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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° R0418/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0418/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 septembre 2024
Dans l’affaire R 418/2024-5
Rayime Dogan
Zollhausstraße 70
52353 Düren Birkesdorf
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Bietmann Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB, Martinstraße 22-, 50667 Köln
(Allemagne)
contre
ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Eski Silivri Cad. No: 8 Mimarsinan
Büyükçekmece Istanbul
Türkiye Opposante/défenderesse
représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/ALMIRANTE Cadarso 26 bajo, 46005
València (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 950 (demande de marque de l’Union européenne no 18 613 369)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 décembre 2021, Rayime Dogan (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
initialement pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32, mais, après limitation déposée le 14 juin 2023, pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 30: Thé.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; eauxminérales et gazeuses; jus; boissons à base de fruits et jus de fruits; eaux; eau plate; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2022.
3 Le 13 avril 2022, Istanbul GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 391 199 , enregistré le 22 décembre 2017 pour des produits compris dans la classe 29. L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits désignés par la marque antérieure.
6 Par décision notifiée le 20 décembre 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; jus; boissons à base de fruits et jus de fruits.
7 L’opposition a été rejetée et, par conséquent, la demande a été autorisée pour les produits suivants:
Classe 30: Thé.
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Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; eaux; eau plate; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés énumérés au paragraphe 7 ci-dessus sont jugés différents des produits antérieurs.
− Les produits contestés énumérés au paragraphe 6 ci-dessus sont jugés similaires à un faible degré à certains des produits antérieurs. Ils sont composés de fruits dont l’ingrédient principal est le fruit.
− Le public pertinent pour ces derniers produits est le grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits.
− La liste des produits comparés ne contient aucune indication selon laquelle ces produits sont des aliments traditionnels turcs ou des produits provenant du Türkiye. L’allégation de la demanderesse selon laquelle le public pertinent se compose essentiellement de consommateurs d’origine turque doit être rejetée.
− La demanderesse ajoute que le mot «yurt» est un mot turc signifiant «dorm/pays/maison/fatherland/homeland» ou «pays natif». Il est également affirmé que le turc est l’une des langues officielles de Chypre et qu’il est également utilisé en Roumanie et qu’environ 2.9 millions de personnes issues de la migration turque vivent en Allemagne. Dès lors, le terme «yurt» serait compris comme indiquant que les produits en cause sont des «produits de la maison/de la maison» et possède donc un caractère distinctif faible.
− Toutefois, et malgré le fait que «yaourt» ou «yurta» font référence, dans de nombreuses langues de l’Union, à «une tentation circulaire consistant en un cadre de poteaux recouverts de feutre ou de peaux, utilisé par les nomades Mongolies et turques de l’Est et de l’Asie centrale», l’opposition est examinée au regard de la partie du public pertinent qui n’attribue aucune signification au «yaourt». En effet, «yurt», respectivement «yurta», ne sont pas des termes couramment utilisés.
− Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Ils sont considérés comme identiques sur le plan phonétique en ce qui concerne l’élément commun «yurt».
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Le fait que les parties négocient de manière intermittente un éventuel accord de coexistence, comme le prétend la demanderesse, est extérieur à la procédure d’opposition et ne saurait avoir d’influence sur son résultat.
− Dans l’ensemble, il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits contestés jugés similaires à un faible degré aux produits antérieurs.
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9 Le 19 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2024.
10 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le simple fait que des ingrédients similaires soient utilisés pour la fabrication des produits ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Il s’agit du produit final, qui doit être comparé et non des listes d’ingrédients respectives.
− L’opposante est spécialisée dans les aliments solides et les aliments, selon sa présence sur l’internet, tandis que la demanderesse est exclusivement spécialisée dans les boissons.
− Le degré d’attention du consommateur moyen à l’égard des produits de consommation courante est généralement faible.
− La marque antérieure ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif. Cela est également dû au fait que l’opposante ne détient pas de part de marché significative dans l’Union européenne.
− Les signes présentent des différences visuelles significatives en raison de leurs éléments figuratifs différents.
− La prononciation turque du terme «yurt» est différente de sa prononciation allemande, le «r» étant muet en turc. Étant donné que l’opposante distribue ses produits principalement dans le Türkiye et fournit respectivement des épiceries turques, la prononciation turque devrait être prise en considération en ce qui concerne la marque antérieure.
− En résumé, il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Il n’est toutefois pas fondé.
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Portée du recours
15 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
16 Seule la demanderesse a formé un recours. Ce recours est explicitement dirigé contre la partie de la décision accueillant l’opposition pour les produits contestés énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. Par conséquent, la portée du recours est limitée à ces produits. Le rejet de l’opposition pour les produits énumérés au paragraphe 7 ci-dessus est donc devenu définitif et ne sera pas réévalué.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003-, 162/01, Giorgio Beverly Hills/GIORGI et al., EU:T:2003:199, § 30, 33).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
20 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 Les produits antérieurs compris dans la classe 29 sont, en principe, des aliments, en particulier les fruits cuits, les fruits en boîte, les fruits conservés et les fruits séchés ainsi que les fruits surgelés. Il s’agit donc de vertus peu coûteuses et de denrées alimentaires qui doivent être consommées quotidiennement ou à tout le moins fréquemment. Ces produits s’adressent au grand public (17/12/2014,-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, §
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20; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 24). Dans le même temps, ces types de denrées alimentaires sont également utilisés par des professionnels du commerce tels que les cuisiniers, les entreprises de restauration, les fournisseurs de cantine, etc.
22 En principe, ces consommateurs pertinents achèteront rapidement ces aliments sans leur accorder trop d’attention (12/02/2014, 570/11-, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30, 31; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39). Dans ce contexte, il convient d’observer que rien n’indique que le niveau d’attention lors de l’achat de produits alimentaires est toujours élevé en raison d’implications sanitaires ou sanitaires (18/02/2016-, 364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 17; 26/04/2016,
T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 20;
15/12/2016, T-112/13, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 4-FINGER (3D),
EU:T:2016:735, § 25).
23 Les produits contestés compris dans la classe 32 sont des boissons sans alcool, en particulier des jus. Il s’agit également de produits destinés à la consommation quotidienne et peuvent être achetés dans des supermarchés, des restaurants ou en ligne
(-20/11/2007, 149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 58). Ils s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention dont fait preuve le grand public lors de l’achat de boissons non alcooliques est moyen-&bra; 18/02/2016, 711/13-indirects, 716/13,
HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, §
46; 24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 41; 27/04/2016,
T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 20).
Comparaison des produits
24 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés &bra; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 &ket;, l’origine habituelle et le public pertinent des produits.
25 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003,-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
26 Les produits comparés dans le présent recours sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Classe 29: Fruits cuisinés; légumes cuits; viandes Classe 32: Boissonsnon cuites; poisson cuit; volaille cuite; soupes en boîte; alcoolisées; jus; boissons à conserves de viande; fruits en boîte; poisson en base de fruits et jus de fruits. conserve; fruits de mer en conserve; légumes en boîte; viande conservée; poisson conservé; légumes conservés; fruits conservés; viande séchée; poisson
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séché; légumes séchés; fruits séchés; extraits de viande; haricots en boîte; tomates en boîte; épinards en boîte; légumes surgelés; viande congelée; poisson congelé; fruits congelés.
27 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
28 En outre, et en ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle les produits antérieurs sont des produits alimentaires turcs ou provenant du Türkiye, il convient de noter que, pour apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération le groupe de produits protégé par les marques comparées, et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques, ni les conditions particulières dans lesquelles ces produits sont commercialisés (16/06/2010,-T 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71;
17/01/2012, T-249/10, Kico, EU:T:2012:7, § 23; 31/01/2013, 66/11-, Babilu,
EU:T:2013:48, § 45; 21/01/2016, 846/14-, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27).
29 Si tous les produits comparés servent à des fins nutritionnelles, ils ne sauraient être considérés comme similaires sur la seule base du fait qu’ils sont vendus dans les supermarchés ou dans les épiceries des grands magasins (13/12/2004,-8/03, Emilio
Pucci, EU:T:2004:358, § 43; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 44;
11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 33; 26/10/2011, 72/10-, Naty’s,
EU:T:2011:635, § 37; 16/06/2021, T-281/19, Halloumi xαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase m BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 (marque fig.)/HALLOUMI, EU:T:2021:362, § 48).
30 Toutefois, les jus contestés; les boissons à base de fruits et jus de fruits ont tous transformé les fruits comme l’un de leurs principaux ingrédients (par analogie: 04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193, § 12, 28-29 pour les produits laitiers/plats préparés à base de produits laitiers). Ils sont donc de nature similaire aux produits antérieurs dans la mesure où ils font également partie d’une alimentation à base de fruits. Ils peuvent partager les mêmes fabricants, l’ingrédient principal des deux groupes de produits étant essentiellement le même, à savoir les fruits transformés. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre ces boissons et les produits antérieurs à base de fruits cuits; fruits en boîte; fruits conservés; fruits séchés et fruits congelés &bra; 22/01/2024, R 779/2023-5, bebelan (fig.)/BEBE et al., § 76 &ket;.
31 En ce qui concerne les boissons sans alcool contestées, la décision attaquée indique à juste titre que ce terme générique englobe les boissons à base de fruits. Par conséquent, l’existence d’un tel sous-ensemble, à savoir les boissons à base de fruits dans les boissons sans alcool, conduit à la conclusion que ces produits contestés présentent également un faible degré de similitude avec les produits antérieurs énumérés ci-dessus, étant donné que le même raisonnement s’applique.
Comparaison des marques
32 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
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les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
33 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
34 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer
à lui seul la perception de la marque, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci
(20/09/2007-, 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
36 La marque antérieure étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, le public pertinent pour apprécier le risque de confusion entre les marques se compose, en principe, des consommateurs de tous les États membres. Toutefois, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article
1, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande, tel que le risque de confusion avec un droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne s’applique que dans un seul État membre, la demande en tant que telle sera refusée-(13/07/2005, 40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011,
T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, 544/12-, PENSA
PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
37 Les deux signes sont des marques figuratives. Il s’agit de représentations spécifiques de caractéristiques verbales ou graphiques ou d’une combinaison d’éléments verbaux et
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graphiques, en couleurs ou non (20/04/2005,-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
38 La marque antérieure consiste en une ellipse noire. Le terme «yaourt» est placé au centre de celui-ci. Le symbole ® figure au-dessus du «T» dans une taille nettement plus petite que les lettres.
39 Le signe contesté consiste en un cercle incomplet de neuf étoiles rouges à bordure blanche/gris clair. Au centre de celui-ci, et interruptive le cercle à droite, est le terme
«yurt» en bleu foncé, en caractères gras, avec un bordure blanc/gris clair. En dessous de l’élément star-YURT, l’expression «natürliches Mineralwasser» est écrite en caractères bleu foncé et gras, sans aucune bordure. La taille des lettres de cet élément est nettement plus petite que celle utilisée dans le «yaourt».
40 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si un ou plusieurs composants d’une marque complexe sont dominants, il convient de prendre en compte les caractéristiques de chacun de ces composants, en particulier en les comparant aux caractéristiques des autres composants. En outre, le rôle respectif des différents éléments dans la configuration globale de la marque complexe peut également être pris en compte
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35; 18/06/2013, T-338/12, K9 products, EU:T:2013:327, § 23; 28/01/2016, 687/14-, African SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 74).
41 En outre, il s’applique aux deux signes comparés que, dans le cas de marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux doit, en principe, être considéré comme supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné que le consommateur moyen fera plus probablement référence à ces éléments verbaux lorsqu’il fait référence au produit en cause, plutôt qu’à décrire ses éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, 364/14-, B!
O/BO, EU:T:2016:84, § 24; 14/07/2016, T-371/15, PREFERISCO/I PREFERITI,
EU:T:2016:414, § 26; 07/02/2018, T-794/16, Ice cream cornets augmentant edible augmentant (Emballages pour -), EU:T:2018:70, § 49).
42 En ce qui concerne la marque antérieure, le terme «yurt» est le seul élément distinctif, étant donné que l’ellipse noire est une forme basique (12/09/2007,-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22; 06/11/2014, 53/13-, Line which slants and curves, EU:T:2014:932,
§ 70), et le symbole ® informe simplement le consommateur du statut juridique du signe, à savoir qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
43 En ce qui concerne le signe contesté, c’est également l’élément «yurt» qui attire principalement l’attention du consommateur. L’élément figuratif, à savoir le cercle d’étoiles interrompu, la police de caractères et la disposition des éléments individuels n’a pas d’incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 44; 24/09/2015,-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 47). En outre, les étoiles sont généralement perçues comme de simples éléments laudatifs.
44 En outre, lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire descriptifs des produits pour lesquels la marque demande protection, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur
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dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (13/06/2006, T 153/03-, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019,
T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43). L’élément «natürliches Mineralwasser» est immédiatement compris par la partie germanophone du public pertinent comme désignant l’ «eau minérale naturelle». Étant donné que les produits contestés sont des boissons, cet élément est compris comme une référence à l’espèce ou à l’ingrédient des produits (par exemple, les boissons aux fruits contenant de l’eau minérale naturelle). En outre, cet élément est de plus petite taille et est placé en dessous de l’élément principal, ce qui renforce sa position secondaire au sein du signe.
45 La comparaison des signes tiendra donc principalement compte de l’impression produite par les signes en conflit par le public germanophone. Il s’agit du public pertinent en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
46 C’est contre ce qui précède que les signes doivent être comparés.
47 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «yurt». Les éléments figuratifs respectifs n’interférent ni ne détournent l’impact visuel de l’élément «yurt» au sein des signes. Ils revêtent chacun une importance secondaire dans la perception visuelle des signes par le consommateur pertinent, étant donné qu’ils ont un caractère plutôt ornemental, laudatif ou descriptif (point 42-44). Par conséquent, en ce qui concerne la demande contestée, ses éléments moins distinctifs ne réduisent pas l’impact visuel du terme commun «yaourt».
48 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
49 Sur le plan phonétique, il importe que les consommateurs aient tendance à abréger les marques composées de plusieurs éléments verbaux afin de faciliter la prononciation.
Régulièrement, les éléments dominants sur le plan visuel revêtent une importance particulière &bra;-17/04/2018, 648/16, BOBO cornet www.bobo-cornet.com
(fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57; 20/06/2019, T-390/18, WKU WORLD
Kickboxing AND karate UNION (fig.)/WKA et al., EU:T:2019:439, § 84; 04/03/2020,
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 95).
50 En cause, le signe contesté reproduit la marque antérieure dans son intégralité. Même si l’élément «natürliches Mineralwasser» devait être prononcé, ce qui, en raison de son caractère descriptif, de sa taille plus petite et de son positionnement inférieur au sein du signe, est assez peu probable, il n’en resterait pas moins que «yurt» a été prononcé en premier.
51 Dans l’ensemble, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour les consommateurs qui ne prononcent pas «natürliches Mineralwasser».
52 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur est dépourvu de signification en allemand. En particulier, la tente nomadique mentionnée dans les décisions attaquées s’appelle Jurte en allemand et ne coïncide donc pas avec le terme «yaourt». En outre, il n’existe aucune
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raison convaincante pour laquelle le public germanophone devrait penser à un Jurte dans le contexte des produits en cause, en voyant le terme «yaourt».
53 Le signe contesté comprend l’expression «natürliches Mineralwasser», qui est immédiatement comprise par le public germanophone comme signifiant «eau minérale naturelle». Toutefois, étant donné que cette expression fait simplement référence à l’espèce ou aux ingrédients des produits visés par la demande (paragraphe 44), elle a très peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté
&bra;-09/09/2020, 589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020, T-608/19, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 49).
54 En outre, afin d’apprécier l’existence d’un quelconque concept, c’est le signe dans son ensemble qui devrait présenter une signification claire et déterminée permettant au public de la saisir immédiatement (14/10/2003,-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 93; 06/03/2015,
T-257/14, BLACK JACK TM, EU:T:2015:141, § 44). Toutefois, le signe contesté considéré dans son ensemble ne véhicule aucune signification immédiate et facile à saisir, étant donné qu’il apparaît comme son élément principal le terme «yurt», qui est dépourvu de signification en allemand.
55 Dans l’ensemble, l’élément descriptif «natürliches Mineralwasser» du signe contesté ne saurait servir de base pour différencier le signe contesté sur le plan conceptuel de la marque antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
56 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-,
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
57 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
58 Les produits contestés ont tous été jugés similaires à un faible degré aux produits antérieurs. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, du moins dans une partie de l’Union européenne. Par exemple, rien n’indique que les consommateurs germanophones (voir paragraphe 52 ci-dessus) associeraient le mot
«yaourt» à une quelconque caractéristique des produits antérieurs. Du point de vue de ce public, la marque antérieure est dépourvue de signification et possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
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59 En général, le fait qu’une marque est constituée par la marque antérieure à laquelle d’autres éléments verbaux ou figuratifs ont été ajoutés est une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/04/2016, 777/14-, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37). En l’espèce, la demande contestée ne reproduit que l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité. Toutefois, étant donné que les autres éléments de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif (point
42), la reproduction du seul élément distinctif renforce encore la conclusion de similitude entre les signes.
60 L’attention du consommateur pertinent est normale. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of
Donuts, EU:T:2007:105, § 44). Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En général, ce sont les caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sont plus facilement mémorisées (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 47, 48; 06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 mentale-t 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 39).
61 Les signes comparés coïncident par leur élément dominant et distinctif, à savoir «yurt».
62 C’est donc à juste titre que la décision attaquée a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
63 Le recours doit être rejeté.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
66 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
05/09/2024, R 418/2024-5, yurt natürliches Mineralwasser (fig.)/YURT (marque fig.)
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/09/2024, R 418/2024-5, yurt natürliches Mineralwasser (fig.)/YURT (marque fig.)
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