Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003195561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 561
Kanthal AB, BOX 502, 734 27 Hallstahammar, Suède (opposante), représentée par Growth annoncée Co. KB, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nikrotek MAKINA Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Cami Mah. Güngör Sk. Beskonak Villalari 8/1, Tuzla, Istanbul, Türkiye (requérante), représentée par Esquivel indirects Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 561 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 6: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 7: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 835 592 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 835
592 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 7. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 861 590 «NIKROTHAL» (marque verbale) — marque antérieure 1, et
Enregistrement de la marque suédoise no 60 599 «NIKROTHAL» (marque verbale)
— marque antérieure no 2.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 6: Alliages résistants à la chaleur de métaux communs, en particulier sous forme de fils, rubans, bandes, feuilles, tubes, cermets, matériau catalyseur, y compris mailles tissées pour catalyseurs, carbure de silicium, matériel de conception, matière en poudre, bimétal thermo; métaux communs et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques; petits produits de forgeage en fer et en métal; tubes métalliques; produits métalliques non compris dans d’autres classes.
Marque antérieure 2
Classe 7: Bougies d’allumage, machines électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages; minerais; matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie; petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; conteneurs métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts; quincaillerie métallique, vis métalliques, clous métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques, roulettes de meubles métalliques, charnières métalliques, serrures pour clés (autres qu’électriques), anneaux en métaux communs pour clés, poulies métalliques; poulies, ressorts et vannes métalliques à l’exception des éléments de machines; cerceaux métalliques pour barils; garnitures de meubles métalliques; anneaux métalliques; cloches métalliques; poignées métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l’exception des caractères d’imprimerie; ancres; garnitures de lits métalliques; ferrures de fenêtres et de portes, à savoir poignées de fenêtres et de porte, mécanismes d’ouverture et fermeture de fenêtres, poulies et épingles de fenêtres; cordages métalliques; palettes métalliques; palettes de chargement métalliques; palettes de transport métalliques; palettes métalliques de stockage; moules métalliques pour coulage de métaux; alliages de métaux pour transformation ultérieure; matériaux et éléments métalliques pour la construction; armatures métalliques pour la
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 3 9
construction; plates-formes métalliques; plates-formes de forage offshore
[métal]; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises; réservoirs en métal; cuves métalliques; bacs de séparation en métal; réservoirs métalliques de stockage de gaz liquéfiés; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; articles d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage métalliques; conteneurs métalliques pour le transport; armatures pour châssis frigorifiques métalliques; châssis métalliques pour la construction; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; bennes à ordures métalliques; portes métalliques basculantes; charpentes métalliques; alliages de carbone de fer; acier; acier brut ou mi-ouvré; fonte d’acier; tiges d’acier; aciers inoxydables; alliages d’acier; moulures métalliques; moules en aluminium; moules pour la fonderie métalliques; chill-moulds
[fonderie]; billes de roulements.
Classe 7: Machines-outils; outils électriques; accouplements et organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; robots industriels; imprimantes tridimensionnelles (3D); machines à modeler et à mouler; machines à façonner le verre; machines à façonner le bois; machines à façonner les métaux; pompes (machines); pompes électriques; pompes aspirantes; pulvérisateurs; machines pour la peinture au pistolet; pistolets pour la peinture [machines]; pulvérisateurs; machines de graissage; aérateurs [machines]; compresseurs [machines]; motoculteurs [machines]; machines à enduire; pompes pneumatiques; compresseurs pneumatiques; ponceuses orbitales; filtres à membrane utilisés comme pièces de machines; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres, et leurs pièces et parties constitutives; moteurs électriques et leurs pièces et composants; moteurs électriques pour machines industrielles; organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; machines-outils, outils électriques; robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux; machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction; bulldozers, diggers (machines) excavatrices, machines pour la construction de routes et pour le pavage routier; machines de construction en béton; foreuses, foreuses de roche; balayeuses automotrices; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés de levage, de chargement et de transmission, à savoir élévateurs, escaliers et grues; plates-formes de levage; machines et mécanismes robotisés (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux; machines et mécanismes robotisés (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs; freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs; turbines autres que pour véhicules terrestres; filtres pour moteurs; filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres; pots d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; arbres à manivelle; cylindres [pièces de machines]; cylindres de moteurs; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; culasses de moteurs pour véhicules terrestres; cylindres de machines; revêtements de cylindres; joints pour têtes de cylindre; cylindres [pièces de machines]; pistons; pistons de moteurs; pistons pour machines; pistons; segments de piston; pistons pour moteurs de véhicules terrestres; carburateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs de carburant pour moteurs de
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 4 9
véhicules terrestres; injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres; économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres; valves pour moteurs de véhicules terrestres; dynamos pour moteurs de véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; dispositifs pour le montage et le décollage de pneus; alternateurs, générateurs de courant courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant avec énergie solaire; machines à peindre, pistolets automatiques pour la peinture; puncheuses et pistolets électriques, hydrauliques et pneumatiques; distributeurs de ruban adhésif électrique (machines); pistolets électriques pour machines à vaporiser au gaz comprimé ou à vapayinvg liquide; perceuses à main électriques, scies à main électriques; scies sauteuses; machines à air comprimé; compresseurs [machines]; installations de lavage de véhicules; appareils électriques et à gaz de soudure électrique à l’arc; appareils à souder électriques; électrodes pour machines à souder; appareils de coupe à l’arc électrique; machines d’imprimerie; machines d’emballage; machines à boucher, à boucher et à sceller; labeleuses (machines); machines à trier; machines pour le traitement de textiles; machines à coudre; machines de cuisine électriques pour hacher, broyer, broyer, mélanger et hacher des aliments; machines à laver; machines à laver le linge; lave- vaisselle; essoreuses (non chauffées); machines électriques de nettoyage pour nettoyer les sols, les tapis ou les sols; aspirateurs de poussière et leurs parties; distributeurs automatiques; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines pour la préparation et la transformation de boissons; machines à peindre; pistolets de pulvérisation automatiques pour la peinture; machines de galvanisation et de galvanoplastie; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; joints pour moteurs; supports pour perceuses; marteaux, baguettes, supports, outils et leurs pièces; perceuses et foreuses électriques; machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; démarreurs; machines de fonderie; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines à découper pour le travail des métaux; robots industriels destinés au montage des pièces de fabrication à travailler; paliers; coussinets (parties de machines); roulements à rouleaux; roulements à billes pour machines; boîtiers de roulements; laminoirs; laminoirs pour le travail des métaux; cages de roulement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 5 9
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Métaux non précieux contestés; les métaux communs et leurs alliages figurent à l’ identique dans les deux listes de produits, dans le signe contesté et dans la marque antérieure no 1 (y compris les synonymes).
Les câbles et fils métalliques non électriques contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits, dans le signe contesté et dans la marque antérieure no 1 (y compris les synonymes).
Matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; conteneurs métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts; ferrures de fenêtres et de portes, à savoir poignées de fenêtres et de porte, mécanismes d’ouverture et fermeture de fenêtres, poulies et épingles de fenêtres; palettes métalliques; palettes de chargement métalliques; palettes de transport métalliques; palettes métalliques de stockage; matériaux et éléments métalliques pour la construction; armatures métalliques pour la construction; plates-formes métalliques; plates-formes de forage offshore [métal]; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises; réservoirs en métal; cuves métalliques; bacs de séparation en métal; réservoirs métalliques de stockage de gaz liquéfiés; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; articles d’emballage, d’empaquetage et d’enliassage métalliques; conteneurs métalliques pour le transport; armatures pour châssis frigorifiques métalliques; châssis métalliques pour la construction; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; bennes à ordures métalliques; portes métalliques basculantes; les cadres métalliques sont inclus dans les produits métalliques de l’opposante, non compris dans d’autres classes de la marque antérieure no 1, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les minerais contestés; alliages de métaux pour transformation ultérieure; alliages de carbone de fer; acier; acier brut ou mi-ouvré; fonte d’acier; tiges d’acier; aciers inoxydables; les aciers alinés sont inclus dans la catégorie générale des métaux communs de l’opposante et de leurs alliages de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés quincaillerie; petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; quincaillerie métallique, vis métalliques, clous métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques, roulettes de meubles métalliques, charnières métalliques, serrures pour clés (autres qu’électriques), anneaux en métaux communs pour clés, poulies métalliques; poulies, ressorts et vannes métalliques à l’exception des éléments de machines; cerceaux métalliques pour barils; garnitures de meubles métalliques; anneaux métalliques; cloches métalliques; poignées métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l’exception des caractères d’imprimerie; ancres; garnitures de lits métalliques; cordages métalliques; moules métalliques pour coulage de métaux; moulures métalliques; moules en aluminium; moules pour la fonderie métalliques; chill- moulds [fonderie]; billes pour roulements. sont identiques aux tubes métalliques de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 6 9
que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante compris dans la marque antérieure no 1 ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés sont globalement tous les types de machines et/ou machines- outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; pièces et commandes de machines et de moteurs; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; générateurs électriques et machines domestiques. Ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les machines électriques de l’opposante comprises dans la classe 7 de la marque antérieure 2 étant donné qu’elles coïncident généralement par leur producteur et leur public pertinent. En outre, ils peuvent être distribués via les mêmes canaux de distribution.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits pertinents, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NIKROTHAL
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (marque antérieure no 1), y compris la Suède (marque antérieure no 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures protègent la même marque verbale. Par souci de simplicité, les deux marques seront désignées ci-après comme une seule marque au singulier.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 7 9
Ni la marque antérieure «NIKROTHAL» ni l’élément verbal «NIKROTEK» du signe contesté n’ont de signification pour une partie du public, comme le public suédophone. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017,-521/15, D (fig.)/D (fig.) et. al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public pour lequel ces mots sont dépourvus de signification.
Ces éléments verbaux sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
En outre, en l’absence d’affirmation de l’opposante selon laquelle sa marque a accru son caractère distinctif au fil du temps (par exemple en raison d’un usage intensif et d’une reconnaissance par le public), la marque antérieure est réputée présenter un caractère distinctif normal pour le public faisant l’objet de l’appréciation.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «NIKROTEK» écrit en lettres majuscules, relativement standard et en caractères gras gris. La terminaison «TEK» peut être perçue comme faisant allusion à la «technologie», mais le signe dans son ensemble est dépourvu de signification. La partie supérieure de la partie supérieure comporte un élément figuratif consistant en un élément circulaire orange. L’élément figuratif du signe contesté, tel que représenté ci-dessus, n’a aucun rapport avec les produits et est distinctif. Toutefois, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs et ont généralement un impact plus fort que les seconds [12/07/2019,-54/18, 1st AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 82; 23/05/2019, 837/17-, SkyPrivate/SKY et al., EU:T:2019:351, § 39). La stylisation et la couleur du signe contesté sont relativement ordinaires et banales.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «NIKROT» (et sa prononciation), ils diffèrent par leurs terminaisons, par les lettres «HAL» dans la marque antérieure et «EK» dans le signe contesté. Malgré cela, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque parce qu’ils lisent de gauche à droite, l’impact des lettres divergentes est réduit. Les deux signes seront prononcés en trois syllabes, la différence n’étant constatée que pour la troisième. Le rythme et l’intonation des signes seront les mêmes. En outre, les signes ont presque la même longueur, neuf lettres dans la marque antérieure et huit lettres dans le signe contesté.
De même, la différence visuelle au niveau de l’élément figuratif et des aspects du signe contesté est limitée étant donné que les consommateurs font généralement référence aux signes par leurs éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 8 9
portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En ce qui concerne la comparaison des produits, les signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est renvoyé aux sections ci-dessus.
Les signes coïncident par leurs six premières lettres, à savoir «NIKROT», sur neuf lettres dans la marque antérieure et huit lettres dans le signe contesté. Ils diffèrent par leurs dernières lettres ainsi que par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté, qui, toutefois, ne différencient pas suffisamment les signes.
Parconséquent, même si les consommateurs moyens sont capables de détecter certaines différences, notamment visuelles, entre les deux signes en conflit, le risque qu’ils puissent associer les signes entre eux est très réel. Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que «le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure», il s’ensuit que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. En l’espèce, il est concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49]. Par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent considérer que les produits contestés et les produits de l’opposante appartiennent à deux gammes de produits provenant de la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie suédophone du public pertinent pour les deux marques antérieures et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
En ce qui concerne les produits au moins similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié, en particulier le degré moyen de similitude phonétique, entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains produits, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 195 561 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Sara MARTINEZ Rocío PÉREZ-HICKMAN
CADENILLAS BARCELÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Quincaillerie ·
- Classes ·
- Construction métallique ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Stockage ·
- Conteneur ·
- Transport ·
- Marque
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Refus ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Langue ·
- Notification
- Robot ·
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Bière ·
- Risque de confusion
- Champagne ·
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Réputation ·
- Cahier des charges ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pâte alimentaire ·
- Légume ·
- Tomate ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Roumanie ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Règlement d'exécution ·
- Croatie ·
- Bulgarie ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Cartes ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Allemagne
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Installation ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Fibre optique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.