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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019178835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019178835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 09/01/2026
oniro s.r.l. Via s. Anna dei lombardi 16 I- I-80134 Italy
Numéro de la demande: 19178835 Votre référence: FAM Marque: Foam Additive Manufacturing Type de marque: Marque verbale Demandeur: oniro s.r.l. Via s. Anna dei lombardi 16 I- I-80134 Italy
I. Exposé des faits
Le 16/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Outils pour machines; Machines pour la fabrication d’outils; Machines-outils; Outils pour machines-outils; Outils mécaniques; Outils [parties de machines]; Imprimantes 3D; Imprimantes tridimensionnelles (3D); Stylos d’impression 3D; Imprimantes 3D céramiques; Bio-imprimantes 3D; Porte-outils de machines-outils; Porte-outils pour machines; Supports pour machines-outils; Presses d’impression pour matériaux céramiques; Robots industriels; Robots à usage industriel; Robots industriels pour la fabrication; Robots à usage industriel; Robots pour machines-outils.
Classe 17 Filaments plastiques pour l’impression 3D; Matériaux isolants; Matériau isolant; Substances isolantes; Matériaux d’étanchéité et d’isolation; Matériaux isolants pour la construction; Matériaux isolants pour câbles; Matériau d’isolation thermique; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux d’isolation thermique; Matériaux isolants à usage électrique; Matériaux isolants électriques; Matériaux isolants en matières plastiques; Tissus isolants; Matériaux d’emballage; Matériau d’emballage; Matériaux de calfeutrage; Mousses de polyamide; Membranes sequency de polyamides; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation thermique; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation acoustique; Membranes de transfert en polyamides; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour utilisation
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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en tant qu’ignifuges; Membranes polymères; Caoutchouc polysulfure; Caoutchouc mousse; Résines de polyamide semi-finies sous forme de feuilles; Résines de polyamide semi-finies pour la fabrication; Résines de polyamide semi-finies sous forme de plaques; Matières plastiques semi-transformées; Matériaux filtrants en films plastiques semi-transformés; Matières plastiques semi-ouvrées; Matières plastiques semi-transformées; Matériaux filtrants en mousses plastiques semi-transformées; Matières plastiques semi-transformées sous forme de feuilles; Résines semi-transformées; Matériaux de garnitures de freins semi-transformés; Caoutchouc brut et semi-transformé; Résines artificielles semi-transformées; Feuilles de matières plastiques [produits semi-finis]; Matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; Matières plastiques sous forme de blocs
[produits semi-finis]; Résines synthétiques semi-transformées; Résines semi-finies [artificielles]; Résines synthétiques semi-transformées; Résines synthétiques [semi-transformées]; Résines naturelles semi-transformées; Résines synthétiques semi-ouvrées; Résines acryliques semi-transformées; Résines acryliques semi-transformées; Résines sous forme liquide [semi-transformées]; Résines artificielles [produits semi-finis]; Résines (Artificielles -) [produits semi-finis]; Compositions de résines synthétiques [semi-transformées]; Composés de résines synthétiques [semi-transformés]; Résines polymères synthétiques semi-transformées; Résines acryliques [produits semi-finis]; Résines synthétiques [produits semi-finis]; Résines (Synthétiques -) [produits semi-finis]; Résines synthétiques expansées [semi-transformées]; Résines synthétiques moulables [semi-finies]; Compositions de résines synthétiques [semi-transformées] à usage industriel; Résines de polyester insaturées expansées [semi-transformées].
Classe 40 Impression 3D; Services d’impression 3D; Location d’imprimantes 3D; Impression 3D personnalisée pour des tiers; Services de reproduction 3D; Impression, et développement photographique et cinématographique; Location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure.
Classe 42 Conception de modèles 3D pour l’impression 3D; Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Services informatiques; Essais, authentification et contrôle de qualité.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant « impression 3D avec de la mousse ». Ce sens des mots « Foam Additive Manufacturing », dont est composée la marque, était étayé par les références de dictionnaires et des extraits d’articles sur internet, à savoir des informations extraites le 09/06/2025 à l’adresse:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foam https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/additive-manufacturing https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/additive-manufacturing https://www.eos.info/innovations/digital- foam?utm_term=&utm_campaign=%5Bwyn%5D+Generic+%5BEMEA%5D+%5BPMax%5D
sGAB0KUgiKEAMYASAAEgLSqvD_BwE https://all3dp.com/1/foam-lightweight-filament-howand-why-to-3d-print-with-it/
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Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services visés par l’opposition sont ou concernent l’impression 3D utilisant de la mousse. En particulier, les machines et robots industriels de la classe 7 peuvent être des imprimantes 3D utilisant de la mousse ou peuvent avoir une telle fonctionnalité et/ou peuvent être des outils ou accessoires pour de telles machines, les matériaux de la classe 17 peuvent être ou inclure des mousses utilisées pour l’impression 3D, tandis que les services de la classe 40 peuvent inclure l’impression 3D avec de la mousse ou la location d’équipements d’impression 3D dotés d’une telle caractéristique, et les services de la classe 42 peuvent concerner des services scientifiques liés à la recherche sur l’impression 3D ou des services de conception, de test ou d’authentification en relation avec les processus d’impression 3D, en particulier étant donné que l’impression 3D repose fortement sur l’utilisation de la technologie de l’information (appareils). Par conséquent, le signe décrit le type, la finalité et les matériaux utilisés en relation avec les produits et services visés par l’opposition.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La fabrication additive de mousse n’est pas la manière courante et ordinaire de décrire les produits et services demandés.
2. Le terme en question n’est pas descriptif sous au moins un sens. Dans la littérature scientifique et industrielle, le terme « mousse » ne désigne pas simplement toute structure poreuse ou légère. Il fait plutôt référence à une classe de matériaux bien définie. En conséquence, le signe « Foam Additive Manufacturing » identifie un processus de fabrication spécifique qui induit des phénomènes de moussage au sein du matériau pendant l’étape d’extrusion, produisant des morphologies cellulaires inatteignables par les méthodes conventionnelles de treillis ou de conception poreuse. Il véhicule donc une innovation technique plutôt qu’une description générique. Sur le marché, le terme « mousse » est déjà associé à une large gamme de produits conventionnels (par exemple, mousses isolantes, mousses d’emballage, mousses de rembourrage) produits par des méthodes traditionnelles d’extrusion, d’injection ou de soufflage chimique. Ces matériaux sont proposés par de nombreux fournisseurs sous des désignations commerciales établies et ne nécessitent aucun élément descriptif supplémentaire pour être compris comme des « mousses ». En revanche, « Foam Additive Manufacturing » fait référence à une classe spécifique de technologie de fabrication additive (FA) qui intègre le moussage directement dans le processus de fabrication couche par couche. En conséquence, les consommateurs et les professionnels rencontrant le signe ne l’assimilent pas à des produits génériques en « mousse ». Ils le comprennent plutôt comme désignant une nouvelle voie technologique au sein du secteur plus large de la FA, distincte à la fois du moussage conventionnel et de l’impression 3D conventionnelle. Cette différenciation n’est pas seulement scientifique, mais se reflète également dans le langage de l’industrie et des clients
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attentes. Le public pertinent ne considère pas le signe comme un simple descripteur pour toutes les pièces AM poreuses, mais comme une étiquette identifiant un sous-ensemble distinctif de technologies. 3. Le terme demandé est reconnu comme la technologie propriétaire du demandeur et les services connexes. Le demandeur a soumis des arguments et des preuves détaillés pour étayer la reconnaissance du terme et a formulé une demande subsidiaire conformément à l’article 7, paragraphe 3.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par référence à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, point 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, point 23).
Une marque qui est descriptive par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, point 47).
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Sur les arguments de la requérante
1.
La requérante fait valoir que le terme composant le signe n’est pas une manière courante de désigner les produits/services en cause. Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE prévoit que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient la seule manière de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Ainsi, même s’il devait être admis que le terme en cause n’est pas couramment utilisé, cela ne conduirait pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
2.
La requérante fait valoir qu’au moins l’une des significations des mots et du signe dans son ensemble n’est pas descriptive. Toutefois, cela est sans pertinence. L’Office a fourni la définition des mots composant le signe ainsi que celle du terme « fabrication additive », et il a également fourni des exemples de marché de l’utilisation des termes le composant. Que ces mots puissent ou non avoir d’autres significations n’est pas pertinent, car cela ne permet pas en soi de surmonter une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c). Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, italiques ajoutés).
En outre, l’Office a également fourni des articles dans lesquels le terme « fabrication additive » est défini comme synonyme d’« impression 3D » et il a également été expliqué que la mousse est utilisée pour un tel procédé. Que le mot « mousse » ait ou non d’autres significations ou d’autres usages ne peut modifier la conclusion selon laquelle le signe dans son ensemble transmet simplement le message que les produits et services sont utilisés pour ou en relation avec l’impression 3D avec de la mousse. En outre, la requérante s’étend longuement sur les différents types de mousses et leur structure chimique. Toutefois, la signification et l’interprétation possible des mots composant un signe et du signe dans son ensemble doivent toujours être appréciées en relation avec les produits ou services réels couverts par ce signe. Les articles soumis par l’Office, extraits de sources spécialisées, utilisent le terme « mousse » ou « matériaux moussants », dans le contexte de l’impression 3D. Il s’ensuit que l’interprétation du signe telle qu’expliquée par l’Office fournit une signification possible que les consommateurs peuvent attribuer au signe. Comme expliqué ci-dessus, une signification éventuellement descriptive d’un signe est suffisante pour qu’il tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, et cette signification n’a pas non plus à être la plus courante. L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la requérante ou ses concurrents. Enfin, il est noté que les consommateurs des produits et services ne se limitent pas aux scientifiques et aux ingénieurs chimistes. Ils comprennent plutôt le grand public.
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et éventuellement aussi des professionnels spécialisés dans d’autres disciplines. Il convient également de tenir compte du fait que l’impression 3D à domicile connaît un regain de popularité, passant d’un passe-temps de niche à un outil plus courant pour les articles ménagers personnalisés, les figurines et les pièces de rechange, grâce à l’amélioration de la technologie et au désir de création à la demande. Par conséquent, les consommateurs des produits et services ne seront pas nécessairement bien versés en chimie ou en ingénierie, et ils percevront probablement les mots composant le signe dans leur sens le plus direct et le plus pertinent dans le contexte des produits et services.
3.
Bien que la requérante fasse valoir que le signe est composé d’un terme qu’elle a inventé et que ce terme a acquis une reconnaissance en tant que source d’origine commerciale, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif intrinsèque, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. En outre, si un signe est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 835 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent, en partie, à savoir pour les produits et services suivants :
Classe 7 Outils pour machines ; Machines pour la fabrication d’outils ; Machines-outils ; Outils pour machines-outils ; Outils mécaniques ; Outils [parties de machines] ; Imprimantes 3D ; Imprimantes tridimensionnelles (3D) ; Stylos d’impression 3D ; Imprimantes 3D céramiques ; Bio-imprimantes 3D ; Porte-outils pour machines-outils ; Porte-outils pour machines ; Supports pour machines-outils ; Presses d’impression pour matériaux céramiques ; Robots industriels ; Robots à usage industriel ; Robots industriels pour la fabrication ; Robots à usage industriel ; Robots pour machines-outils
Classe 17 Filaments plastiques pour l’impression 3D ; Matériaux isolants ; Matériau isolant ; Substances isolantes ; Matériaux d’étanchéité et d’isolation ; Matériaux isolants pour la construction ; Matériaux isolants pour câbles ; Matériau d’isolation thermique ; Matériaux isolants en matières plastiques ; Matériaux d’isolation thermique ; Matériaux isolants à usage électrique ; Matériaux isolants électriques ; Matériaux isolants en matières plastiques ; Tissus isolants ; Matériaux d’emballage ; Matériau d’emballage ; Matériaux de calfeutrage ; Mousses de polyamide ; Membranes séquentielles de polyamides ; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation thermique ; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation acoustique ; Membranes de transfert en polyamides ; Stratifiés contenant des mousses de polyamide à utiliser comme retardateurs de flamme ; Membranes polymères ; Caoutchouc polysulfure ; Caoutchouc mousse ; Résines de polyamide semi-finies sous forme de feuilles ; Résines de polyamide semi-finies pour la fabrication ; Résines de polyamide semi-finies sous forme de plaques ; Matières plastiques semi-transformées ; Matériaux filtrants semi-
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films de matières plastiques traités; substances plastiques semi-ouvrées; matières plastiques semi-transformées; matériaux filtrants en mousses de matières plastiques semi-transformées; matières plastiques semi-transformées sous forme de feuilles; résines semi-transformées; matériaux de garnitures de freins semi-transformés; caoutchouc brut et semi-transformé; résines artificielles, semi-transformées; feuilles de matières plastiques [produits semi-finis]; matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; matières plastiques sous forme de blocs
[produits semi-finis]; résines synthétiques semi-transformées; résines semi-finies [artificielles]; résines synthétiques, semi-transformées; résines synthétiques [semi-transformées]; résines naturelles semi-transformées; résines synthétiques semi-ouvrées; résines acryliques semi-transformées; résines acryliques, semi-transformées; résines sous forme liquide [semi-transformées]; résines artificielles [produits semi-finis]; résines (artificielles -) [produits semi-finis]; compositions de résines synthétiques [semi-transformées]; composés de résines synthétiques [semi-transformés]; résines polymères synthétiques semi-transformées; résines acryliques [produits semi-finis]; résines synthétiques [produits semi-finis]; résines (synthétiques -) [produits semi-finis]; résines synthétiques expansées [semi-transformées]; résines synthétiques moulables [semi-finies]; compositions de résines synthétiques [semi-transformées] à usage industriel; résines de polyester insaturées expansées [semi-transformées].
Classe 40 impression 3D; services d’impression 3D; location d’imprimantes 3D; impression 3D personnalisée pour des tiers; services de reproduction 3D; impression, et développement photographique et cinématographique; location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure.
Classe 42 conception de modèles 3D pour l’impression 3D; services de conception; services scientifiques et technologiques; services informatiques; essais, authentification et contrôle de qualité.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 7 machines de transport; machines de transfert; machines de transport; machines de convoyage; transmissions pour machines; matrices pour machines-outils; outils d’emballage [machines]; mécanismes de commande de transmission; engrenages de transmission pour machines; arbres de transmission pour machines; mécanismes de transmission, autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de changement de vitesse pour machines; machines de rame pour robots industriels; robots industriels pour le travail des métaux; machines à écraser pour robots industriels; robots industriels pour le façonnage des métaux; robots industriels pour le travail des matières plastiques; changeurs d’outils automatiques pour robots industriels; fraiseuses textiles pour robots industriels; démonte-pneus; démonte-pneus; manipulateurs [machines] à usage industriel; presses industrielles; machines de découpe industrielles; machines de mélange industrielles.
Classe 12 appareils, machines et engins aéronautiques; avions; véhicules aériens; aéronefs; dirigeables; avions amphibies; appareils de locomotion aérienne; ballons de barrage; drones civils; drones de livraison; aéronefs à propulsion électrique; autogires; hélicams; hélicoptères; ballons gonflés à l’hélium; montgolfières; avions à réaction; avions légers; lanceurs de satellites; aéronefs militaires; drones militaires; multicoptères; parachutes; sacs de parachutes; parachutes de parachutisme; véhicules motorisés pour usage aérien; Télécommandés
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objets volants contrôlés ; drones de sauvetage ; pales de rotor pour hélicoptères ; satellites de transport ; hydravions ; véhicules spatiaux ; avions à turboréacteurs ; avions ultralégers ; véhicules pour le transport aérien ; draisines ; chariots de manutention ; pulkas de transport ; petites charrettes pour le transport d’enfants ; cavaliers gerbeurs ; chariots basculants ; chariots à outils ; chariots ; porte-bagages à roulettes ; voitures d’invalides ; fauteuils roulants électriques ; fauteuils roulants manuels ; scooters de mobilité ; véhicules de mobilité ; buggies motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite ; scooters motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite ; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite ; poussettes pour animaux de compagnie ; fauteuils roulants électriques releveurs ; chaises de transport ; véhicules pour personnes physiquement handicapées et à mobilité réduite ; fauteuils roulants ; locomotives électriques ; automotrices électriques ; trains de marchandises ; trains électriques ; funiculaires ; trains à hydrogène ; locomotives à combustion interne ; autorails à combustion interne ; véhicules locomotives terrestres ; locomotives ; locomotives pour le transport de marchandises ; tracteurs de wagonnets de mine ; voitures de monorail ; pousseurs de wagonnets de mine ; voitures de voyageurs
[véhicules ferroviaires] ; trains de voyageurs ; wagons plats ; autorails ; draisines pour passagers ; bogies de chemin de fer pour le transport de remorques par rail ; wagons de chemin de fer ; voitures de chemin de fer ; wagons de marchandises ; voitures de chemin de fer pour passagers ; wagons frigorifiques ; véhicules ferroviaires télécommandés ; locomotives électriques autogénératrices [locomotives diesel-électriques] ; voitures-lits ; locomotives à vapeur ; wagons-citernes ; téléphériques [téléfériques] ; trains [véhicules] ; tramways ; voitures de métro ; véhicules pour le transport ferroviaire ; carénages aérodynamiques pour véhicules ; bandes pare-soleil anti-éblouissement pour véhicules ; accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules ; déflecteurs d’air pour véhicules ; spoilers de flux d’air ; spoilers de flux d’air pour véhicules ; pompes à air comprimé [accessoires de véhicules] ; ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges de conducteur et des cabines ; ressorts pneumatiques pour l’amortissement des sièges de conducteur ; ressorts pneumatiques pour l’amortissement des cabines de conducteur ; conteneurs de transport d’animaux sous forme de carrosseries de véhicules ; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules ; accoudoirs pour fauteuils roulants ; systèmes de freinage antiblocage et composants ; soufflets d’essieu pour véhicules ; marchepieds d’automobiles ; cendriers pour véhicules ; fusées d’essieu ; dossiers adaptés pour utilisation dans les véhicules ; dossiers pour sièges de véhicules ; rotules [pièces de véhicules] ; porte-avions ; véhicules sous-marins autonomes pour l’inspection des fonds marins ; bateaux ; bateaux vendus en kit ; canoës ; câbliers ; navires de charge ; catamarans ; caboteurs [embarcations] ; bateaux pliants ; cuirassés ; appareils de locomotion par eau ; embarcations pliantes ; bateaux de compétition ; porte-conteneurs ; dinghies ; cloches de plongée ; ferries ; bateaux de pêche ; embarcations à propulsion électrique ; barques à fond plat ; péniches habitables ; hydroptères ; hydroglisseurs ; bateaux pneumatiques ; bateaux à réaction ; barques japonaises à fond plat [tenmasen] ; jon boats ; kayaks ; vedettes ; bateaux de plaisance ; véhicules submersibles habités ; véhicules marins ; dragueurs de mines [navires] ; véhicules à réaction pour sports nautiques ; véhicules nautiques à moteur ; voiliers à moteur ; pédalos ; bateaux à aubes ; navires à passagers ; bateaux à réaction personnels ; véhicules nautiques personnels ; bateaux à moteur ; radeaux ; bateaux à réaction de loisirs ; véhicules télécommandés pour inspections sous-marines ; bateaux de sauvetage ; barques à rames ; voiliers ; embarcations maritimes ; radeaux autogonflables pour le transport ; navires ; navires de combat ; bateaux de ski nautique ; bateaux à vapeur ; scooters des mers [véhicules nautiques personnels] ; yachts ; vélos nautiques ; navires de guerre ; embarcations [bateaux et navires] ; véhicules pour le transport par eau ; véhicules de locomotion maritime ; supertankers ; véhicules sous-marins ; véhicules sous-marins télécommandés (ROV) pour le transport ; remorques pour le remorquage de bateaux ; véhicules sous-marins télécommandés.
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Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Ferenc GAZDA
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