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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° 003201824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 824
eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, 95125 San Jose, États-Unis (d’Amérique) (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Quanzhou Jinfubei Trading Co., Ltd., Room A2, pièce 905, no.1 Office Building, Shishi International Textile City, No.288, Nanyang Road, lingxiu Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, Chine (partie requérante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/ObisFruB, C/Obislunettes.
Le 09/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 824 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 876 875 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 876 875 «Kimfbay» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 11 576 865 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 11 576 865.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État
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membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas présenté d’observations ni, a fortiori, invoqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/05/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, notamment les services suivants:
Classe 35: Services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services.
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L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; agences d’import-export; marketing; promotion des ventes pour des tiers; promotion des produits et services de tiers; services d’agences d’import-export.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 19/01/2024, l’opposante a présenté une série d’éléments de preuve accompagnés d’une déclaration de témoin, signée le 17/01/2024 par le directeur principal et le conseiller général associé, chef de la PI de la société de l’opposante, contenant un aperçu de la marque, y compris des références historiques (annexe 1). Selon le témoignage, «eBay» est un commerçant en ligne mondial, fondé en 1995 et opérant en tant que place de marché en ligne. La société vend des produits — notamment l’électronique, les produits pour la maison et le jardin, des vêtements et accessoires, des produits commerciaux et industriels, des aliments et boissons, des produits de jeux, et fournit des services connexes à diverses communautés, particuliers et entreprises aux niveaux local, national et international. La société est cotée en bourse Nasdaq. La déclaration sous serment contient des informations détaillées illustrant les domaines d’activité de l’opposante, indiquant que celle-ci opère sur plus de 190 marchés au monde, dont la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Finlande et la Suède. À titre d’exemple, selon la déclaration de témoin, à la fin de l’année 2022, les sites web de l’opposante comptaient plus de 134 millions d’acheteurs actifs, dont 34 millions étaient enregistrés dans l’Union européenne. En outre, le témoignage fait également référence au nombre total de GMS (Gross Merchandise Value — produits vendus sur le marché «eBay») de la société entre 2020 et 2022 (plus de 248 milliards de dollars américains), dont 51 % ont été générés en dehors des États-Unis, avec une part importante des ventes réalisées dans l’UE. Le chiffre d’affaires net global de la société pour la même période est estimé à 28 milliards de dollars, dont 1 milliards de dollars, à titre d’exemple, ont été générés en Allemagne en 2022. Cette déclaration est en outre accompagnée d’un tableau contenant des références à des visites de sites web par domaine (dans l’UE), ainsi qu’à des ventes sur «eBay» générées dans plusieurs pays de l’UE entre 2020 et 2022. Il est précisé dans la déclaration sous serment que les revenus du marché «eBay» proviennent en grande partie des frais des vendeurs, y compris pour la création de listes sur le marché, les renouvellements des listes, les taxes fondées sur le prix de vente final des transactions effectuées et les frais de traitement des paiements.
Le témoignage fait référence aux éléments de preuve suivants:
Pièce A: extraits du rapport annuel d’eBay Inc. et des états financiers croisés, datés de 2022, donnant une vue d’ensemble des actifs de la société, y compris les revenus générés pour la période pertinente. Comme il ressort de ces extraits, les actifs incorporels font référence, entre autres, aux listes de clients liés à la commercialisation, à la base d’utilisation et aux technologies de développement.
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Pièces B, H et J: les deux premières captures d’écran, datées de 2019 et 2023, de www.ebayinc.com et du site www.ebay.com, illustrant que «eBay» comptait plus de 180 millions d’acheteurs actifs sur 190 marchés, environ 1.4 milliards de listings vivants, ainsi que des téléchargements des applications par pays, couvrant différentes périodes comprises entre 2009 et 2016, atteignant 490 millions de téléchargements d’applications en 2019, faisant de la marque une marque mondiale de détail Top 10 (en 2019). La pièce J consiste en des statistiques mondiales concernant la marque (en référence à 2015).
Pièces C et D: une liste de marques verbales et figuratives «eBay» enregistrées dans divers pays et territoires à travers le monde, y compris dans l’Union européenne et ses États membres, ainsi que des extraits d’enregistrement des marques de l’opposante, pour la plupart, mais pas uniquement, pour des services compris dans la classe 35;
Pièces E et F: extraits datés de 2023, montrant l’aperçu du principal site web de l’opposante www.ebay.com, ainsi que la disponibilité de l’application mobile «eBay» de l’opposante sur Google Play, Amazon, Apple et autres.
Pièce G: résultats de recherches dans la base de données en ligne Alexa (une société d’information web par Amazon) pour www.ebay.com, ainsi que sur des sites nationaux de «eBay», y compris pour la plupart des États membres de l’UE (captures d’écran datées de 2018 et 2019). Les éléments de preuve démontrent que www.ebay.com est classé comme troisième site web le plus visité dans les 500 premiers sites web disponibles sur le site web le 12/02/2019. En outre, à titre d’exemple supplémentaire, le 07/12/2018, le site www.ebay.de était le sixième site web le plus visité en Allemagne; le 07/12/2018, www.ebay.ie était le 26e site web le plus visité en Irlande; le 27/02/2018, www.ebay.at était le 33e site web le plus visité en Autriche; le 30/11/2018,
www.ebay.com était le 46e site web le plus visité au Danemark; le 23/10/2018, www.ebay.fr était le 17e site web le plus visité en France; le 12/03/2018,
www.ebay.com était le 48e site web le plus visité aux Pays-Bas; le 12/02/2019,
www.ebay.com était le 30e site web le plus visité en Finlande et, le 03/12/2018,
www.ebay.com était le 48e site web le plus visité en Suède.
Pièce I: extraits contenant des informations sur l’application commerciale officielle de l’opposante, «eBay App», ainsi que sur les classements y afférents en termes de nombre de téléchargements à partir de la boutique d’applications Apple et du magasin Google Play dans la plupart des pays de l’UE, y compris, entre autres, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Espagne. Les classements ont été produits par la société de renseignements sur le marché App Annie à l’adresse www.appannie.com et certains sont datés du 01/04/2020.
Pièce K: une impression d’un exemple de profil de retour d’information d’un utilisateur établi en Italie avec sa «dernière activité», datée du 2022 février. Selon le témoignage, sur chaque plateforme de négociation, y compris celles hébergées dans l’UE, chaque membre «eBay» dispose d’un «dossier de retour d’information», qui comprend des informations de base sur le membre et les commentaires que ses partenaires commerciaux ont laissés pour lui. Grâce aux forums de retour d’information d’eBay, les
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acheteurs et vendeurs peuvent s’évaluer les uns les autres en leur laissant un retour d’information, qui consiste en une notation positive, négative ou neutre, ainsi qu’en un bref commentaire. Les acheteurs peuvent également évaluer les vendeurs sur la précision de la description des articles, de la communication, du temps d’expédition et des frais d’expédition et de manutention. En outre, «eBay» relie des tiers pour diverses raisons et permet aux utilisateurs de s’emparer, de transmettre des fichiers et d’envoyer des messages électroniques.
Pièce L: des impressions présentant une image globale de la présence de l’opposante sur l’internet, en particulier sur les réseaux sociaux (y compris Facebook, Twitter, Instagram et YouTube), dans l’Union européenne. À titre d’exemple, le compte Facebook allemand d’eBay (où des articles spécifiques peuvent également être proposés à l’achat) propose plus de 1.39 millions d’abonnés et plus de 1.3 millions d’abonnés. Ces données sont également fournies, entre autres, pour l’Espagne, la Pologne et l’Italie. Bien que les captures d’écran ne soient pas datées, certaines d’entre elles portent des années ou des références d’événements dans les publications (par exemple 2019-2020, pandémie de CO19, Coupe Europe 2021).
Pièces M et N: trois études réalisées en Allemagne, accompagnées d’une traduction en anglais, concernant la connaissance et la distinctivité de «EBAY» et de «Bay», une expertise de Klaus Hilbinger Legal Research dans le cadre d’une collaboration avec Ipsos GmbH, datée de novembre et décembre 2022, et la signification secondaire du terme «BAY» pour les consommateurs allemands, réalisée par la société d’études de marché GfK en 2017. La méthodologie et la conception du groupe cible utilisées dans les enquêtes (environ 1000 personnes d’âges, de ventilateurs et d’arrière-fonds différents) ont été fournies, de même que les questions posées, ainsi que l’ordre de poser des questions. Dans l’ensemble, les résultats montrent qu’en 2017, 53 % du public et près de 75 % du public pertinent le plus proche associaient le terme «Bay» à des ventes aux enchères en ligne, au négoce de marché, à des services de vente au détail, en gros ou classification, et près de 59 % du public pertinent le plus proche a attribué ce terme à la société correcte («Ebay»). La connaissance par le public du terme «Bay», sans référence au produit, était d’environ 42 %. Ces conclusions ont été plus ou moins confirmées en 2022, avec de légères variations du pourcentage (par exemple, environ 52 % du public et 69 % du public pertinent le plus proche associent le terme à la place de marché en ligne). En outre, l’élément verbal «EBAY» a atteint des niveaux de notoriété spontanés extrêmement élevés en 2022, alors que 90,4 % du grand public et 98,2 % du public le plus proche associaient directement la marque à un service particulier lorsqu’il leur a été démontré.
Pièces O (1-6): descopies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne (y compris des alternatives en ligne de médias imprimés populaires, tels que www.telegraph.co.uk et www.theguardian.com), commentant la présence, des activités récentes et des actualités concernant «eBay» dans l’Union européenne (par exemple, en Italie, en Allemagne, en France, en Irlande, en Espagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Suède) et dans le monde entier. Ils font référence à «eBay» en tant que site web de vente aux enchères le plus important et à un site mondial de commerce électronique de premier plan, renommé auprès des acheteurs et des vendeurs, et mettent en exergue la pionnerie d’eBay et les efforts fructueux dans le commerce personnel en ligne; certains articles font référence à des sensations publiques causées par les objets mis en vente via la plateforme, dont certains avec des prix record (par exemple, les cœurs en chocolat d’airberlin, les briquets, les voitures et les trams de luxe, le village, les soldats de Lego Nazi, le cryptage de la métallurgie). Par exemple, certains des titres et citations publiés sont «Ebay Europe 1Q Sales rose 84 Percent» (daté du 04/08/2015); «Sur eBay, s’arrête au scam sur le Made in Italy agro-food Industry» (2018, Italie),
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«EBay choisit VCCP comme principale agence créative pour l’Europe» (2017, Italie); «Estimations de poubelles d’eBay comme plus chocs à pied» (18/07/2019, Irlande); «Plus de 1 millions d’euros de ventes ont été générés par un groupe de PME irlandais participant à un programme pilote Ebay lancé cette année» et «eBay pour aider jusqu’à 50 entreprises Irlande à vendre à l’échelle mondiale» (2019, Irlande); «EBay obtient 518 millions au cours des trois premiers mois de 2019» (24/04/2019, Espagne); «Amazon et Ebay, les sites web sur lesquels l’espagnol a acheté le plus grand nombre en 2017» (13/01/2018); «EBay obtient 442 millions au troisième trimestre, en augmentation de 26,6 % (19/10/2017); EBay concentrera ses acquisitions sur l’intelligence artificielle pour se positionner en tant que leader technologique mondial» (30/03/2017); «Les méthodes de paiement les plus fiables à acheter sur eBay» (24/06/2015); «Alibaba, Ebay ou Amazon? Une nouvelle fenêtre sur le monde des entreprises polonaises» (08/12/2019, Pologne); «Twitter, Ebay and Snapchat, avec des résultats pour le trimestre supérieur à celui prévu» (2019, Portugal); «EBay en 2017: Le nombre de vendeurs professionnels en Pologne a augmenté de 20 %» (2018, Pologne); il est devenu l’une des entreprises en ligne les plus populaires au monde»; «milliards de bénéfices pour Ebay», «At Noël, les caisses enregistreuses étaient des soldes pour Ebay: Le détaillant internet a brisé des milliards au cours du dernier trimestre de l’année dernière (25/01/2017, Allemagne).
Annexes P et Q: des copies d’extraits des rapports d’Interbrand pour la période 2013- 2023, du rapport Kantar BrandZ 2023, ainsi que des rapports de BrandZ pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Par exemple, en 2023, il a été classé 12e chez Kantar BrandZ Retail Top 20 et 62e dans les meilleures marques mondiales par Interbrand; en 2020, «eBay» se positionnait en 10e position dans le rapport BrandZ Retail Top 20 Brand; en 2018, classé au 88e rang dans l’ensemble des 100 marques mondiales les plus précieuses. En 2022, classé 46e dans l’enquête Interbrand sur les «Top 100 Global Brands», alors qu’en 2019, il s’est positionné en 44e position.
Pièces R (1 à 6): des captures d’écran ou des extraits des sites internet et des médias sociaux de l’opposante, ainsi que d’autres articles de presse de tiers, relatifs au portail publicitaire «eBay» (dans le monde entier et pour le territoire de l’UE), à la promotion des listes (un service stimulant la visibilité des vendeurs) et à des programmes supplémentaires pour les grands et les nouveaux vendeurs. Ces pièces contiennent également des extraits des rapports financiers de la société pour 2018 &bra; pièce R (5) (ii) &ket;, qui reflètent certaines informations financières générales concernant les années précédentes, ainsi que des rapports sur les coûts publicitaires. En outre, la pièce R (5) (iii) contient des extraits de Statista, où la distribution de vendeurs «eBay» dans le monde entier peut être vue (à partir de décembre 2019) par pays. Le tableau montre que 16 % des vendeurs d’ «eBay» sont des consommateurs allemands, suivis de 2 % en Italie et de 1 % en France.
Annexes S: une brochure expliquant «eBay Connect 2020», un programme qui fournit aux développeurs de tiers une interface de programmation d’applications (API) pour interagir avec la base de données «eBay».
Pièce T: une liste des procédures d’opposition avec succès de la marque «ebay» de l’opposante à l’encontre de tiers concernant la période 2013-2020 et les territoires, entre autres, de l’Union européenne et des États membres de l’UE;
En outre, l’opposante a fait référence à de nombreuses affaires dans lesquelles l’Office a reconnu la grande renommée de ses marques «EBAY» (y compris ses marques figuratives). Même si la division d’opposition n’est en principe pas liée par ses
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décisions antérieures, il convient de tenir compte de ces références dans l’appréciation qui suit.
Appréciation globale
Commeindiqué dans les éléments de preuve, la société de l’opposante a été fondée en 1995 et opère aujourd’hui dans le monde entier, y compris dans la plupart des États membres de l’Union européenne. La société gère des sites web fournissant des services de commerce en ligne sous la marque , qui est généralement connue et reconnue dans toute l’Union européenne, ainsi qu’il ressort des classements et articles présentés par l’opposante à cet égard. La marque «eBay» jouit d’une position établie parmi les principales marques de vente au détail et de commerce électronique, comme le montrent les études sur les grandes marques, ainsi que par les enquêtes personnalisées relatives à la perception de parties du public de l’Union européenne (à savoir les enquêtes dans les pièces M et N, conçues spécifiquement pour les consommateurs allemands). En outre, les services fournis par l’opposante sont extrêmement populaires auprès du public pertinent, ce qui a été illustré par le nombre élevé de visiteurs sur les sites internet d’eBay et par d’importants chiffres de ventes. Les informations sur le succès et le degré élevé de sensibilisation des consommateurs à la marque ont été généralement fournies par de nombreuses sources indépendantes (médias imprimés et numériques). Ces conclusions peuvent être dûment étendues en ce qui concerne les consommateurs de l’UE étant donné que la marque de l’opposante est fréquemment mentionnée dans des médias imprimés et en ligne fiables dans de nombreux États membres de l’UE.
Parconséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieurea fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public de l’UE, comme le démontrent les éléments de preuve. En l’espèce, l’opposante a fourni des informations concernant la plupart des États membres et a également produit un nombre important d’éléments de preuve fournissant un aperçu de la notoriété de la marque parmi l’ensemble du public de l’Union européenne, ce qui atteste également de la grande renommée dont jouit la marque.
En outre, le grand nombre de clients de l’opposante et le fait que ses activités se développent constamment, y compris la fourniture de services tels que la publicité d’ «eBay», sont des indicateurs solides d’une activité commerciale intense et d’une promotion régulière de la marque. Par conséquent, non seulement la marque de l’opposante est une marque renommée, mais l’opposante est présentée comme une entreprise répondant à des normes de qualité particulières imposées à un commerçant en ligne.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a réussi à prouver la renommée du droit antérieur examiné ci-dessus pour les services compris dans la classe 35, à savoir les services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services, et pour le territoire de l’Union européenne.
b) Les signes
Kimfbay
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, compte tenu du degré élevé de renommée démontré dans les enquêtes fournies pour le public allemand (pièces M et N), la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’analyse plus approfondie sur ce public uniquement.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il est tenu compte du fait que les caractéristiques décoratives de la marque antérieure, y compris ses couleurs, sont de simples ornements et, en tant que telles, leur impact est très limité.
En percevant un signe verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Les signes en cause sont dépourvus de signification lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble. Toutefois, étant donné que les services renommés de la marque antérieure en l’espèce sont des services de commerce électronique, les consommateurs comprendront immédiatement l’élément verbal «e» comme un préfixe courant pour «électronique». Cet élément est descriptif dans ce contexte.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse et aux éléments de preuve produits à l’appui de son affirmation (annexe 2), la division d’opposition n’est pas d’avis que l’élément «Kimf» du signe contesté sera associé au mot «Kim» et à la signification précise d’un prénom féminin. Ce mot est considéré comme dépourvu de signification et distinctif. Par conséquent, le public ne décomposera pas artificiellement le signe contesté en raison de l’absence d’éléments significatifs et il est considéré comme distinctif dans son ensemble.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons de la partie verbale «bay», placée dans la seconde partie des deux signes. Ils diffèrent par leur première partie, à savoir «e» dans la marque antérieure, qui est néanmoins dépourvue de caractère distinctif, et par «Kimf» dans le signe contesté. Par conséquent, dans l’ensemble, compte tenu du chevauchement de l’élément verbal «bay», qui est la partie la plus distinctive de la marque antérieure, les signes sont considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un faible degré.
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Étant donné que les consommateurs ne comprendront pas le mot «bay», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence de l’élément descriptif «e» dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence conceptuelle a un impact très limité. Par conséquent, les signes présentent une certaine similitude, à tout le moins sur les plans visuel et phonétique, et l’appréciation se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme indiqué ci-dessus, la renommée de la marque antérieure est établie pour les services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services compris dans la classe 35, qui, comme indiqué dans la liste des services de la demanderesse, est exactement reproduite dans la fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services compris dans la classe 35.
Ence qui concerne les autres services contestés, bien qu’ils ne soient pas directement liés à la vente de produits, la nature de ces services relève toujours des domaines de l’administration commerciale, de la publicité et/ou des services aux entreprises intermédiaires et aux consommateurs. Par conséquent, ils peuvent être considérés une nouvelle fois comme des services auxiliaires du commerce en ligne de l’opposante
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dans la mesure où ils concernent ou appartiennent au large éventail de produits ou services commercialisés. En effet, outre le fait qu’elle jouit d’une renommée en tant qu’espace de marché, l’entreprise de l’opposante est active et connue parmi ses utilisateurs pour aider les vendeurs à commercialiser et à administrer les ventes de produits.
En ce qui concerne les services de la demanderesse ou liés à la publicité: publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing; promotion des ventes pour des tiers; promotion des produits et services de tiers. Dans ses observations, l’opposante expliquequ’en dehors de la mise à disposition d’une plateforme commerciale, elle «aide les marques et les vendeurs à succès en les relier avec les bouchons d’eBay dans le monde entier», autrement dit, l’opposante propose en réalité des options publicitaires à ses clients contre une rémunération supplémentaire. À titre d’exemple, l’annexe 3 contient des captures d’écran du site web de l’opposante, datées de 2022, dans lesquelles la section «Listes promotionnelles Advanced (BETA)» est affichée, avec la précision qu’il s’agit de campagnes qui se voient offrir une grande visibilité pour les fournisseurs sur la plateforme. En outre, il existe une autre option pour la «vente avec des appellations classifiées». L’opposante a démontré dans ses éléments de preuve que ces services de publicité ont bien été utilisés par les utilisateurs allemands (soit 16 % au total en 2019). Par conséquent, il existe un lien évident entre la marque de l’opposante et les services contestés susmentionnés, qui existent déjà à l’heure actuelle. En effet, les consommateurs ne connaissent pas la présence de la marque dans le domaine publicitaire et un lien entre les signes en conflit sera aisément établi dans ce cas.
Suivant le raisonnement susmentionné, la division d’opposition voit également un lien direct entre les autres services professionnels compris dans la classe 35 liés aux services de soutien à une entreprise (octroi de licences, exportation et importation, soutien administratif) – aide à la gestion d’affaires commerciales ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet; agences d’import-export; services d’agences d' import-export et services de la marque renommée (également compris dans la classe 35).
La division d’opposition conclut que, eu égard à leur nature et compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’écart entre eux n’est pas si important et, par conséquent, il est possible que le signe contesté rappelle aux consommateurs pertinents la marque antérieure, étant donné que tous les services concernent des domaines dans lesquels les parties peuvent se chevaucher et s’adresser aux mêmes consommateurs professionnels (vendeurs, de la part de l’opposante).
Enfin, la structure et la résonance du signe contesté sont telles qu’il ne saurait être exclu qu’il puisse évoquer la marque antérieure renommée pour les services en cause. La formulation «Kimf» + «bay» de la marque entraîne l’existence d’un signe qui présente une similitude considérable avec la structure de la marque renommée. Bien que la marque contestée porte l’élément verbal distinctif «Kimf» (contrairement au préfixe descriptif «e»), les éléments de preuve ont clairement démontré que non seulement la marque de l’opposante est renommée en tant que telle («ebay»), mais les consommateurs allemands sont également habitués à voir et à lier la partie verbale distinctive «BAY» à la même plate-forme de vente et à la même origine commerciale (pièces M et N). Par conséquent, l’association entre les signes ne sera renforcée que par l’intensité établie de la renommée de la marque antérieure (qui jouit précisément d’une reconnaissance en tant que marché), et notamment par la présence de la particule «BAY» qui jouit d’un degré de reconnaissance intrinsèque élevé. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que la marque contestée puisse susciter
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dans l’esprit des consommateurs une association avec une plateforme en ligne pour le commerce de produits spécialisés en particulier, ou avec la publicité et l’administration de leurs activités.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante avance des affirmations générales concernant le fait que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de ses marques «ebay» et de porter préjudice au caractère distinctif de ses marques. L’opposante présente un raisonnement cohérent pour chaque allégation, indiquant comment l’utilisation du signe contesté peut affecter ses activités et les investissements dans ses marques, soit en jouissant indûment de la renommée de la marque, soit en affectant le caractère unique de la marque en introduisant d’autres marques «bay». La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer uniquement sur la première allégation.
Profit indu (parasitisme)
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Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
La marque «eBay» est la place de marché en ligne la plus établie au monde et déclenche une association immédiate de la part des consommateurs de l’UE. Cet effet résulte de l’utilisation constante et importante de la marque et des efforts déployés par l’opposante pour maintenir son caractère unique.
Il est plus que probable qu’un consommateur attribuera aux produits et services proposés sous la marque contestée le goodwill acquis par l’opposante grâce à une vaste promotion de la marque, y compris une forte publicité et une large promotion. Les consommateurs attribueraient à tort à la marque demandée les connotations positives liées à la marque antérieure renommée.
Cela reviendrait à conférer à la marque demandée un profit indu en ce sens qu’elle serait associée, dans l’esprit des consommateurs, à la marque «eBay» de l’opposante. Cette augmentation serait exprimée par la requérante qui bénéficierait et exploiterait, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par eBay afin d’établir sa marque dans l’ensemble de l’Union.
Étant donné que le mot «BAY» est unique pour les services de vente au détail et les marchés en ligne et qu’il sera donc immédiatement associé à «eBay», il ne fait aucun doute que le public cible, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée, supposera à tort que le signe contesté est la nouvelle sous-marque spécialisée d’eBay consacrée à d’autres fonctions de la marque.
Comme conclu ci-dessus, bien que la marque antérieure soit renommée pour des services de commerce en ligne,à savoir exploitation de places de marché en ligne pour les vendeurs et acheteurs de produits et de services, la structure étroite des signes, et en particulier compte tenu de l’élément descriptif «e», suivi de l’élément distinctif commun «bay», lu conjointement avec la grande renommée de la marque de l’opposante auprès des consommateurs allemands (ainsi que de l’élément verbal autonome «BAY») et de la nature identique ou liée des services, plaide en faveur d’un lien suffisamment étroit entre les signes. Ce lien est naturellement fort lorsqu’il s’agit de divers aspects de l’environnement et du commerce de l’internet, par exemple dans la commercialisation de produits sous différentes formes — ventes, ainsi qu’à l’exportation/importation, publicité.
La division d’opposition relève que la société de l’opposante opère dans les quatre principaux segments du marché: entreprise à entreprise, entreprise à consommateurs, consommateurs et consommateurs à entreprise; en effet, aujourd’hui, presque tout produit ou service peut être proposé sur une plateforme commerciale en ligne, tant par des particuliers que par des entreprises. En outre, comme indiqué précédemment, l’opposante a démontré avec succès l’énorme renommée de sa marque dans le secteur du commerce électronique, qui, du point de vue des c onsommateurs
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professionnels, englobe également l’administration et d’autres services de soutien en rapport avec la commercialisation d’un produit, ainsi que la publicité de celui-ci afin de stimuler les ventes. En outre, il s’est avéré être un choix d’excellence pour les consommateurs et une plateforme fiable pour réaliser diverses opérations commerciales.
En l’espèce, la demanderesse semble, à tout le moins, partiellement se chevaucher dans son activité dans la mesure où elle peut avoir l’intention de proposer une plate- forme commerciale et des services commerciaux connexes. Dès lors, une certaine proximité entre les deux opérateurs ne saurait être niée. Parconséquent, l’usage du signe contesté par la demanderesse tirerait indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, de sorte que les services désignés par la marque demandée seraient perçus par le public pertinent comme prometteurs de la qualité, de la fiabilité et, dans un sens plus large, de la disponibilité mondiale des services de l’opposante. Cela pourrait stimuler l’utilisation des services de la demanderesse dans une mesure exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et, partant, entraîner la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse serait autorisée à exploiter de manière parasitaire les investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et construire une bonne volonté pour sa marque.
Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents énumérés ci-dessus, par l’usage du signe contesté, la demanderesse peut bénéficier des fonctions d’attractivité, de garantie et de publicité établies de la marque antérieure et exploiter l’effort commercial déployé par l’opposante pour développer sa marque, créant ainsi une image d’excellence et de fiabilité des transactions dans le domaine du commerce électronique et des services de soutien connexes, pour lesquels elle n’a versé aucune compensation financière. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée pour les services contestés est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne les consommateurs allemands. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de blessure peut prendre trois formes différentes. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’empiétement prenne l’une de ses formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure pour les services pour lesquels un lien a été établi. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres formes s’appliquent également.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les autres services contestés relevant de ce motif.
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Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia Cristina Manuela RUSEVA TORDESILLAS MARTÍNEZ SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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