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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003236564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236564 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 564
Ebro Foods, S.A., Paseo de la Castellana, 20, plantas 3ª y 4ª, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par María José Garreta Rodríguez, Aribau, 155, bajos, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elbiotek Deutschland GmbH, Am Kaiserkai 19, 20457 Hamburg, Allemagne (demanderesse).
Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 564 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5. Compléments alimentaires; compléments diététiques et nutritionnels; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; boissons à base de compléments alimentaires; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires sous forme de poudre. Classe 29: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de la gelée royale.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 819 est rejetée pour tous les produits tels que visés au point 1. du dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 819 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
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enregistrements de marque de l’Union européenne nº 18 882 809, (marque figurative), et nº 18 056 800, «Brillante Te lo pone fácil» (marque multimédia),
enregistrements de marque espagnols pour les marques figuratives suivantes:
nº 4 188 438, , nº 4 214 573, ; nº 4 214 338,
; nº 4 214 586, ; nº 4 214 630, ;
nº 3 603 518, , et nº 3 062 144, «BRILLANTE» (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de tous les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard des enregistrements de marque de l’UE nº 18 882 809 et nº 18 056 800 et des enregistrements de marque espagnols nº 3 062 144 et nº 3 603 518.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnol de l’opposant nº 4 188 438 qui a la portée de protection la plus large.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; plats préparés à base de viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés à base de légumes; gelées, confitures, compotes; œufs;
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yaourt ; boissons à base de yaourt ; huiles et graisses à usage alimentaire ; graisses animales à usage alimentaire ; graisses végétales à usage alimentaire ; graisses de cuisson ; graisse de coco ; graisse (de coco) ; huile d’olive ; confitures ; confitures de fruits ; gelées de légumes ; gelées de viande ; gelées de poisson ; babeurre ; lait de riz ; soupe de nouilles ; tofu ; tahini ; lait en poudre ; lait protéiné ; produits laitiers ; lait en poudre ; caillé de lait ; boissons lactées.
Classe 30 : Miel ; gelée royale ; café ; boissons à base de café ; huiles de café ; boissons à base de café ; sachets de café ; caramel mou ; succédanés de café ; café glacé ; caramels mous ; grains de café ; café de malt ; succédanés de café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] ; thé ; thés ; thé chai ; riz ; bouillie de riz ; farine de riz ; riz artificiel ; farine de riz ; nouilles de riz ; galettes de riz ; croûtes de riz ; gâteaux (de riz) ; riz décortiqué ; mélanges de riz ; chips de riz ; riz préparé ; riz gluant ; pâtes ; plats de pâtes ; produits à base de pâtes ; pâtisseries ; pâtes fraîches ; pâtes farcies ; pâtes séchées ; pâtes de riz ; conserves de pâtes ; sauce pour pâtes ; sauces pour pâtes ; nouilles ; boulettes ; nouilles de verre ; nouilles frites ; nouilles séchées ; nouilles somen ; nouilles soba ; nouilles aux œufs ; bouillie ; nouilles udon ; nouilles chinoises ; nouilles instantanées ; nouilles de fécule ; tapioca ; farine de tapioca ; farine de tapioca à usage alimentaire ; farine de tapioca [à usage alimentaire] ; tamales ; sagou ; samosas ; sucre ; sucre glace ; glaces ; crème glacée ; crèmes glacées ; sorbets ; sorbet ; pudding au lait ; puddings au lait ; chocolat ; boissons au chocolat ; chocolat au lait ; chocolat en poudre ; crèmes au chocolat ; bonbons au chocolat ; café au chocolat ; gâteau au chocolat ; chocolatines ; chocolat chaud ; desserts au chocolat ; chocolats ; bonbons au chocolat ; enrobage au chocolat ; chocolats au lait ; pâtisseries au chocolat ; pépites de chocolat ; mousses au chocolat ; barres de chocolat ; mousses (au chocolat) ; sel ; sel épicé ; sel assaisonné ; pain ; pains ; petits pains ; pain et petits pains ; pâtes à pain ; pain de seigle ; pain frais ; pain farci ; pain aux fruits ; chapelure ; pains aux fruits ; pain naan ; farine ; mélanges pour pain ; gressins ; petits pains ; pâtisserie ; pâté [pâtisseries] ; fonds de tarte ; crèmes pâtissières ; pâtisseries aux fruits ; crème pâtissière ; pâtisseries aux fruits ; pâte à pâtisserie ; mélanges pour pâtisserie ; gâteaux ; confiserie ; bonbons ; bonbons ; confiseries à base de sucre ; confiseries aux fruits ; confiseries lactées ; confiseries glacées ; glaces de confiserie ; barres de confiserie ; pastilles [confiserie] ; confiseries au chocolat ; confiseries aux noix ; confiseries à base de crème glacée ; confiseries surgelées ; pastilles
[confiserie] ; confiseries non médicinales ; crème glacée ; crème (glacée) ; sucettes glacées ; lait glacé [crème glacée] ; sucettes glacées ; confiseries glacées ; poudres pour crème glacée ; gâteaux glacés ; miels ; épices ; levure.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires contestés ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires pour êtres humains ; boissons de compléments alimentaires ; compléments alimentaires pour nourrissons ; compléments alimentaires en poudre comprennent le thé diététique et les infusions adaptés à un usage médical de la classe 5. Ces
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les produits sont des substances préparées pour des besoins diététiques particuliers dans le but de traiter ou de prévenir une maladie (par exemple, des thés amincissants pour perdre du poids et prévenir l’obésité, qui peuvent contenir du thé vert enrichi d’additifs amincissants). Les tisanes, sans un tel but diététique, bien qu’ayant des propriétés qui peuvent aider à mieux dormir ou à nettoyer l’organisme ou à donner un regain d’énergie naturel (thé détox), sont classables dans la classe 30 car elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Par exemple, la tisane de camomille (de la classe 30) peut aider à prévenir et à traiter les rhumes, elle apaise le système nerveux de sorte que le sommeil est meilleur, cependant, tous ces bienfaits proviennent uniquement de la camomille. Par conséquent, ces produits contestés et le thé de l’opposant de la classe 30 coïncident quant à leur nature, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution (par exemple, les pharmacies), et ils visent le même public pertinent. Les produits sont similaires.
Toutefois, les considérations ci-dessus ne s’appliquent pas aux compléments contestés restants tels que les aliments diététiques à usage médical, les aliments pour diabétiques, les compléments alimentaires diététiques, étant donné que, de par leur nature, ces catégories générales n’incluent pas les thés et infusions diététiques à usage médical.
Les produits contestés restants dans cette classe sont divers produits pharmaceutiques, désinfectants, pansements, herbicides et fongicides. Tous ces produits et les compléments contestés restants non explicitement énumérés comme similaires au thé de la classe 30 sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant qui sont des denrées alimentaires. Les produits ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont pas en concurrence, ne sont pas complémentaires et visent un groupe différent par le biais de canaux commerciaux différents. Les produits ont également des producteurs différents.
Produits contestés de la classe 29
Poisson; viande; volaille; gibier; œufs; huiles et graisses à usage alimentaire sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les filets contestés (poisson -); filets de poisson; viande de poisson séchée; effiloché de poisson; steak de poisson; vessies natatoires de poisson; gelées de poisson sont inclus dans la catégorie générale du poisson de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les viandes contestées; viande et produits à base de viande; viande transformée; bœuf; gelées de viande sont contenus ou inclus de manière identique dans la viande de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boulettes de volaille contestées; poulet sont inclus dans la catégorie générale de la volaille de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écorces de fruits contestées; fruits en conserve; fruits transformés; fruits givrés; fruits traités; légumes transformés; légumes traités; légumes en conserve; chips de légumes; légumes en conserve; légumes séchés; légumes en boîte; légumes séchés sont inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bouillons de légumes contestés; mousses (de légumes -) sont inclus dans la catégorie générale des plats préparés à base de légumes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les produits laitiers contestés ; fromage ; fromage frais égoutté ; cottage cheese ; lait ; lait écrémé ; boissons lactées ; yaourt ; boissons à base de yaourt ; babeurre ; lait en poudre ; lait protéiné ; lait en poudre ; caillé de lait ; boissons à base de lait sont inclus dans la catégorie générale des produits laitiers et produits à base de lait de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles et graisses contestées ; beurre ; huiles alimentaires ; huiles d’olive ; graisse de coco ; graisse (de coco -) ; huile d’olive ; huile de beurre ; graisses animales à usage alimentaire ; graisses végétales à usage alimentaire ; graisses de cuisson sont incluses dans les huiles et graisses comestibles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les confitures contestées ; confitures de fruits sont incluses dans la catégorie générale des confitures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les gelées de légumes contestées sont incluses dans les gelées de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les fruits en poudre contestés ; poudres de fruits ; poudres de légumes sont similaires à un degré élevé aux fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Le lait de riz contesté est similaire à un degré élevé aux produits laitiers et produits à base de lait de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, mode d’utilisation, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
Le tahini contesté est similaire à un degré élevé aux plats préparés à base de légumes de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, mode d’utilisation, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Le tofu contesté est similaire à un degré élevé aux produits laitiers et produits à base de lait de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : mode d’utilisation, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
La soupe de nouilles contestée est similaire aux plats préparés de l’opposant consistant principalement en pâtes de la classe 30. Les produits ont la même finalité et sont en concurrence. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les jaunes d’œufs contestés ; œufs (en poudre -) sont similaires aux œufs de l’opposant. Les jaunes d’œufs contestés sont la partie centrale jaune et riche en nutriments d’un œuf, tandis que les œufs en poudre sont des produits d’œufs déshydratés obtenus en éliminant l’humidité des œufs entiers ou de leurs parties constitutives. Les œufs de l’opposant sont le produit entier, non transformé, sous leur forme naturelle. Les produits ont la même finalité et sont en concurrence. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Produits contestés de la classe 30
Miel ; café ; thé ; thés ; riz ; pâtes ; pâtisseries ; sagou ; sucre ; glaces ; crème glacée ; crèmes glacées ; farine ; confiseries laitières ; confiseries glacées ; glaces de confiserie ; confiseries à base de crème glacée ; confiseries surgelées ; pastilles [confiserie] ; confiseries non médicinales ; crème glacée ; crème (glacée -) ; bonbons glacés ; lait glacé [glace
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crème]; miels; épices; levure sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés café glacé; café au chocolat; boissons à base de café; boissons au café; sachets de café; café artificiel; grains de café sont inclus dans la catégorie générale du café de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés caramel mou; caramels mous; pudding au lait; puddings au lait; chocolat; chocolat au lait; crèmes au chocolat; bonbons au chocolat; gâteau au chocolat; desserts au chocolat; chocolats; confiseries au chocolat; enrobage au chocolat; chocolats au lait; pâtisseries au chocolat; pépites de chocolat; mousses au chocolat; barres de chocolat; mousses (au chocolat); pain; pains; petits pains; pain et petits pains; pain de seigle; pain frais; pain farci; pain aux fruits; chapelure; pains aux fruits; pain naan; gressins; petits pains; pâtisserie; pâté [pâtisseries]; fonds de tarte; pâtisseries aux fruits; pâtisseries aux fruits; mélanges pour pâtisseries; gâteaux; confiserie; bonbon; bonbons; confiseries à base de sucre; confiseries aux fruits; barres de confiserie; pastilles [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries aux noix; bonbons glacés; confiseries glacées; gâteaux glacés sont inclus dans la catégorie générale des produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés café de malt; succédanés de café [café artificiel ou préparations végétales à utiliser comme café] sont inclus dans la catégorie générale des succédanés de café de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le produit contesté thé chai est inclus dans la catégorie générale du thé de l’opposant. Par conséquent, il est identique.
Les produits contestés bouillie de riz; farine de riz; farine de riz; gâteaux de riz; croûtes de riz; gâteaux (de riz); chips de riz; porridge; samosas; pâtes à pain; pâte à pâtisserie; tamales; mélanges pour pain sont inclus dans la catégorie générale des farines et préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés riz artificiel; riz décortiqué; mélanges de riz; riz gluant sont inclus dans la catégorie générale du riz de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le produit contesté riz préparé est inclus dans la catégorie générale des plats préparés de l’opposant dans lesquels le riz prédomine. Par conséquent, il est identique.
Les produits contestés produits de pâtes; pâtes fraîches; pâtes de riz sont inclus dans les pâtes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés plats de pâtes; pâtes farcies; pâtes séchées sont inclus dans la catégorie générale des plats préparés à base de pâtes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés conserves de pâtes; sauce pour pâtes (listée deux fois) sont inclus dans la catégorie générale des sauces (assaisonnements) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés tapioca; farine de tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire sont inclus dans la catégorie générale du tapioca et du sagou de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le produit contesté sucre glace est inclus dans la catégorie générale du sucre de l’opposant. Par conséquent, il est identique.
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Les boissons au chocolat ; chocolat en poudre ; chocolatines ; chocolat chaud contestés sont inclus dans la catégorie générale du cacao de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le sel ; sel épicé ; sel assaisonné contestés sont identiques au sel de l’opposant car ils sont identiquement contenus dans les deux listes ou inclus dans la catégorie générale du sel de l’opposant.
Les glaces à l’eau ; glace à l’eau contestées sont inclus dans la catégorie générale des crèmes glacées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles de café contestées sont au moins similaires à un degré élevé aux épices de l’opposant car elles coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : finalité, mode d’utilisation, concurrence, canaux de distribution, public pertinent. Les huiles de café sont des lipides naturels (environ 10 à 15 % de la masse des grains verts) extraits des graines de café (grains) par pression à froid, torréfaction ou à partir de marc usagé. Riches en antioxydants tels que l’acide chlorogénique, les diterpènes (cafestol, kahweol) et les acides gras, elles sont principalement utilisées en cosmétique pour l’hydratation de la peau, l’anti-âge et les soins capillaires, ainsi que comme arômes.
Les nouilles de riz ; nouilles ; raviolis ; nouilles de verre ; nouilles frites ; nouilles séchées ; nouilles somen ; nouilles soba ; nouilles aux œufs ; nouilles udon ; nouilles chinoises ; nouilles instantanées ; nouilles de fécule contestées sont similaires à un degré élevé aux plats préparés à base de pâtes de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, mode d’utilisation, concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les crèmes pâtissières ; crème pâtissière contestées sont similaires à un degré élevé aux produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, mode d’utilisation, concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur. Le terme « custard » englobe à la fois la sauce custard (une sauce jaune sucrée) et le custard cuit au four (un mélange sucré d’œufs et de lait consommé comme dessert). Alors que le custard cuit au four et les puddings peuvent tous deux être faits d’un mélange sucré d’œufs et de lait, la principale différence est que les puddings utilisent un amidon pour épaissir, tandis que l’agent épaississant du custard cuit au four est l’œuf lui-même (ou le jaune d’œuf). La texture du custard cuit au four a également tendance à être plus ferme que celle d’un pudding.
Les poudres pour crème glacée contestées sont similaires aux crèmes glacées de l’opposant. Les produits ont la même finalité et sont en concurrence. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
La gelée royale contestée est une sécrétion d’abeille utilisée dans la nutrition des larves et des reines adultes. En tant que telle, elle n’a pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation que les produits de l’opposant. Les produits en conflit ne ciblent pas le même public pertinent ni les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les professionnels.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le public pertinent comprendra « brillante » de la marque antérieure comme quelque chose qui brille (voir dictionnaire RAE à l’adresse https://dle.rae.es/brillante?m=form ). Cette signification est distinctive pour les produits pertinents car elle ne décrit ni n’évoque aucune de leurs caractéristiques.
Bien que « BRILLANZ » du signe contesté soit un mot inexistant en espagnol, il sera allusif pour le public pertinent au concept de brillant en raison de sa proximité avec l’équivalent espagnol brillante. Par conséquent, les signes sont conceptuellement identiques pour le public pertinent.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres et les sons de « brillan* », qui sont leurs sept premières lettres. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par leurs dernières lettres, « te » de la marque antérieure contre « Z » du signe contesté. Visuellement seulement, les signes diffèrent également par leurs couleurs, leur police et
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arrière-plans qui sont des éléments non distinctifs visant à attirer l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux des signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement dans une mesure élevée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement dans une mesure élevée et conceptuellement identiques. En effet, le seul élément distinctif de la marque antérieure est presque identique au seul élément du signe contesté, et plus important encore, les deux signes seront liés au même concept distinctif. Les différences entre les signes se limitent à leurs dernières lettres de mots relativement longs et à leurs éléments figuratifs et à leur stylisation qui sont non distinctifs. Néanmoins, les arrière-plans rouges des signes, bien que dans des nuances de rouge différentes, contribuent davantage à l’impression de similitude entre les signes.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, en particulier comme une orthographe fantaisiste du mot
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« brillante » ou comme traduction de ce mot dans une autre langue (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 188 438 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec les produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 882 809, (marque figurative) pour des produits des classes 29 et 30.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 056 800, « Brillante Te lo pone fácil » (marque multimédia) pour des produits et services des classes 29, 30 et 35.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 214 573, (marque figurative) pour des produits des classes 29 et 30.
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enregistrement de marque espagnole nº 4 214 338, (marque figurative) pour des produits de la classe 30.
enregistrement de marque espagnole nº 4 214 586, (marque figurative) pour des produits de la classe 30.
enregistrement de marque espagnole nº 4 214 630, (marque figurative) pour des produits de la classe 30.
enregistrement de marque espagnole nº 3 062 144, «BRILLANTE» (marque verbale) pour des produits des classes 29 et 30.
enregistrement de marque espagnole nº 3 603 518, (marque figurative) pour des produits des classes 29 et 30.
Étant donné que ces marques couvrent des produits identiques ou un champ d’application plus étroit, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En ce qui concerne les services du demandeur en classe 35 de la marque antérieure nº 18 056 800, il s’agit de services de publicité. Les services de publicité consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. La publicité est dissemblable même des produits et services faisant l’objet de la publicité. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
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S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 882 809 et n° 18 056 800 et les enregistrements de marque espagnole n° 3 062 144 et n° 3 603 518.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/03/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette
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date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 882 809
Classe 29 : Plats préparés à base de viande, poisson, volaille et gibier ; Flocons de pommes de terre.
Classe 30 : Riz, produits à base de riz, plats préparés dans lesquels le riz est l’ingrédient principal, gâteaux de riz ; Tapioca, sagou ; Farine à usage alimentaire, Farine de pommes de terre, Plats préparés à base de farine, Préparations faites de céréales, Pâtes alimentaires, Semoule ; Sauces
[condiments].
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 056 800
Classe 29 : Plats préparés à base de viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de viande ; Légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Plats préparés à base de légumes ; Bouillons, préparations pour faire des bouillons et concentrés de bouillons ; Soupes et préparations pour faire des soupes.
Classe 30 : Riz ; Tapioca ; Sagou ; Farine ; Pâtes alimentaires ; Plats préparés à base de riz ; plats préparés à base de pâtes ; Plats préparés à base d’un mélange de trois types de riz (riz long grain, riz rouge complet, riz sauvage) et de quinoa transformé ; Plats préparés à base de couscous et de quinoa transformé ; Plats préparés à base de quinoa transformé ; Préparations faites de céréales ; Préparations de farine, de fécule ou d’amidon pour l’alimentation humaine ; Préparations de farine, de fécule ou d’amidon pour produits alimentaires diététiques ; Farine de son, farine de balle de riz, farines enrichies en fibres ; Pain ; Miel, mélasse ; Levure chimique ; Levure ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; Sauces
[condiments] ; Épices ; Glace ; Semoule ; Couscous [semoule] ; Teff transformé ; Quinoa transformé ; Amarante transformée ; Boulgour ; Blé transformé ; Sarrasin transformé ; Seigle transformé ; Épeautre transformé ; Fonio transformé ; Millet transformé ; Avoine transformée ; Orge préparée pour la consommation humaine ; Graines de sésame
[assaisonnements] ; Graines de chia transformées ; Graines de chanvre transformées ; Graines de pavot transformées ; Graines de lin pour la consommation humaine ; Graines de nigelle transformées ; Graines de canihua comestibles.
Classe 35 : Publicité ; Campagnes de marketing ; Campagnes de marketing ; Développement de campagnes promotionnelles.
Enregistrement de marque espagnole n° 3 062 144
Classe 29 : Plats préparés à base de viande, poisson, volaille et gibier ; plats préparés à base de légumineuses et de légumes.
Classe 30 : Plats préparés dans lesquels le riz prédomine ; plats préparés secs et non secs composés essentiellement de riz ; plats préparés à base de pâtes alimentaires ;
Enregistrement de marque espagnole n° ´3 603 518
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Classe 29: Plats préparés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; légumes et légumineuses conservés, surgelés, séchés et cuits; plats préparés à base de légumineuses et de légumes; bouillons, préparations pour bouillons et concentrés de bouillons; soupes et préparations pour soupes.
Classe 30: Riz; produits à base de riz; plats préparés où le riz prédomine; plats préparés secs et non secs composés essentiellement de riz; tapioca; sagou; couscous; quinoa transformé; aliments préparés à base de blé; épeautre transformé; farines et préparations faites de céréales; semoule; pâtes; plats préparés à base de pâtes; moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; à l’exclusion des biscuits.
L’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Médicaments pharmaceutiques; Médicaments; Préparations pharmaceutiques; Baumes à lèvres pharmaceutiques; Produits chimiques à usage pharmaceutique; Crèmes pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques injectables; Compositions pharmaceutiques; Astringents [pharmaceutiques]; Bonbons pharmaceutiques; Préparations médicales; Pansements médicaux; Slips hygiéniques; Culottes hygiéniques; Serviettes hygiéniques; Culottes (hygiéniques -); Protections hygiéniques; Culottes hygiéniques; Préparations hygiéniques à usage médical; Ceintures hygiéniques; Culottes hygiéniques; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires à usage diététique; Aliments diététiques adaptés à un usage médical; Aliments pour diabétiques; Aliments diététiques adaptés à un usage médical; Aliments diététiques adaptés à des fins médicales; Compléments alimentaires; Aliments diététiques à des fins médicinales; Préparations alimentaires diététiques adaptées à un usage médical; Aliments diététiques adaptés à un usage vétérinaire; Préparations alimentaires diététiques adaptées à des fins médicales; Aliments diététiques adaptés aux nourrissons; Aliments pour bébés; Aliments pour bébés; Aliments pour nourrissons; Aliments pour bébés et nourrissons; Aliments pour bébés; Boissons pour nourrissons; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie; Compléments alimentaires minéraux; Pansements; Pansements médicaux; Pansements à des fins médicales; Sparadraps; Pansements
[bandages]; Sparadrap adhésif; Sparadraps adhésifs; Matériaux pour pansements; Matériaux pour obturer les dents; Cire dentaire; Cires dentaires; Désinfectants; Herbicides; Fongicides pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Préparations pour la destruction du mildiou; Préparations répulsives contre les animaux nuisibles; Germicides; Fongicides à usage médical; Insecticides; Fongicides à des fins médicales; Pesticides; Désherbants; Herbicides [désherbants]; Herbicides à usage agricole; Herbicide à usage agricole; Herbes (médicinales -); Herbicides aquatiques.
Classe 30: Gelée royale.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Dans ses observations du 29/10/2025, l’opposante déclare que la marque BRILLANTE est présente sur le marché espagnol depuis plus de 75 ans. Selon l’opposante, le classement Brand Footprint 2023 (publié par Kantar Worldpanel) a récompensé la marque BRILLANTE pour avoir été la marque alimentaire ayant connu la plus forte croissance en CRP (Consumer Reach Points) en Espagne au cours des douze derniers mois. Brillante a gagné une position parmi les 50 premières marques ayant la plus forte croissance en CRP, dans le secteur alimentaire, avec une croissance de 9 %. Pour étayer cette affirmation, l’opposante n’a fourni que l’instantané suivant,
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En outre, l’opposant affirme que la marque BRILLANTE, et en particulier la marque « A COMER CON BRILLANTE », a reçu le prix INNOVAL à Barcelone,
. Selon l’opposant, « le prix INNOVAL est décerné par le célèbre salon gastronomique « ALIMENTARIA », un salon annuel très réputé dans le secteur alimentaire : http://www.alimentaria-bcn.com/en/innoval. De leur site web, nous avons sélectionné l’article suivant : http://www.alimentaria-bcn.com/en/noticias/-/prensa/detalle/7239255/np- general-alimentaria-2016, qui indique qu’Alimentaria a atteint sa 40e convention annuelle avec une affluence attendue de 140 000 visiteurs au salon en 2016……….. En outre, comme il ressort des critères d’attribution du prix, « BRILLANTE » a reçu le prix de l’innovation dans la catégorie « Riz, soupes et pâtes », le « riz » étant le produit pertinent pour évaluer la réputation de BRILLANTE. »
L’opposant affirme également que sa marque a été promue à grande échelle par le biais de publicités dans la presse, les médias sociaux et les chaînes de télévision les plus populaires et fournit des captures d’écran de campagnes publicitaires dans les médias sociaux, en
Décision sur opposition n° B 3 236 564 Page 17 sur 22
notamment sur la chaîne YouTube de l’opposant avec prétendument un total de 23,3 K abonnements et 1,3 K vidéos publiées. Les captures d’écran présentées sont en espagnol. Cependant, elles ne portent pas de dates, de nombre de vues ou de nombre d’abonnés. Selon l’opposant, la présence intense de la marque sur le marché, l’innovation continue ainsi que l’investissement dans la qualité de son produit ont fait de BRILLANTE pour le riz une garantie de qualité et de sécurité pour les consommateurs, selon l’opposant.
Le 29/10/2025, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
Annexe 2 Décisions de la division d’opposition, des Chambres de recours et de l’Office espagnol des brevets et des marques qui rejettent des demandes de marques jugées similaires aux marques de l’opposant. Les décisions de la division d’opposition et des Chambres de recours n’analysent pas la renommée des marques antérieures. La décision de l’Office espagnol des brevets et des marques de 2018 indique que les marques opposantes n° 3062144 « BRILLANTE » et n° 3521605 « BRILLANTE » (mixte) ont accrédité une renommée en Espagne pour les classes 29 et 30. La décision de l’Office espagnol des brevets et des marques de 2021 indique que les marques opposantes n° 3062144 « BRILLANTE », n° 3521605 « BRILLANTE » et M 36035 18 « BRILLANTE QUALITY ORO » ont une renommée dans le monde du riz.
Annexe 3 et Annexe 5 Échantillon de factures attestant des ventes de produits BRILLIANTE à divers clients en Espagne pour la période 2022-2025. « Brillante » est contenu dans la description du produit pour certains produits,
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Annexe 4 Résumé des études Nielsen sur les marques par segments pour les périodes 2009-2012, 2012-2017 et 2019-2020 dans la péninsule ibérique et les îles Baléares, qui montrent la part de marché pour différents types de riz. L’opposant a présenté diverses tables Excel comme les suivantes :
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Brillante ne figure que dans certains tableaux, où elle occupe effectivement les premières positions,
Annexe 6 : Trois factures de 2024 et 2025 d’environ 2000 EUR chacune. Selon l’opposant, les factures proviennent d’agences de médias pour la promotion de la marque « BRILLANTE ». Toutefois, BRILLANTE n’est pas mentionnée sur les factures,
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,
Observations préliminaires concernant les preuves
L’opposant a soumis des liens internet à titre de preuve.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RMDUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, devraient être fournies à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
La nature d’internet peut rendre difficile d’établir le contenu qui y est disponible ainsi que la date ou la période à laquelle ce contenu a été mis à la disposition du public. Il est clair que, par sa nature même, un hyperlien vers un site internet ne permet pas de copier et de transmettre, en tant que document, le contenu et les données auxquels il est censé faire référence, de sorte que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites internet sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant aux membres du public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site internet.
Analyse des preuves
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
La Cour a défini la nature de la renommée par référence à la finalité des dispositions pertinentes. En interprétant l’article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, la Cour a jugé que le texte de la directive sur les marques implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure auprès du public'. Ayant défini la renommée comme une exigence de seuil de connaissance, la question qui en découle nécessairement est quel degré de connaissance la marque antérieure doit atteindre auprès du public pour franchir ce seuil. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue par une partie significative du public, ce qui,
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cependant, ne peut être déterminé à l’avance par référence à un pourcentage donné (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26 ; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45). Par conséquent, même s’il n’est pas expressément énuméré par la Cour parmi les facteurs à prendre en compte pour évaluer la renommée, le degré de reconnaissance de la marque auprès du public pertinent est directement pertinent et peut être particulièrement utile pour évaluer si la marque est suffisamment connue aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à condition bien sûr que la méthode de son calcul soit fiable. En règle générale, plus le pourcentage de connaissance de la marque est élevé, plus il sera facile d’accepter que la marque jouit d’une renommée.
Les preuves montrent l’usage des marques mais ne fournissent aucune indication de l’étendue de la reconnaissance par le public pertinent. Aucun des documents ne fait référence à la reconnaissance des marques antérieures par les consommateurs finaux pertinents. Les factures figurant aux annexes 3 et 5 ne fournissent que des chiffres de ventes absolus. Les deux décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques figurant à l’annexe 2, qui reconnaissent la renommée des marques de l’opposant, constituent dans une certaine mesure une preuve précieuse à prendre en considération. Néanmoins, l’opposant n’a fourni aucun fait ni aucune preuve sur lesquels ces décisions étaient fondées. Il convient de rappeler que les décisions des offices nationaux n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, car le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). En outre, ces décisions datent de 2018 et 2021, c’est-à-dire 7 et 4 ans (respectivement) avant la période pertinente. Le classement Brand Footprint 2023 que l’opposant mentionne dans ses observations et les études Nielsen figurant à l’annexe 4 ne montrent que l’évolution des ventes de l’opposant au fil des ans en termes de croissance ou de déclin, mais ils ne donnent aucune information sur la manière dont la marque est reconnue et perçue par le public pertinent et sur les qualités et valeurs auxquelles la marque est associée. Les rares factures figurant à l’annexe 6, qui ne peuvent en aucun cas être liées à la marque, considérées conjointement avec les campagnes publicitaires que l’opposant a expliquées dans ses observations, démontrent les efforts promotionnels de l’opposant et sa volonté de populariser ses marques. Cependant, elles ne sont pas suffisantes pour atteindre le seuil de la renommée, car elles ne fournissent pas d’informations sur l’audience géographique qu’elles ont touchée, la période concernée et l’effet/l’impact de ces campagnes publicitaires sur les consommateurs.
L’affirmation de l’opposant selon laquelle « BRILLANTE » pour le riz est une garantie de qualité et de sécurité pour les consommateurs aurait pu être étayée par des preuves émanant de tiers, tels que des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles attestant de l’usage intensif ou de la reconnaissance de ses marques antérieures, ou par des données vérifiables montrant la part de marché détenue par l’opposant, des sondages d’opinion ou des études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance des marques et la part de marché qu’elles détiennent. Bien que les preuves susmentionnées indiquent que les marques antérieures ont été utilisées avant la date pertinente, elles ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance des marques de l’opposant par le public pertinent sur le territoire pertinent.
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, il est requis pour que l’opposition aboutisse en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des
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conditions nécessaires prévues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés , les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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