Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 003195289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 289
TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France (opposante), représentée par Stéphanie Polselli, 2, place Jean Millier, 92078 Paris La Defense Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios, S.A., Ronda Auguste y L Lumiere-pt, 24, 46980 Paterna (Valencia), Espagne (partie requérante), représentée par Disain Ip, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 18/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 289 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 822 294 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 728 047 «TE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 195 289 Page sur 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Services d’extraction de ressources naturelles; services de ravitaillement en carburant; stations-service; entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules; services de vidange de véhicules; assistance en cas de panne de véhicule (réparation); graissage, lubrification et réglage de moteurs; inflation, réparation et montage de pneus; mise en service, entretien, dépannage, réparation d’appareils et installation de production, distribution et stockage d’énergie; recharge de batteries; recharge de véhicules électriques; installation, réparation et entretien d’installations d’alimentation et de recharge de batteries et véhicules.
Classe 45: Services de contrôle de sécurité pour les installations de production, de stockage, de transformation et de distribution d’énergie, d’eau et de produits pétroliers, gaziers ou chimiques, ainsi que les consultations s’y rapportant; la concession de licences, y compris l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, de technologies et de concepts de franchise à des tiers; services de conseils en matière de sécurité dans le domaine de l’énergie; conseils juridiques et fiscaux sur les économies d’énergie; services de réseautage social en ligne.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Installation, réparation et entretien de tout type d’installations électriques et d’installations de production d’énergie; services de construction; services d’installation d’appareils de ventilation; entretien et réparation de chauffage; services d’installation et d’entretien pour les produits suivants: avertisseurs d’incendie; installation, entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien d’installations d’approvisionnement en eau; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité; entretien et réparation d’appareils et d’installations de refroidissement; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation de systèmes de contrôle d’accès; installation de matériel de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); rénovation, réparation et entretien de câblages électriques; services de câblage d’immeubles à des fins de transmission par télécommunication; câblage de bureaux pour la transmission de données; services de construction.
Classe 45: Consultation en matière de sécurité physique; surveillance des alarmes anti-intrusion; inspection d’usines en matière de sécurité; consultation en matière de sécurité physique; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’alarme; location d’alarmes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 195 289 Page sur 3 5
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 37
Alors que les services contestés compris dans cette classe et les services de l’opposante compris dans la classe 37 concernent des infrastructures et l’entretien, ils sont destinés à des industries différentes et ont une destination, une utilisation et une clientèle différentes. Ces différences suggèrent que, bien qu’il puisse exister un certain chevauchement entre les canaux de distribution, leur spécialisation et leur attention sur les différents secteurs en font des catégories de services différentes au sein de l’industrie des services au sens large. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires de services. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services contestés compris dans cette classe n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 45. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de conseils en matière de sécurité physique contestés (mentionnés à deux reprises) et les services de contrôle de sécurité de l’opposante pour les installations de production, de stockage, de transformation et de distribution d’énergie répondant aux besoins de sécurité couvrent différentes facettes dans le domaine de la sécurité. Les services de l’opposante se concentrent sur la supervision des protocoles de sécurité au sein d’installations industrielles liées au secteur de l’énergie, tandis que les services contestés sont spécialisés dans la fourniture de services de conseil relatifs aux mesures de sécurité physique. Bien que ces deux services soient utilisés dans le secteur de la sécurité, leur nature, leur destination et leur utilisation distinctes les rendent différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises ou de partager les mêmes canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Ces produits contestés sont également différents des autres services de l’opposante compris dans la classe 45. Si les deux services relèvent du domaine de la sécurité, ils présentent des différences significatives dans leur nature, leur destination et leur utilisation, et s’adressent à une clientèle cible. Bien qu’il puisse exister un certain chevauchement entre les canaux de distribution et un certain degré de complémentarité, leur objectif et leur portée spécifiques les distinguent en tant que services distincts au sein du secteur de la sécurité. En outre, il convient de mentionner qu’ils ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 195 289 Page sur 4 5
Les services contestés de surveillance des alarmes anti-intrusion et de sécurité; inspection d’usines en matière de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’alarme; les services de location d’alarmes sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 45.
Bien qu’ils puissent relever de l’ensemble des services de sécurité, ils abordent différents aspects. Les services de l’opposante se concentrent sur la fourniture de conseils spécialisés en matière de sécurité adaptés au secteur de l’énergie, tandis que les services contestés englobent un éventail plus large d’activités liées à la sécurité, telles que des services de surveillance des alarme, d’inspection et de location. Ils partagent l’objectif principal de renforcer la sécurité, mais diffèrent sensiblement au niveau de leur destination, de leur utilisation, de leur complémentarité, de la concurrence, des canaux de distribution et de la clientèle cible. Si le service de conseil est spécialisé dans la fourniture d’une expertise adaptée aux questions de sécurité énergétique, englobant la planification stratégique et l’évaluation des risques, le service de sécurité plus large étend ses dispositions à la protection des biens, des individus et des locaux, potentiellement englobant les installations énergétiques. Les niches distinctes qu’elles occupent au sein du secteur de la sécurité atténuent la concurrence directe, étant donné que les services sont susceptibles de cibler les industries, les entreprises et les particuliers qui ont besoin de solutions de sécurité par des canaux de distribution similaires, bien qu’avec des variations dans le marketing et la clientèle cible.
Tous les services contestés compris dans cette classe sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 37. Ces services ne coïncident pas par leur nature, leur destination, leur utilisation ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. Le fait qu’ils puissent cibler le même utilisateur final ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments présentés par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 289 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Chiara BORACE Jorge IBOR QUÍLEZ Bianca Danila
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Casino ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Public ·
- Produit ·
- Pompe à chaleur ·
- Argument ·
- Origine ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Documentation ·
- Annulation ·
- Site web ·
- Registre ·
- Motivation ·
- Cada ·
- Classes ·
- Données ·
- Demande
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Chauffage ·
- Éclairage ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Installation ·
- Opposition ·
- Lampe électrique
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Site web ·
- Logiciel ·
- Preuve ·
- Nom de domaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Point de vente ·
- Service ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Base de données ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit pétrochimique ·
- Pétrole brut ·
- Gaz naturel ·
- Autriche ·
- Matière première ·
- Graisse ·
- Gaz
- Vente au détail ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Service ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Éclairage ·
- Site web ·
- Logiciel ·
- Animaux
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.