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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° W01822605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01822605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 02/07/2025
BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D’OULX Corso Vittorio Emanuele II, 6 I-10123 Torino ITALIE
Votre référence: 342024000088312/EL
Numéro d’enregistrement international: 1822605
Marque:
Nom du titulaire: EATALY S.p.A. Via Nizza 224 I-10126 Torino TO Italie
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 30 Thé; cacao; succédanés de ceux-ci; boissons à base de cacao; boissons à base de thé; boissons à base de thé avec du lait; boissons à base de cacao avec du lait; fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé; succédanés du cacao; succédanés du café; succédanés du thé; thé; thé d’algues; thé glacé; tisanes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe contient l’élément verbal «CAFFÈ». Cet élément serait compris, par le consommateur pertinent francophone, italophone, lusophone et hispanophone, soit parce qu’il existe dans cette langue (c’est-à-dire l’italien), soit parce qu’il a un équivalent visuel et phonétique très similaire (c’est-à-dire café), comme ayant la signification suivante: une boisson consistant en une infusion des graines torréfiées et moulues ou broyées du caféier et des graines ressemblant à des fèves du caféier, utilisées pour préparer cette boisson.
• La signification susmentionnée du mot «CAFFÈ», contenue dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes, extraites du dictionnaire français
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Larousse, dictionnaire italien Treccani, Dicionário dictionnaire portugais Priberam da Língua Portuguesa et dictionnaire espagnol Real Academy Española, consultés le 03/12/2024 et accessibles à l’adresse suivante :
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/caf%C3%A9/12081,
o https://www.treccani.it/vocabolario/caffe/,
o https://dicionario.priberam.org/caf%C3%A9,
o https://dle.rae.es/caf%C3%A9?m=form.
Le contenu de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire et traduit en anglais.
• Il convient de noter que des mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue ou d’une orthographe différente dans un contexte non européen. En l’espèce, la faute d’orthographe n’est pas particulièrement inhabituelle ou frappante, étant donné que le doublement de la consonne « F » et l’accent grave sur le « E » final pourraient facilement être négligés par la partie française, portugaise et espagnole du public pertinent. Ces modifications mineures ne sont donc pas de nature à affecter leur perception et leur compréhension du terme « CAFFÈ ».
• La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec le thé ; le cacao, leurs succédanés, les boissons à base de cacao, les boissons à base de thé, les boissons au thé avec du lait, les boissons au cacao avec du lait, le cacao, les fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé, les succédanés de cacao, les succédanés de café, les succédanés de thé, le thé, le thé d’algues, le thé glacé, les tisanes en classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont ou sont faits de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 21/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1) Le signe en question ne se limite pas à l’élément verbal « CAFFÈ » — il incorpore également l’élément dominant « EATALY ». Prise dans son ensemble, la marque bénéficie d’une certaine réputation et d’un caractère distinctif accru, du moins dans une partie de l’Union européenne.
2) Il est hautement improbable que les consommateurs ne parviennent pas à distinguer entre des produits emballés tels que le « thé », le « cacao » et le « café ».
3) Le mot « caffè », et ses traductions en anglais, français, espagnol et portugais, sont généralement également utilisés pour désigner un établissement commercial spécifique spécialisé dans la fourniture aux clients de boissons chaudes et froides, de collations sucrées et salées, et – parfois – de plats préparés.
4) Le titulaire se réfère, d’une part, à l’utilisation sur le marché de marques célèbres de restauration rapide et de café, et, d’autre part, à des marques de l’Union européenne antérieures comprenant l’élément verbal « CAFFÈ ».
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations. Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits ou services.
Selon une jurisprudence constante, les conditions de refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR exigent l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (04/03/1999, C-87/97, Gorgonzola, EU:C:1999:115, § 41 ; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 ; 08/06/2017, C-689/15, Gözze, EU:C:2017:434, § 54). La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services désignés en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer ce rôle essentiel, elle doit garantir que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, responsable de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle lorsque les informations qu’elle contient sont de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50).
1) Indépendamment du fait que l’élément dominant du signe est « EATALY », il existe un risque suffisamment grave que le terme « Caffè » soit compris en référence au produit (café moulu ou en grains) et que cet élément puisse être trompeur pour les produits visés dans le refus provisoire autres que le café. (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.) § 25).
Une fois établie l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé, il devient indifférent que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière non trompeuse, telle qu’une référence à la dénomination sociale (29/11/2023, T 107/23, MYBACON, EU:T:2023:769 § 71). En effet, la marque est en tout état de cause de nature à tromper le public et est donc incapable de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits et services auxquels elle se réfère. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR peut s’appliquer même si une utilisation non trompeuse de la marque en question est néanmoins possible (27/10/2016, T-29/16, Caffè Nero, EU:T:2016:635, § 48).
2) Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR ne devrait être soulevée que si la marque crée une attente claire qui est manifestement contradictoire avec la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits, de sorte qu’il existe un risque suffisamment grave que le consommateur soit induit en erreur. Une objection doit donc être soulevée lorsque la liste des produits est formulée de telle manière qu’elle ne garantit pas l’utilisation non trompeuse de la marque et qu’il existe un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (26/01/2022, R 2424/2020-5, Device of concentric circles (fig.), § 38).
Les produits de la classe 30 sont des produits alimentaires de consommation courante. Ces produits visent principalement le grand public qui les achète normalement rapidement et sans grande attention (17/04/2024, T-209/23, doyum (fig.), EU:T:2024:251, § 20). Ces produits sont peu coûteux et sont généralement vendus dans les supermarchés et dont l’achat n’est pas précédé d’une longue période de réflexion (29/11/2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769,§ 39).
L’Office estime que les consommateurs peuvent croire que les produits contestés sont ou contiennent du café, alors que ce ne serait pas le cas.
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Contrairement à ce que prétend le titulaire, les produits sont vendus dans des emballages tout à fait similaires à ceux utilisés pour le café. Les consommateurs seraient souvent en mesure d’acheter ces produits rapidement et sans une analyse attentive du libellé figurant sur l’emballage. Il est donc probable que le public pertinent choisira ces produits en rayon de manière incorrecte, considérant qu’ils sont ou contiennent du café. Cela a été confirmé par les Chambres de recours dans une affaire similaire (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.) §26)
En ce qui concerne le cacao et ses succédanés et les boissons à base de cacao, la Chambre a également confirmé que les boissons au cacao et au café avec du lait sont vendues dans les mêmes rayons dans la plupart des contextes commerciaux. Les deux produits sont des denrées alimentaires séchées qui ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières et sont souvent consommées aux mêmes occasions, par exemple, le cacao peut être ajouté au café, ce qui justifie la proximité dans les supermarchés et autres centres de distribution (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffè Principe (fig.) §27).
Bien que l’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 dispose que la dénomination de la denrée alimentaire fait partie des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il ne permet pas de tirer de conclusions quant au niveau d’attention accordé par les consommateurs lors de l’achat de tels produits en droit des marques. Le fait que la législation de l’UE prévoie des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne présuppose en aucun cas que le consommateur pertinent prêtera attention à ces informations (29/11/2023, T- 107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 44).
Il ressort également de la jurisprudence que la possibilité donnée aux consommateurs de vérifier l’étiquette d’un produit n’exclut pas que la marque qui désigne ces produits soit de nature à tromper le public (19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448, § 43; 26/10/2017, T- 844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45).
De l’avis de l’Office, le public ne pourra pas, par simple examen du produit, vérifier si le produit en tant que tel contient ou non du café, mais devra se fier aux détails figurant sur l’emballage.
Par conséquent, une proportion significative du public, en présence du signe « EATALY CAFFÈ » pour les produits contestés, suppose à tort que les produits alimentaires sont ou contiennent du café, ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. Par conséquent, le signe contesté est de nature à tromper le public quant à la nature et à la qualité des produits alimentaires en question.
3) En ce qui concerne les arguments du titulaire, selon lesquels une partie du public pertinent pourrait associer le signe contesté à un établissement commercial spécifique en raison des multiples significations du terme « CAFFÈ », l’Office observe que, selon une jurisprudence constante, une fois qu’une tromperie réelle ou une probabilité suffisamment sérieuse que le consommateur soit induit en erreur, comme expliqué dans le refus provisoire et les paragraphes précédents, a été établie, il devient sans pertinence que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière non trompeuse. En effet, la marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et est donc incapable de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits auxquels elle se réfère (26/01/2022, R 2424/2020-5, Device of concentric circles (fig.), § 33). L’application de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE exige seulement que le signe soit trompeur dans l’une de ses perceptions possibles (29/11/2023, T 107/23, MYBACON, EU:T:2023:769 § 59, souligné ajouté).
4) Le refus provisoire émis à l’encontre de l’enregistrement international pertinent concerné ne constitue pas une interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE qui conduirait l’Office à rejeter toute marque composée d’un nom de produit et couvrant des produits plus ou moins similaires.
Le refus était fondé uniquement sur la constatation que le terme « CAFFÈ » au sein du signe, en relation
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quant aux produits énumérés dans le refus provisoire, crée une tromperie effective ou un risque suffisamment grave d’induire les consommateurs en erreur. C’est sur cette démonstration spécifique que l’Office a décidé que la demande devait être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE.
Par conséquent, l’enregistrement de marques telles que « BURGER KING » ou « PIZZA HUT » pour des produits allant au-delà des seuls hamburgers ou pizzas ne saurait constituer des exemples pertinents justifiant le retrait du présent refus. En effet, dans ces cas, aucune tromperie effective ou risque sérieux de tromperie du consommateur concernant les produits pertinents n’a été établi.
Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE, la Chambre de recours doit vérifier si, à la date de la demande d’enregistrement de la marque, il existait une quelconque discordance entre l’information véhiculée par la marque contestée et les caractéristiques des produits désignés dans cette demande (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 71).
En d’autres termes, les références à l’activité concrète et à l’usage concret des marques « BURGER KING », « PIZZA HUT », « COSTA COFFEE », « CAFFÈ NERO » ou « McCafé » sont sans pertinence pour l’examen du motif absolu prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE. En outre, lorsqu’une marque, du fait de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, est susceptible d’induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui de la déchéance.
En principe, l’examen d’une demande en déchéance au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du RMC (devenu article 58, paragraphe 1, sous c), du RMCUE) exige qu’il soit tenu compte de l’usage effectif de la marque et donc d’éléments de preuve postérieurs à son dépôt, alors que tel n’est pas le cas aux fins de l’examen d’une demande en nullité introduite en vertu des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du RMC (devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMC (devenu article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE). L’examen d’une telle demande en nullité exige qu’il soit établi que le signe déposé aux fins d’enregistrement en tant que marque était en soi de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la gestion ultérieure de ce signe étant sans pertinence.
(29/06/2022, T 306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404 § 66, soulignement ajouté)
S’agissant des marques de l’Union européenne antérieures énumérées par le titulaire, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Ainsi, même si des erreurs de procédure ou d’examen ont conduit à l’enregistrement de tout ou partie de ces marques — alors qu’elles auraient dû être refusées pour des motifs similaires —, le titulaire ne peut invoquer de telles erreurs pour justifier l’enregistrement de sa propre marque.
En outre, l’Office peut également faire référence à des exemples de demandes comparables qui ont
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ont été récemment refusées en vertu de l’article du RMUE (par exemple, 019137277 'Silver caffè’ (marque verbale), 019066195 'PUROCAFFE’ (marque verbale), 019075139 'CAFFÈ DEL BELLO COFFEE & ROASTERY’ (marque figurative), 018995733 'PERFERO Caffè’ (marque figurative)).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1822605 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 30 Thé ; cacao ; succédanés de ceux-ci ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; boissons à base de thé avec du lait ; boissons à base de cacao avec du lait ; fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé ; succédanés du cacao ; succédanés du café ; succédanés du thé ; thé ; thé d’algues ; thé glacé ; tisanes.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 30 Café ; riz, pâtes et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; glaces, sorbets et autres glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace [eau congelée] ; vinaigre ; vinaigre de bière ; eau de fleur d’oranger à usage culinaire ; eau de mer pour la cuisson ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail haché [condiment] ; algues [condiment] ; aliments à base d’avoine ; macarons à la noix de coco ; amidon à usage alimentaire ; anis ; anis étoilé ; assaisonnements ; arômes de café ; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; arômes de vanille à usage culinaire ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux ; aspartame à usage culinaire ; avoine concassée ; avoine décortiquée ; baozi ; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons chocolatées au lait ; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du bœuf] ; bicarbonate de soude [bicarbonate de soude à usage culinaire] ; biscuits ; biscuits maltés ; biscuits fourrés ; biscuits petit-beurre ; bonbons ; brioches ; puddings ; puddings au lait ; riz au lait ; boulgour ; burritos ; cacao ; café ; boissons à base de café avec du lait ; café non torréfié ; cannelle [épice] ; câpres ; capsules de café, remplies ; caramels
[bonbons] ; bonbons à la menthe poivrée ; papier comestible ; papier de riz comestible ; cire d’abeille comestible ; cheeseburgers [sandwichs] ; grains de café torréfiés ; clous de girofle [épice] ; chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; gaufres ; chicorée [succédané de café] ; chocolats à la liqueur ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; colomba (gâteau) ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; condiments ; confiseries ; confiseries à base d’arachides ; confiseries aux amandes ; confiseries sous forme de mousses ; pralines ; coulis de fruits [sauces] ; couscous ; crackers ; crackers de riz ; crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; crème brûlée ; crêpes ; cristaux de gelée aromatisés pour la fabrication de confiseries gélifiées ; croissants ; croûtons ; glaçons ; curcuma ; curry [épice] ; décorations en chocolat pour gâteaux ; doenjang [condiment] ; dulce de leche ; gâteaux ; édulcorants naturels ; confiseries pour la décoration des arbres de Noël ; édulcorants artificiels à usage culinaire
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culinaires; herbes de jardin conservées [assaisonnements]; essences pour l’alimentation, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extrait de malt pour l’alimentation; farine de haricots; farine de blé; farine de sarrasin; farine de maïs; farines de noix; farine d’orge; farine de moutarde; farine de soja; farine de tapioca; hominy; farine; rayons de miel comestibles; fécule de pommes de terre; ferments pour pâtes; flocons d’avoine; chips [produits céréaliers]; flocons de maïs; gruaux pour l’alimentation humaine; tourtes; fondants [confiserie]; crème glacée; gelées de fruits
[confiserie]; glaçage pour jambon; germe de blé pour l’alimentation humaine; glaces comestibles; glace, naturelle ou artificielle; glace pour rafraîchir; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaçage miroir; glaçage pour gâteaux; glucose à usage culinaire; gluten préparé comme aliment; gnocchis; gochujang; gomme à mâcher pour rafraîchir l’haleine; gomme à mâcher; éclats de cacao; sarrasin traité; maïs moulu; maïs grillé; halva; harissa [condiment]; pâte; infusions, non médicinales; rouleaux de printemps; agents épaississants pour la cuisson d’aliments; jiaozi; ketchup [sauce]; kimbap; kombucha; laksa; bâtonnets glacés; liants pour crème glacée; matières liantes pour saucisses; levure; levure chimique; levain; levure pour la fabrication de la bière; réglisse [confiserie]; macarons [pâtisseries]; macaronis; mayonnaise; malt pour l’alimentation humaine; maltose; marinades; massepain; mélasse pour l’alimentation; menthe pour la confiserie; pastilles à la menthe pour rafraîchir l’haleine; miel; mélanges pour crêpes salées; mélanges pour pâtes à frire; mousses au chocolat; muesli; piment de la Jamaïque; noix enrobées de chocolat; noix de muscade [épice]; nougat; onigiri; orge concassée; orge mondée; pains au chocolat; crêpes kimchi; crêpes salées; pandoro; panettone; pain; biscottes; pain azyme; pain sans gluten; chapelure; sandwichs; sandwichs hot-dog; sandwichs garnis; pain d’épices; gelée royale; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte d’amandes; pulpe de riz à usage culinaire; miso; pâte à pâtisserie; pâte à gâteau; pâtes alimentaires; viennoiseries danoises; pâtisseries; confiseries aux fruits; pastilles [confiserie]; petits fours; tourtes à la viande; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de nouilles pour tout-petits; chips de pommes de terre enrobées de chocolat; pâtés en croûte; pelmeni; poivre; pesto; pains plats à base de pommes de terre; plats lyophilisés à base principale de pâtes; plats lyophilisés à base principale de riz; pizzas; poudre à gâteau; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; maïs soufflé; préparations à base de céréales; préparations végétales à utiliser comme succédanés du café; attendrisseurs de viande à usage culinaire; préparations pour raffermir la crème fouettée; profiteroles; propolis; quiches; quinoa traité; relish [condiment]; ramen; raviolis; boulettes à base de farine; riz; riz instantané; riz préparé roulé dans des algues; saccharine à usage culinaire; sagou; sel de cuisine; sel de céleri; sel pour la conservation des aliments; compote de pommes [condiment]; sauce aux canneberges [condiment]; sauce tomate; sauce soja; sauces [condiments]; sauces pour salades; sauce pour pâtes; sandwichs; poivrons [assaisonnements]; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop doré; graines de chanvre traitées [assaisonnements]; graines de lin à usage culinaire
[assaisonnement]; graines de sésame [assaisonnements]; graines de courge traitées
[assaisonnements]; graines traitées à utiliser comme assaisonnement; flocons d’avoine; semoule; hominy grits; moutarde; amuse-gueules à base de céréales; amuse-gueules à base de riz; sorbets [glaces]; piccalilli; spaghettis; petit épeautre traité; épeautre traité; épices; succédanés du sucre à usage culinaire; jus de viande; jus de citron cristallisé [assaisonnement]; sushis; taboulé; tacos; nouilles; nouilles soba; nouilles udon; tamarin [condiment]; tapioca; tartes; gâteaux de riz; tortillas; œufs de Pâques; vanilline [succédané de vanille]; vermicelles; hosties comestibles; yaourt glacé
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[glaces de confiserie]; safran [assaisonnement]; gingembre moulu; décorations de confiserie pour gâteaux; sucre; sucre candi cristallisé; sucre de palme.
Classe 35 Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne de produits alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de petits ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, de verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine et de faïence, de textiles et de produits textiles, de couvertures de lit et de nappes, de vêtements, de chaussures et de chapellerie; organisation et conduite d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et gestion d’événements à des fins commerciales.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums et événements à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire; organisation et gestion de concours dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire; organisation et gestion d’expositions et de spectacles à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire; publication de livres et de magazines dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l’œnologie et de la science alimentaire.
Classe 43 Services de restauration; services de restaurant; services de café; services de cantine; services de café-restaurant; services de snack-bar; services de bar; services de traiteur; cafétérias; services de bar à vins; hébergement temporaire; services de plats et boissons à emporter; services de plats à emporter; services de restauration à emporter.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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