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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2024, n° 003197533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197533 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 533
Bonolio Srl, Contrada Bordea, 92019 Sciacca, Italie (opposante)
un g a i ns t
Fauser Vitaquellwerk KG (GmbH turcs co.), Pinneberger Chaussee 60, 22523 Hamburg, Allemagne (demanderesse).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 533 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Huiles à usage alimentaire; mélanges d’huiles alimentaires; huiles et graisses comestibles,
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 849 389 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 849 389 «Bono» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 020 000 107 885, «BONO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 2 020 000 107 885 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Graisses comestibles; huiles à usage alimentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 197 533 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Huiles à usage alimentaire; mélanges d’huiles alimentaires; huiles et graisses comestibles,
Les produits contestés sont identiques aux graisses comestibles de l’opposante; huiles pour l’alimentation, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent.
b) Les signes
BONO Bono
Marque antérieure Signe contesté
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et le signe contesté en lettres majuscules et minuscules, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules. En conséquence, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes et les produits concernés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268), ni d’autres motifs de l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 197 533 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Chantal CÁRDENAS CHAVEZ COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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