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: douilles pour portes extérieures, prises USB de tension vienge protégées, bougies à puce wi-fi, lampes à détection de mouvement, sonnettes à porte plug-on, kits de caméras HD, outils électriques, scies électriques, polissoirs pour automobiles électriques, jeux de fer pour brasures, aspirateurs de poussière humides et secs, outils à grauer, scies courbées, compresseurs portables, aspirateurs à haute pression; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: ateliers mobiles/foreuses, moulins pour la construction de cloisons sèches, balayeuses numériques, marteaux de forage, inverseurs, broyeurs électriques de minitable, mélangeurs de ciment, mixeurs de paddles, scies à ruban et disques, taille-aiguiseurs de chaînes, trousses de scies miniennes, hamteaux électriques, hampes de démolition, compresseurs, routeurs à main, scies électriques, scies de ruban; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: affûteurs multifonctionnels, lignes de pistolets à colle,
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appareils de recharge d’énergie active, outils électriques de tondeuses, fraiseuses électriques, ciseaux électriques, cisailles à haies électriques, paillasses de jardin, coupe-herbe électrique, tondeuses à gazon électriques, brûleurs électriques, tondeuses électriques, souffleries électriques/aspirateurs; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente par correspondance en rapport avec les produits suivants: pistolets à peinture électriques, cabines de pulvérisation de peinture, douilles, chevilles et autres contacts (raccords électriques), outils pour lames, peignes, clés à percussion, machines à pistolets à ongles, piles, scies de jauge, fraises, tournevis électriques; fourniture d’informations, sur l’internet, à savoir fourniture d’informations, concernant les domaines suivants: produits de consommation, conseils aux consommateurs, services à la clientèle; médiation de contrats d’achat et de vente de produits, courtage de contrats de fourniture de services, pour le compte de tiers, également fournis par Internet.
Classe 39: Transports; services de transport; transport et livraison de marchandises; livraison de fleurs; livraison de fleurs.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MAGASIN «N GO» Aldi shop turc go
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude entre les signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal commun «SHOP» est un mot anglais de base, compris dans toute l’Union européenne comme un établissement commercial dans lequel les produits sont vendus ou les services fournis. Il sera compris comme le lieu où les produits ou services en cause sont vendus ou fournis et présente donc un caractère descriptif [12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 47]. Dès lors, le mot «SHOP» est dépourvu de caractère distinctif parce qu’il décrit simplement certaines caractéristiques des produits et services en cause, à savoir que les logiciels et les conseils et assistance techniques compris dans les classes 9 et 42 offrent des solutions techniques pour le fonctionnement d’un magasin, la publicité en classe 35 se réfère à la publicité de produits vendus dans un magasin particulier, les services de vente au détail compris dans la classe 35 désignent la vente au détail de différents produits dans un magasin et le transport en classe 39 fait référence au transport de produits d’un entrepôt à un magasin ou d’un magasin au client. Outre la transmission de ces informations, le mot «SHOP» est dépourvu de toute capacité à servir d’indicateur de l’origine commerciale des produits et services en cause.
L’élément verbal commun «GO» est également un terme anglais de base, qui sera compris par le public du territoire pertinent comme faisant référence au verbe «to go». En outre, il est également communément utilisé dans l’expression allons-y («let’s go» en anglais) [18/02/2016, R 574/2015-5, SKECHERS GO FIT/GO FIT (fig.), § 31]. Cet élément verbal est distinctif en soi, étant donné qu’il n’est ni allusif, ni faible, ni descriptif pour les produits et services en cause.
La lettre «N» de la marque antérieure étant précédée d’une apostrophe, le public la percevra comme «et», ou comme en français, en néerlandais ou en und en allemand, appartenant à l’expression anglaise «SHOP and GO», qui est souvent utilisée pour des établissements commerciaux permettant des expériences commerciales rapides et rapides [26/09/2014, R 297/2014-2, SHOP’ N GO (fig.)/SHOP N GO et al.]. Étant donné qu’il s’agit d’un simple lien entre les mots (09/11/2022-, 601/21, Wellmonde/well and well, EU:T:2022:687, § 50-51), il possède un caractère distinctif réduit.
L’esperluette «méditerranéenne» du signe contesté fait référence à la conjonction «and» en anglais, ou en français, en néerlandais ou en allemand. Bien qu’il soit perçu visuellement, il ne s’agit que d’un symbole utilisé pour relier deux mots ou certaines clauses, de sorte que sa portée en matière de marque est limitée.
Toutefois, les expressions «SHOP «N GO» de la marque antérieure et «SHOP assurance-maladie GO» du signe contesté sont faibles dans leur ensemble parce qu’elles ne font que transmettre l’information promotionnelle selon laquelle les produits et services en cause, soit en fournissant une solution technique à un problème spécifique, soit en fournissant une solution technique à un problème spécifique, soit en rapprochant des produits pour la commodité du client et pour répondre à ses besoins (de vente au détail), permettront au consommateur concerné d’acheter facilement des produits et de laisser le magasin (ou le portail d’achat en ligne) sans autre retard, ce qui
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est sans aucune difficulté inutile. Ces expressions seront avant tout associées à leur connotation élogieuse et non pas autant à des indicateurs d’origine commerciale.
L’élément verbal «ALDI» du signe contesté est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et possède dès lors un caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
Les deux marques sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «SHOP» et «GO», qui sont respectivement dépourvus de caractère distinctif ou distinctifs, comme expliqué ci-dessus, et sont les deuxième et quatrième éléments verbaux du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «ALDI» du signe contesté, placé au début, qui est distinctif et crée une impression d’ensemble nettement différente entre les signes. Cette différence entraîne également des longueurs et des structures différentes. En outre, le fait que les signes ont des débuts différents a une incidence importante dans la comparaison visuelle des signes, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également par l’apostrophe et la lettre «N» de la marque antérieure et par le «annoncés» du signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des lettres «SHOP» et «GO», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent toutefois par la prononciation du premier élément verbal «ALDI» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Les signes diffèrent également par le son de la lettre supplémentaire «N», placée au milieu de la marque antérieure, ainsi que par la prononciation de l’esperluette présente dans le signe contesté.
Malgré la coïncidence du son de certains de leurs éléments, l’absence de caractère distinctif du mot commun «SHOP» et le son différent de l’élément verbal supplémentaire «ALDI» du signe contesté, associé à la longueur différente des signes, entraînent une différence significative dans leur rythme et leur intonation d’ensemble.
Par conséquent, compte tenu des éléments communs et différents, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les expressions «SHOP «N GO» de la marque antérieure et «SHOP èches GO» du signe contesté dans son ensemble seront perçues avec la même signification. Toutefois, cette expression étant faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence de l’élément verbal supplémentaire «ALDI» du signe contesté,
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qui est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par l’élément fantaisiste supplémentaire «ALDI». Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date au Benelux pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru des marques antérieures devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques avaient acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au m oment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/12/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage intensif et de longue date a été acquis pour les services pertinents, à savoir:
Marque antérieure 1
Classe 35: Services de publicité et services de conseil à cet égard; conseils en organisation commerciale également dans le cadre de l’assistance et des conseils en rapport avec l’établissement de services de vente au détail et en gros liés aux biens de consommation; traitement administratif de commandes; la collecte, pour des tiers, de divers produits de consommation (à l’exception de leur transport) afin que les consommateurs puissent les voir et les acheter facilement.
Classe 39: Transport, à savoir la collecte, l’emballage, le stockage, l’expédition et la livraison de marchandises.
Décision sur l’opposition no B 3 171 463 Page sur 11 15
Classe 42: Conseils et assistance techniques en rapport avec l’établissement d’entreprises de vente au détail et en gros de produits de consommation.
Marque antérieure 2
Classe 35: Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; conseils en organisation d’entreprises, y compris assistance et conseils en rapport avec l’établissement de points de vente au détail et en gros; traitement administratif de commandes; assemblage [pour le compte de tiers] de produits alimentaires et de produits de consommation (à l’exception du transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; services de vente au détail de produits alimentaires et de produits de consommation courante.
Classe 39: Transport, à savoir collecte, emballage, entreposage, expédition et livraison de marchandises.
Classe 42: Conseils techniques pour la création de points de vente au détail et en gros de produits alimentaires et de consommation.
Marque antérieure 3
Classe 35: Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; conseils en organisation d’entreprises, y compris assistance et conseils en rapport avec l’établissement de points de vente au détail et en gros; traitement administratif de commandes; assemblage [pour le compte de tiers] de produits alimentaires et de produits de consommation (à l’exception du transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; services de vente au détail de produits alimentaires et de produits de consommation courante.
Classe 39: Transport, à savoir collecte, emballage, entreposage, expédition et livraison de marchandises.
Classe 42: Conseils techniques pour la création de points de vente au détail et en gros de produits alimentaires et de consommation.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2: une enquête sur la reconnaissance des marques datée du 20/09/2021, à savoir Ipsos sprint for Delhaise — Shop émetteurs Go, faisant référence à Ipsos Ran a Sprint survey en utilisant le panneau d’impression d’Ipsos. L’enquête contient des questions sur la marque «SHOP èches GO» de l’opposante.
Annexe 3: un document non daté qui, selon l’opposante, fait référence aux résultats obtenus lors de l’enquête en annexe 2. L’opposante fait valoir ce qui suit:
plus de 54 % des personnes interrogées ont répondu que la marque «SHOP èches GO» appartient à Delhaise, à savoir l’opposante, alors que 9,99 % seulement des personnes interrogées pensaient que cette marque avait une origine différente. Les autres personnes interrogées soit n’ont pas répondu, soit n’ont pas répondu qu’elles ne savaient pas. Il résulte de ce qui précède que le degré de reconnaissance de la marque «SHOP èches GO» est élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 171 463 Page sur 12 15
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Selon les directives actuelles de l’Office, le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. La reconnaissance accrue d’une marque doit être liée à sa fonction essentielle, qui est, dans le cas de marques individuelles, celle d’indiquer l’origine commerciale. Le caractère distinctif accru de la marque résulte de son usage conformément à sa fonction essentielle
[07/06/2018,-807/16, N indirects NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337].
Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
La preuve du caractère distinctif accru acquis par l’usage doit porter à la fois i) sur la zone géographique pertinente (à savoir, en l’espèce, le Benelux) et sur ii) les services pertinents.
L’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure n’est effectuée que pour les produits ou services protégés par le signe pour lesquels un caractère distinctif accru est revendiqué et qui ont été considérés comme identiques ou au moins similaires aux produits et services contestés. En outre, c’est la perception qu’a le public pertinent de ces produits et services qui importe (ex.: selon qu’un public spécialisé soit concerné ou non).
Dans la procédure d’opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits à l’appui de leurs arguments. Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
En l’espèce, si l’opposante affirme que les sondages (annexes 2 et 3) «établissent un taux élevé de reconnaissance, par le public, du caractère distinctif de l’élément verbal
«SHOP messagGO» (ou tout au moins ) comme appartenant exclusivement à l’opposante», l’opposante n’a fourni aucune information ou détail quant à la nature, la manière ou la conduite de cette enquête.
Les directives de l’Office indiquent que la valeur probante des sondages d’opinion et des études de marché est déterminée par le statut et le degré d’indépendance de l’entité qui les réalise, par la pertinence et l’exactitude des informations qu’elle fournit, et par la
Décision sur l’opposition no B 3 171 463 Page sur 13 15
fiabilité de la méthode appliquée. Plus précisément, l’Office a besoin, pour évaluer la crédibilité d’un sondage d’opinion ou d’une étude de marché, des informations suivantes.
1. Si elle a été effectuée ou non par un institut de recherche indépendant et reconnu, afin de déterminer la fiabilité de la source des éléments de preuve [27/03/2014, R 540/2013-2, SHAPE OF A BOTTLE (3D), § 49].
2. Le nombre et le profil (sexe, âge, profession et antécédents) des personnes interrogées, afin d’évaluer si les résultats de l’enquête sont représentatifs des différents types de consommateurs potentiels des produits/services en cause.
3. Méthode retenue et circonstances dans lesquelles l’étude a été réalisée, et liste complète des questions figurant dans le questionnaire. Il est également important de savoir comment et dans quel ordre les questions ont été formulées, afin de déterminer si les personnes interrogées ont répondu à des questions tendancieuses.
4. Le pourcentage indiqué dans l’étude correspond-il au nombre total de personnes interrogées ou seulement à celles qui ont réellement répondu?
À moins que les indications ci-dessus ne soient fournies, les résultats d’une étude de marché ou d’un sondage d’opinion ne devraient pas être considérés comme ayant une valeur probante élevée et ne seront, en principe, pas suffisants à eux seuls pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif accru.
Par conséquent, bien que superficiellement remarquable, à la lumière des exigences des lignes directrices susmentionnées, le poids probant de ces sondages doit être considéré comme faible.
En d’autres termes, les éléments de preuve produits sont en mesure de démontrer un certain usage des marques antérieures, mais ils ne sont pas de nature à démontrer clairement que le public pertinent reconnaît aux marques une capacité accrue à identifier les services des opposants tels qu’énumérés ci-dessus.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve clairs et probants, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services ont été considérés comme identiques ou à tout le moins similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
Décision sur l’opposition no B 3 171 463 Page sur 14 15
Les signes coïncident simplement par l’expression «SHOP «N/tensions GO», qui est faible, comme expliqué ci-dessus. Lorsque les marques coïncident par un élément faible, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents; Par conséquent, les consommateurs se concentreront plutôt sur les autres éléments des marques: l’élément verbal supplémentaire «ALDI» du signe contesté, qui est distinctif. Bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 63).
Il résulte de ce qui précède que, même à supposer que les produits et services soient couverts à l’identique par les signes, compte tenu des différences produites par l’impression d’ensemble produite par les signes, même un public très attentif est peu susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, placé au début, est clairement perceptible et suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les éléments communs présentent un caractère distinctif/descriptif limité pour le public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques ou à tout le moins similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque Benelux no 964 952 ( marque figurative, marque antérieure no 2);
Enregistrement Benelux no 887 994 ( marque figurative, marque antérieure no 3).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des éléments figuratifs et des mots additionnels tels que «Delhaise», qui ne sont pas présents dans la marque contes tée. En outre, ils couvrent la même gamme de services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 171 463 Page sur 15 15
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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