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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° 003186711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 711
LACTEAS Castellano LeonNE, S.A., Ctra. Tordesillas, s/n, 49590 Zamora, Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Almagro 3, 2° izq, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hengstenberg GmbH indirects Co. KG, Mettinger Straße 109, 73728 Esslingen, Allemagne (demanderesse), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 01/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 711 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 750 241 «ORO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M0 815 484, «ORO VIEJO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Bien que les observations de la demanderesse du 20/09/2023 concernant la propriété de la marque antérieure puissent être interprétées comme faisant référence à la preuve de l’usage de la marque antérieure, la division d’opposition estime qu’il convient de les examiner, par souci d’exhaustivité. La demanderesse conteste le fait que l’opposante, LACTEAS Castellano Leonesa, S.A., est devenue titulaire de la marque antérieure. La division d’opposition relève que, selon l’acte d’opposition du 03/01/2023, l’opposition a été formée par LACTEAS Castellano Leonesa, S.A, qui selon le registre espagnol correspondant est titulaire de la marque espagnole antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Par conséquent, et en l’absence de tout autre argument de la demanderesse, la division d’opposition ne voit aucune raison pour laquelle les informations tirées de la base de données de l’Office national respectif devraient être contestées.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de
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la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour les produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Fromages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Légumes conservés, congelés, séchés et cuits; légumes en saumure; bouillon végétal; légumes conservés; légumes en boîte; terrine de légumes; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de légumes pour la cuisson; légumes conservés (dans l’huile); concentré de tomates; extraits de tomates, conserves de tomates; tomates pelées; jus de tomates pour la cuisine; purées de légumes; huiles et graisses comestibles; compotes; huile d’olive; colescence; choucraut; chou transformé; chou rouge cuit, séché et conservé; cornichons; cornichons; pâtes de légumes; fèves conservées; haricots en boîte; pois chiches transformés.
Classe 30: Concentrés végétaux pour assaisonnement; légumineuses; épaississants végétaux; sauce tomate; moutarde; préparations de moutarde à usage alimentaire; moutarde en poudre spice entraide; vinaigre, sauces (condiments); capteurs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposante fait valoir, dans ses observations du 31/05/2023, que le fromage, tel qu’il est couvert par son enregistrement antérieur, et les aliments contestés compris dans les classes 29 et 30 (tels qu’énumérés ci-dessus) sont complémentaires. Dans son raisonnement, l’opposante souligne que le fromage est un aliment qui servira d’ingrédient pour préparer du stock, des purées, des pâtes, des compotes, des tartinades, etc., mélangé à de nombreux légumes et légumes différents. En outre, l’opposante fait référence au fait que le fromage est couramment utilisé conjointement avec d’autres aliments (tels que la tomate, les légumes, les feuilles de lavabos, le vinaigre d’olive et balsamique) lors de la préparation de plats ou
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de plats bien connus, tels que des salades de tous types et pizza. En particulier, l’opposante souligne que la plupart des pizzas traditionnelles sont fabriquées à base de fromage et de sauce tomate (telle que demandée). À l’appui de ses arguments, l’opposante fait également référence à un plat commun fabriqué avec du colesdroit (tel que demandé) et du fromage, ainsi qu’à la combinaison de sauerkraut (telle que demandée) et de fromage et à la combinaison courante de fromage et de légumes grillés (telle qu’incluse dans la liste de produits contestée). L’opposante conclut que les produits comparés ont la même nature et la même utilisation et coïncident par leur public pertinent, de même qu’ils peuvent être complémentaires et concurrents.
Produits contestés compris dans les classes 29 et 30
Les légumes conservés, congelés, séchés et cuits contestés; légumes en saumure; bouillon végétal; légumes conservés; légumes en boîte; terrine de légumes; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de légumes pour la cuisson; légumes conservés (dans l’huile); concentré de tomates; extraits de tomates, conserves de tomates; tomates pelées; jus de tomates pour la cuisine; purées de légumes; huiles et graisses comestibles; compotes; huile d’olive; colescence; choucraut; chou transformé; chou rouge cuit, séché et conservé; cornichons; cornichons; pâtes de légumes; fèves conservées; haricots en boîte; les pois chiches transformés compris dans la classe 29 peuvent, de manière générale, être regroupés dans les catégories de légumes transformés, de stocks et d’huiles et graisses comestibles.
Les concentrés végétaux contestés utilisés pour assaisonner; légumineuses; épaississants végétaux; sauce tomate; moutarde; préparations de moutarde à usage alimentaire; moutarde en poudre spice entraide; vinaigre, sauces (condiments); les légendes comprises dans la classe 30 sont diverses sauces, arômes et condiments.
Le fromage de l’opposante est un produit laitier.
Outre le fait que les fromages de l’opposante et les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 sont tous des denrées alimentaires, ils ne présentent pas suffisamment de points communs pour les rendre similaires. Les produits comparés sont clairement de nature différente et le processus de fabrication du fromage requiert un savoir-faire spécifique, de sorte que les producteurs de fromage ne produisent généralement pas de légumes, de stocks et d’huiles et graisses comestibles transformés (comme indiqué dans la liste contestée de la classe 29) ni des sauces, arômes et condiments salés (tels qu’ils figurent dans la liste contestée de la classe 30). Le fait que les produits comparés sont tous des produits destinés à la consommation humaine ne suffit pas pour conclure qu’ils sont similaires. La catégorie des produits alimentaires est trop large pour en déduire que tous les produits appartenant à cette catégorie ont la même nature ou la même destination. En outre, compte tenu de leur nature différente, les produits contestés seront placés dans des rayons différents des supermarchés contre le fromage de l’opposante.
En ce qui concerne les arguments de l’opposante concernant la complémentarité des produits, il convient de noter qu’il ressort de la jurisprudence que la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à unesituation dans laquelle deux produits peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige qu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (07/02/2006, 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 26/07/2023, 562/21-indirects T 590/21-, CAMEL CROWN/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 37). Bien que les produits comparés puissent être utilisés ensemble, pour préparer un plat, comme le souligne l’opposante, cela n’a pas pour effet de rendre les produits complémentaires étant donné qu’il n’existe pas de lien étroit
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évident entre eux. En outre, le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour la préparation d’une denrée alimentaire n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635; points 35 à 36.
Compte tenu du fait que les produits en cause ne partagent pas la même section ou une section voisine dans les magasins, que leurs producteurs sont généralement différents, que leurs destinations spécifiques diffèrent par leur utilisation et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
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du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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