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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 019222659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019222659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 21/04/2026
PHOEBUS, CHRISTOS CLERIDES & ASSOCIATES LLC Corner Of Stassinos Ave & Agias Elenis 2 stassinos Court, 3rd Floor p.O Box 21884, 1514 CY- Nicosia CHYPRE
Demande n°: 019222659 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Irina Fedotova 15 Onslow Gardens, Flat 7 London SW7 3AW ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 10/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 28 Jouets; Jouets, jeux et articles de jeux; Jouets et articles de jeux pour animaux de compagnie; Peluches; Jouets en peluche; Jouets gonflables; Jouets rembourrés; Jouets pour bébés; Jouets en plastique; Jouets pour nourrissons; Jouets de bain; Jouets pour la baignoire; Figurines jouets.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente au détail de jouets.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes: un domaine d’activité, un lieu ou une gamme de choses relatifs aux canards ou aux produits liés aux canards.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée des mots « DUCK » et « WORLD », contenus dans la marque, était étayée par des références et une jurisprudence antérieure ainsi que par les références de dictionnaire suivantes, extraites le 10/09/2025 du Collins English dictionary :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/duck https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world.
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• L’élément « World » décrit un domaine formulé en termes généraux se rapportant à un sujet, un produit, un terme générique ou une gamme de produits et services associés. Les décisions du Tribunal et de nombreuses décisions antérieures des Chambres de recours confirment que des expressions similaires contenant le mot « world » (par exemple, Investorworld, Fitness World ou Game World) se réfèrent à la sphère d’activité, à des groupes de choses et de personnes et sont descriptives tant par rapport aux produits que par rapport aux services auxquels le « world » donné se rapporte. (29/11/2016, T-617/15, eSMOKING WORLD (fig.), EU:T:2016:679, §§ 37–38 ; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914 ; 26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247 ; 14/01/2020 ; 18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618 ; R 1986/2019-5, Worldoftaxfree.com ; 10/05/2017, R 1839/2016-4, MOTORWORLD Bulletin (fig.) ; 27/02/2015, T-106/04, Greenworld, EU:T:2015:123 ; 23/02/2015, R 1899/2014-4, World of Bingo (fig.) ; 14/03/2014, R 1078/2013-2, Fitness World).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les divers jouets, figurines, jeux et articles de jeux, y compris ceux pour animaux de compagnie, sont liés aux canards, appartiennent à une catégorie de produits mettant en scène des canards, ou sont inspirés par un thème lié aux canards. Les services de la classe 35 sont des services de vente au détail, y compris la vente au détail en ligne, en relation avec les jouets. En relation avec ces services, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ils concernent des jouets en forme de canards, ou une catégorie de produits mettant en scène des canards, ou inspirés par un thème lié aux canards. Par conséquent, malgré la présence de certains éléments figuratifs (une forme géométrique simple, à savoir un rectangle divisé en deux parties, un canard jaune sur fond blanc, et les éléments verbaux « DUCK WORLD » dans une police de caractères standard de base en lettres blanches sur fond jaune), les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le type et le contenu thématique des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en une forme géométrique simple, à savoir un rectangle divisé en deux parties, à gauche, la section carrée résultante contient un canard jaune sur fond blanc, et à droite, le rectangle restant contient les éléments verbaux « DUCK WORLD » dans une police de caractères standard de base en lettres blanches sur fond jaune, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, en particulier la figure du canard, ils ne font que renforcer leur signification. Rien dans la manière dont les éléments verbaux et figuratifs sont combinés ne permet
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la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations les 07/11/2025 et 15/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. « Duck Dealer » fait partie du même écosystème de marque propriétaire. Il s’agit d’une expression inventée utilisée en interne et en externe pour décrire les membres de l’équipe de vente au détail de la requérante et figure sur les uniformes du personnel et les produits dérivés. « Duck World » et « Duck Dealer » remplissent tous deux une fonction de définition de marque et imaginative plutôt qu’une fonction descriptive. Le terme « DUCK WORLD » ne décrit pas directement la nature ou les caractéristiques des jouets ou des services de vente au détail, et le consommateur anglophone moyen ne le percevrait pas non plus comme une description de produit. L’appréciation de l’Office à cet égard est excessivement littérale.
2. L’expression « DUCK WORLD » est fantaisiste et n’est pas une expression courante ou établie dans l’usage anglais. Elle évoque un concept ludique ou thématique associé au divertissement plutôt qu’une catégorie de produit littérale. Elle fait preuve d’originalité sémantique et requiert un acte d’imagination de la part du public pertinent, et est donc suggestive plutôt que descriptive.
3. Il n’existe aucune preuve que « DUCK WORLD » soit utilisé par d’autres acteurs du marché pour décrire des jouets ou des services de vente au détail, ni qu’il soit d’usage dans le commerce. Le signe ne contient aucune référence directe ou spécifique aux caractéristiques des produits de la classe 28, car il ne décrit pas leur matériau, leur fonction ou leur finalité. Sa signification requiert un certain degré d’interprétation, ce qui l’exclut du caractère descriptif.
4. Les marques complexes et figuratives doivent être appréciées dans leur ensemble et non artificiellement décomposées en leurs éléments individuels.
5. La marque figurative « DUCK WORLD » possède un caractère distinctif intrinsèque et est capable de remplir la fonction essentielle d’une marque. L’Office n’a pas suffisamment pris en compte l’impression visuelle d’ensemble créée par le canard jaune stylisé, le cadre rectangulaire en deux parties en blanc et jaune, et les éléments verbaux « DUCK WORLD » en lettres blanches sur fond jaune. Ces éléments forment un dessin cohérent et mémorable, renforçant le caractère distinctif de la marque. Les composantes figurative et chromatique créent une forte impression commerciale capable d’indiquer l’origine.
6. La même marque figurative « DUCK WORLD » a déjà été enregistrée par l’UKIPO (marque du Royaume-Uni n° UK00003888700) pour des produits et services identiques, confirmant qu’une autorité compétente l’a considérée comme non descriptive et distinctive.
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7. La marque « DUCK WORLD » a été utilisée de manière étendue et constante dans le commerce par le biais des canaux de vente au détail en ligne et physiques. Elle a acquis un caractère distinctif par un usage sérieux et continu, soutenu par l’engagement des consommateurs et la reconnaissance médiatique. L’argumentation au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE est maintenue à titre subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve, EU:C:2004:75 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits ou des services susceptible d’être perçue instantanément comme pertinente par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement ou même scientifiquement vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est commercialement pertinente. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
La simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, demeure elle-même descriptive de ces caractéristiques. Le simple fait de rapprocher ces éléments sans introduire de variations inhabituelles, notamment en ce qui concerne la syntaxe ou le sens, ne peut aboutir qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §§ 39, 43).
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services demandés et en fonction de la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
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Les produits de la classe 28 consistent principalement en des jouets, des figurines-jouets, des jeux et des articles de jeux, y compris ceux pour animaux de compagnie. Ces produits s’adressent principalement au grand public.
Les services pour lesquels une objection a été soulevée dans la classe 35 consistent en des services de vente au détail, y compris des services de vente au détail en ligne, de jouets. Ces services s’adressent principalement à une clientèle professionnelle.
Selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est visée par les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE (05/10/2021, R 211/2021-5, GAME TOURNAMENTS (fig.), § 23 ; 20/10/2021, T-617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708, § 33 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 39 ; 19/12/2019, T-175/19, eVoter, EU:T:2019:874, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus s’applique dans une seule partie de l’Union européenne pour que la marque soit refusée à l’enregistrement.
Étant donné que le signe est composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne lors de l’évaluation de son éligibilité à la protection (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Ce public comprend au moins le public des États membres d’Irlande et de Malte, ainsi que des territoires où l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, §§ 20-23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur la base de ce qui précède, un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser l’enregistrement d’une marque.
L’Office n’est pas convaincu par l’argument du demandeur au point 1 et considère que le consommateur anglophone pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir le sens de la combinaison des mots « DUCK » (se référant directement aux produits de la classe 28) et « WORLD » (se référant à une sphère d’activité ou à un groupe de choses et de personnes, et étant descriptif par rapport aux produits et aux services auxquels ce « monde » se rapporte). Le sens du signe dans son ensemble décrit un domaine d’activité, un lieu ou une gamme de choses se rapportant aux canards ou aux produits liés aux canards.
Comme l’a fait remarquer à juste titre le demandeur, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être appréciée dans son ensemble lors de l’examen de son caractère distinctif. Cependant, l’appréciation de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun de ses éléments individuels tour à tour (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, et sur la base des significations de dictionnaire fournies dans la notification des motifs de refus, il a également établi un sens clair et spécifique qui peut être attribué au signe dans son ensemble, tel que perçu par le public pertinent, à savoir : un domaine d’activité, un lieu ou une gamme de choses se rapportant aux canards ou aux produits liés aux canards.
La structure de l’expression « DUCK WORLD » ne s’écarte pas des règles de grammaire anglaise, mais s’y conforme plutôt. Dans cette combinaison, chacun des termes peut être facilement et immédiatement compris par le consommateur pertinent en relation avec les produits et services
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pour lesquels une objection a été soulevée dans les classes 28 et 35. « DUCK » fournit des informations sur le type ou le contenu thématique des produits de la classe 28, à savoir qu’ils sont liés aux canards, appartiennent à une catégorie de produits mettant en scène des canards ou sont inspirés d’un thème lié aux canards. « WORLD » fournit des informations directes concernant la sphère d’activité et/ou le groupe de choses, à savoir également concernant le type et le contenu thématique des produits et services, en ce qu’ils concernent des jouets en forme de canard, une catégorie de produits mettant en scène des canards ou des produits inspirés d’un thème lié aux canards.
De l’avis de l’Office, cette combinaison ne présente rien d’inhabituel ou de frappant, et il n’existe aucune différence perceptible entre l’expression et la simple somme de ses composants. Le signe est plus que simplement allusif, puisque les consommateurs pertinents en comprendront directement et immédiatement le sens, sans effort particulier, en relation avec les produits et services des classes 28 et 35 pour lesquels une objection a été soulevée.
Malgré la présence de certains éléments figuratifs (une forme géométrique simple, à savoir un rectangle divisé en deux parties, un canard jaune sur fond blanc, et les éléments verbaux « DUCK WORLD » dans une police de caractères standard de base en lettres blanches sur fond jaune), le signe décrit directement le type et le contenu thématique des produits et services en cause.
Les consommateurs peuvent donc établir un lien direct entre les produits et services contestés des classes 28 et 35 et les termes « DUCK WORLD », sans aucun processus cognitif ou effort d’interprétation. L’Office ne peut identifier aucun élément fantaisiste ou imaginatif dans la marque demandée en relation avec ces produits et services.
Même si l’Office devait accepter l’argument selon lequel « DUCK WORLD » n’est pas une expression courante ou établie dans l’usage anglais, cet argument est sans pertinence.
Lors de l’appréciation des faits, il est sans pertinence de savoir s’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services que ceux dont est composée la marque. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que, pour que le motif de refus s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Il est soutenu qu’il n’existe aucune preuve que d’autres acteurs du marché utilisent « DUCK WORLD » pour décrire des jouets ou des services de vente au détail.
Toutefois, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif en relation avec les produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire, les produits ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de maintenir un signe ou
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indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Contrairement aux allégations de la requérante, l’Office estime qu’aucun processus cognitif ni effort d’interprétation de la part du public pertinent n’est nécessaire pour comprendre les termes « DUCK » et « WORLD » comme une référence descriptive au fait que les produits et services concernent des jouets en forme de canard, ou une catégorie de produits représentant des canards, ou des produits inspirés par un thème lié aux canards.
En conclusion, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre la signification du signe demandé et les produits et services des classes 28 et 35 pour lesquels une objection a été soulevée. Par conséquent, la demande relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
Étant donné que le signe dont la protection est demandée est une indication purement descriptive, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86).
La requérante fait valoir que les éléments figuratifs et de couleur créent une forte impression commerciale susceptible d’indiquer l’origine et que l’Office n’a pas suffisamment pris en compte l’impression visuelle d’ensemble créée par le canard jaune stylisé, le cadre rectangulaire en deux parties, blanc et jaune, et les éléments verbaux « DUCK WORLD » en lettres blanches sur fond jaune.
Toutefois, l’Office ne peut partager l’avis de la requérante exprimé ci-dessus. Le contenu de la pratique commune 3 sur les marques figuratives contenant des mots descriptifs ou non distinctifs (« PC3 ») soutient la position de l’Office selon laquelle les éléments figuratifs de la marque en question, pris dans leur ensemble, ne sont pas distinctifs.
La PC3 soutient les conclusions tirées par l’Office, en particulier en ce qui concerne la police de caractères utilisée. La PC3 indique que, pour qu’un élément verbal descriptif contribue à un signe distinctif dans son ensemble, la police de caractères doit avoir un impact suffisant, soit en détournant l’attention du consommateur du sens descriptif, soit en créant une impression durable de la marque. Toutefois, les éléments verbaux « DUCK WORLD », présentés dans une police de caractères standard de base en lettres blanches, n’ont pas un impact suffisant et ne détourneront pas l’attention du consommateur du sens descriptif qu’ils véhiculent.
En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe, la PC3 établit que les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, tels que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, sont peu susceptibles d’être acceptables, en particulier lorsque ces formes servent simplement de cadre ou de bordure. C’est précisément la situation en l’espèce. Le rectangle divisé en deux parties ne consiste en rien de plus qu’une forme géométrique simple et banale.
Selon la Cour de justice dans l’affaire Libertel (C-104/01), si les couleurs sont susceptibles de
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véhiculant certaines associations d’idées et suscitant des sentiments, elles possèdent une faible capacité intrinsèque à communiquer des informations spécifiques, d’autant plus qu’elles sont couramment et largement utilisées dans le commerce pour la publicité et la commercialisation de produits ou de services, sans message spécifique.
L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine. Selon la PC3, la simple adjonction d’une seule couleur à un élément verbal descriptif ou dépourvu de caractère distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant qu’arrière-plan, ne sera pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque. Ceci est clairement applicable en l’espèce.
En ce qui concerne le canard jaune stylisé, la pratique commune énonce expressément qu’un élément figuratif est considéré comme descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif chaque fois qu’il s’agit d’une représentation fidèle des produits et services ou qu’il consiste en une représentation symbolique ou stylisée des produits et services qui ne s’écarte pas de manière significative de leur représentation courante. En outre, un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services mais qui a un lien direct avec leurs caractéristiques ne rendra pas le signe distinctif à moins qu’il ne soit suffisamment stylisé. Le canard jaune stylisé a un lien direct avec les éléments verbaux, et en particulier la figure du canard ne fait que renforcer leur signification.
La combinaison des couleurs blanche et jaune utilisées pour la forme géométrique simple, le canard, les arrière-plans et la police de caractères standard des éléments verbaux ne donne pas lieu à une marque distinctive, car elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments. L’Office maintient que la combinaison de la police de caractères standard de base, du positionnement et de la taille des éléments verbaux, des deux couleurs, de la forme géométrique simple et de la représentation du canard stylisé reste non distinctive.
Les arguments présentés par la requérante ne peuvent remettre en question le fait que le signe demandé véhicule un message clair et univoque que le public pertinent, lorsqu’il y est confronté, percevra simplement, sans aucune réflexion ou démarche mentale supplémentaire, comme une référence à certaines des caractéristiques des produits et services, à savoir leur nature et leur contenu thématique. Ceci est suffisant pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
L’appréciation du caractère distinctif d’un signe n’est pas un test de nouveauté, mais doit être fondée sur la capacité du signe à servir d’indication d’origine commerciale. La requérante n’a pas fourni d’arguments étayés susceptibles de remettre en question les objections de l’Office.
Par conséquent, l’Office maintient son point de vue selon lequel le public pertinent ne procédera à aucune analyse supplémentaire et, lorsqu’il sera confronté au signe demandé, ne percevra aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives aux produits et services. Le signe ne possède aucune résonance particulière qui pourrait le rendre surprenant, inattendu ou facile à mémoriser, et il ne requiert aucune interprétation de la part du public pertinent.
Il s’ensuit que la demande doit également être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
L’argument de la requérante selon lequel un autre office des marques dans des territoires anglophones a accordé l’enregistrement d’une marque similaire, à savoir l’UKIPO (marque du Royaume-Uni n° UK00003888700), doit être rejeté.
La demande britannique concerne un territoire situé en dehors de l’Union européenne, ce qui en soi est
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suffisant pour qu’il soit écarté. L’Office n’est pas lié par les décisions des juridictions nationales ou des autorités d’enregistrement, même lorsque ces décisions ont été adoptées en vertu d’une législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, §§ 43 – 44 ; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253,
§ 74).
Les enregistrements déjà effectués dans des (anciens) États membres, tels que le Royaume-Uni, sont des facteurs qui, sans se voir accorder un poids décisif, peuvent simplement être pris en considération (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 72). Le simple fait qu’un enregistrement ait eu lieu dans des pays tiers, sans aucune autre information sur le raisonnement des offices concernés, n’est pas suffisant pour que l’Office autorise l’enregistrement d’une marque qui a été jugée à la fois descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
du RMC, la demande de marque figurative de l’UE n° 19 222 659 « » est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone à Chypre, au Danemark, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède pour les produits et services suivants :
Classe 28 Jouets ; Jouets, jeux et articles de jeux ; Jouets et articles de jeux pour animaux de compagnie ; Peluches ; Jouets en peluche ; Jouets gonflables ; Jouets rembourrés ; Jouets pour bébés ; Jouets en plastique ; Jouets pour nourrissons ; Jouets de bain ; Jouets pour bébés ; Jouets pour le bain ; Figurines de jouets.
Classe 35 Services de vente au détail de jouets ; Services de vente au détail en ligne de jouets.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision, laquelle ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Roxana PÎSLARU
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