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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° R1448/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1448/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 février 2021
Dans l’affaire R 1448/2019-1
Walmart Apollo, LLC et WAL-MART STORES, INC. 702 SOUTHWEST 8th Street
Bentonville Arkansas 72716
États-Unis d’Amérique Opposants/requérante représentée par APPLEYARD LEES IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY Halifax (Royaume-Uni)
contre
GV GROUPE 10 avenue George V
75008 Paris
France Demanderesse/défenderesse représentée par DENNEMEYER majoritaire ASSOCIATES, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, L-Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 380 (demande de marque de l’Union européenne no 17 624 156)
LA CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/02/2021, R 1448/2019-1, Avenue George V/George et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 décembre 2017, Saadettin YILDIZ, le prédécesseur en droit de GV GROUPE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AVENUE GEORGE CONTRE
pour la liste de produits suivante:
Classe 14 — Articles de bijouterie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de chronométrage; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Instruments chronométriques; Joyaux; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel.
Classe 16 — Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériaux de décoration et d’art et supports; Matières filtrantes en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Colles pour la papeterie ou le ménage; Gluten
[colle] pour la papeterie ou le ménage; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage.
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bandoulières [bandoulières]; Bandoulières
[courroies] en cuir; Bandoulières (ceintures); Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir;
Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Sangles pour équipement de soldats.
Classe 25 — Chapellerie; Chaussures; Vêtements.
2 La demande a été publiée le 10 janvier 2018.
3 Le 6 avril 2018, Walmart Apollo, LLC et WAL-MART STORES INC. (ci-après les «opposantes»)ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et àl’article8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 202 145 pour la marque verbale «George», déposée le 21 décembre 2016 et enregistrée le 18 mai 2017;
3
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 202 152 pour la
marque figurative déposée le 21 décembre 2016 et enregistrée le 18 mai 2017;
c) Les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans tous les pays de l’Union européenne pour la marque verbale «George» et
d) la marque figurative .
pour diverses classes.
6 Au cours de la procédure, l’opposante a cédé les deux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs à la société Walmart Apollo, LLC. Le transfert de propriété de ces marques a été inscrit au registre de l’Office le 20 juin 2018 et publié le 22 juin 2018.
7 Par décision du 6 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés pour tous les motifs.
8 Le 5 juillet 2019, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2019.
9 À la suite de diverses demandes de suspension qui ont été acceptées, le 12 janvier
2021, la demanderesse a demandé la limitation de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée, qui (à la suite d’une rectification dans la classe 16, demandée le 21 janvier 2021) est libellée comme suit:
Classe 14: Joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de chronométrage;
Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; instruments chronométriques; Joyaux; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel.
Classe 16: Fournitures scolaires; agendas.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bandoulières [bandoulières]; Bandoulières [courroies] en cuir; bandoulières [ ceintures]; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir;
Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Sangles pour équipement de soldats.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements
4
10 Le 18 janvier 2021, la requérante a demandé le retrait du recours et la clôture de la procédure.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur peut limiter la demande et que l’opposant peut retirer son opposition et former un recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La chambre de recours prend note de la limitation de la liste des produits telle que précisée au paragraphe 9, qui est valide et doit donc être acceptée.
15 À la suite de la limitation par la demanderesse de la liste des produits et services, comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, l’opposante a demandé le retrait de son recours.
16 À la suite du règlement amiable du litige et du retrait ultérieur du recours, les procédures de recours et d’opposition devant l’Office doivent être clôturées.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours règle librement les frais.
18 En l’espèce, étant donné que les procédures de recours et d’opposition ont été clôturées à la suite de la limitation de la liste des produits, comme convenu entre les parties, la chambre de recours estime approprié que chaque partie supporte ses propres frais tant dans la procédure de recours que dans la procédure d’opposition.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits et services de la marque demandée et du retrait ultérieur du recours;
2. Déclare la procédure devant l’Office close;
3. Chaque partie supporte ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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