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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003211113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 211 113
Inmeco GmbH, Bachstraße 22, 76706 Dettenheim, Allemagne (opposante)
c o n t r e
The Stars League Fantasy SL, Calle Pintor José Cañizares 29, 03202 Elche, Espagne (demanderesse), représentée par Sergio Carrasco Mayans, Calle Cubells 33, Esc 3, 3A, 07800 Eivissa, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 211 113 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/02/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 931 440 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 332 233 «Star League» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a requis de l’opposante qu’elle soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 28/09/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28/09/2018 au 27/09/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux vidéo ; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; simulateurs d’entraînement sportif ; logiciels ; logiciels pour tablettes informatiques ; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; logiciels téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; films téléchargeables ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo ; logiciels informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial.
Classe 28 : Jeux ; jeux d’arcade ; jeux portables avec écrans à cristaux liquides ; figurines d’action [jouets] ; environnements de jouets pour figurines d’action ; coffrets de jeux pour figurines d’action ; jouets ; jeux d’arcade ; machines de jeux vidéo d’arcade ; modèles réduits [jouets].
Classe 38 : Services de salons de discussion ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; services de salons de discussion pour réseaux sociaux ; fourniture de salons de discussion sur l’internet et de forums sur l’internet ; fourniture de services de babillards électroniques en ligne et de salons de discussion ; fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs ; fourniture de forums en ligne ; forums [salons de discussion] pour réseaux sociaux.
Classe 41 : Services de jeux ; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux informatiques ou par téléphone mobile ; activités sportives ; services de clubs sportifs ; services d’informations sportives ; services d’entraînement sportif ; fourniture d’installations sportives ; services de divertissement sportif ; services d’éducation sportive ; production d’événements sportifs ; organisation d’événements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs ; activités sportives et récréatives ; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux ; fourniture de divertissements en ligne sous forme de jeux télévisés ; fourniture d’un magazine en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial ; salles de jeux d’arcade ; services de salles de jeux vidéo ; services de salles de jeux vidéo d’arcade ; jeux sur l’internet (non téléchargeables) ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables.
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Le 11/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 16/01/2025 pour produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Le 13/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : Impression du site internet play.starleague.com, non datée, montrant la page de connexion, le nombre total de joueurs enregistrés (14 272) et de joueurs en ligne (125), la page d’accueil indiquant que Star League est le premier jeu de gestion eSports basé sur des arènes de combat, et l’onglet « Latest Patch Notes » contenant des publications de la période 2020-2024 :
Annexe 2 : Impression de, selon les dires de l’opposant, la newsletter Star League, datant de juillet 2024 (le bas de la page contient la date 2024 ; en dehors de la période pertinente) :
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Annexe 3: Extrait de, tel qu’allégué par l’opposant, Star League Newsletter, datant de mai 2023 (le bas de la page contient la date 2023):
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Annexe 4 : Copies de courriels de 2015, contenant des négociations concernant l’achat d’un nom de domaine internet, ainsi que le reçu d’achat du nom de domaine starleague.net par l’opposant, qui a eu lieu le 27/02/2015 (en dehors de la période pertinente).
Annexes 5-7 : Copies de trois factures, en allemand, émises à l’opposant, en devise EUR, datées du 21/02/2024, 07/03/2024, 21/03/2024 (en dehors de la période pertinente), concernant, selon l’opposant, les frais annuels de maintien des noms de domaine internet : star-league.de, starleague.com, starleague.net.
Annexe 8 : Copie d’un courriel daté du 03/03/2016 (en dehors de la période pertinente), contenant le relevé de clôture d’une transaction datée du 02/03/2016, exprimé en EUR, avec référence à starleague.com, dans laquelle l’acheteur était l’opposant, qui explique que la transaction concernait l’acquisition du nom de domaine starleague.com.
Annexe 9 : Copies de 21 factures des années 2015-2023 (dont 12 provenant de la période pertinente), émises au représentant de l’opposant par Facebook Ireland Limited/Meta Platforms Ireland Limited. Les factures concernent des publicités sur Facebook, promouvant Star League ainsi que des événements, des publications et une page y faisant référence. Elles indiquent les montants dépensés par l’opposant (en USD), les dates de début et de fin, et le nombre d’impressions (qui mesurent la fréquence à laquelle le contenu a été affiché sur les appareils des utilisateurs).
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APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des preuves produites.
Dans un souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié, en premier lieu, de concentrer l’appréciation des preuves sur le critère de l'étendue de l’usage.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Quant à l’usage d’un signe en tant que nom de domaine ou en tant que partie d’un nom de domaine, il identifie principalement le site web en tant que tel. Le simple fait que l’opposant ait enregistré un nom de domaine contenant la marque antérieure n’est pas suffisant en soi pour prouver l’usage sérieux de la marque. Il est nécessaire que la partie prouve que les produits ou services pertinents sont offerts sous la marque contenue dans le nom de domaine.
En l’espèce, les preuves produites par l’opposant ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Bien que certaines preuves mentionnent l’accès aux jeux via le site web de l’opposant, l’ensemble des preuves ne démontre pas dans quelle mesure ce contenu a été affiché sur les appareils des utilisateurs. Seules l’annexe 1 (non datée) et les factures soumises à l’annexe 9 (qui tombent en partie en dehors de la période pertinente) font référence d’une certaine manière au nombre d’utilisateurs/visiteurs potentiels du site web et des médias sociaux de l’opposant. Cependant, l’opposant n’a fourni aucune information permettant d’établir l’étendue de l’usage, telle que l’origine géographique des visiteurs ou la fréquence et la durée des visites du site web. Par exemple, en l’absence d’informations plus pertinentes, le fait que le
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les preuves indiquent le nombre d’utilisateurs enregistrés, de joueurs en ligne ou d’impressions de sites web, elles ne prouvent pas que l’un d’entre eux provient de l’Union européenne afin de démontrer un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire de l’UE.
Les preuves n’indiquent pas depuis quel ou quels territoires les utilisateurs ont accédé au site web/aux médias sociaux et, par conséquent, le ou les territoires où la marque pourrait être connue. La simple accessibilité d’un site web sur le territoire pertinent ou l’utilisation du domaine de premier niveau de code de pays spécifique ne suffit pas à prouver qu’une partie significative du public pertinent sur le territoire pertinent a été exposée à la marque.
En outre, l’opposant n’a fourni aucune information, donnée ou chiffre quant au chiffre d’affaires réalisé sous la marque antérieure dans l’UE, pendant la période pertinente.
Bien que l’opposant ait fourni des copies de factures (annexe 9) concernant la publicité en ligne, celles-ci ne s’élèvent au total qu’à environ 600 USD (c’est-à-dire à partir de septembre 2018) et donc, outre le fait qu’il n’existe aucune preuve que cette publicité concernait des clients sur le territoire de l’UE, elles ne fournissent aucune indication significative quant à l’étendue de l’usage de la marque antérieure dans l’UE pendant la période pertinente. De plus, de nos jours, les produits et services en cause, tels que les jeux et les services de jeux, sont fréquemment proposés à la consommation, généralement vendus en ligne en volumes importants et par le biais de transactions régulières et continues.
Dans toute affaire de preuve d’usage, l’opposant est le mieux placé pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. Bien qu’un opposant ne soit pas obligé de fournir des copies de factures de vente (ou de documents de vente équivalents), il n’en demeure pas moins que les chiffres/factures de chiffre d’affaires sont évidemment l’un des meilleurs moyens de démontrer l’usage sérieux d’une marque.
En outre, ainsi que l’a déjà confirmé le Tribunal dans son arrêt du 15/12/2016 dans l’affaire T-391/15, ALDIANO / ALDI, EU:T:2016:741, § 48, les preuves qui auraient pu permettre d’étayer les informations sur l’étendue de l’usage de la marque antérieure contenues dans la déclaration sous serment, telles que des copies de factures de vente ou de documents comptables, ne sont pas de nature à avoir été difficiles à obtenir pour l’opposant.
Les preuves, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, des spéculations ou des présomptions, d’établir qu’il y a eu un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits/services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Il convient également de noter qu’une grande partie des preuves provient de l’extérieur de la période pertinente.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36 ; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31). Pour démontrer un usage sérieux, le titulaire aurait dû soumettre des preuves concrètes, telles que des statistiques de trafic de site web, incluant des données démographiques des visiteurs et la fréquence des visites, ou des chiffres de ventes des produits et services pertinents sous la marque antérieure pendant la période pertinente.
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La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68). Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Comme au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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