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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R0531/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0531/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 février 2023
dans l’affaire R 531/2022-2
Institut National de l’Origine et de la Qualité – INAO 12, rue Henri Rol-Tanguy 93100 Montreuil-Sous-Bois Cedex France
Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) 5, rue Henri martin
51200 Epernay
France opposantes/requérantes représentées par DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, Via della Posta, 7, 20123 Milano (Italie)
contre
NERO HOTELS S.R.L. Galleria del Corso 2
20122 Milano (MI)
Italie demanderesse/défenderesse représentée par Bresner Cammareri Intellectual Property – BCIP, Via Aurelio Saffi 23, 20123 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 090 930 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 024 731)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
17/02/2023, R 531/2022-2, NERO CHAMPAGNE/Champagne (IG)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 février 2019, NERO HOTELS S.R.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NERO CHAMPAGNE
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 7 novembre 2019 et le 27 septembre 2021 au cours de la procédure d’opposition:
Classe 33: Vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne».
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne», de bières et de boissons sans alcool.
Classe 41: Éducation, formation, divertissement, activités culturelles; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de périodiques y compris publications électroniques et numériques, édition de cédérom, de livres, de revues, de revues professionnelles, de journaux, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; production de vidéos; organisation de colloques, séminaires, ateliers, conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs; publication de livres; micro-édition; organisation de réceptions et de fêtes; organisation de programmes de formation; organisation de concours et de jeux (éducation ou divertissement); présentation au public d’œuvres d’arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou éducatives; événements de dégustation de vins
à des fins éducatives; enseignement et formation en matière de commerce, d’industrie et de technologies de l’information; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires, de stages à buts commerciaux et/ou de publicité; tous les services précités étant destinés à la présentation et à la mise en valeur de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne».
2 La demande a été publiée le 14 mai 2019.
3 Le 2 août 2019, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et l’Institut national de l’origine et de la qualité – INAO (les «opposantes») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) n° 1308/2013.
5 L’opposition était fondée sur l’appellation d’origine protégée n° AOP-FR-A1359, «Champagne» enregistrée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 18 septembre 1973, conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013.
6 Par décision du 1er février 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de bières et de boissons sans alcool compris dans la classe 35. L’enregistrement de la MUE contestée a été autorisé pour les produits et services suivants:
Classe 33: Vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne».
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne».
Classe 41: Éducation, formation, divertissement, activités culturelles; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de périodiques y compris publications électroniques et numériques, édition de cédérom, de livres, de revues, de revues professionnelles, de journaux, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; production de vidéos; organisation de colloques, séminaires, ateliers, conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs; publication de livres; micro-édition; organisation de réceptions et de fêtes; organisation de programmes de formation; organisation de concours et de jeux (éducation ou divertissement); présentation au public d’œuvres d’arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou éducatives; événements de dégustation de vins à des fins éducatives; enseignement et formation en matière de commerce, d’industrie et de technologies de l’information; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires, de stages à buts commerciaux et/ou de publicité; tous les services précités étant destinés à la présentation et à la mise en valeur de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne».
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
– Il convient de noter que, dans le mémoire exposant les motifs du recours présenté avec l’acte d’opposition, les opposantes ont fondé leur opposition sur l’article 8, paragraphe 6, du RMUE et sur l’article 103, paragraphe 2, ii), et l’article 103, paragraphe 2, points b) à d), du règlement (UE) n° 1308/2013 [il
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est entendu que la référence des opposantes à l’article 103, paragraphe 2, ii), est en réalité une référence à l’article 103, paragraphe 2, point a), ii)].
– L’appellation d’origine «Champagne» est enregistrée pour du «vin» (voir annexe 1).
– Les opposantes ont fait référence à eAmbrosia, le registre des indications géographiques de l’UE. Les opposantes ont également produit une copie du certificat d’enregistrement de l’AOP «Champagne» (voir annexe II.2), qui confirme que l’AOP «Champagne», enregistrée sous le numéro AOP-FR- A1359, est protégée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 pour du «vin» et que l’AOP invoquée est antérieure à la MUE contestée.
– Les opposantes ont fourni des éléments de preuve suffisants quant à leur habilitation respective à exercer les droits découlant de l’AOP «Champagne» et à former la présente opposition.
Utilisation de la dénomination protégée
– Le signe contesté utilise la dénomination protégée «Champagne».
– La spécification d’une partie des produits et services contestés garantit clairement que les produits revêtus de la marque, qui relèvent de l’AOP antérieure, proviennent de l’aire géographique pertinente et présentent les caractéristiques requises. Elle s’applique également à une partie des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, qui se limitent à la vente de «vins» qui relèvent de l’AOP ou à la mise en valeur et à la présentation de ces produits.
– La division d’opposition note que lorsque la spécification d’une demande de MUE se limite aux produits et services qui couvrent le produit protégé par l’indication géographique conformément à ses spécifications, ce qui est le cas de la marque contestée, la fonction de l’indication géographique en question est garantie. À cet égard, l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 dispose clairement qu'«[u]ne appellation d’origine protégée […] peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant» (soulignement ajouté).
– La demande de MUE ne couvre que des produits provenant de l’origine géographique particulière et dotés des qualités particulières qui y sont liées, ainsi que la fourniture de services qui se rapportent auxdits produits protégés.
– Les opposantes ont fait valoir que les produits contestés ne sauraient être conformes aux spécifications de l’AOP «Champagne», étant donné que l’élément «NERO» est le mot italien pour désigner le «noir» et que cela amènerait les consommateurs à croire que les produits sont caractérisés par une couleur plus foncée qui ne serait ni le vin blanc ni le vin rosé couverts par les spécifications du Champagne. Toutefois, l’argument des opposantes n’est étayé par aucun élément de preuve. Seule une traduction du mot italien nero a été fournie, montrant qu’il correspond au mot anglais «black». Aucune
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référence à l’utilisation du mot «nero» en tant qu’indicateur de la couleur de vins de tout type, y compris de vins de Champagne, n’a été fournie.
– En outre, la partie italophone du public fait couramment référence à la couleur des vins comme rosso/i (vin rouge), bianco/chi (vin blanc) et rosato/i (vin rosé). Qui plus est, le terme «NERO» ne saurait être interprété comme une référence à la dénomination italienne d’une seule variété de vigne, tel que le pinot nero, comme le soutiennent les opposantes, étant donné qu’il existe de multiples variétés de vigne qui incluent cette caractéristique dans leur dénomination, par exemple: Albana nera, Bombino nero, Greco nero, Nero buono, Nero d’Avola, etc.
– Les opposantes ont également fait valoir que la marque contestée n’est pas conforme au cahier des charges du Champagne sur l’étiquetage ni au décret français sur l’étiquetage, selon lequel «[l]e mot “champagne” sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque» (voir article 11, paragraphe 3, du cahier des charges à l’annexe II.3.). Les opposantes ont également ajouté que, comme les chambres de recours l’ont récemment reconnu, lorsque la preuve de l’usage effectif est produite, la forme utilisée compte (R 1499/2016-G, La Irlandesa
1943, § 27; R 1132/2019-4, Champagnola, § 19).
– Les opposantes ont soutenu que, sur la base d’un site web inclus dans le mémoire en réponse de la demanderesse du 14 mai 2021, on peut percevoir comment la marque verbale contestée est effectivement utilisée sur des bouteilles de vin et que cet usage n’est pas conforme aux exigences en matière d’étiquetage énoncées ci-dessus.
– Toutefois, le cahier des charges du Champagne sur l’étiquetage joint en tant qu’annexe II.3 ne mentionne ni l’article 11, paragraphe 3, ni le libellé susmentionné. En outre, le décret français de 1952 sur l’étiquetage n’a pas été inclus dans les pièces jointes dans le délai imparti pour étayer l’opposition. Ce n’est qu’après les observations soumises par la demanderesse que ledit décret a été présenté par les opposantes, soit manifestement en dehors du délai imparti pour étayer les droits antérieurs et produire des éléments de preuve supplémentaires. Néanmoins, l’étiquette figurant sur la capture d’écran du site web de la demanderesse reproduite par les opposantes semble être conforme aux règles d’étiquetage étant donné que le mot «CHAMPAGNE» apparaît en caractères très apparents dont les dimensions ne sont pas inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque. En effet, ils sont encore plus grands:
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– Les opposantes ont en outre fait valoir que la demanderesse est établie à Milan (Italie) et qu’elle n’est ni un cultivateur ni une maison de Champagne relevant du système de contrôle des opposantes. Toutefois, l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 dispose qu’une appellation d’origine peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. Dès lors, pour autant que les produits soient conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine, le lieu où le demandeur a son siège social est dénué de pertinence.
– Les opposantes ont également fait valoir que le droit français, à savoir le Code rural et de la pêche maritime, article L. 643-1, interdit l’enregistrement d’appellations d’origine protégées en tant que marques (03/07/2013, B 1 805 079, Champagnoteque). À cet égard, la division d’opposition juge utile de préciser que le régime de protection de l’Union concernant les indications géographiques des vins revêt un caractère exhaustif et se substitue
à la protection nationale desdits produits, de sorte que toute réglementation nationale conférant une protection supplémentaire qui viendrait compléter ou supplanter celle accordée au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 ne doit pas être prise en considération dans la présente procédure (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 96). En outre, le signe contesté n’est pas une appellation d’origine protégée mais contient une appellation d’origine protégée.
– En ce qui concerne la décision antérieure de l’EUIPO, il convient de tenir compte du fait qu’à la date de la décision citée, les oppositions fondées sur des appellations d’origine ne reposaient pas sur un motif spécifique comme c’est le cas aujourd’hui. Par conséquent, la présente procédure ne saurait être mise sur le même plan que les décisions citées.
– Partant, les arguments des opposantes doivent être écartés dans la mesure où ils concernent la partie des produits et services qui est correctement limitée aux produits conformes aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Champagne», pour les raisons indiquées ci-dessus.
Exploitation de la réputation de la dénomination protégée
– Il a été établi que le signe contesté utilise la dénomination protégée Champagne. Par conséquent, il convient d’apprécier si le signe contesté exploite la réputation de l’appellation protégée, comme indiqué à l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, en ce qui concerne les services qui ne sont pas conformes aux spécifications, à savoir: publicité;
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gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de bière et de boissons sans alcool.
– Les opposantes n’étaient pas tenues de prouver que l’AOP invoquée avait été utilisée dans la vie des affaires. La réputation d’une indication géographique n’est liée qu’à la qualité du produit qu’elle désigne. Toutes les indications géographiques enregistrées offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique. Par conséquent, l’Office considère que les indications géographiques jouissent d’une réputation intrinsèque au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, découlant de leur seul enregistrement. Néanmoins, les opposantes ont présenté de nombreux arguments et éléments de preuve et ont demandé que l’ensemble des éléments de preuve produits restent confidentiels. Ils seront donc décrits sans toutefois divulguer d’informations pertinentes:
• Annexe III.1: The finest wines of Champagne, A guide to the Best Cuvée, Houses and Growers, Michael Edwards, Fine Wine Editions, 2009.
• Annexe III.2: Champagne, le plaisir partagé, Angélique de la Chaise et Eric Glatre, Hoëbeke, 2000.
• Annexe III.3: Champagne Grandeur Nature, James Turnbull, EIPIA Editions, 1998.
• Annexe III.4: The Independent traveller’s guide to Champagne, Destination Champagne, Philippe Boucheron, Wine Destination
Publications, 2005.
• Annexe III.5: impressions du site web de Comité Champagne.
• Annexe III.6: Brochure Champagne, de la cave à la table, publiée par le Comité Champagne.
• Annexe IV.1: Champagne, un acteur économique majeur, publié par le Comité Champagne.
• Annexe IV.2: les expéditions de Champagne en 2019, publié par le Comité Champagne.
• Annexes VI.1 à VI.10: Décisions d’opposition de l’EUIPO.
• Annexes VII.1 à VII.5: Décisions de tribunaux français.
• Annexe VIII.1: Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
– Selon les opposantes, l’AOP «Champagne» est l’une des appellations d’origine les plus prestigieuses et les plus célèbres au monde et sa renommée exceptionnelle véhicule une image d’excellence, de singularité, de fiabilité, de raffinement, de qualité supérieure, de prestige, d’exclusivité et de luxe. Le vin
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de champagne et son image seraient fortement caractérisés par une association avec des célébrations, de grandes occasions, des festivités et des fêtes. Par conséquent, le mot «Champagne» dans le signe contesté génère une visibilité et un attrait immédiats pour les services qu’il désigne et sert à obtenir un avantage concurrentiel en tirant profit de l’AOP renommée «Champagne». L’utilisation de la marque contestée exploiterait la réputation de l’AOP antérieure et conférerait instantanément une image de qualité supérieure et d’excellence aux services qui seraient perçus comme étant d’excellente qualité, prestigieux et fiables, voire de ce que les boissons directement concernées par ces services sont d’une qualité supérieure, similaire à celle des vins de Champagne.
– Bien que les produits protégés «vins» et l’objet d’une partie des services contestés de vente, au détail et en gros, en ligne dans des magasins, de bières et de boissons sans alcool soient de nature différente, ces produits et services sont généralement proposés à la vente par le biais des mêmes canaux de distribution et il est probable que les consommateurs établiront un lien entre eux.
– L’AOP antérieure jouit d’une réputation et le signe contesté utilise l’AOP. En outre, étant donné que la marque contestée utilise l’AOP «Champagne», le consommateur pourrait percevoir que les services de vente au détail de boissons sont destinés ou liés aux «vins» protégés, étant donné qu’ils coïncident normalement par leurs canaux de distribution et que telle serait l’image qui viendrait à l’esprit du consommateur. Par conséquent, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée en ce qui concerne une partie des services contestés, à savoir la vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de bières et de boissons sans alcool, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à l’AOP antérieure.
– Toutefois, en ce qui concerne les autres services contestés, il n’y a pas d’exploitation de la réputation.
– Les opposantes ont déclaré que les services contestés de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau ne sont pas liés à un produit ou à un service spécifique et qu’ils se rapportent donc à n’importe quel type d’activité et qu’ils peuvent donc apparaître comme étant spécialisés ou spécialement conçus pour des entreprises désireuses d’exercer des activités liées aux vins de Champagne ou de les utiliser; ils bénéficieront donc du lien avec l’AOP Champagne. En outre, la nature immatérielle des services fait de l’image et de la réputation un élément essentiel de leur succès et l’utilisation de l’AOP Champagne dans leur désignation bénéficiera automatiquement d’une image positive ainsi que d’une image de fiabilité et d’excellence (voir annexe VI.8).
– Les services contestés de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau sont des services de soutien à d’autres entreprises. Le fait que le signe contesté comprenne le terme «Champagne» ne signifie pas nécessairement que [les services contestés] sont liés aux vins protégés par l’AOP Champagne. En effet, la référence à
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Champagne en lien avec ces services pourrait également être interprétée comme une référence à un lieu géographique, à savoir la région de la Champagne. Les opposantes n’ont pas suffisamment démontré en quoi l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la réputation de l’AOP antérieure au-delà de leurs déclarations générales (voir article 95, paragraphe 1, du RMUE).
– Même si les décisions antérieures citées par les opposantes sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue n’est pas nécessairement identique.
– Il s’ensuit que la marque contestée ne constitue pas une exploitation de la réputation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau compris dans la classe 35.
Article 103, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement (UE) n° 1308/2013
– La demande de MUE contestée ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
– L’article 103, paragraphe 2, points c) et d), inclut toute autre indication qui, bien que n’étant pas évocatrice de l’indication géographique protégée (ou n’utilisant pas celle-ci, comme en l’espèce), est qualifiée de «fausse ou fallacieuse» au regard des liens du produit avec cette dernière (07/06/2018,
C-44/17, Scotch Whisky, EU:C:2018:415, § 65). Ces dispositions couvrent des situations dans lesquelles la référence à une indication géographique protégée est encore plus ténue qu’une «évocation» de celle-ci (07/06/2018, C-44/17, Scotch Whisky, EU:C:2018:415, § 53-54).
– Les conclusions formulées ci-dessus concernant l’utilisation de l’AOP dans la marque contestée en combinaison avec le respect du cahier des charges de l’AOP sont également applicables à ce stade. En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35, l’usage du mot «Champagne» n’est pas suffisant pour induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit, étant donné que ces services ne sont pas étroitement liés aux produits protégés et qu’ils peuvent effectivement provenir de la région Champagne.
7 Le 31 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des éléments de preuve supplémentaires ont été reçus le 31 mai 2022.
8 Le 1er août 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
9 Le 26 septembre 2022, les opposantes ont demandé à déposer un mémoire en réplique.
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10 Le 13 octobre 2022, le greffe a informé les opposantes que, sur instruction du rapporteur, la demande de dépôt d’un mémoire en réplique avait été rejetée, étant donné que la chambre de recours considérait qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013
– Les opposantes n’ont jamais contesté le fait que les services n’étaient pas conformes au cahier des charges du produit pour la simple raison que la marque NERO CHAMPAGNE contestée ne sollicite pas la protection pour des services conformes au cahier des charges de l’AOP «Champagne». En outre, les services en tant que tels ne relèvent pas du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013. Cette disposition concerne uniquement des produits comparables qui ne sont pas conformes à la spécification du produit. Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en examinant les services compris dans les classes 35 et 41 au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013. Ces services seront donc examinés au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
– En ce qui concerne les vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne» compris dans la classe 33, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’expression «NERO CHAMPAGNE» contestée est conforme aux règles d’étiquetage du Champagne est contestée.
– Ces règles sont énoncées dans le décret français du 1er juillet 1952 (Décret du 1er juillet 1952 concernant l’appellation d’origine contrôlée «Champagne»).
L’article 1 de ce décret dispose ce qui suit: «Le mot “champagne” sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque» (cité à la page 21 des observations des opposantes du 5 novembre 2020 et présenté à l’annexe D des observations des opposantes du 22 juillet 2021).
– En ce qui concerne l’image de l’étiquette de la demanderesse figurant dans la décision attaquée sur laquelle la marque contestée «NERO CHAMPAGNE» est apposée (voir également annexe E), elle montre que le mot «CHAMPAGNE» est reproduit deux fois: une fois en petits caractères au- dessus du nom du producteur, puis de nouveau en grands caractères en bas de l’étiquette avec le mot «NERO». Sur l’étiquette sont mentionnés le nom de la marque «David Coutelas», le nom de la cuvée «JEUX DE FROID», le style du vin «Brut» et le deuxième nom de marque «NERO CHAMPAGNE». Toutefois, le mot «Champagne» ne peut pas être reproduit dans le nom de la marque et il ne peut pas apparaître deux fois sur la même étiquette. Le mot
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«Champagne» doit apparaître seul afin d’indiquer au consommateur que le vin a acquis les avantages de cette AOP (voir exemples d’étiquettes en annexe).
– En outre, les observations de la division d’opposition sur le caractère trompeur du mot «NERO» utilisé conjointement avec l’AOP «Champagne» auraient dû être examinées au regard de l’article 103, paragraphe 2, point c), et non de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013
– La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les services compris dans la classe 41 et ceux compris dans la classe 35 destinés à la présentation et à la mise en valeur de vins conformes à l’AOP ne relèvent pas du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement n° 1308/2013. Cette limitation ne garantit pas la fonction de l’AOP «Champagne», étant donné que l’AOP est utilisée pour identifier un service et non le produit. En outre, le mot «utilisation» figurant à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 doit être interprété comme une utilisation pour un vin et pour un service et comme une utilisation qui est descriptive. Plusieurs arrêts sont cités à l’appui de cette allégation.
– La division d’opposition n’a pas refusé l’enregistrement de la marque contestée pour la vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne» compris dans la classe 35, ce qui est inexplicable. Il existe une jurisprudence abondante confirmant que les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec les produits spécifiques vendus et que ces produits et services sont complémentaires et s’adressent au même public. Compte tenu du degré moyen de similitude et de complémentarité entre les vins bénéficiant de l’AOP «Champagne» et les services de vente au détail de ces mêmes vins, ces services bénéficieront automatiquement de l’AOP; jouiront d’une visibilité et d’une attractivité immédiates; et obtiendront un avantage concurrentiel sur les concurrents dans le secteur de la vente au détail de vins respectant le cahier des charges de l’AOP «Champagne», mais dont la marque n’inclut pas l’AOP «Champagne»; et exploiteront donc la réputation de l’AOP «Champagne».
– Les services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau compris dans la classe 35 relèvent du champ d’application plus large des services commerciaux et ne sont ni limités ni définis par un secteur ou une industrie spécifique. Au contraire, ces services contestés ont été formulés de telle sorte que les termes généraux désignés couvriront la gestion de tout service commercial. En incluant le mot
«Champagne» dans le nom du service, les consommateurs seront amenés à penser que ces services commerciaux concernent le vin de Champagne, en partie en raison de la grande réputation du vin de Champagne (07/07/2020,
R 2024/20191, Wine Legend/Casillero del diazlo, wine legend et al., § 40;
05/11/2020, B 2 464 199; voir annexe 3).
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– En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, la division d’opposition a commis une erreur en affirmant que la fonction de l’AOP était garantie grâce à la limitation de tous les services compris dans la classe 41 aux services destinés à la présentation et à la mise en valeur de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne». Une telle limitation ne garantit pas la fonction de l’AOP «Champagne», étant donné qu’elle sert à identifier tous les vins mousseux de qualité (blancs ou rosés) [voir annexe VII, partie II, point 5, du règlement (UE) n° 1308/2013]. L’AOP «Champagne» n’identifie pas et ne peut pas identifier un service et le règlement (UE) n° 1308/2013 vise à protéger toute utilisation commerciale d’une AOP pour des produits et/ou des services qui exploitent la réputation de l’AOP. Tous les services d’éducation, de formation, de divertissement et de publications ainsi que les manifestations de dégustation de vin visant spécifiquement à présenter et à mettre en valeur le vin conforme à l’AOP «Champagne» sont des services couramment offerts par les producteurs de vin eux-mêmes. Par conséquent, ces services s’adressent au même public et sont proposés par le biais des mêmes canaux de distribution. Grâce à ces similitudes, en pensant auxdits services, l’image du vin protégé par l’AOP «Champagne» viendra à l’esprit des consommateurs et ces services bénéficieront du caractère valorisant et attrayant de l’AOP «Champagne», d’une plus grande visibilité et attractivité, obtiendront un avantage concurrentiel sur d’autres entreprises et tireront profit de l’AOP renommée «Champagne», ce qui se traduira par une exploitation de la réputation de l’AOP «Champagne». Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les services compris dans la classe 41.
Article 103, paragraphe 2, point b), du règlement n° 1308/2013
– La division d’opposition a également examiné l’opposition au titre de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 et a exclu l’existence d’une évocation, au motif que les produits compris dans la classe 33 sont conformes au cahier des charges de l’AOP, que les services compris dans la classe 35 concernent des produits conformes au cahier des charges et que les autres produits compris dans la classe 35 diffèrent.
– La disposition relative à l’évocation ne s’applique pas en l’espèce étant donné que le signe contesté n’incorpore pas partiellement l’AOP et qu’il ne présente pas non plus de similitude phonétique/visuelle ni de proximité conceptuelle avec l’AOP. Au lieu de cela, la marque contestée contient le mot «Champagne», reproduit intégralement et en tant que mot autonome, et fait donc une utilisation directe de l’AOP «Champagne» au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 (07/06/2018,
C-44/17, GLEN BUCHENBACH, EU:C:2018:415, § 31, 34, 35).
– Par conséquent, étant donné que la marque contestée fait une utilisation directe de l’AOP «Champagne», elle ne relève pas du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 et la décision attaquée doit donc être annulée pour cette partie.
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Article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013
– La division d’opposition a examiné l’allégation des opposantes relative au caractère trompeur du mot «NERO» en ce qui concerne le vin de Champagne compris dans la classe 33 au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013, et non au titre de l’article 103, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
– Comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre dans la décision attaquée, les consommateurs italophones font couramment référence à la couleur des vins comme «rosso/i» pour les vins rouges, «bianco/chi» pour les vins blancs et «rosato/i» pour les vins rosés. Dans le secteur vitivinicole, les noms de couleurs sont importants et le public pertinent associe les couleurs aux vins et, par conséquent, le nom d’une couleur sera perçu comme une caractéristique du vin.
– Il est notoire que les vins sont élaborés à partir de raisins blancs et/ou de raisins noirs et que le cahier des charges de l’AOP «Champagne» impose l’utilisation des libellés suivants: «Blanc de Blancs» si seuls des raisins blancs sont utilisés;
«Blanc de Noir» si seuls des raisins noirs sont utilisés; «Rosé» pour la macération de raisins noirs ou l’assemblage de vins blancs avec un vin rouge «tranquille» d’appellation Champagne. Par conséquent, le mot «NERO» sur une bouteille de vin de Champagne peut très probablement être perçu par les consommateurs italiens comme une indication de la couleur du vin ou de l’utilisation de raisins noirs uniquement. Un tel usage du mot «NERO» sera contraire au cahier des charges qui impose l’utilisation du libellé «Blanc de Noirs» pour l’utilisation de raisins noirs uniquement et induira les consommateurs en erreur quant à la nature et aux qualités substantielles du vin, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013.
– Une telle hypothèse est d’autant plus probable si l’on considère que l’Italie est le cinquième plus grand exportateur de vin de Champagne.
– En outre, en raison de l’importance des couleurs dans le secteur vitivinicole pour identifier un vin spécifique, les consommateurs italophones peuvent également considérer «NERO CHAMPAGNE» comme une nouvelle variété/sous-catégorie de vin de Champagne, alors que le vin de Champagne ne peut être que blanc ou rosé, et, par conséquent, les consommateurs italophones seront induits en erreur quant à la nature et aux qualités substantielles du vin, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013. L’appréciation de la violation d’une AOP peut être effectuée par rapport aux consommateurs d’un seul État membre.
– La chambre de recours est invitée à tenir compte, le cas échéant, des constatations, du raisonnement et des conclusions exposés dans les nombreuses décisions antérieures citées dans l’ensemble des observations des opposantes.
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12 Les arguments exposés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition n’était pas disposée à déclarer que les règles d’étiquetage concernant l’AOP «Champagne» étaient celles indiquées par les opposantes, mais a seulement précisé que l’étiquette figurant sur le site web de la demanderesse était conforme aux règles d’étiquetage indiquées par l’opposante. En outre, eAmbrosia, le registre des indications géographiques de l’UE, ne fait pas référence au décret français de 1952 mais au «décret n° 2010- 1441 du 22 novembre 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée
“Champagne”» (annexe B.1), déjà mentionné, qui doit à présent être pris en considération dans sa dernière version, qui est entrée en vigueur le
19 août 2020 (annexe B.2), dans laquelle il n’existe aucune disposition ayant le même contenu ou un contenu aligné sur celui mentionné par les opposantes.
– Il est difficile de comprendre comment les opposantes peuvent affirmer que «le mot Champagne ne peut pas apparaître deux fois sur la même étiquette», étant donné que, sur l’étiquette pertinente, le mot «CHAMPAGNE» est placé au-dessus des mots «DAVID COUTELAS» et correspond à l'«Appellation
Champagne», tandis que «NERO CHAMPAGNE», qui se trouve au niveau du bord inférieur de l’étiquette correspond à la «marque de Champagne». Il existe plusieurs enregistrements de MUE qui sont protégés pour des produits compris dans la classe 33 et qui incluent l’appellation d’origine protégée «Champagne» et incluent le mot «CHAMPAGNE» dans les signes protégés (voir liste d’exemples jointe).
– En outre, les opposantes ont affirmé que la division d’opposition n’avait pas tenu compte du fait que la demanderesse cherchait à enregistrer une marque verbale. Néanmoins, il existe plusieurs enregistrements de marques verbales de l’Union européenne qui incluent le terme «Champagne» pour des produits compris dans la classe 33 (voir liste d’exemples jointe).
– Il est manifeste que les services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne» compris dans la classe 35 sont destinés aux vins protégés ou liés à ceux-ci et, par conséquent, ils ne peuvent en aucune manière exploiter la réputation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013. Par conséquent, la décision antérieure de la division d’opposition n° B 3 065 824 citée par les opposantes ne saurait être comparée à la situation en cause dans la mesure où il y a été conclu que l’objet des services de vente au détail et en gros était des denrées alimentaires, qui constituent une catégorie générale de produits qui inclut également le produit couvert par l’IGP antérieure et non, comme en l’espèce, uniquement les produits couverts par l’AOP.
– En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, les affirmations de la division d’opposition sont correctes et il existe plus d’un enregistrement de MUE qui inclut le mot «CHAMPAGNE» pour les services pertinents compris dans la classe 35 (voir annexes C.5 et D.1). En outre, dans le cadre de l’enregistrement de la MUE n° 18 170 375, «CHAMPAGNE
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PAPIS», l’Office a publié une communication des motifs de refus (voir annexe H) demandant la limitation des produits compris dans la classe 33 uniquement en conformité avec le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne», alors qu’aucune question n’a été soulevée en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. Par conséquent, dans l’hypothèse où ces services créeraient une violation de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, l’Office aurait localisé ladite violation et aurait demandé la suppression ou la spécification de ces services, comme il l’a fait pour les produits compris dans la classe 33.
– La décision de la chambre de recours mentionnée par les opposantes (07/07/2020, R 2024/20191 Wine Legend/Casillero del diablo, wine legend et al.) doit être ignorée car dénuée de pertinence, étant donné que l’opposition n’était pas fondée sur une IG, mais sur deux enregistrements de MUE.
– Le consommateur moyen sera conscient que les vins conformes au cahier des charges exigé par l’AOP «Champagne» ne peuvent pas toujours avoir la même origine commerciale ou provenir d’entreprises liées.
– L’issue de la décision de la division d’opposition du 05/11/2020, B 2 464 199 mentionnée par les opposantes doit être ignorée, étant donné qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
– En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, il est fait référence aux arguments avancés à l’égard des produits compris dans la classe 33, étant donné que la liste des services compris dans la classe 41 se termine par la limitation tous les services précités étant destinés à la présentation et à la mise en valeur de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne».
– En ce qui concerne les conclusions de l’avocat général mentionnées par les opposantes, la phrase citée par ces dernières est trompeuse car elle ne reflète pas l’intégralité du contenu (voir annexe I).
– Les opposantes ont affirmé que, dans la mesure où la marque contestée fait une utilisation directe de l’AOP «Champagne», elle ne relève pas du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013, de sorte que toute la jurisprudence fournie par les opposantes doit être ignorée, étant donné que tous les principes pertinents en l’espèce renvoient uniquement à l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
– Ainsi, non seulement les opposantes ont commis une erreur en citant des décisions faisant clairement référence aux dispositions de l’article 103, paragraphe 2, point b), dans la partie des observations intitulée article 103, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, mais elles les ont également ignorées par la suite.
– Les opposantes tiennent particulièrement à souligner «l’intérêt croissant de l’Italie pour le Champagne», mais, dans le même temps, elles ne considèrent
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pas qu’un tel intérêt croissant puisse entraîner une plus grande sensibilisation au produit, lorsqu’elles affirment que «le mot “NERO” figurant sur une bouteille de Champagne peut très probablement être perçu par les consommateurs italiens comme une indication de la couleur du vin ou l’utilisation de raisins noirs uniquement» et que «les consommateurs italophones peuvent également considérer “NERO CHAMPAGNE” comme une nouvelle variété/sous-catégorie de vin de Champagne». Ces hypothèses sont dépourvues de fondement et/ou ne reposent sur aucun élément de preuve empirique. En outre, les produits et services revêtus du signe «NERO
CHAMPAGNE» ne sont pas destinés au système de la grande distribution, mais uniquement aux lieux les plus exclusifs et aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Par ailleurs, le consommateur pertinent saura certainement que la marque «NERO
CHAMPAGNE» fait partie du «NERO Lifestyle Project», né des marques
NERO Hotels fondées en 2012. Les consommateurs pertinents ont donc une autre raison de comprendre que le mot «NERO» ne fait pas référence à la couleur du vin, mais à la famille de marques «NERO»:
• l’enregistrement de la MUE n° 15 219 637, NERO, pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43 (annexe J.1).
• l’enregistrement de la MUE n° 18 095 927, NERO LIFESTYLE, pour des produits et services compris dans les classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
25, 33, 35 et 41 (annexe J.2);
• l’enregistrement de la MUE n° 15 213 333, NERO HOTELS, pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43 (annexe J.3);
• l’enregistrement de la MUE n° 15 213 366, NERO HOTEL GROUP, pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43 (annexe J.4).
– Les décisions énumérées par les opposantes doivent être ignorées en raison du fait qu’elles ne traitent pas de demandes similaires à celle de l’espèce, ou parce qu’elles revendiquent des produits compris dans la même classe 33, mais que les produits pertinents ne se limitent pas uniquement à ceux-ci, ou parce que ces décisions reposent sur une base juridique différente dont l’issue, datant de près de dix ans, a également été écartée des directives de l’EUIPO.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
14 Le recours a été formé par les opposantes et la demanderesse n’a pas formé de recours incident. Le refus de la demande de MUE contestée pour les services de vente, au détail et en gros, en ligne dans des magasins, de bière et de boissons sans alcool relevant de la classe 35 est donc définitif.
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15 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 33: Vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne».
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne».
Classe 41: Éducation, formation, divertissement, activités culturelles; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de périodiques y compris publications électroniques et numériques, édition de cédérom, de livres, de revues, de revues professionnelles, de journaux, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; production de vidéos; organisation de colloques, séminaires, ateliers, conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs; publication de livres; micro-édition; organisation de réceptions et de fêtes; organisation de programmes de formation; organisation de concours et de jeux (éducation ou divertissement); présentation au public d’œuvres d’arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou éducatives; événements de dégustation de vins à des fins éducatives; enseignement et formation en matière de commerce, d’industrie et de technologies de l’information; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires, de stages à buts commerciaux et/ou de publicité; tous les services précités étant destinés à la présentation et à la mise en valeur de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne».
Article 8, paragraphe 6, du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l’Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’UE ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
(ii) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
17 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil, les appellations d’origine protégée et les indications géographiques
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protégées, ainsi que les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant le cahier des charges correspondant, seront protégés contre:
(a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:
(i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
(ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;
(b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
(c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
(d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
18 Il résulte de ce qui précède qu’une demande de MUE doit être refusée en vertu de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec les dispositions ci- dessus, lorsque l’une des situations visées à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 se produit.
19 Il n’est pas contesté que l’AOP «Champagne» est protégée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 pour du «vin». Il ressort également clairement de ce qui précède que l’AOP invoquée est antérieure à la demande de MUE contestée.
20 Les opposantes ont fourni des éléments de preuve suffisants quant à leur habilitation respective à exercer les droits découlant de l’AOP «Champagne» et, en particulier, à former la présente opposition. Ce point n’est pas contesté non plus.
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau [article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1308/2013]
21 La chambre de recours confirme que, dans la mesure où la marque contestée contient l’AOP antérieure «Champagne» sous une forme identique et dans une position autonome dans le signe en cause, «NERO CHAMPAGNE», l’exigence prévue à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, tel qu’interprété par la jurisprudence, selon laquelle le signe en cause doit constituer un usage de l’appellation d’origine protégée enregistrée qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel à celle-ci, est remplie (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 35).
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22 L'article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013 ne s’applique pas aux services contestés publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau étant donné qu’il ne s’agit pas de
«produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée». C’est également ce qu’affirment les opposantes.
23 L’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 confère une protection plus étendue si l’utilisation du signe contesté exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique.
24 À titre préliminaire, la chambre de recours estime qu’il convient de souligner que, conformément à l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, la protection de l’AOP en question peut être invoquée non seulement à l’encontre de produits, mais également à l’encontre de services.
25 L’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit une protection très large qui a vocation à s’étendre à toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP, dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de l’AOP. Une interprétation de cet article qui ne permettrait pas de protéger une AOP lorsque le signe litigieux désigne un service non seulement ne serait pas cohérente avec la portée étendue reconnue à la protection des appellations d’origine, mais, en outre, ne permettrait pas d’atteindre pleinement cet objectif de protection, dès lors que la réputation d’un produit bénéficiant d’une AOP est également susceptible d’être indument exploitée lorsque la pratique visée à cette disposition concerne un service [voir, par analogie, 09/09/2021, C-783/19,
Champanillo, EU:C:2021:713, § 50-52; 01/09/2022, R 1714/2021-5, THE
GRAND WINES GW RIOJA ALAVESA (fig.)/Rioja (DENOMINACION DE
ORIGEN PROTEGIDA) et al, § 51-58].
26 La division d’opposition a estimé que le fait que le signe contesté comprenne le terme «Champagne» ne signifie pas nécessairement que les services contestés de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau sont liés aux vins protégés par l’AOP «Champagne», étant donné que la référence à «Champagne» en lien avec ces services pourrait également être interprétée comme une référence à un lieu géographique, à savoir la région de la Champagne. La division d’opposition a également estimé que les opposantes n’avaient pas suffisamment démontré en quoi l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la réputation de l’AOP antérieure au-delà de leurs déclarations générales.
27 Toutefois, la chambre de recours partage l’avis des opposantes selon lequel les services contestés en cause sont larges et peuvent apparaître comme étant spécialisés ou spécifiquement conçus pour des entreprises qui souhaitent exercer des activités liées aux vins de Champagne ou utiliser de tels vins [voir, par analogie,
01/09/2022, R 1714/2021-5, THE GRAND WINES GW RIOJA ALAVESA (fig.)/Rioja (DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA) et al, § 61].
28 Il est donc possible d’établir un rapport ou un lien étroit entre les produits couverts par l’AOP «Champagne» et les services contestés, et il est donc nécessaire de
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vérifier si l’usage de la marque contestée pour ces services implique de tirer profit de la réputation de l’AOP antérieure.
29 En ce qui concerne la réputation de l’AOP «Champagne», la division d’opposition, dans la décision attaquée, indique à juste titre que, contrairement aux marques, dont la renommée est appréciée sur la base de critères quantitatifs, la réputation d’une AOP est liée à la qualité du produit qu’elle désigne (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82).
30 Selon la division d’opposition, étant donné que toutes les AOP enregistrées offrent une garantie de qualité découlant de leur origine géographique, les AOP sont généralement considérées comme jouissant d’une réputation intrinsèque, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, du simple fait qu’elles sont enregistrées. La chambre de recours n’est pas convaincue par cette interprétation étant donné que, à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, le législateur a spécifiquement envisagé deux scénarios différents, dont un seul requiert une réputation. Une interprétation différente priverait l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), de tout effet utile.
31 En tout état de cause, les opposantes ont produit des éléments de preuve de la réputation et ont démontré que l’AOP «Champagne» jouit d’une réputation exceptionnelle dans l’UE et véhicule une image d’excellence, de prestige et de célébration, ce qui est également confirmé par la jurisprudence: voir, notamment, tribunal de grande instance de Paris, troisième chambre, première division,
05/10/1984, A.R.7147-9227-87, CIVC – Pol Roger c. SEITA (annexe VII.3); Cour d’appel de Caen, 28/10/2003, 02/2403, CIVC c. Hôtel-Restaurant «Le Champagne» (annexe VII.4); 17/04/2020, R 1132/2019-4,
Champagnola/Champagne, § 42; Audiencia Provincial de Barcelona, Civil, 18/03/2022, 1726/2018, Champanillo, § 10.4. En outre, la demanderesse ne conteste pas le fait que l’AOP «Champagne» jouit d’une réputation dans l’UE.
32 Par ailleurs, les opposantes ont fait valoir qu’en incluant l’AOP «Champagne» dans leur désignation, les services en cause acquerront automatiquement une image positive ainsi qu’une image de fiabilité et d’excellence. En effet, l’utilisation de la dénomination NERO CHAMPAGNE pour faire référence à des services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau est susceptible d’étendre à ces services la réputation de l’AOP
«Champagne», qui véhicule une image de luxe et de prestige, et donc de tirer profit de cette réputation.
33 De l’avis de la chambre de recours, la marque contestée, en utilisant la dénomination réputée de l’AOP «Champagne» (et, ce faisant, en amenant déjà le public pertinent à avoir le produit protégé à l’esprit), est susceptible d’influencer les préférences des consommateurs en ce qui concerne les services contestés, auxquels l’image d’un produit renommé sera inévitablement transférée. L’utilisation de la marque contestée bénéficierait non seulement du transfert des qualités distinctives que l’AOP «Champagne» a acquises au fil des ans, ce qui augmenterait la capacité de la marque contestée à se distinguer de ses concurrents, mais elle bénéficierait également du transfert de l’image de l’AOP d’une catégorie bien établie de vins prestigieux ayant une longue histoire sur le marché de l’Union.
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Les consommateurs penseraient que ces services sont spécialisés ou spécifiquement conçus pour les entreprises qui souhaitent exercer des activités liées au vin de Champagne ou l’utiliser. Il s’agit, à cet effet, d’une exploitation de la réputation de la dénomination protégée au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 [voir, par analogie, 01/09/2022, R 1714/2021-5, THE GRAND WINES GW RIOJA ALAVESA (fig.)/Rioja
(DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA) et al, § 75, 77].
34 Considérer que le fait que le nom d’une AOP telle que «Champagne» correspond également au nom d’une région, comme l’a soutenu la division d’opposition dans la décision attaquée, et que cela puisse avoir une incidence sur l’appréciation du caractère abusif de l’utilisation d’une AOP en tant que partie de cette dénomination reviendrait à admettre qu’une utilisation générique de cette AOP peut être faite et serait donc contraire à la protection prévue par les règlements qui les régissent et les protègent (voir, par analogie, 20/12/2017, C-393/16, Champagner Sorbet,
EU:C:2017:991, § 41; 01/09/2022, R 1714/2021-5, THE GRAND WINES GW RIOJA ALAVESA (fig.)/Rioja (DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA) et al., § 79). En outre, la région administrative française s’appelait «Champagne- Ardenne» (et non «Champagne») jusqu’en 2016, date à laquelle elle est devenue la région «Grand Est».
35 Par conséquent, contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours estime que l’opposition formée à l’encontre des services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau compris dans la classe 35 doit être accueillie.
Produits contestés compris dans la classe 33 et services compris dans les classes 35 et 41 qui se limitent aux produits conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne»
36 Tous les produits contestés compris dans la classe 33 se limitent aux produits (vins) conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne». Les autres services contestés compris dans la classe 35 (à savoir vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne») et tous les services contestés compris dans la classe 41 se limitent aux services liés aux produits d’appellation d’origine protégée «Champagne».
37 En ce qui concerne les produits et services susmentionnés, la chambre de recours partage les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ne s’applique pas parce que, conformément à la limitation de la liste des produits et services, l’AOP est utilisée conformément au cahier des charges du produit et qu’il n’existe aucune preuve que l’usage de la marque relève de l’article 103, paragraphe 2.
38 À cet égard, l’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 est libellé comme suit: «L’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont
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l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique» (soulignement ajouté).
39 En outre, la Cour a déjà jugé, dans son arrêt «Cognac» (14/07/2011, C-4/10 &
C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 55, 61), en ce qui concerne l’interprétation de l’article 16, point a), du règlement n° 110/2008, dont le libellé et la finalité sont similaires à ceux de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement n° 1308/2013, que l’usage d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes, constitue, en principe, au sens de l’article 16, point a), du règlement n° 110/2008, une utilisation commerciale directe de cette indication géographique (soulignement ajouté). Ce point a été réitéré dans les arrêts du 20/12/2017, C-393/16,
CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 34 et du 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH
WHISKY, EU:C:2018:415, § 30).
40 Par conséquent, a contrario, si l’AOP est utilisée pour des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant de l’AOP «Champagne», l’article 103, paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013 ne s’applique pas.
41 Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la liste des produits et services se limite aux produits respectant le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne».
42 En outre, rien n’indique que la marque est utilisée sur le marché pour des produits et des services connexes qui ne sont pas conformes au cahier des charges de l’AOP «Champagne».
43 En ce qui concerne l’étiquetage des bouteilles de la demanderesse, les opposantes soutiennent que le décret français du 1er juillet 1952 (Décret du 1er juillet 1952 concernant l’appellation d’origine contrôlée «Champagne») prévoit que «[l]e mot
“champagne” sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque».
44 À cet égard, la chambre de recours relève tout d’abord, comme l’affirme la demanderesse, que eAmbrosia ne fait pas référence au décret français de 1952, sur lequel les opposantes s’appuient, mais au «décret n° 2010-1441 du
22 novembre 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée “Champagne”», qui doit désormais être pris en considération dans sa dernière version, entrée en vigueur le 19 août 2020, dans laquelle il n’existe aucune disposition ayant le même contenu ou un contenu aligné sur celui mentionné par les opposantes.
45 Deuxièmement, même en tenant compte du décret de 1952 (qui a été modifié à plusieurs reprises) (https://www.inao.gouv.fr/show_texte/409), la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel la manière dont les
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opposantes affirment que «le mot Champagne ne peut apparaître deux fois sur la même étiquette» en invoquant le libellé «[l]e mot “champagne” sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque» n’est pas claire.
46 Sur l’étiquette concernée, le mot «CHAMPAGNE» est placé au-dessus des mots «DAVID COUTELAS» et correspond à l’AOP, tandis que «NERO CHAMPAGNE», qui se trouve au niveau du bord inférieur de l’étiquette, correspond à la «marque de Champagne», comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse.
Article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013 (produits contestés compris dans la classe 33)
47 En ce qui concerne l’allégation des opposantes relative à la nature trompeuse du mot «NERO» par rapport aux produits contestés compris dans la classe 33 au titre de l’article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013, les opposantes font valoir que, dans la mesure où «nero» signifie «noir» en italien, les consommateurs italophones pourraient être amenés à croire que «NERO» est une indication de la couleur du vin ou de l’utilisation de raisins noirs uniquement, ce qui serait contraire au cahier des charges qui impose l’utilisation du libellé «Blanc de Noirs» pour l’utilisation de raisins noirs uniquement. En outre, les opposantes soutiennent que les consommateurs italophones pourraient également considérer
«NERO CHAMPAGNE» comme une nouvelle variété/sous-catégorie de vin de
Champagne, alors que le vin de Champagne ne peut jamais être que blanc ou rosé, et que, par conséquent, les consommateurs italophones seraient induits en erreur quant à la nature et aux qualités substantielles du vin, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013.
48 Toutefois, ces présomptions ne sont étayées par aucun élément de preuve démontrant que tel est effectivement le cas. En outre, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée, la partie italophone du public fait couramment référence à la couleur des vins comme rosso/i (vin rouge), bianco/chi (vin blanc) et rosato/i (vin rosé), et non «nero» et «Champagne noir» n’existe pas.
49 Par ailleurs, la demanderesse a expliqué de manière convaincante que la marque
«NERO CHAMPAGNE» fait partie du «NERO Lifestyle Project», né des marques
NERO Hotels fondées en 2012. Les consommateurs pertinents ont donc une autre raison de comprendre que le mot «NERO» ne fait pas référence à la couleur du vin, mais à la famille de marques «NERO» détenue par la demanderesse.
50 Par conséquent, l’allégation des opposantes au titre de l’article 103, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013 est rejetée comme non fondée.
51 Enfin, les opposantes reconnaissent que la disposition relative à l’évocation
[article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013] ne s’applique pas à l’espèce et elles ne font pas référence à l’article 103, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 1308/2013.
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52 Par conséquent, il est confirmé que l’opposition formée contre tous les produits contestés compris dans la classe 33, les services de vente, au détail et en gros, en ligne et dans des magasins, de vins d’appellation d’origine protégée «Champagne» compris dans la classe 35 et contre tous les services contestés compris dans la classe 41 est rejetée comme non fondée.
53 Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition formée contre les services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau compris dans la classe 35 et la demande de MUE contestée est également rejetée pour ces services.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours doit décider d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
55 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné, dans la décision attaquée, chaque partie à supporter ses propres frais.
La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
2. rejette la demande de MUE également pour les services précités;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
- Code rural
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