EUIPO
5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2024, n° R2218/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2218/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 avril 2024
Dans l’affaire R 2218/2023-5
LG Electronics Inc.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul 07336
République de Corée Demanderesse/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 834 056
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2023, LG Electronics Inc. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque coréenne no 4 020 230 021 598 déposée le 7 février 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
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pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels d’applications pour la domotique; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets (IdO); logiciels de contrôle d’appareils électroménagers; systèmes électroniques de commande pour la domotique; écrans tactiles d’affichage et de contrôle pour la domotique; bracelets pour réseaux domestiques; logiciels de contrôle de l’environnement, de l’accès et de la sécurité des bâtiments; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; dispositifs pour réseaux résidentiels; système de sécurité électronique pour réseau domestique; télécommandes multifonctionnelles; appareils et instruments de téléguidage; serveur pour systèmes de réseaux résidentiels; serveur pour la domotique; feuille intelligente; serrures de porte sans fil pour le contrôle d’accès; capteurs numériques, autres qu’à usage médical; capteurs électroniques; décodeurs numériques; appareils photographiques.
Classe 37: Construction, entretien et rénovation de bâtiments; remodelage de bâtiments; installation et réparation de systèmes de réseaux (matériel informatique) pour la domotique; installation, entretien et réparation d’appareils et d’instruments de télécommunications pour la domotique; rénovation intérieure; installation d’ordinateurs de serveurs pour réseaux; maintenance d’ordinateurs de serveurs pour le réseautage; installation, entretien et réparation de matériel informatique pour des réseaux de communication de données; entretien et réparation de systèmes de commande de systèmes de radio et de réseaux; installation, entretien et réparation de télécommandes; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines et d’instruments de télécommunication; réparation et entretien de panneaux d’affichage électroniques; installation, entretien et réparation d’appareils électroniques de surveillance; installation, entretien et réparation d’appareils de commande électroniques; entretien et réparation de bâtiments; maintenance d’appareils et d’instruments de réseaux informatiques.
Classe 38: Services de communication pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IdO); transmission de systèmes de télécommunications pour la domotique; fourniture de services de télécommunications longue distance pour la domotique; mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications pour la domotique; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet et l’internet mobile pour la domotique; fourniture d’accès à des plates-formes électroniques d’information, de communication et de transaction sur l’internet; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; services d’affichage électronique; services de télécommunications interactives; transmission de logiciels par le biais de l’internet/d’un réseau informatique/de communication; fourniture d’accès à des informations par le biais
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de sites web; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; télécommunications; services de diffusion et fourniture d’accès aux télécommunications à des films et programmes télévisés fournis par un service de vidéo à la demande; communication par écran à distance; location d’équipements de télécommunication; services de vidéoconférence; mise à disposition d’installations pour téléconférences; communications pour la réception, l’ajustement et le transfert d’une demande d’urgence à distance.
Classe 42: Conception de bâtiments; services d’architecture; conseils en architecture; planification de bâtiments et de systèmes d’infrastructure pour les bâtiments; services d’architecture et d’ingénierie; architecture intérieure; logiciels en tant que service [SaaS] pour la domotique; plateforme en tant que service [PaaS] pour la domotique; fournisseur de services d’applications (ASP) pour la domotique; conception architecturale pour décoration intérieure; services de conseils en matière de décoration intérieure; décoration intérieure; planification d’espaces intérieurs [conception]; services d’informatique en nuage; développement de technologies pour la fabrication de circuits de communication sans fil, de traitement électronique de données, d’électronique grand public, d’électronique automobile; surveillance de signaux de télécommunication; conception d’installations de télécommunication; conception et développement de réseaux de télécommunications; conception de systèmes de communication; développement de logiciels pour systèmes de communication; décoration intérieure de salles de bains; décoration intérieure d’éclairage.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 7 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprend que le signe demandé a la signification suivante: une petite maison intelligemment contrôlée et suivie.
− Les éléments individuels du terme demandé sont prouvés lexicalement, en particulier l’utilisation de l’adjectif «smart» en combinaison avec des bâtiments.
− Le signe informe le consommateur pertinent que les produits compris dans la classe 9 sont destinés à être utilisés dans une petite maison intelligemment contrôlée et contrôlée et que les services connexes compris dans la classe 42 visent à fournir ces produits.
− En ce qui concerne les services compris dans les classes 37 et 38, le signe informe le consommateur qu’ils concernent des systèmes informatiques et des appareils de télécommunication qui permettent le fonctionnement intelligent de différe nts systèmes dans une petite maison.
− Dans l’ensemble, le signe demandé, dans le contexte des produits et services visés par la demande, informe le consommateur pertinent que ces produits et services sont destinés à être utilisés et servent à fournir des systèmes contrôlés et contrôlés
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intelligemment dans les petites maisons et à soutenir l’automatisation de petites maisons.
− Le signe demandé décrit l’espèce et la destination des produits et services.
− La structure de l’expression demandée ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise. Les consommateurs sont habitués à voir des mots accolés sur le marché et ils sont également habitués à les disséquer si nécessaire, ce qui signifie les décomposer en des éléments qui suggèrent une signification concrète.
− Étant donné que le signe possède une signification claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En ce qui concerne les enregistrements précédents avancés par la demanderesse, il convient de tenir compte du fait que les pratiques du marché, la langue et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps. La majorité des marques de l’Union européenne mentionnées ont été enregistrées il y a plus de 10, voire 15 ans. Toutefois, l’Office doit examiner les marques conformément aux pratiques juridiques et commerciales qui sont pertinentes ou en vigueur le jour de leur dépôt.
4 Le 6 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2023.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé est très vague et ne décrit aucune caractéristique spécifique des produits et services demandés.
− Dans la perception du consommateur anglophone pertinent, un dispositif ne peut être intelligent.
− En outre, un habillage est une petite maison simple/basique, généralement dans une zone rurale. Le terme conjures images d’une maison traditionnelle, ancienne et lointaine. Dès lors, il ne sera pas présumé qu’un tel habillage soit doté d’un haut niveau de technologie. L’association des concepts de technologie vestimentaire et de haute technologie est surprenante et constitue une contradiction.
− «Smart Cottage» est un terme inventé qui ne peut être décomposé artificiellement. Il ne figure dans aucun dictionnaire.
− L’Office britannique de la propriété intellectuelle a jugé la demande identique de la demanderesse enregistrable, à savoir en tant que marque britannique no 387 644. Après une audience, les objections initiales à l’encontre de la demande ont été levées et l’examinateur a convenu que le signe consistait en «une juxtaposition inhabitue lle de deux concepts. (…) «smart» véhicule des idées de technologie nouvelle et innovante, tandis que le mot «cottage» contient des images de maisons de style
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traditionnels, anciennes et éloignées.» Le rapport d’audience et un extrait du registre de l’UKIPO sont joints en tant que pièces A2 et A2.
− Il est fait référence aux marques de l’Union européenne suivantes, comparables, qui suggèrent le caractère enregistrable de la demande en cause; des extraits de la base de données sont présentés en tant que pièce A1:
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est pas fondé.
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Caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, 108/97-et 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il est nécessaire de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichk e it,
EU:C:2004:645, § 45).
12 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
13 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont, d’une part, du matériel informat iq ue général et des logiciels tels que des appareils et instruments de commande à distance, des capteurs intelligents ou numériques, autres qu’à usage médical. Toutefois, la grande majorité des produits visés par la demande sont explicitement liés à la domotique, comme les logiciels d’application pour la domotique; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets (IdO); écrans tactiles d’affichage et de contrôle pour la domotique ou le serveur pour la domotique, qui sont nécessaires et utilisés pour la domotique, comme les logiciels d’application informatiques pour téléphones portables; dispositifs de réseaux résidentiels ou capteurs électroniques ainsi que caméras.
14 Les produits compris dans la classe 9 s’adressent principalement aux consommateurs qui s’intéressent à l’automatisation de leur domicile et à leurs professionnels dans le domaine de la domotique. En fonction du degré de sophistication des dispositifs concrets et/ou de leur prix, ainsi que de la nécessité de tenir compte des exigences de compatibilité entre les composants, le degré d’attention à l’égard de ces produits est au moins supérieur à la moyenne, voire partiellement très élevé.
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15 Les services demandés compris dans la classe 37 sont également un mélange de services généraux relevant de cette classe, tels que la construction, l’entretien et la rénovation de bâtiments ou la rénovation intérieure et les services explicitement liés à la domotique, tels que l’ installation et la réparation de systèmes de réseau (matériel informatique) pour la domotique, la réparationet la maintenance de panneaux d’affichage électroniques. Ces servicess’adressent aux professionnels et aux consommateurs privés intéressés par la construction, la réparation ou l’entretien de biens immobiliers. Ces services sont régulièrement coûteux et/ou nécessitent des permis spécifiques et/ou des problèmes de compatibilité doivent être pris en considération. Par conséquent, le degré d’attention à l’égard de ces services est supérieur à la moyenne.
16 Les mêmes conclusions s’appliquent aux services demandés compris dans la classe 38. La spécification couvre des services généraux tels que la fourniture d’accès à des plateformes électroniques d’information, de communication et de transaction sur l’internet; services de télécommunications interactives ou fourniture d’accès à des informations via le site web. Il couvre également des services qui visent spécifiquement la domotique, tels que l’exploitation de systèmes de télécommunications pour la domotique; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet et l’internet mobile pour des services de domotique et de communications pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IdO).
17 Par conséquent, ces services s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dans le domaine des télécommunications et/ou de l’automatisation interne. En fonction du degré de sophistication des services en cause et en fonction de la nécessité de tenir compte de la compatibilité avec des installations ou composants préexistants, le degré d’attention à l’égard de ces services varie de moyen à supérieur à la moyenne.
18 Les services demandés en classe 42 couvrent des services généraux, architecturaux tels que la conception d’immeubles ou le conseil en architecture et la décoration intérieure. Ils couvrent également des services explicitement dans le domaine de la domotique, tels que des logiciels comme un service [SaaS] pour la domotique; plateforme en tant que service
[PaaS] pour la domotique; fournisseur de services d’applications (ASP) pour la domotique. Enfin, cette classe comprend également des services de conception en matière de communication tels que le développement de technologies pour la fabrication de circuits de communication sans fil, de traitement électronique de données, d’électronique grand public, d’électronique automobile; conception d’installations de télécommunication ou développement de logiciels pour systèmes de communication.
19 Ces services s’adressent principalement aux consommateurs professionnels dans les domaines de la construction, de la domotique et de la communication. En outre, le grand public pourrait également s’informer sur des services tels que des conseils en architecture. Le degré d’attention à l’égard de ces services est supérieur à la moyenne.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Le signe demandé relève de la langue anglaise. Le caractère enregistrable du signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Il s’agit, en particulier, du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officie lle, à savoir en Irlande et à Malte. Une définition plus précise de tous les États membres dans lesquels les motifs de refus existent n’est requise que lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE-(09/03/2022, T 204/21, ruged, EU:T:2022:116, § 37, 39).
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21 Le signe contesté se compose de l’expression «Smart Cottage».
22 Les définitions des différents éléments «Smart» et «Cottage» utilisées au cours de la procédure d’examen et qui ont été extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary n’ont pas été contestées par la demanderesse.
23 Ainsi, «Smart», dans le contexte d’un dispositif ou d’une machine, peut être compris comme indiquant qu’un appareil semble avoir un certain degré d’intelligence, est en mesure de réagir ou de répondre à des exigences différentes, à des situations différentes ou à des événements passés de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante (extrait du dictionnaire Oxford English Dictionary cité à la page 4 de l’objection init ia le du 24 mars 2023).
24 De manière plus générale et plus large, «Smart» signifie simplement qu’un appareil ou une machine semble avoir un certain degré d’intelligence, est capable de réagir ou de répondre à des exigences différentes (12/03/2019,-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, §
24, 29, 33; 13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725, § 26; 23/10/2015, 649/13-, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 25).
25 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle, dans la perception du consommate ur anglophone, un appareil ne peut être smart n’est étayée ni par la référence du dictionna ire ni par la jurisprudence.
26 En ce qui concerne le concept de «cottage», le sens littéral du mot fait effective me nt référence à une «construction simple ou basique, auparavant destinée à être occupée par un labourer, villager, pêman, etc.» (extrait du dictionnaire Oxford English Dictionary cité
à la page 5 de l’objection initiale du 24 mars 2023). Or, de nos jours, l’idée d’éloigner et de simplicité liée au concept désuet de frottement a entraîné une augmentation importante des cultures de luxe, notamment en tant que locations de vacances. Afin de mieux illus trer ce fait notoire, il est fait référence aux liens/sites web ci-dessous (récupérés par le rapporteur le 19 mars 2024):
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27 En outre, le fait que l’héritier de la famille royale britannique vit dans un vêtement avec sa famille démontre également que la signification lexicale de «cottage» ne se limite plus à l’équipement et à l’équipement simples, austatiques et vieux:
https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a22515447/meghan- markle- prince-harry-adelaide-cottage-windsor-photos- facts/
28 La demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas d’entrées de dictionnaires pour l’expressio n «Smart Cottage», qui est censée être un terme inventé. Toutefois, la question de savoir si ce terme figure dans des dictionnaires (anglais) est dénuée de pertinence. L’Office n’est pas tenu de prouver qu’un signe demandé figure dans les dictionnaires (08/07/2004, T- 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54; 22/06/2005, T-19/04,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34; 17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40), pour autant qu’un lien descriptif entre le signe et les produits ou services puisse être établi dans l’esprit du consommateur pertinent.
29 En outre, il n’est pas nécessaire que le signe demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande, à des fins descriptives des produits ou services visés par la demande. Il suffit qu’un tel signe puisse être utilisé à cette fin (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43;
30/04/2013, 61/12-, Slim belly, EU:T:2013:226, § 36; 31/05/2016, T-454/14, STONE
(fig.), EU:T:2016:325, § 83).
30 Selon la décision attaquée, le signe demandé véhicule le concept d’une petite maison où les processus sont contrôlés et contrôlés de manière intelligible.
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31 Afin de déterminer le caractère descriptif de la demande, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
32 Un lien descriptif entre un signe et les produits ou services spécifiques ne présuppose pas que le signe soit la manière habituelle ou la plus populaire de faire référence à ces produits et services. Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande que ceux composant la marque concernée. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le mode exclusif de désignation des produits, respectiveme nt leurs caractéristiques (-12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
33 La majorité des produits et services visés par la demande font explicitement référence à la «domotique». Cette expression fait référence au «contrôle d’appareils ménagers par des systèmes commandés électroniqueme nt » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home-automation-, consulté par le
Rapporteur le 19 mars 20214).
34 Dans ce contexte, il est considéré que tous les produits et services demandés sont soit explicitement destinés à être utilisés dans de tels systèmes d’automatisation, soit peuvent y être incorporés. La demanderesse n’a pas contesté ces conclusions, comme indiqué dans la décision attaquée.
35 Dans ce contexte, il convient d’observer que la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits ou aux services pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus générale à laquelle appartiennent ces produits ou services, en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse (07/06/2001,-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33; 15/09/2009,
T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, §
44; 02/04/2020, T-307/19, Innerbarend, EU:T:2020:144, § 36).
36 Cela s’applique en particulier aux produits «logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables» compris dans la classe 9 suivants: télécommandes multifonctionnelles; appareils et instruments de téléguidage; feuille intelligente; capteurs numériques, autres qu’à usage médical; capteurs électroniques; décodeurs numériques; appareils photographiques. Bien qu’ils puissent également être utilisés à d’autres fins que celle de contrôler intelligemment les appareils ménagers, leur libellé n’exclut pas qu’ils fassent partie d’un système ou réseau de domotique. Ces télécommandes, capteurs et applications de téléphones cellulaires peuvent être utilisés pour contrôler et ajuster à distance la température, l’éclairage, la production ou la consommation d’électricité ou le niveau d’humidité dans une petite maison.
37 En ce qui concerne la construction, l’entretien et la rénovation de bâtiments; remodelage de bâtiments; rénovation intérieure; installation, entretien et réparation d’appareils électroniques de surveillance; installation, entretien et réparation d’appareils de commande électroniques; travaux d’entretien et de réparation de bâtiments tels que demandés dans la classe 37, le choix des termes généraux utilisés pour ces services n’exclut pas que l’objet de ces services soit bien des maisons automatisées, respectivement des
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maisons de coton dont la température, l’éclairage, la consommation d’électricité ou d’eau, etc. peuvent être contrôlés de manière intelligente.
38 Ce qui précède s’applique également en particulier aux services suivants, tels qu’énumérés dans la classe 38 de la demande contestée, fournissant un accès à des plates-formes électroniques d’information, de communication et de transaction sur l’internet; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; services d’affichage électronique; services de télécommunications interactives; transmission de logiciels par le biais de l’internet/d’un réseau informatique/de communication; fourniture d’accès à des informations par le biais de sites web; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; télécommunications; services de diffusion et fourniture d’accès aux télécommunications à des films et programmes télévisés fournis par un service de vidéo à la demande; communication par écran à distance; location d’équipements de télécommunication; services de vidéoconférence; mise à disposition d’installations pour téléconférences; communications pour la réception, l’ajustement et le transfert d’une demande d’urgence à distance. Si tous les services de télécommunicat io ns susmentionnés peuvent être fournis et utilisés en dehors de l’environnement d’une maison automatisée, ils peuvent tout aussi bien faire partie des systèmes de commande des appareils ménagers. Les informations nécessaires au suivi et au contrôle, par exemple, de la consommation d’électricité ou des dispositifs de sécurité peuvent être rassemblées, également sous forme de fichiers audio et vidéo, et transmises à des plateformes sur l’internet, où les données peuvent être stockées, traitées ou analysées d’une autre manière et les paramètres pour l’automatisation modifiée. En outre, l’automatisation des appareils domestiques peut également s’étendre à l’enregistrement de films et de programmes télévisés ou à la mise à disposition d’un environnement de vidéoconférence – et de téléconférence en termes d’éclairage ou d’annulation du bruit.
39 Enfin, en ce qui concerne les services suivants compris dansla classe 42: services d’architecture; conseils en architecture; planification de bâtiments et de systèmes d’infrastructure pour les bâtiments; services d’architecture et d’ingénierie; architecture intérieure; conception architecturale pour décoration intérieure; services de conseils en matière de décoration intérieure; décoration intérieure; planification d’espaces intérieurs
[conception]; services d’informatique en nuage; surveillance de signaux de télécommunication; conception d’installations de télécommunication; conception et développement de réseaux de télécommunications; conception de systèmes de communication; développement de logiciels pour systèmes de communication; décoration intérieure de salles de bains; décoration intérieure, les mêmes considérations sont également correctes. Tous ces services d’architecture peuvent être fournis avec des petites maisons automatisées, telles que les cravates comme objet. Tous ces services de communication (télé) pourraient être conçus pour permettre l’automatisation de petites maisons, à savoir des cravates.
40 Le signe contesté informe donc directement le consommateur pertinent de la destination et de l’espèce des produits et services visés par la demande, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
41 Il convient en outre de noter qu’au moment du dépôt de la demande en cause, à savoir sa date de priorité, l’automatisation de petites maisons et/ou de cravates n’est pas une idée ou un événement inattendu, surprenant ou autrement frappant, du moins pas dans la mesure
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où il devrait être considéré comme une juxtaposition distinctive et distinctive de concepts contradictoires.
42 En effet, une cottage n’équivaut pas à une barille, une technologie privée de l’environnement de vie (points 26 et 27). En outre, il a déjà été établi dans l’objection initiale du 24 mars 2023, page 5, que des «maisons intelligentes» se trouvent sur le marché.
43 Même s’il était possible de faire clairement la distinction entre une «maison» et une «maison», en principe, chaque cottage est également une maison, la commercialisation de maisons de petite taille, également intelligents, est déjà en cours. Afin d’illustrer cette tendance, associée au mouvement durable, il est fait référence aux articles suivants sur les sites web suivants (trouvés par le rapporteur le 19 mars 2024):
https://www.yaycork.ie/the- iohouse-space- is-the-slickest-tiny-house- yet-and- its- completely-off-grid/
https://www.okdo.com/smart-world/tiny-home-automation-smart-home-technology- solutions/
https://offgridkit.ie/product-category/solar-kits/tiny-home-solar-kits/
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44 En ce qui concerne la référence faite par la demanderesse à son enregistrement au
Royaume-Uni, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Ainsi, le caractère enregistrab le d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine
(30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16,
ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 06/06/2018, C-32/17 P, PARKWAY (fig.),
EU:C:2018:396, § 31; 11/10/2023, T-87/23, GOOD GUMS (fig.), EU:T:2023:617, § 43).
45 La demanderesse fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne, qui seraient prétendument similaires au signe demandé et suggèreraient donc le caractère enregistrable de la demande contestée. Toutefois, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO. Certes, il ressort également de la jurisprudence que, eu égard au principe d’égalité de traitement, qui exige que des situatio ns comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différe ntes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectiveme nt justifié, et au principe de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instructio n d’une demande désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que
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marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiq ues, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005,-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123, § 36-37; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244,
§ 49; 12/06/2018, 375/17-, BLUE, EU:T:2018:340, § 39-41).
46 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistreme nts susmentionnés mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier l’enregistrement du signe demandé.
47 Par souci d’exhaustivité, le Tribunal a confirmé le rejet des demandes de MUE suivantes sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE (06/09/2023, T-658/22, SMART!, EU:T:2023:517, pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et
42; 12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, pour des produits compris dans la classe 9; 13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725, pour des produits compris dans la classe 9).
48 Dès lors, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichk e it, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P et 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172,
§ 25).
50 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises-(21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
51 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (paragraphes 13 à 20). En ce qui concerne les slogans promotionnels et les messages purement factuels, il convient de
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garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativeme nt faible, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 23/09/2011, 251/08-, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 20).
52 Ainsi qu’il a déjà été établi, le signe demandé est purement descriptif dans le contexte des produits et services à enregistrer. Le signe explique simplement l’espèce et la destinatio n des appareils électroniques compris dans la classe 9 et des différents services dans les domaines (tele) de communication et d’architecture compris dans les classes 37, 38 et 41, à savoir qu’ils permettent un environnement de vie intelligent dans une maison automatisée.
53 Dans le même temps, le signe demandé contient un message purement laudatif. Elle fait de la publicité pour des systèmes d’automatisation conçus par la combinaison des produits et services demandés comme étant applicables même dans un espace limité, comme dans un clavier. En particulier, lorsque l’espace de vie est rare, comme dans une petite maison ou un cadran, l’automatisation et donc l’orchestration de tous les appareils et appareils électroniques d’un petit contrôle unique, tel qu’un téléphone portable, présentent un grand intérêt. L’optimisation d’un environnement de logement comprimé est claireme nt recherchée.
54 Par conséquent, la demande contestée ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine
(14/07/2016-, T 491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33) et doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
55 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann S. Rizzo
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