Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° 018946096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018946096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/05/2024
Clément Jaffray (C/O Bardehle Pagenberg) Square Opéra – 5 rue Boudreau 75009 Paris FRANCE
Demande no: 018946096
Votre référence: KBS-LoadMore
Marque: Load More
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Kim Boutin Studio 136 Avenue Daumesnil 75012 Paris FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 01/12/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Matériel informatique; Logiciels; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles; Interfaces [informatique]; Interfaces pour ordinateurs et dispositifs mobiles; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Ordinateurs et appareils de traitement des données; Supports de données de tous types contenant des informations lisibles sur une machine, et supports d’enregistrement de sons et d’images (à l’exception des pellicules non impressionnées), bases de données et d’informations enregistrées sur des supports de données (téléchargeables); Publications électroniques téléchargeables.
Classe 35 Analyses et études de marchés; Services de sondages d’opinion.
Classe 42 Création, conception et maintenance de sites internet; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels, y
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 9
compris logiciels-services [SaaS], plateformes informatiques en tant que service (PaaS) et applications logicielles téléchargeables; Conception de systèmes informatiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’informatique et des réseaux/architecture Internet/joueurs en ligne, attribuera au signe les significations suivantes:
1. Afficher davantage;
2. Charger plus;
3. transférer un programme dans une mémoire.
Les significations susmentionnées des mots «LOAD» et «MORE», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins extraites le 30/11/2023 à: (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/load https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/more)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• De plus, plusieurs occurrences de l’expression «LOAD MORE» peuvent être consultées sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants (réf. consultées le 30/11/2023): Https://xpeedstudio.com/pagination-vs-lazy-loading-vs-load- more/#What_is_Load_More https://chrome.google.com/webstore/detail/load-more- extension/oeajdfeikobhffmlfbmcgcdcaipfdkbg https://cloudarcade.net/tutorial/create-load-more-games-with-custom-page/ https://steamcommunity.com/discussions/forum/1/3279194170686738289/ https://www.algolia.com/developers/code-exchange/load-more-with-progress-bar/ https://www.smashingmagazine.com/2016/03/pagination-infinite-scrolling-load-more- buttons/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services en cause sont ou sont liés à des logiciels/programmes informatiques comprenant la possibilité de charger plus de contenu et/ou afficher davantage d’éléments à visualiser sur une page/support et de les transférer en mémoire.
• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont ou sont liés à des appareils/applications/logiciels et des dispositifs/équipements/supports informatiques portant sur le
Page 3 sur 9
chargement/stockage/exploitation/transmission de données en mémoire, offrant aux consommateurs la possibilité d’accéder à davantage de caractéristiques, de données ou de fonctionnalités en sélectionnant l’option/le bouton 'charger plus'. En tout état de cause, le public pertinent percevra le signe comme indiquant qu’il y a du contenu supplémentaire au-delà de ce qui est actuellement visible (p. ex. plus de jeux, livres, publications, contenus numériques, entre autres, à charger/télécharger). En ce qui concerne les services de la classe 35, le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont directement liés à la provision d’analyses, études et sondages p. ex. sur l’efficacité, la facilité d’utilisation, entre autres, des boutons 'charger plus’ face à d’autres options disponibles sur le marché en cause. Concernant les services de la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont ou sont liés à la création/conception/mise à jour de sites internet/systèmes informatique en vue d’inclure/intégrer des solutions informatiques contenant/proposant la fonctionnalité 'charger plus', et/ou voir même de simplement charger plus de contenu/paquets d’installation en mémoire durant l’installation et/ou la mise à jour.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits ainsi que l’objet des services, à savoir des programmes/dispositifs/systèmes informatiques intégrant la fonctionnalité 'charger plus’ et les services afférents pour leur conception/étude/développement.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En ce sens, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, c.-à-d. la disponibilité de contenu supplémentaire et son application aux produits susvisés suggère une caractéristique ou une fonctionnalité spécifique de l’interface utilisateur/logiciels liée à la gestion et à l’affichage d’informations et/ou des caractéristiques particulières dans des contextes numériques/informatiques ainsi que la mise en mémoire de programmes/de contenu.
• Par ailleurs, le signe «Load More» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire; il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et les services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif pour les produits et services faisant l’objet de la présente objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse allègue que l’Office n’a pas correctement justifier son refus. Ni le
Page 4 sur 9
signe dans son ensemble, ni les termes qui le composent n’ont de lien direct avec les services faisant l’objet du refus. Aucun des services ne peut être spécialisé dans une fonctionnalité «Load more».
2. La demanderesse allègue que le signe «Load More» est distinctif pour les services désignés en classes 35 et 42. Le signe n’étant pas descriptif, il est également distinctif.. Par conséquent, l’affirmation de l’Office selon laquelle «Load More» est dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif n’est pas fondée. En tout état de cause, le signe «Load More» ne véhicule aucun message clair sur les services faisant l’objet du refus provisoire et présente donc le caractère distinctif requis pour fonctionner en tant que marque et distinguer lesdits services de ceux des concurrents.
3. À titre subsidiaire, si par extraordinaire, l’Office ne retirait pas son refus provisoire, le demandeur sollicite la suppression des produits de la classe 9 et l’exclusion des services de la classes 35 et 41 relatifs à la fonction 'charger plus’ sur une interface graphique numérique, à savoir:
- Classe 35: «Analyses et études de marchés ; Services de sondages d’opinion, à l’exception de tout service relatif à la fonction 'charger plus’ sur une interface graphique numérique».
- Classe 42: «Création, conception de sites internet; Élaboration (conception), installation, mise à jour, logiciels, y compris logiciels-services [SaaS], plateformes informatiques en tant que service (PaaS) et applications logicielles téléchargeables ; Conception de systèmes informatiques; Fourniture de services d’information, d’assistance et de conseils se rapportant aux services précités, à l’exclusion de tout service proposant la fonction 'charger plus’ sur une interface graphique numérique».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services suivants:
Classe 35 Analyses et études de marchés; Services de sondages d’opinion.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation
Page 5 sur 9
des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. Les définitions fournies par l’Office dans la notification de refus sont claires et précises concernant les termes anglais « Load » et « More », dont le signe est
Page 6 sur 9
composé. Comme le démontre les exemples mentionnés dans l’objection, l’expression « Load More » est couramment utilisée dans les domaines concernés, notamment des logiciels et des sites web (p. ex. en vue de charger plus de contenu lors d’une installation ou d’une transmission de données). De plus, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Dès lors, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers et leur signification.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’Office considère que le signe « Load More » est descriptif pour les services 'Création, conception et maintenance de sites internet; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels, y compris logiciels-services [SaaS], plateformes informatiques en tant que service (PaaS) et applications logicielles téléchargeables; Conception de systèmes informatiques' compris dans la classe 42 car il décrit leur objet. Comme indiqué dans l’objection, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont ou sont liés à la création/conception/mise à jour de sites internet/systèmes informatique en vue d’inclure/intégrer des solutions informatiques contenant/proposant la fonctionnalité 'charger plus', et/ou voir même de simplement charger plus de contenu/paquets d’installation en mémoire durant l’installation et/ou la mise à jour.
En ce sens, le terme « Load More » est descriptif des services susmentionnés car il implique l’idée de fournir plus de contenu ou de fonctionnalités supplémentaires lorsque l’utilisateur interagit avec les services susmentionnés, tels que la création, la conception et la maintenance de sites web, le développement, l’installation, la maintenance, la mise à jour et la location de logiciels, y compris les services logiciels (SaaS), les logiciels en tant que service (PaaS) et les applications logicielles téléchargeables, ainsi que la conception de systèmes informatiques. Dans ce contexte, l’expression « charger plus/charger davantage » suggère la capacité d’offrir plus d’options, de fonctionnalités ou d’informations pertinentes lorsque l’utilisateur navigue ou utilise les services susmentionnés, afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et apporter une valeur ajoutée aux services susmentionnés.
2. Le signe étant descriptif il est également dénué de caractère distinctif. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39). Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la destination ou encore le contenu des produits et services désignés par ledit signe. Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.
En outre, le signe dénote tout simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services, c.-à-d. la disponibilité de contenu supplémentaire, suggérant une caractéristique ou une fonctionnalité spécifique de l’interface utilisateur/logiciels liée à la gestion et à l’affichage d’informations et/ou des caractéristiques particulières dans des contextes numériques/informatiques ainsi que la mise en mémoire de programmes/de contenu.
Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée
Page 7 sur 9
d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). En l’espèce, aucun élément de preuve ou arguments pour venir en contre de l’analyse fournie par l’Office n’ont été avancés par la demanderesse.
3. Pour être recevable, la demande de limitation des produits et services introduite par la demanderesse doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant subordonnée à la condition que «si par extraordinaire, l’Office ne retirait pas son refus provisoire, le demandeur sollicite la limitation de la demande de marque», la présente demande de limitation n’est pas recevable.
De plus, la demanderesse a introduit dans la nouvelle spécification de produits et services les libellés suivants: «à l’exception de tout service relatif à la fonction 'charger plus’ sur une interface graphique numérique» dans la classe 35 et «à l’exclusion de tout service proposant la fonction 'charger plus’ sur une interface graphique numérique» dans la classe 42, sous forme de limitation négative indiquant que les services ne présentent pas une caractéristique déterminée.
En ce sens, il convient de rappeler que la limitation des produits ou services qui excluent des caractéristiques déterminées décrites par le signe demandé ne permettra pas de surmonter l’objection. En effet, il est inacceptable de revendiquer des produits ou services à condition qu’ils ne présentent pas une caractéristique déterminée (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque.
Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits et services visés par l’objection, indiquée sous le titre 'I. Résumé des faits’ ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 946 096 'LOAD MORE’ est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Matériel informatique; Logiciels; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles; Interfaces [informatique]; Interfaces pour ordinateurs et dispositifs mobiles; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Ordinateurs et appareils de traitement des données; Supports de données de tous types contenant des informations lisibles sur une machine, et supports d’enregistrement de sons et d’images (à l’exception des pellicules non impressionnées), bases de données et d’informations enregistrées sur des supports de données (téléchargeables); Publications électroniques téléchargeables.
Classe 42 Création, conception et maintenance de sites internet; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels, y compris logiciels-services [SaaS], plateformes informatiques en tant que service (PaaS) et applications logicielles téléchargeables; Conception de systèmes informatiques.
Page 8 sur 9
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Conseils en organisation, gestion d’affaires, en particulier en communication, stratégie, développement, management, création, élaboration de ligne éditoriale, évènementiel, relations presses et média, production et promotion; Conseil en communication [publicité]; Conseils en communication [relations publiques]; Publicité; Services de communication d’entreprise; Marketing; Relations publiques; Organisation d’événements à buts commerciaux ou de publicité; Services de publicité et de marketing numériques en ligne comprenant la curation de contenu et des recommandations, notamment au sujet de créations digitales tels que des applications mobiles, sites internet et œuvres d’art; Analyses et études de marchés; Services de sondages d’opinion; Services de conseils pour la direction des affaires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de gestion, exploitation, organisation et administration des ressources humaines; Services d’assistance commerciale en lien avec les ressources humaines; Sélection, recrutement, placement et gestion de personnel temporaire, intérimaire et permanent, y compris services de remplacement du personnel; services de bureaux de placement; services d’aide au reclassement professionnel des cadres au chômage [outplacement]; portage salarial; services de traitement de données, compilation de statistiques en ce qui concerne les ressources humaines, le personnel, l’emploi et le marché de l’emploi; Fourniture de services d’information, d’assistance et de conseil se rapportant aux services précités.
Classe 41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de conférences, de séminaires, de colloques, de congrès; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Formation continue; Formation professionnelle; Coaching [formation]; Edition et publication de textes autres que publicitaires et, en particulier, de revues et d’ouvrages professionnels ou techniques; Organisation de jeux, concours et loteries
[éducation ou divertissement]; Organisation et publication de compétitions et classements à des fins culturelles ou de divertissement, notamment au sujet de créations digitales tels que des applications et sites internet; Mise à disposition de classements et critiques à des fins culturelles ou de divertissement, notamment au sujet de créations digitales tels que des applications mobiles, sites internet et œuvres d’art; Organisations d’évènements culturels destinés en vue de l’attribution de récompenses et prix, notamment aux auteurs de créations digitales tels que des applications mobiles, sites internet et œuvres d’art; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Production audiovisuelle, en particulier de films, vidéos, programmes télévisés, programmes radiophoniques; Fourniture de services d’information, d’assistance et de conseil se rapportant aux services précités.
Classe 42 Service de dessinateurs d’arts graphiques; Expertises [travaux d’ingénieurs]; Stylisme (esthétique industrielle); Architecture d’intérieur; Fourniture de services d’information, d’assistance et de conseils se rapportant aux services
Page 9 sur 9
précités.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Jouet ·
- Canard ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Polices de caractères
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Voyage ·
- Similitude ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Royaume-uni ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Enregistrement de marques ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Caractère distinctif ·
- République de corée ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Information ·
- Inventaire ·
- Pertinent
- Marque ·
- Cuir ·
- Recours ·
- Papeterie ·
- Classes ·
- Imitation ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Colle ·
- Métal
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Service ·
- Degré ·
- Publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit laitier ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Lait ·
- Consommateur ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.