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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° R1941/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1941/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mai 2025
Dans l’affaire R 1941/2024-4
BROMSTON ASSOCIATES LTD Room 101, 10, Zakynthou Street Titulaire de l’enregistrement 1040 Nicosie Chypre international/requérante
représentée par I.K. KOUPPAS indirects CO LLC, Prevezis 13, Office 102, 1065 Nicosie (Chypre)
contre
Softgames Mobile Entertainment Services GmbH Karl-Liebknecht-Str. 32 10178 Berlin Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Ihde èse PARTNER RECHTSANWÄLTE, Schönhauser Allee 10-, 10119 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 450 (enregistrement international no 1 727 237 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 février 2023, BROMSTON ASSOCIATES LTD (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs.
Classe 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services d’assurance; services liés à l’immobilier.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
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Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué la couleur bleu clair.
3 Le 8 mai 2023, l’enregistrement international contesté a été republié par l’Office.
4 Le 13 juin 2023, Softgames Mobile Entertainment Services GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international contesté pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Audiovisuels, appareils et instruments; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Divertissement.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 14 370 522
Jeux de softgames
déposée le 16 juillet 2015, enregistrée le 26 novembre 2015 et dûment renouvelée jusqu’au 16 juillet 2025 pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones portables (jeux mobiles).
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de jeux informatiques en ligne.
Classe 42: Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques.
7 Par décision du 6 août 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. L’enregistrement international contesté a été autorisé pour les produits et services non contestés.
8 La division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens et a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
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− Les produits contestés compris dans la classe 9 enregistrés et téléchargeables; les logiciels chevauchent ou incluent, respectivement, les programmes (ordinateurs) téléchargeables enregistrés par la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
− Les appareils et instruments audiovisuels contestés constituent une catégorie large comprenant tous les types d’appareils dont la fonction première est de transmettre/enregistrer/reproduire du texte, du son et/ou des images. En tant que tels, ils sont similaires aux programmes antérieurs (logiciels -) téléchargeables entés, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
− Les ordinateurs contestés sont similaires aux programmes antérieurs (logiciels -) téléchargeables entés car ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
− Les périphériques d’ordinateurs contestés sont des dispositifs conçus pour être utilisés avec des ordinateurs. Chaque appareil de ce type dispose d’un programme conducteur qui fonctionne et contrôle le dispositif en question. Ces produits sont considérés comme similaires aux programmes antérieurs (logiciels -) téléchargeables entés puisqu' ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs. En outre, ils sont complémentaires;
− Les services contestés compris dans la classe 38 sont similaires aux programmes (ordinateurs-) téléchargeables enregistrés dans la marque antérieure compris dans la classe 9, étant donné qu’ils ciblent le même public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Ils sont complémentaires et ont la même destination.
− Les services contestés compris dans la classe 41 incluent, en tant que catégorie plus large, les services antérieurs compris dans la classe 41. Étant donné qu’il n’est pas possible de décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs compris dans cette classe.
− Les services contestés compris dans la classe 42 conception et développement de logiciels se chevauchent avec les services antérieurs compris dans la même classe.
Dès lors, ils sont identiques.
− La conception et le développement d’ordinateurs contestés sont similaires aux programmes antérieurs (ordinateurs) rembourse software téléchargeables compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que ceux du domaine informatique.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les signes en conflit comprennent des éléments verbaux qui ont une signification en anglais. Par conséquent, des similitudes conceptuelles existent du point de vue de ce public. Par conséquent, il convient de concentrer l’appréciation des signes en conflit sur la partie anglophone du public.
− La marque antérieure est le mot «Softgames» dans lequel le public percevra clairement les éléments «Soft» et «game». «Soft» fait référence, entre autres, à
«non dur; donnant peu ou pas de résistance à la pression ou au poids» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft).
− La titulaire de l’enregistrement international affirme que le mot «soft» fait référence à des logiciels. Toutefois, «soft» n’est pas une abréviation courante de
«software». En outre, cela ne ressort pas clairement de la source susmentionnée; la titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus produit d’éléments de preuve pertinents à cet égard. Le public faisant l’objet de l’examen comprendra «soft» dans le sens décrit ci-dessus (conformément au Collins Dictionary). Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pertinents, «soft» n’a pas de signification clairement descriptive et n’est pas autrement qualifié de faible. Il possède donc un caractère distinctif normal.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que l’élément commun «Soft» possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent cet élément. À l’appui de son argument, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à certains enregistrements de marques inclus sur la plateforme du Monitor de Madrid de l’OMPI.
− L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Soft» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
− L’autre élément verbal de la marque antérieure est le mot «games» (le pluriel du mot «game»), qui fait référence, notamment, à i) «un concours avec les règles, le résultat étant déterminé par compétence, force ou hasard»; (II) «court pour jeux vidéo, jeux informatiques»; et iii) «jouer un jeu de hasard pour l’argent, les prises, etc.; Gamble» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game). Compte tenu des produits et services antérieurs («logiciels, divertissement et développement de logiciels» compris dans les classes 9, 41 et 42 respectivement), ce composant peut faire allusion à la nature ou à la destination de ces produits et services. Dès lors, il est faible.
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− L’enregistrement international contesté comprend l’élément verbal «SoftGamings». Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne la dissection des mots qui suggèrent des significations concrètes s’appliquent également à cet élément verbal. En outre, la capitalisation irrégulière de ses éléments «Soft» et
«Gamings» contribue à la décomposition de cet élément verbal.
− Les considérations précédemment exposées concernant l’élément «Soft» s’appliquent également à cet élément de l’enregistrement international contesté. Dès lors, comme dans le cas de la marque antérieure, elle est distinctive. L’élément verbal restant «Gamings» (une pluralité du mot «gaming») sera perçu par le public évalué comme «un synonyme de jeux d’argent» ou comme «l’activité de jeux vidéo» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gaming). Compte tenu des produits et services pertinents de l’enregistrement international contesté («logiciels, divertissement, services de télécommunication et développement de logiciels» compris dans les classes 9, 38, 41 et 42 respectivement), ce composant peut faire allusion à leur nature ou à leur destination, ou à l’objet de certains des services (à savoir les services de télécommunications). Par conséquent, il est faible.
− L’élément figuratif de l’enregistrement international contesté comprend plusieurs lignes disposées sous une forme conique et est distinctif. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. La légère stylisation et les couleurs des lettres composant les éléments verbaux de l’enregistrement international contesté sont essentiellement décoratives et servent à embellir et à les mettre en évidence.
− La phrase restante de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO» sera perçue comme un slogan faisant référence soit à la nature, soit à l’objet des produits et services contestés compris dans les classes 9, 38, 41 et 42. Dès lors, il est faible. En outre, en raison de sa position et de sa représentation en petite taille, il joue un rôle secondaire au sein du signe. Par conséquent, l’élément verbal «SoftGamings» et l’élément figuratif sont les éléments codominants de l’enregistrement international contesté étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident par l’élément «Soft», qui est l’élément verbal le plus distinctif des deux signes. Ils coïncident également par les premières lettres «GAM *» et par la dernière lettre «s» de leurs éléments
«Games»/«Gamings». Ils diffèrent par les lettres «* e» et «* ing» de ces derniers éléments, ainsi que par la phrase restante de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO». Toutefois, ce dernier est considéré comme faible pour les produits et services contestés.
− Les signes en conflit diffèrent également par l’élément figuratif de l’enregistrement international contesté, ainsi que par la couleur et la stylisation de ses éléments verbaux. Toutefois, ces éléments et aspects ont moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux.
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− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Par conséquent, le fait que l’élément verbal le plus distinctif des signes soit placé au début de ceux-ci est particulièrement pertinent.
− Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes en conflit coïncident par le son produit par leur premier élément, «Soft», et par le son produit par les lettres «GAM * s» comprises dans leur élément verbal suivant, «Games»/«Gamings». Ils diffèrent par le son produit par les dernières lettres de ces derniers éléments dans les deux signes: «*
e» contre «* ing». Les signes en conflit diffèrent également par le son de l’expression de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO», qui est faible et secondaire au sein du signe. Toutefois, le public faisant l’objet de l’examen ne peut pas prononcer cette expression.
− Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept véhiculé par leur premier élément verbal «Soft» et le plus distinctif. Le concept véhiculé par les autres éléments «Games»/«Gamings» est similaire, compte tenu du chevauchement sémantique qu’ils véhiculent. En outre, tous deux seront perçus par le public évalué comme ayant la même racine sémantique. Néanmoins, étant faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, leur impact est limité. Les signes en conflit diffèrent par le concept véhiculé par le slogan de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO». Toutefois, cette différence est également limitée, étant donné que cette expression est faible.
− Par conséquent, les signes en conflit présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné. Il convient, dès lors, de considérer le caractère distinctif de la marque antérieure comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
− Les signes en conflit sont similaires en raison de leur premier élément verbal commun, à savoir le plus distinctif, «Soft». En outre, leurs deuxièmes éléments verbaux, «Games»/«Gamings», sont très similaires, ce qui contribue également à l’impression d’ensemble similaire des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les différences se réduisent à des éléments dont l’impact est faible ou moins important.
− Bien que les signes en conflit ne soient pas directement confondus, le public soumis à l’appréciation, même en percevant les différences entre les signes, supposera — en raison de leur élément verbal (initial) commun «Soft», et en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires — qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est probable que les consommateurs pertinents percevront l’enregistrement international contesté
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comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’enregistrement international contesté jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Toutefois, pour déterminer si la demande relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de l’enregistrement international désignant l’Union européenne sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante sont antérieurs à la date de la demande de la titulaire de l’enregistrement international.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public de l’Union européenne.
9 Le 3 octobre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le 6 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− L’élément commun «Soft» est fréquemment utilisé dans le secteur des logiciels et de la technologie par de nombreuses entreprises au sein de l’UE et au niveau international, comme en témoignent les nombreuses marques tierces qui incorporent le mot/préfixe «Soft». En fait, il existe actuellement plus de 180 marques actives contenant le préfixe «Soft» dans les classes 9, 41 et 42, soulignant l’usage répandu de ces termes dans différentes industries.
− Par conséquent, l’élément commun «Soft» est faible et insuffisant pour établir un risque de confusion. La simple présence d’un préfixe n’entraînerait pas de confusion dans l’esprit des consommateurs, étant donné que le caractère distinctif des éléments suivants de chaque marque joue un rôle essentiel dans la différenciation. Cela peut être étayé simplement par la liste des marques qui ont déjà été enregistrées dans les classes susmentionnées sans engendrer de confusion ou de litige.
− Les termes «jeux» et «gamings» ont des significations et des utilisations différentes. En effet, les «jeux» font généralement référence à des produits spécifiques, tels que des jeux de plateau, des jeux vidéo ou informatiques, tandis que les «jeux» englobent un éventail plus large de services, y compris des activités de jeux d’argent et des jeux d’argent, suggérant une orientation vers le service. En fait, le terme «jeux» met l’accent sur le produit spécifique (un jeu) plutôt que sur une activité ou une industrie, tandis que le terme «gamings» implique des services
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9 ou activités liés à la pratique de jeux plutôt qu’un jeu spécifique en soi, impliquant en particulier des jeux d’argent ou de compétition.
− La marque antérieure suggère de se concentrer sur les logiciels liés aux jeux vidéo et informatiques, tandis que l’enregistrement international contesté est plus large et concerne des services de jeux, y compris le développement de plateformes en ligne pour les professionnels et les entreprises, ce qui réduit encore le risque de confusion étant donné qu’ils proviennent de fabricants différents.
− En outre, «gamings» représente un usage non courant dans la langue anglaise. Contrairement à la terminologie commune, «gamings» n’est pas un terme reconnu et n’apparaît pas dans les dictionnaires anglais standard (le mot «gaming» n’est pas utilisé au pluriel), ce qui le rend distinctif par nature. Cette formulation unique sert à différencier notre marque des autres, car elle crée une association distinctive qui n’est pas facilement confondue avec des marques similaires.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif faible en raison de la nature descriptive de ses éléments. Le mot «games» est un terme générique dans le contexte des produits de jeux, ce qui amoindrit le caractère distinctif de la marque antérieure. Bien que les marques faibles puissent bénéficier d’une protection forte si elles acquièrent un caractère distinctif par un usage intensif, tel n’est pas le cas étant donné que l’opposante n’a fourni aucune preuve d’un caractère distinctif acquis par un usage intensif ou une reconnaissance sur le marché. Par conséquent, la marque antérieure doit être appréciée avec un niveau de protection inférieur, et les éléments supplémentaires de l’enregistrement international contesté doivent être considérés comme excluant toute confusion éventuelle avec la marque antérieure.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont sensiblement différents des programmes de jeux informatiques et logiciels téléchargeables antérieurs compris dans la même classe. Les produits contestés sont destinés à l’industrie générale de l’électronique et des jeux d’argent et de hasard et à des entreprises professionnelles, tandis que les produits antérieurs sont étroitement axés sur les logiciels pour jeux informatiques. Les produits ont des finalités distinctes, ayant des marchés cibles différents et empruntent des canaux de distribution totalement distincts.
− La prétendue complémentarité entre les appareils audiovisuels et les logiciels de jeux n’est pas fondée, étant donné que ces produits ne présentent pas de lien indispensable. Le matériel audiovisuel n’a pas de lien direct avec les jeux informatiques ou logiciels téléchargeables (un tel lien n’a pas non plus été établi) et ces produits ont des finalités différentes et sont proposés et ciblent différents secteurs et besoins du marché.
− En outre, les services contestés ne se limitent pas aux applications logicielles informatiques, aux logiciels téléchargeables et aux plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables, mais incluent également des ensembles de données enregistrés ou téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion des transactions sur actifs crypto; utilisation de clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser des actifs
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cryptographiques qui sont intrinsèquement différents des services antérieurs limités
(qui se concentrent spécifiquement sur les «logiciels de jeux»).
− Les produits contestés diffèrent de manière significative des logiciels généraux ou des logiciels-liés au jeu en termes de finalité, de fonctionnalité et de public cible et concernent des applications technologiques spécialisées (c’est-à-dire en ce qui concerne les chaînes de blocs et les outils crypto plutôt que les activités de divertissement ou de jeu comme les produits antérieurs). Les services contestés ont une destination complètement différente de celle des produits antérieurs, qui consistent principalement en des logiciels de jeux à des fins de divertissement.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif limité en raison de sa nature descriptive en ce qui concerne les logiciels de jeu. Cela réduit sa capacité à revendiquer l’exclusivité sur des termes similaires dans cette classe et devrait permettre l’enregistrement des services distincts contestés.
− Compte tenu des secteurs de marché cibles et de la distinction claire entre les services proposés par chaque partie, il est clair que le public des services contestés
(à savoir les outils cryptographiques) comprend des professionnels de la finance, des utilisateurs cryptomonétaires, des utilisateurs professionnels des entreprises et des entreprises nécessitant une gestion sécurisée d’actifs numériques. Ce public se distingue clairement des amateurs décontractés ou des clients ciblés par les produits et services antérieurs. L’opposante n’a produit aucune preuve ou allégation d’une quelconque présence sur ces marchés et/ou ces produits spécifiques relevant de la classe 9.
− L’appréciation de la similitude entre les services contestés compris dans la classe 38 et les produits antérieurs téléchargeables est incorrecte dans la mesure où (a) les services de télécommunications opèrent dans un secteur de marché différent des logiciels de jeux, avec des fournisseurs et des bases clients distincts, et (b) il n’existe pas de rapport fonctionnel direct entre les services généraux de télécommunications et les logiciels pour jeux informatiques; dès lors, les services ne sont pas interdépendants.
− L’opposition est fondée sur des arguments indirects concernant la similitude ou la complémentarité des produits et services en conflit compris dans d’autres classes
(par exemple, les logiciels téléchargeables antérieurs compris dans la classe 9 ou les services de jeux en ligne compris dans la classe 41) et les services contestés compris dans la classe 38. Toutefois, l’absence d’enregistrement direct dans la classe 38 affaiblit substantiellement l’affirmation de l’opposante.
− Les services de télécommunications (par exemple, fourniture d’accès à Internet ou exploitation de réseaux mobiles) contestés ne sont pas indispensables à l’utilisation de logiciels téléchargeables ou de plateformes de jeux en ligne. Bien qu’ils puissent coexister dans un écosystème plus large, il s’agit de secteurs fondamentalement distincts, avec des fournisseurs et des finalités différents.
− Les services contestés compris dans la classe 38 font référence à des activités telles que la fourniture d’accès à l’internet, de réseaux téléphoniques ou de transmission de données. Il s’agit de services fondés sur les infrastructures qui diffèrent sensiblement des produits et services antérieurs:
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Classe 9: Leslogiciels téléchargeables (par exemple, les jeux mobiles) sont des produits achetés par des utilisateurs finaux à des fins de divertissement.
Classe 41: Lesservices de jeux en ligne consistent à fournir des contenus récréatifs à des utilisateurs.
Classe 42: Ledéveloppement de logiciels relève de la création d’applications ou de programmes.
− Les services de télécommunications ne chevauchent pas ces catégories en ce qui concerne leur nature (infrastructure/contenu/logiciel), leur finalité
(connectivité/divertissement) ou les fournisseurs typiques (opérateurs de télécommunications/développeurs de logiciels). Par conséquent, l’objection concernant la classe 38 devrait être rejetée pour les raisons suivantes:
• L’opposante n’est pas directement enregistrée dans la classe 38.
• Les services de télécommunications diffèrent fondamentalement des produits et services enregistrés antérieurs par leur nature, leur destination, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
• Toute complémentarité perçue est insuffisante pour établir une similitude au regard du droit des marques de l’UE.
• Lerisque de confusion est minime en raison de différences conceptuelles et du degré d’attention élevé des consommateurs dans ce domaine.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 41 et 42, le terme « divertissement» est trop large et ne devrait pas être considéré comme identique à l’attention plus étroite de l’opposante sur les jeux en ligne. Les services contestés couvrent une portée plus large, y compris les activités générales de divertissement sans rapport avec les jeux. Les services de développement de logiciels contestés englobent divers domaines technologiques autres que les jeux vidéo, tandis que l’attention spécifique de l’opposante a été adaptée à la programmation de jeux vidéo.
− Le public pertinent pour les produits et services contestés comprend des consommateurs spécialisés faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications, qui sont susceptibles de distinguer les marques qui sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce qui réduit considérablement le risque de confusion.
− La complémentarité doit consister en un lien fonctionnel étroit dans lequel les consommateurs associeraient naturellement les produits/services comme provenant de la même source, ce qui n’a pas du tout été établi en l’espèce.
− Même s’il existe potentiellement un chevauchement sur les marchés cibles (ce qui n’est pas le cas), une similitude ne peut être établie si les produits/services appartiennent à des secteurs différents (comme en l’espèce), et le public ne sera pas induit en erreur en pensant qu’il existe une sorte de lien commercial entre les marques.
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− Même s’il existe un faible argument de complémentarité, cela n’entraîne pas automatiquement un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le public pertinent comprend à la fois le grand public et les professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la sélection des fournisseurs.
− Alors que la titulaire de l’enregistrement international exerce uniquement une activité B2B et gère une plateforme B2B pour les exploitants de casinos en ligne, fournissant une gamme complète de services adaptés aux besoins spécifiques de l’industrie du casino, l’opposante travaille sur un marché B2C et s’adresse aux utilisateurs finaux.
− La marque antérieure n’est aucunement associée à l’industrie du casino et propose principalement des jeux d’arcade ciblant un segment de marché différent.
− En opérant sur différents marchés et en utilisant des stratégies uniques de marquage, l’enregistrement international contesté conservera son caractère distinctif et délimitera clairement son identité sur le marché. Les professionnels des affaires dans ces domaines sont considérés comme faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de la sélection de produits ou de services en raison de leur nature spécialisée, de leurs implications en matière de coûts ou d’exigences techniques. Cet examen accru réduit le risque de confusion entre des marques qui pourraient sinon apparaître similaires pour le grand public.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit diffèrent par leur apparence et leur prononciation, en particulier par leurs terminaisons («Games»/«Gamings»), créant ainsi une impression d’ensemble distincte.
− En outre, la décision accorde une importance excessive aux similitudes visuelles et phonétiques entre la marque antérieure «Softgames» et l’enregistrement international contesté «SoftGamings BUILD YOUR OWN CASINO», sans tenir dûment compte des éléments figuratifs et du caractère distinctif global de l’enregistrement international contesté. L’inclusion d’un logo distinctif et du slogan additionnel «BUILD YOUR OWN CASINO» crée une distinction visuelle et conceptuelle significative qui réduit tout risque de confusion.
− En fait, la décision ne tient pas compte de l’importance de l’élément figuratif, contrairement à la jurisprudence constante, qui souligne que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
− Sur le plan conceptuel, si les deux signes en conflit ont en commun le préfixe «Soft», leurs suffixes («Games» vs. «Gamings») véhiculent des significations différentes à un public professionnel, car:
• Les «jeux» font référence à des jeux ou activités de jeux individuels.
• «Gamings» désigne plus largement les industries, plates-formes ou services liés au jeu
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− Les professionnels du secteur des jeux ou des technologies de l’information sont plus susceptibles de reconnaître ces différences parce qu’ils connaissent la terminologie propre à chaque secteur.
− Quant à l’élément commun «Soft», son usage répandu dans le secteur réduit son caractère distinctif. La division d’opposition n’a pas tenu compte de la coexistence existant sur le marché de nombreuses marques contenant le mot «Soft», indiquant que les consommateurs sont habitués à différencier les marques sur la base d’éléments supplémentaires (par exemple, SoftSwiss, SoftLab), ce qui réduit encore le risque de confusion.
− En outre, ledit secteur se caractérise par des produits et services sophistiqués nécessitant une évaluation minutieuse avant l’achat. Par exemple:
• Les développeurs de logiciels qui achètent des outils pour la création de jeux évalueront la fonctionnalité, la compatibilité et la renommée de la marque plutôt que de se fonder uniquement sur les aspects visuels ou phonétiques d’une marque.
• Les entreprises qui cherchent à obtenir des services de télécommunications ou de développement de logiciels seront susceptibles d’agir avec la diligence requise à l’égard des fournisseurs, y compris en examinant les contrats, les offres de services et les spécifications techniques.
− Ces réalités du marché signifient qu’il est peu probable que les professionnels de ces secteurs se fondent sur des similitudes surfactives entre les marques lorsqu’ils prennent des décisions d’achat.
− La division d’opposition a accordé une importance excessive aux similitudes des produits et services sans mettre en balance de manière adéquate les différences distinctes entre les marques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, ainsi que le faible caractère distinctif de la marque antérieure et le niveau d’attention élevé du public pertinent, réduisent le risque de confusion.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte des éléments de preuve produits démontrant la renommée antérieure et la distinction de marché de l’enregistrement international contesté. Cette renommée, antérieure au dépôt de l’opposition, réduit le risque de confusion, étant donné que les consommateurs connaissent déjà la marque «SoftGamings» en tant qu’entité distincte et distincte des «Softgames».
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le premier élément des marques «soft» est faible et, par conséquent, il est peu probable qu’il crée un risque de confusion vient étayer la conclusion de l’opposition. Si l’élément «soft» est considéré comme un élément faible, il est d’autant plus important que le mot suivant diverge de l’élément «games» de la marque antérieure. Toutefois, ce n’est pas le cas étant donné que le mot qui suit est «gamings» dans le signe contesté.
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− Si le mot «soft» est utilisé aussi souvent, il est d’autant plus important que la combinaison suivante soit distinctive pour le public pertinent.
− Les éléments «gamings» et «game» sont très similaires, ce qui entraîne un risque de confusion.
− La titulaire de l’enregistrement international ne reconnaît pas qu’il importe peu de savoir dans quelle mesure les «jeux» et les «jeux» pourraient éventuellement faire référence à différents produits et usages. Ce qui importe, c’est la définition et la compréhension générales du mot «jeux». Même s’il était considéré comme un néologisme, le public pourrait imaginer que les «jeux» doivent faire référence au mot «jeux» ou y sont liés d’une manière ou d’une autre.
− Les deux termes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. La lettre finale «s» et le son qui en résulte pour les «jeux» et les «jeux» sont identiques, tandis que les lettres supplémentaires et le son «-Ing-» du second mot ont un effet de mini-cule et sont négligeables sur le plan phonétique. Au contraire, l’identité de la lettre finale et du son final confirme la similitude.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure «softgames» est moyen à élevé. La combinaison créative de ces termes donne lieu à une création verbale unique qui transcende sa nature descriptive, dotée d’un caractère distinct et indépendant. Cette transformation confère à la marque un caractère distinctif important, car le terme combiné est bien plus que la somme de ses éléments.
− En outre, l’enregistrement international contesté s’est imposé comme un acteur clé dans le secteur de l’informatique et des jeux.
− Les conclusions de la division d’opposition concernant l’identité et la similitude des produits compris dans la classe 9 sont confirmées. Les logiciels de jeux d’ordinateur d’une part et les logiciels (informatiques) de jeux d’argent et de hasard d’autre part (ce que la titulaire de l’enregistrement international propose apparemment) sont à la fois essentiellement des logiciels de jeux d’ordinateur au sens large et liés aux divertissements. La similitude est donc évidente.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les produits diffèrent par des activités commerciales divergentes, y compris des champs d’application territoriaux, des publics et des fournisseurs différents, est dénué de pertinence. La division d’opposition doit comparer les produits tels qu’ils ont été enregistrés, et non tels qu’ils sont effectivement utilisés sur le marché (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237).
− Les services de télécommunications contestés compris dans la classe 38 sont similaires aux logiciels téléchargeables antérieurs compris dans la classe 9. Ils s’adressent tous à des consommateurs qui se chevauchent, utilisent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires, comme le montre l’outil de similitude de l’Office.
− Les services de télécommunications sont essentiels à la bonne utilisation des logiciels téléchargeables, y compris les plateformes de jeux.
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15
− Les services de divertissement contestés compris dans la classe 41 incluent les services plus limités, tels que les jeux en ligne, en tant que catégorie plus large. La division d’opposition ne pouvant décomposer la portée des services contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques. L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel ses services couvrent un éventail plus large de divertissements est dénué de pertinence, étant donné que l’appréciation se concentre sur les produits et services tels qu’ils sont enregistrés, et non sur ce qui est réellement proposé.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle son développement de logiciels couvre des domaines technologiques plus larges ne remet pas en cause la conclusion de l’Office, dans la mesure où la similitude est déterminée sur la base de l’enregistrement, et non de l’objet spécifique des offres.
− L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le public professionnel ferait toujours la distinction entre les marques est dénuée de fondement. Comme établi, l’appréciation se concentre sur les produits et services enregistrés et tient compte du risque de confusion dans tous les secteurs publics pertinents, y compris le grand public, qui fait souvent preuve d’un niveau d’attention moyen. L’invocation par la titulaire de l’enregistrement international d’une jurisprudence spécifique est hors de propos, étant donné que les produits et services en l’espèce partagent des finalités, des utilisations et des canaux de distribution qui se chevauchent, ce que l’Office a correctement identifié.
− L’argument selon lequel la complémentarité requiert un «lien fonctionnel étroit» est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que les conclusions de l’Office concernant la similitude ne reposent pas uniquement sur la complémentarité, mais aussi sur des caractéristiques communes à travers les marchés cibles. La confusion doit être appréciée globalement et ne se limite pas à des publics hautement spécialisés.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la segmentation différente du marché et un public spécialisé B2B éliminent la confusion est erroné. À nouveau, l’Office examine les produits et services enregistrés, et non les modèles commerciaux ou secteurs spécifiques qui ne figurent pas dans le registre des marques. L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les signes en conflit fonctionnent sur des marchés différents est dénué de pertinence. En outre, elle est erronée sur le plan factuel, étant donné que tant en ce qui concerne les consommateurs que les utilisateurs d’applications informatiques dans le domaine des jeux et du divertissement, indépendamment des aspects B2B ou B2C (qui se chevauchent en tout état de cause).
− Si le degré d’attention des professionnels peut être plus élevé, les produits et services contestés s’adressent également au grand public, pour lequel le risque de confusion demeure important. La similitude entre les «Softgames» et
«SoftGamings» au nom et au concept peut tout de même induire les consommateurs en erreur, même sur des marchés avec des acheteurs attentifs ainsi
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16 qu’avec des professionnels, étant donné que les marques partagent des produits et services qui se chevauchent.
− La titulaire de l’enregistrement international exagère l’impact des éléments figuratifs et du slogan «BUILD YOUR OWN CASINO», étant donné qu’il s’agit de caractéristiques secondaires sur lesquelles les consommateurs sont moins susceptibles de se concentrer sur l’identification de l’origine des produits et services. L’Office a souligné à juste titre que les éléments verbaux ont une incidence plus forte sur la perception du consommateur, conformément à la jurisprudence constante.
− L’ajout «BUILD YOUR OWN CASINO» est imprimé en caractères nettement plus petits et sert simplement de sous-titre. En outre, il consiste en une déclaration rédigée dans un langage simple qui doit être considérée comme totalement descriptive et qui n’a pas de caractère distinctif en tant que marque ou élément de marque en soi. Par conséquent, elle peut également être négligée dans l’appréciation de la similitude.
− L’affirmation selon laquelle les suffixes «Games» et «Gamings» véhiculent des significations différentes n’est pas convaincante, étant donné que les deux termes font référence aux activités de jeux et aux industries de jeux. Les signes en conflit seront perçus comme similaires sur le plan conceptuel, en particulier pour les consommateurs anglophones.
− L’argument selon lequel «Soft» est dépourvu de caractère distinctif est tout aussi dénué de fondement, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas apporté la preuve d’un usage répandu qui en diminuerait le caractère distinctif sur les marchés pertinents.
− Les éléments dominants communs «Soft» et «GAM» créent une forte similitude globale, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, qui l’emporte sur les différences mineures mises en évidence par la titulaire de l’enregistrement international.
− Si l’on considère les produits et services identiques ou très similaires désignés par les deux signes, ce chevauchement amplifie encore le risque de confusion. Les signes en conflit sont enregistrés pour des catégories qui se chevauchent, ciblant des groupes de consommateurs similaires et leurs éléments communs suggèrent fortement une origine commerciale commune. Cette interdépendance des facteurs suit le principe établi par la Cour (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323) et soutient la conclusion de l’Office quant à l’existence d’un risque de confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB
(fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
17 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL
BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement &bra;
14/12/2006, T-81/03,-82/03 indirects,-103/03, VENADO (fig.)/Device of a deer head
(fig.), EU:T:2006:397, § 74 &ket;.
Public et territoirepertinents
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
20 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque
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antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008, T-328/05, QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 23;
24/05/2011, T-408/09, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2011:241, § 38). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les marques en conflit.
21 La titulaire de l’enregistrement international a tendance à examiner principalement la partie professionnelle de ses produits et services et concentre son argumentation sur le niveau d’attention élevé du public. Toutefois, en l’espèce, les produits et services pertinents s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans divers domaines (informatique ou divertissement). Le niveau d’attention est considéré comme moyen à élevé, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
22 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra; 23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 mentale T-103/03, VENADO (fig.)/Device of a deer head (fig.),
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King/Curry King et al.,
EU:T:2011:733, § 32).
23 Par conséquent, il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion uniquement pour une partie du public pertinent de l’Union européenne. La division d’opposition a décidé de concentrer l’appréciation du risque de confusion sur la partie anglophone du public pertinent. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des produits et services
24 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque &bra; 23/10/2002, T-388/00, ELS/ILS (fig.),
EU:T:2002:260, § 53 &ket;, ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004,
T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
25 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés &bra;
21/04/2005, T-164/03, MONBEBE (fig.)/bebe, EU:T:2005:140, § 53; &bra; 11/07/2007,
T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, §
37 &ket;.
26 Pour que des produits ou des services soient considérés comme complémentaires, il faut qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important
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19 pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et/ou services, la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service doit, en définitive, être prise en compte (12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN/DOLPHIN, EU:T:2012:377, §
48; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang/BOOMERANG TV (fig.), EU:T:2013:520, § 26;
12/03/2020, T-296/19, SUM011/ORIGINAL, Sumol ORANGE ORIGINAL Sumol LARANJA (fig.), EU:T:2020:93, § 41; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al.,
EU:T:2021:842, § 123).
27 La question déterminante est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliquerait qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes
&bra; 11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, § 37 &ket;.
28 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9: Audiovisuel, appareils et instruments; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Divertissement.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
29 Les produits et services antérieurs sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones portables (jeux mobiles).
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de jeux informatiques en ligne.
Classe 42: Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques.
30 La titulaire de l’enregistrement international conteste la comparaison des produits et services en affirmant notamment que ses produits sont destinés à l’industrie de l’électronique générale et des jeux d’argent et de hasard et à des entreprises professionnelles, tandis que les produits de l’opposante sont étroitement axés sur les logiciels pour jeux informatiques.
31 Elle considère également que ses produits diffèrent de manière significative des logiciels généraux ou des logiciels liés au jeu en termes de finalité, de fonctionnalité et de public cible et qu’ils comprennent également des applications technologiques spécialisées
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(c’est-à-dire, en ce qui concerne les chaînes de blocs et les crypto-outils plutôt que les activités de divertissement ou de jeu des produits de l’opposante). Elle soutient également que les services contestés ont une destination complètement différente de celle de l’opposante, qui concernent principalement des logiciels de jeux à des fins de divertissement et ciblent des segments de marché différents.
32 Àcet égard, la chambre de recours observe que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. L’usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison en l’absence d’une demande valable de preuve de l’usage de la marque antérieure. Le Tribunal a confirmé que, pour apprécier la similitude des produits et services en cause, il convient de tenir compte des produits et services protégés par les marques en conflit, et non des produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). En d’autres termes, seule la description des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé est pertinente; l’usage prévu ou effectif de cette marque ne saurait être pris en considération, étant donné que l’enregistrement ne contient pas de limitation à cet effet &bra; 27/01/2021, T-382/19, skylife (fig.)/SKY et al., EU:T:2021:45, § 36 &ket;.
33 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas spécifiquement indiqué dans la liste des produits et services visés par la demande quel secteur, quel domaine ou quel domaine les produits ou services contestés sont spécialisés dans la désignation. La destination de la commercialisation ou de la fourniture de tels produits ou services ne doit pas être prise en considération au stade de la comparaison en l’absence de toute autre indication supplémentaire.
34 La titulaire de l’enregistrement international affirme également que l’opposante n’a produit aucune preuve ou revendication d’une quelconque présence sur les marchés de la titulaire de l’enregistrement international et/ou de ces produits spécifiques relevant de la classe 9. Il indique que le public pour les services contestés (à savoir les outils cryptographiques) comprend des professionnels de la finance, des utilisateurs de monnaie unique, des utilisateurs professionnels des entreprises et des entreprises qui ont besoin d’une gestion sécurisée d’actifs numériques et souligne sa différence par rapport aux amateurs ou aux consommateurs de divertissement visés par les produits et services de l’opposante.
35 Néanmoins, rien dans la spécification des produits et services en conflit n’indique un secteur de marché spécifique qui limiterait l’étendue de la protection auxdits secteurs de marché. En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a demandé aucune preuve de l’usage de la marque antérieure qui aurait montré comment la marque antérieure était commercialisée et pour quels produits et services.
36 En outre, et comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 24), lorsque des produits ou services visés par une marque antérieure incluent des produits ou services visés par une demande contestée, ces produits/services sont considérés comme identiques &bra;
17/01/2012, T-522/10, HELL (fig.)/Hella, EU:T:2012:9, § 36; 24/02/2021, T-56/20,
VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 33). Une telle identité est également constatée lorsque les produits ou services que désigne une marque antérieure sont inclus dans la catégorie plus générale visée par une demande contestée &bra; 23/10/2002, T-
388/00, ELS/ILS (fig.), EU:T:2002:260, § 53 &ket;.
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37 Les produits contestés « appareilset instruments audiovisuels»,ainsi que les ordinateurs et périphériques d’ordinateurs compris dans la classe 9, sont similaires à un degré moyen aux programmes antérieurs (logiciels -) téléchargeables. Il existe un degré important de complémentarité entre eux, étant donné que très souvent certains programmes informatiques ne peuvent être utilisés sans appareil ou matériel supplémentaire, tels que lesdits produits contestés &bra; 17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK (fig.)/POCKET
(fig.) et al., EU:T:2017:103, § 44 &ket;. Les produits contestés peuvent être proposés dans les mêmes points de vente, entre autres, dans des boutiques informatiques qui vendent non seulement différents types d’ordinateurs, de matériel informatique et d’appareils compatibles, mais aussi du contenu numérique, y compris tout type de logiciels &bra; 17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al.,
EU:T:2017:103, § 50; 01/04/2020, R 2253/2019-4, Alexandrion GROUP Experience, réunis depuis 1789 (marque fig.)/CAESARS PALACE (fig.) et al., § 36-38).
38 Les supports enregistrés et téléchargeables contestés compris dans la classe 9 présentent un degré moyen de similitude avec les programmes antérieurs (ordinateurs -) logiciels téléchargeables compris dans la classe 9 et non identiques, comme l’a conclu la division d’opposition. Le téléchargement effectif des supports concernés, voire leur utilisation, nécessite ou peut nécessiter, selon son format, l’utilisation d’un logiciel, qui peut également être téléchargeable. Les produits sont donc complémentaires. Ils ciblent également le même public et peuvent être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution &bra; 05/06/2020, R 2342/2019-4, Imansys/mansis XXI
(fig.), § 59; 31/01/2024, R 782/2023-5, genzie (fig.)/GENZAI a Prosegur solution (fig.),
§ 31; 11/11/2024, R 984/2024-2, Youre/YOU ARE IN, § 21)
39 Les « logiciels»contestés compris dans la classe 9 chevauchent ou incluent les programmes antérieurs (ordinateurs) rembourse également des logiciels téléchargeablescompris dans la classe 9 et sont donc identiques à ces derniers. Les « logiciels informatiques» contestés ne font référence à aucun domaine d’application spécifique, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, pas plus que les produits antérieurs compris dans la classe 9, dont l’utilisation n’est pas limitée à un secteur économique spécifique. Par conséquent, les fonctions des logiciels informatiques contestés et des programmes informatiques téléchargeables antérieurs contestés coïncident dans une large mesure ou ressemblent, de sorte qu’il semble impossible de les distinguer clairement les uns des autres. Par conséquent, les catégories de produits couverts par la marque antérieure englobent celles désignées par l’enregistrement international contesté.
40 Sur la base du même raisonnement, le divertissement contesté compris dans la classe 41 est identique aux services antérieurs également désignés dans la classe 41 étant donné que les services contestés incluent les services de ladite opposante.
41 Le signeet le développement de logiciels compris dans la classe 42 contestés sont identiques à la programmation informatique antérieure de jeux vidéo et informatiques également compris dans la classe 42.
42 Les services de télécommunications contestés compris dans la classe 38 présentent un degré moyen de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils sont complémentaires, partagent la même destination et les mêmes canaux de distribution. Ils se soutiennent également étant donné que les logiciels sont souvent utilisés pour gérer, faire fonctionner ou contrôler des réseaux de
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télécommunications. En outre, lesjeux informatiques pour téléphones mobiles (jeux mobiles) antérieurs dépendent de la fourniture de services de télécommunications dans leur utilisation et leur fonction. Malgré une différence de nature entre les produits, d’une part, et les services, d’autre part, les consommateurs pertinents penseront qu’ils sont fournis sous la responsabilité de la même entreprise. Dès lors, le simple fait que la désignation antérieure ne couvre pas spécifiquement les services compris dans la classe 38, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, n’empêche pas une similitude avec d’autres produits ou services.
43 Enfin, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, la conception et le développement d’ordinateurs sont similaires à un degré moyen aux programmes (ordinateurs-) de l’opposante (logiciels) téléchargeables compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Comparaison des signes
44 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, C-591/12 P, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al., EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 35; 09/11/2022, T-610/21, k K WATER
(fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 18).
45 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30;
15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-
186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant &bra; 12/06/2007, C-
334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.)/LIMONCHELO,
EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, QUICKY (marque fig.)/QUICK
(marque fig.) et al., EU:C:2007:539, § 42, 43; (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA
(fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
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47 Avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée
(05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27).
48 Les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la comparaison des signes &bra; 13/07/2012, T-255/09, LA CAIXA (fig.)/CAIXAUTOMATICA, EU:T:2012:383, § 79 &ket;. En outre, les éléments descriptifs ou faibles d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs ou faibles d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci &bra; 29/04/2020, T-106/19, ABARCA SEGUROS (fig.)/Abanca,
EU:T:2020:158, § 37 &ket;.
49 Les signes à comparer sont les suivants:
Jeux de softgames
Marque antérieure Enregistrement international contesté
50 La marque antérieure est une marque verbale composée des mots anglais «soft» et
«games».
51 La division d’opposition a affirmé à juste titre que le public percevra clairement les éléments «Soft» et «game» au sein de la marque antérieure. «Soft» fait référence, entre autres, à «non dur; donnant peu ou pas de résistance à la pression ou au poids» (Collins Dictionary, consulté par la chambre de recours le 8 avril 2025 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft).
52 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu son affirmation selon laquelle le mot «soft» sera perçu comme faisant référence à des logiciels, mais elle n’apporte pas la preuve de cette allégation. Toutefois, pour la chambre de recours, l’association possible avec les logiciels dans l’esprit d’une partie du public ne saurait toutefois éclipser sa
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signification distincte exposée ci-dessus, qui sera, en tout état de cause, celle perçue par une partie significative du public pertinent. Par conséquent, la chambre de recours se concentrera sur la signification première de l’élément «soft», à savoir celle telle que définie dans le dictionnaire anglais courant susmentionné, et considérera que cet élément possède un caractère distinctif normal.
53 Le mot «jeux» (le pluriel du mot «game») fait référence, notamment, à i) «un concours avec des règles, le résultat étant déterminé par compétence, force ou hasard»; (II) «court pour jeux vidéo, jeux informatiques»; et iii) «jouer un jeu de hasard pour l’argent, les prises, etc.; Gamble» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game et confirmées par la recherche en ligne de la chambre de recours le 8 avril 2025). Compte tenu des produits et services pertinents de la marque antérieure (logiciels, fourniture de jeux et développement de logiciels compris dans les classes 9, 41 et 42 respectivement), le public pertinent percevra les «jeux» comme une description des caractéristiques des produits et services antérieurs étant donné qu’ils se rapportent tous à des jeux informatiques. Pour cette raison, la chambre de recours considère que cet élément est descriptif de la nature des produits et services et donc non distinctif.
54 L’enregistrement international contesté est figuratif. Il se compose d’un élément figuratif et des éléments verbaux «SoftGamings» et «BUILD YOUR OWN CASINO», tous deux écrits dans une police de caractères standard.
55 L’élément «SoftGamings» sera décomposé en «Soft» et «Gamings» compte tenu de la signification des éléments et de leur majuscule. En ce qui concerne l’élément «Soft», les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus s’appliquent. Cet élément possède donc un caractère distinctif normal.
56 L’élément verbal «Gamings», qui est la forme plurielle du mot anglais «gaming», sera perçu par le public pertinent soit comme «un synonyme de jeux d’argent et de hasard», soit comme «l’activité de jeux vidéo» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 juillet 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gaming, confirmées par la recherche en ligne de la chambre de recours le 5 mars 2025). Compte tenu des produits et services pertinents désignés par l’enregistrement international contesté, cet élément peut être descriptif de leur nature, de leur destination ou de leur objet (logiciels, divertissement, services de télécommunication et développement de logiciels compris dans les classes 9, 41 et 42 respectivement) ou, à tout le moins, allusif (à savoir les services de télécommunications compris dans la classe 38, qui permettent la transmission de contenus liés aux jeux vidéo, mais ne les couvrent pas directement). Par conséquent, elle est soit dépourvue de caractère distinctif soit faiblement distinctive.
57 L’élément figuratif de l’enregistrement international contesté placé sur le côté gauche du signe, avant l’élément verbal, représente un mouvement vertical de lignes ondulées abstraites de couleur turquoise. Bien qu’il ne soit pas ignoré par le public pertinent, il s’agit d’un élément abstrait qui ne sera pas reconnu comme faisant référence à un objet particulier. Par conséquent, elle sera difficilement mémorisable et sera perçue, malgré un certain degré de caractère distinctif, comme un élément décoratif, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale &bra; 15/02/2011, T-213/09, YORMA’S y (Fig.)/NORMA et al, EU:T:2011:37, § 79; 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY
(fig.)/IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 70; 23/02/2022, T-
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209/21, la hoja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, §
39).
58 En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM
SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 58).
59 Enfin, l’élément verbal «SoftGamings» de l’enregistrement international contesté est légèrement plus grand que l’élément figuratif, est représenté en caractères gras noirs et placé au centre du signe. Dès lors, elle attire davantage l’attention du consommateur moyen (06/09/2013, T-349/12, REVARO/RECARO, EU:T:2013:412, § 24; 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 60).
60 L’autre expression de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO» sera perçue comme un slogan faisant référence soit à la nature, à la finalité ou à l’objet des produits et services pertinents. Dès lors, il est faible. En outre, comme la division d’opposition l’a établi à juste titre, en raison de sa position en dessous de l’élément verbal «SoftGamings» et de sa représentation dans une petite taille et une petite couleur légère (turquoise), cet élément joue un rôle secondaire dans le signe.
61 La combinaison de couleurs de l’enregistrement international contesté est essentiellement décorative et contribue à mettre en évidence l’élément verbal «SoftGamings», qui est écrit en caractères noirs gras et se détache des éléments turquois placés aux côtés du signe.
62 L’élément verbal «SoftGamings» est donc l’élément dominant de l’enregistrement international contesté.
63 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «softgam» placées au début de la marque antérieure et par l’élément dominant de l’enregistrement international contesté. Ils partagent également la dernière lettre «s» de leurs composants «jeux»/«gamings». Ils diffèrent par les lettres «* e» et «* ing» de ces derniers éléments placées vers la fin des signes, dans la phrase restante de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO», l’élément figuratif et la couleur de ses éléments verbaux et figuratifs, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, les derniers éléments de l’enregistrement international contesté sont soit faiblement distinctifs (voir paragraphe 60 ci-dessus), soit nettement moins distinctifs (voir paragraphes 57 et 58 ci-dessus), soit purement décoratifs. Par conséquent, les signes coïncident au niveau du seul élément de la marque antérieure et de l’élément dominant de l’enregistrement international contesté et, en particulier, de leur élément distinctif et initial «SOFT». Par conséquent, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
64 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des sept premières lettres placées dans le même ordre et par le son de la lettre finale «s» et ont une sonorité similaire. Ils diffèrent par les lettres «ing» de l’enregistrement international contesté, qui remplacent la lettre «e» de la marque antérieure. La marque antérieure se compose de deux syllabes contre trois pour l’enregistrement international contesté. La phrase de
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l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO» ne sera très probablement pas prononcée par le public, compte tenu de son faible caractère distinctif et de sa position secondaire dans le signe &bra; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75; 03/07/2013, T-206/12,
LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, §-43;
03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % NATURAL (fig.)/ALOA, EU:T:2013:344, § 34).
En effet, les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer &bra; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75 &ket;. L’élément figuratif ne sera pas non plus prononcé. Pour toutes ces raisons, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
65 Sur le plan conceptuel, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, les deux signes seront associés au concept véhiculé par leur élément initial et le plus distinctif «Soft». Le concept véhiculé par les autres éléments «Games»/«Gamings» est similaire, compte tenu du chevauchement sémantique qu’ils véhiculent et de leur racine sémantique commune. Sur la base des définitions du dictionnaire citées par la division d’opposition, ces éléments «jeux»/«gamings» peuvent être interchangeables, en particulier lorsqu’il s’agit de jeux informatiques par exemple. La référence spécifique aux paris ou aux jeux d’argent uniquement par rapport au mot «gamings» n’est pas évidente étant donné que le Collins Dictionary définit également le terme «jeux» comme étant iii) «jouer un jeu de hasard pour de l’argent, des prises, etc.; Gamble». En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas clairement établi cette distinction dans la liste des produits et services. Dès lors, il n’y a aucune raison évidente de croire que cette signification limitée aux jeux d’argent l’emporte sur d’autres significations. En tout état de cause, étant descriptif ou faible par rapport aux produits et services pertinents, l’impact de ce second élément est limité.
66 Par ailleurs, les signes diffèrent par le concept véhiculé par le slogan de l’enregistrement international contesté «BUILD YOUR OWN CASINO», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ce slogan est toutefois faiblement distinctif, comme indiqué ci- dessus (voir paragraphe 60), et n’aura pas d’incidence significative sur la comparaison conceptuelle des signes. L’élément figuratif de l’enregistrement international contesté, quant à lui, ne véhicule aucun concept clair en l’espèce.
67 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; (18/12/2008, C-16/06 P,
MOBILIX/OBELIX, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
69 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte
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que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
70 L’opposante a fait valoir qu’elle s’est établie comme un acteur de premier plan dans le secteur de l’informatique et des jeux avec une clientèle mondiale de centaines de millions d’acteurs et d’utilisateurs et que la grande présence de la marque renforce sa perception comme un nom indépendant sur le marché. Cela devrait mettre en évidence sa forte identité et étayer la conclusion selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif au moins moyen, voire élevé.
71 Toutefois, elle n’a pas valablement démontré que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services antérieurs, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal, contrairement à l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle elle possède un caractère distinctif faible.
72 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
73 Les produits et services contestés sont identiques ou similaires à un degré moyen aux produits et services antérieurs. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé lors de leur achat. L’enregistrement international contesté et la marque antérieure ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires sur les plans visuel et conceptuel à un degré inférieur à la moyenne, en particulier en raison de la coïncidence de l’élément distinctif «Soft» placé au début des deux signes et de la coïncidence des éléments «game»/«game», bien que cette coïncidence ait une incidence limitée en raison du caractère faible ou descriptif de ces éléments.
74 En tout état de cause, le caractère distinctif normal de l’élément «soft» au sein des signes, outre sa position commune au début de la marque antérieure et de l’élément dominant du signe contesté, insiste sur la similitude entre les signes. Les différences découlant de l’élément figuratif du signe contesté, associé au slogan et aux couleurs, ne sauraient contrecarrer cette similitude, compte tenu de leur faible caractère distinctif et/ou de leur rôle secondaire dans le signe.
75 La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il existe une coexistence de marques composées de l’élément «soft», mais ne revendique pas une telle coexistence entre les signes en conflit. Cela découle probablement de son raisonnement qui insiste
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sur le fait que les parties ciblent des segments de marché différents. Toutefois, aucun de ces arguments n’est étayé par des éléments de preuve fiables. Comme déjà mentionné, les produits et services contestés ne précisent pas le domaine auquel ils seraient dédiés ou utilisés.
76 La titulaire de l’enregistrement international affirme que la renommée antérieure et la distinction de marché de l’enregistrement international contesté ont été ignorées par la division d’opposition. Toutefois, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif élevé ou la renommée d’un signe n’est pertinent que pour la marque antérieure et non pour la marque postérieure &bra; 03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE
OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 84; 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio
Basile 1952 (fig.), EU:T:2012:327, § 18; 27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci (fig.)/Emilio Pucci (fig.), EU:T:2012:500, § 47; 29/03/2017, T-389/15, j croix JOY
(fig.)/JOY SPORTSWEAR (fig.), EU:T:2017:231, § 94-95; 03/10/2019, 533/18-,
WANDA FILMS/WANDA et al., EU:T:2019:727, § 55; 13/11/2024, T-78/24, Skyliner/SKY (fig.) et al., EU:T:2024:803, § 62). L’objectif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’accorder une protection suffisante aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes ultérieures de marques de l’Union européenne identiques ou-similaires (20/11/2024, 482/23, CLEOPATRA/CLEOPATRA, EU:T:2024:838-, §
57).
77 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés et du principe du souvenir imparfait, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
78 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque antérieure pour l’ensemble des produits et services contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
79 Il s’ensuit que le recours est rejeté et l’enregistrement international contesté est rejeté pour ces produits et services.
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de l’UE-320 et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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