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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003159891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 891
Belles Marks Ltd, Artemidos 3-5, Artemidos Tower, 1st floor, Flat/Office 101, 6020 Larnaca, Chypre (opposante), représentée par Agentia De Proprpas Industriala — Apia S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Sc. B, AP.41, Secteur 6, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Iconic Art Spirit sp. z. o.o., Ul. Bernarda Świerczyny 56, 41-100 Mysłowice, Pologne (requérante), représentée par Kancelaria Patentowa Łukaszyk, Ul. Głowackiego 8/6, 40- 052 Katowice, Pologne (mandataire agréé).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 891 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 396
882 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur:
Marque antérieure no 1: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 034 «THE iconic ESTATE» (marque verbale);
Marque antérieure no 2: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 326 578 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs
Décision sur l’opposition no B 3 159 891 Page sur 2 9
interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure no 1:
Classe 33: Boissonsalcoolisées (à l’exception de la bière, de la vodka et des boissons à base de vodka); Préparations pour faire des boissons alcoolisées (à l’exception de la vodka); Cidre.
Marque antérieure no 2:
Classe 33: Boissonsalcoolisées (à l’exception de la bière, de la vodka et des boissons à base de vodka); Préparations pour faire des boissons alcoolisées (à l’exception de la vodka).
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; Services de conseils en matière de chiffrement de commandes; Services informatisés de commande en ligne; Services de comparaison d’achats; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Services de promotion des exportations; Services d’agences d’exportation; Services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; Services de commande en ligne; Services de commande pour le compte de tiers; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Services d’importation et d’exportation; Fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; Fourniture d’informations sur les produits de consommation; Fourniture de conseils en produits de consommation; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Services de gestion des ventes; Services d’achat; Achat de produits et de services pour d’autres entreprises; Administration des ventes; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique
[internet]; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services.
Les produits et services contestés, conformément à la limitation de la liste finale de la demanderesse le 16/07/2023, sont les suivants:
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Classe 33: Boissonsalcoolisées à l’exception des bières, de la vodka et des boissons à base de vodka; Préparations pour faire des boissons alcoolisées (à l’exception de la vodka); Cidres; Spiritueux (à l’exception de la vodka et boissons à base de vodka); Vins; Gelées alcoolisées à l’exception des gelées à base de vodka; Apéritifs à l’exception des apéritifs à base de vodka; Boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières et boissons à base de vodka; Amers
[liqueurs]; Hydromel; Cocktails à l’exception des cocktails à base de vodka; Boissons à faible teneur en alcool; Absinthe; Genièvre [eau-de-vie]; Rhum.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Assistance aux entreprises, agences d’import-export, recherche de partenaires commerciaux, création de bureaux de représentation commerciale, courtage commercial, informations commerciales; Promotion des ventes, introduction de produits sur le marché, démonstration de produits, organisation de foires, enchères, appels d’offres, événements commerciaux, organisation d’expositions à buts commerciaux et/ou publicitaires, organisation de stands de foires; Conseils en organisation et direction des affaires, gestion des affaires commerciales; Gestion de fichiers informatisée, compilation d’informations dans des bases de données informatiques, systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques, gestion informatisée de fichiers, recherche de données dans des fichiers informatiques; Les services de vente aux enchères
Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Conseils et informations sur les services à la clientèle, la gestion des produits et les prix sur des sites web relatifs aux achats effectués sur l’internet; Organisation d’achats collectifs; Organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; Commande informatisée de stocks; Traitement administratif de commandes; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de gestion des ventes; Démonstration de produits; Défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles; Vente, vente dans les magasins, vente en gros, par internet (vente en ligne), vente par correspondance, vente sur catalogue, vente par téléphone des produits suivants: boissons alcoolisées (à l’exception de la bière, de la vodka et des boissons à base de vodka), préparations pour faire des boissons alcoolisées (à l’exception de la vodka), des spiritueux (à l’exception de la vodka et des boissons à base de vodka), vin, gelées alcooliques, à l’exception des gelées à base de vodka, apéritifs à l’exception des apéritifs et des boissons alcoolisées à base de vodka, boissons à base de jus de fruits et boissons à base de vodka, Bitters, Hydromel (viande), cocktails à base de cocktails, boissons à base de vodka, boissons à base de vodka, boissons à base de jus de fruits, boissons à base de vodka et boissons
à base de vodka, cocktails et boissons à base de vodka, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées à base de vodka, boissons à base de jus de fruits, boissons à base de vodka et boissons à base de vodka, boissons non alcoolisées et autres boissons à base de vodka, boissons à base de vodka et autres boissons alcoolisées, boissons à base de vodka et boissons à base de vodka, boissons à base de jus de fruits, boissons à base de vodka et boissons
à base de vodka, boissons non alcoolisées et de ravates, boissons non alcoolisées (à l’exception de vodka et boissons à base de vodka)
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels, par exemple en ce qui concerne les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration contestés.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LA PROPRIÉTÉ EMBLÉMATIQUE
(Marque antérieure no 1)
(Marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
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L’élément commun «iconic» est un adjectif de base en anglais (09/04/2019, R 2216/2018-4, Iconic, § 19) qui fait référence à «une image ou une chose importante ou impressionnante car elle semble être un symbole de quelque chose» (information extraite du dictionnaire Collins le 20/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iconic). Le mot «iconic» a également des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE
[par exemple, icónico /a (espagnol), iconico/a ( italien), iconique ( français), ikonisch ( allemand), iconisch (néerlandais), ikonisk ( suédois), ikonisk ( danois), ikonowy ( polonais), ikonický ( tchèque et slovaque), iconic (roumain) et ikoničen (slovène)]. Par conséquent, il est probable qu’il sera compris avec la signification susmentionnée non seulement dans ces pays, mais aussi dans l’ensemble de l’UE. En ce qui concerne les produits et services pertinents, cet élément sera perçu comme véhiculant un message direct et laudatif selon lequel les produits et services en cause sont notoirement connus et uniques, ou simplement de haute qualité (09/04/2019, R 2216/2018-4, Iconic, § 21-22; 15/06/2016, R 2501/2015-1, Contemporary. Cool. Iconique; § 14-16; 19/02/2021, R 348/2020-2, iconic LUXURY HOTELS (fig.)/Icon by petipalace Hoteles et al.; § 44). Dès lors, il présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
Le signe contesté contient également les éléments verbaux «ART» et «SPIRITS». Le mot «ART» est un nom anglais qui peut être perçu, par exemple, comme faisant référence à des activités telles que la musique, la peinture, la littérature, le cinéma et la danse, que les gens participent à la pratique, ou à la création d’œuvres qui expriment un sens sérieux ou des idées de beauté (informations extraites du Collins Dictionary le 20/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art). En outre, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais couramment utilisé et qu’il existe sous des formes identiques ou très similaires dans la plupart des langues pertinentes, il sera perçu dans l’ensemble de l’Union européenne comme ayant une signification [28/09/2016, T-593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., 09/08/2021, R 1596/2019-5, art class (fig.)/* art (fig.) et al. EU:T:2016:572, § 31- 33; 06/12/2016, T-735/15, shop ART (fig.)/* art (fig.) et al., EU: T: 2016). En ce qui concerne les boissons alcoolisées contestées comprises dans la classe 33 et les services compris dans la classe 35, tels que la publicité, l’assistance et la gestion des affaires, les agences d’import-export, la vente dans les magasins et les points de vente en gros, le nom «ART» n’a pas de lien direct avec ceux-ci et possède donc un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «SPIRITS» sera perçu comme ayant une signification pour la partie anglophone du public et, en ce qui concerne les boissons contestées comprises dans la classe 33 et les services liés aux boissons compris dans la classe 35, il sera considéré comme faisant directement référence à une boisson ou liqueur alcoolisée forte (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 20/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spirits), et est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, en ce qui concerne certains des services contestés, tels que la publicité et la gestion des affaires commerciales, la partie anglophone du public pourrait le percevoir comme faisant référence à une autre signification, telle que le sentiment d’une personne (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 20/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spirits) et, pour le reste du public, à savoir ceux qui perçoivent le mot comme dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
Dans l’ensemble, l’expression du signe contesté véhicule une signification particulière pour la partie anglophone du public comme faisant référence aux spiritueux d’art emblématique, dans les significations indiquées ci-dessus. Pour la partie restante du public, l’expression renvoie simplement au concept de «emblématique».
Placé devant l’expression du signe contesté, il s’agit d’un élément verbal très stylisé qui, malgré sa stylisation, et en lien avec l’expression qui suit, sera perçu comme contenant l’acronyme «IAS». Le caractère distinctif de l’acronyme du signe contesté varie en fonction
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de la perception du public pertinent et des produits ou services en cause. Indépendamment de son caractère distinctif, l’acronyme ne sera pas perçu de manière autonome puisque l’acronyme et l’expression sont destinés à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40).
Le signe contesté ne contient aucun élément dominant (plus accrocheur sur le plan visuel).
En ce qui concerne les marques antérieures, elles contiennent des éléments verbaux supplémentaires, à savoir «THE», «ESTATE» et, dans le cas de la marque antérieure no 2, elle contient également l’expression «WINE EXPERTS SINCE 1982».
Le mot «THE» des marques antérieures est susceptible d’être compris par le public pertinent, étant donné qu’il s’agit du vocabulaire anglais de base [28/09/2016-, T 593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 35], et les «articles définis qui n’introduisent qu’un nom et ne forment pas une unité logique et conceptuelle particulière sont d’une importance réduite dans l’appréciation de la similitude de deux marques» (24/06/2014, T 330/12-, The Hut, EU:T:2014:569, § 43). Par conséquent, le premier élément, «THE», des marques antérieures «sera perçu par le public pertinent comme ayant une importance limitée pour identifier les sources commerciales» (28/01/2020, R-2264/2018 1, The time/Timehouse, § 37).
L’élément verbal «ESTATE» des marques antérieures, pour la partie anglophone du public, fait référence à «une grande surface de terrain du pays qui est détenue par une personne, une famille ou une organisation» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/estate). Bien qu’il puisse être perçu comme une indication faisant référence au vignoble où le vin est fabriqué, certaines étapes mentales sont nécessaires dans l’esprit du consommateur pertinent pour parvenir à une telle conclusion. Par conséquent, en ce qui concerne les boissons alcoolisées comprises dans la classe 33 et pour les consommateurs anglophones, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne. En ce qui concerne les services de la marque antérieure no 2, tels que les services de publicité, d’importation et d’exportation, l’administration des ventes, l’ «ESTATE» possède un caractère distinctif moyen étant donné qu’il n’existe pas de lien direct entre eux. En outre, ce mot est distinctif pour la partie restante du public, à savoir celle qui le perçoit comme étant dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents.
L’expression supplémentaire «WINE EXPERTS SINCE 1892» de la marque antérieure de 2 sera perçue, au moins par les consommateurs anglophones, comme purement descriptive des boissons de la marque antérieure comprises dans la classe 33 et des services liés aux boissons compris dans la classe 35. Pour la partie du public qui l’estime dépourvue de signification, elle possède un caractère distinctif moyen.
L’élément figuratif de la marque antérieure pourrait être considéré comme un vignoble ou (à tout le moins) comme un paysage. En ce qui concerne les boissons alcooliques des marques antérieures, il présente un faible degré de caractère distinctif, tandis qu’il présente un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les services de la marque antérieure compris dans la classe 2 compris dans la classe 35. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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En ce qui concerne les 2 éléments dominants de la marque antérieure, les éléments verbaux «THE iconic» et l’élément figuratif sont les plus accrocheurs en raison de leur position centrale et de leur taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «iconic», qui est tout au plus faiblement distinctif. Toutefois, ils diffèrent par les mots supplémentaires «ART» et «SPIRITS» supplémentaires du signe contesté et par son acronyme «IAS» (y compris sa stylisation), même s’il s’agit d’un acronyme, mais ne font que renforcer l’expression qui suit. Les signes diffèrent également par les éléments supplémentaires des marques antérieures», à savoir les mots «THE» et «ESTATE» présents dans les deux marques, et, dans le cas de la marque antérieure 2, l’expression «WINE EXPERTS SINCE 1892» ainsi que son élément figuratif et ses aspects figuratifs.
L’élément commun «iconic» n’est tout au plus faiblement distinctif que dans une faible mesure, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Par conséquent, il convient de tenir compte des éléments supplémentaires que les deux signes intègrent (07/05/2009-, 185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:T:2009:147, § 45). Le caractère distinctif des autres éléments verbaux de chaque signe varie en fonction du public pertinent et des produits ou services en cause. Toutefois, chaque signe (même en tenant compte des deux marques antérieures) incorpore des éléments qui sont plus distinctifs que le mot «iconic» commun. En outre, les signes présentent des différences visuelles en raison de leurs éléments différents, en particulier si l’on tient compte de l’élément figuratif et des aspects de la marque antérieure no 2, ainsi que de la stylisation de l’acronyme du signe contesté «IAS». Ces caractéristiques ne peuvent être omises dans la comparaison visuelle globale des signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, et en particulier des différences entre les signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan visuel (par rapport à la marque antérieure no 1) et à un très faible degré (par rapport à la marque antérieure no 2).
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le mot «iconic». La prononciation diffère dans la mesure où chaque signe contient des éléments différents, à savoir que la marque antérieure contient les mots supplémentaires «THE» et «ESTATE» et le signe contesté «ART» et «SPIRITS». Quant à l’expression supplémentaire de 2 de la marque antérieure «WINE EXPERTS SINCE 1892», en raison de sa taille et de sa position, elle est peu susceptible d’être prononcée. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’ensemble du public pertinent percevra le concept de «iconic» dans tous les signes, mais il revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’il découle d’une faible signification.
Les signes diffèrent par le concept supplémentaire significatif véhiculé par le mot «ART» du signe contesté. Pour la partie anglophone du public, les signes diffèrent également par les concepts supplémentaires significatifs, comme expliqué ci-dessus, qui possèdent des caractères distinctifs différents selon les produits/services en cause. En outre, dans le cas de la marque antérieure no 2, les signes diffèrent par l’élément figuratif qu’il véhicule, bien que son caractère distinctif varie en fonction des produits/services pertinents en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 159 891 Page sur 8 9
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments qui ne sont que faiblement distinctifs («iconic») et distinctifs à un degré inférieur en ce qui concerne certains produits et services («ESTATE»), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle (par rapport à la marque antérieure no 1) ou très faible (par rapport à la marque antérieure no 2), sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique et tout au plus similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident simplement par le mot «iconic», qui ne présente tout au plus qu’un faible degré de caractère distinctif et, par conséquent, l’attention du public pertinent se concentrera naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes en cause. Comme expliqué précédemment, tous les signes intègrent des éléments qui sont plus distinctifs que le mot commun «iconic». En outre, la stylisation de l’acronyme du signe contesté, ainsi que l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure no 2, contribuera à l’impression différente produite par les signes. Ces différences ne passeront pas inaperçues, en particulier si l’on considère que le degré d’attention du public ne sera pas particulièrement faible.
Le principe d’interdépendance, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement, ne devrait pas être appliqué mécaniquement. Rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion,
Décision sur l’opposition no B 3 159 891 Page sur 9 9
même en présence d’un produit/service identique et d’un faible degré de similitude entre les marques en cause (27/06/2019, 268/18-, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 9-96).
Dans l’ensemble, la division d’opposition considère que les différences entre les signes contrebalancent avec certitude leurs coïncidences.
Un consommateur normalement informé et attentif ne manquera pas de remarquer les caractéristiques différentes des signes. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gilberto Sandra Theódóra Mónica MACIAS BONILLA ÁRNADÓTTIR MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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