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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2025, n° W11781136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11781136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, 20/08/2025
PATRADE A/S Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C DANEMARK
Votre référence :
Enregistrement international n° : 1781136
Marque : MY ESSENTIAL WARDROBE
Nom du titulaire : DK Company A/S La Cours Vej 6 DK-7430 Ikast Denmark
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 31/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 25 Vêtements pour femmes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : La collection de vêtements nécessaire à une personne.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Les significations susmentionnées des mots 'MY ESSENTIAL WOARDROBE', qui composent la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/essential
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wardrobe
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.)
• Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T- 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
• En l’espèce, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pour lesquels la protection est demandée sont des vêtements nécessaires, des articles nécessaires dans toute garde-robe tels que des sous-vêtements, des vêtements de base, etc.
• Le pronom possessif « my » est couramment utilisé dans les mesures commerciales pour créer un lien entre un produit et le consommateur. Le mot « my » ne confère pas au signe de caractère distinctif, car « my », en relation avec les produits et services demandés, serait perçu par le consommateur pertinent comme une référence au fait qu’il s’agit d’une offre personnelle, à savoir que les produits peuvent être placés dans la garde-robe du consommateur.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 30/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. « Le demandeur a déposé la demande de bonne foi car il existe des centaines de marques enregistrées par l’EUIPO qui contiennent l’élément verbal « essential ».
À titre d’illustration, le demandeur souhaite présenter les marques enregistrées suivantes contenant l’élément verbal « essential » :
• W1069315 “RAW ESSENTIALS”
• 000909929 “LOVEABLE ESSENTIAL
• 018338278 “LOUTER ESSENTIALS
• 018338106 “MOUNTAIN ESSENTIALS
• 018293055 “BARCO ESSENTIALS
• 018281777 “NO MORE ESSENTIALS
• 018158918 “A Guy’s Essentials'
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2. '« MY ESSENTIAL WARDROBE » n’est pas perçue comme fournissant uniquement des informations au public pertinent sur la nature des produits et services en question. Peut-être que si la marque demandée était sollicitée pour des armoires, des casiers de garde-robe, des portes coulissantes d’armoire de la classe 20 ou des services de conseil en stylisme personnel pour garde-robe de la classe 45, la marque demandée pourrait être perçue comme non distinctive. Toutefois, tel n’est pas le cas.'
3. 'Un enregistrement de la marque ne constituera donc pas un obstacle pour les tiers mettant sur le marché des produits ayant un but similaire. Les tiers ne seront donc empêchés d’utiliser que la marque spécifique et distinctive : MY ESSENTIAL WARDROBE, telle que demandée.'
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles n’ont ni la même structure ni une signification similaire. La marque examinée est composée d’un déterminant 'MY', d’un adjectif 'ESSENTIAL’ et d’un nom 'WARDROBE'. Dans les exemples fournis, 'ESSENTIAL’ est le nom mais il n’est pas précédé d’un adjectif mais d’un autre nom, et occupe également une position finale dans la phrase, alors que dans la marque du titulaire, il est placé au milieu, qualifiant le nom WARDROBE. Enfin, les produits pris en compte pour toutes les affaires antérieures fournies et l’affaire en cours d’examen sont des 'vêtements’ de la classe 25. Alors que l’Office a constaté un lien clair et direct entre ces produits et le signe MY ESSENTIAL WARDROBE, il n’y a pas de lien clair entre les exemples de marques fournis et les 'vêtements'. Contrairement aux exemples de marques fournis, 'essential wardrobe’ est une expression courante pour désigner les 'vêtements’ en langue anglaise :
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• Le style pour tous : un guide pour composer votre garde-robe essentielle
(Extrait de https://www.amazon.com/Style-Everybody-Curating-Essential- Wardrobe/dp/0525612211)
• Établir une garde-robe essentielle changera à jamais votre façon d’acheter des vêtements. Lorsque vous chercherez ce chemisier unique, vous passerez devant ceux de mauvaise qualité pour privilégier quelque chose de bonne qualité, car il fera désormais partie d’une collection, et non plus un simple achat impulsif.
(Extrait de https://www.amazon.es/Essential-Wardrobe-Cat-M- Henson/dp/1366616146)
• Garde-robe masculine essentielle
(Extrait de https://www.coggles.com/blog/fashion/mens-essential-wardrobe/)
Même le titulaire, sur sa page web, utilise cette expression dans un sens clairement générique :
• MA GARDE-ROBE ESSENTIELLE ; Avec une philosophie de conception selon laquelle le style n’a pas d’âge, MEW veut aider les femmes à construire une garde-robe essentielle qui ne se démode jamais, composée de pièces qu’elles veulent porter encore et encore. Croyant que toutes les femmes ne devraient jamais avoir le sentiment d’un placard vide et méritent de se sentir à la fois belles et confiantes dans les vêtements qu’elles portent
(Extrait de https://www.divine.ie/brand/my-essential-wardrobe/)
Comme déjà expliqué ci-dessus, l’ajout du déterminant « MY » n’ajoute aucun caractère distinctif à la marque.
Enfin, en ce qui concerne le dernier exemple fourni par le titulaire, « A Guy’s Essentials », il n’y a pas non plus de lien direct. S’il est clair qu’une « garde-robe essentielle » est clairement liée aux « vêtements, chaussures, chapellerie et sacs », l’expression « Guy’s essentials » est vague car elle ne fait pas clairement référence à quelque chose de spécifique.
Par conséquent, les arguments du titulaire à cet égard ne peuvent écarter la présente objection.
2. S’il est exact que les produits revendiqués ne sont ni des armoires ni des accessoires pour armoires, l’idée que les armoires sont utilisées pour contenir des vêtements et d’autres articles vestimentaires est claire dans l’esprit du consommateur pertinent. Lorsqu’un consommateur anglophone se réfère à « ma garde-robe essentielle », il ne fait pas référence à un meuble spécifique, mais à son contenu, à savoir les « vêtements » et les articles connexes.
Par conséquent, les arguments du titulaire à cet égard ne peuvent écarter la présente objection.
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3. Il doit rester possible pour d’autres fournisseurs sur le marché d’étiqueter leurs produits en utilisant les termes de la marque du titulaire, étant ainsi libres de toute entrave et de tout droit de monopole individuel, avec une référence non distinctive aux produits, précisément en employant les mots utilisés par le titulaire, qui sont combinés conformément à l’usage courant et sans aucune caractéristique inhabituelle ou particulière.
Par conséquent, les arguments du titulaire à cet égard ne peuvent écarter la présente objection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W1781136 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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