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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2024, n° 000065197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65197 (REVOCATION)
Paper Stacked Limited, 62 The Street, Ashtead, Surrey KT21 1AT Royaume- Uni (demanderesse), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k. Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel). un g a i ns t
Zenterio AB, Diskettgatan 11, 583 35, Linköping, Suède (titulaire de la MUE), représentée par Hansson Thyresson AB, Norra Vallgatan 58, 201 20, Malmö, Suède (mandataire agréé).
Le 13/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 013 707 641 dans leur intégralité à compter du 25/03/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 013 707 641 «ZAPPSTORE» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 09: Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; Appareils et instruments électriques et électroniques pour la transmission et la réception de signaux; Appareils et instruments de signalisation; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils de traitement de matériaux et de transfert de données; Logiciels; Bases de données informatiques; Appareils de télécommunication; Appareils de télévision; Appareils de télévision; appareils de radiodiffusion et de diffusion vidéo; appareils et instruments de communications pour la transmission, le stockage et la reproduction du son, du texte, des images et des données et leurs parties; Récepteurs de données mobiles; matériel informatique et périphériques pour le traitement et la transmission de données et
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d’informations; logiciels et progiciels fournis sur tous types de supports physiques; Supports de données optiques vierges et supports de données magnétiques vierges; Supports et systèmes de télécommunications; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; Appareils de télécommunications mobiles, appareils portables, à savoir télécommandes; Ordinateurs portables; Moniteurs et écrans d’affichage; Appareils de télécommunication pour signaux numériques; Appareils destinés à la transmission numérique; Clés de noues; Appareils de radiocommunication portables.
Classe 38: Communications et télécommunications; services en matière de télécommunications et de transmission d’informations et de transmission de données de communication; Communications radiophoniques ou téléphoniques; transmission de textes, d’images, de messages et de données; Communication de données; transmission d’informations par télégraphe, téléphone, téléphone mobile, télex, télécopie, services postaux et câble; vidéoconférence et communication; services d’envoi et de réception de messages; services de communications téléphoniques et télégraphiques; Transmission de données par le biais d’appareils de communication commandés par des ordinateurs ou des appareils de traitement de données; Services de communication sur l’internet; Radiodiffusion et télédiffusion; Fourniture d’accès à des bases de données; Services de conseils et d’assistance en matière de télécommunications; conseils et assistance dans le domaine des télécommunications, dans les domaines communs aux télécommunications et aux technologies de l’information, dans les domaines communs aux télécommunications et à la diffusion audio et visuelle, ou combinaisons de ce qui précède; communications téléphoniques et radio-ophoniques; services de téléscripteurs; Services de télégrammes; Communications télégraphiques; fourniture d’accès au divertissement de contenu; diffusion numérique de données et de messages.
Classe 42: Location de logiciels; Services d’ingénierie; Conception de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels; Assistance technique pour l’exploitation et la supervision de réseaux informatiques; Assistance technique dans le domaine des ordinateurs et des télécommunications; Programmation d’ordinateurs, location d’ordinateurs; Conseils et recherches techniques dans le domaine des télécommunications, consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information, conseils dans le domaine de l’informatique; Conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications; Conseils techniques informatiques; Le code texte et les services de conversion au format; Hébergement de sites; Création et installation de pages Web; Conception de sites Internet; Conception de bases de données; Supervision (contrôle, surveillance) de réseaux informatiques; Création et entretien de
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sites web pour le compte de tiers; Développement, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche sur des réseaux de télécommunication; Conception de réseaux informatiques et de télécommunications; Surveillance de données, signaux, images et informations traitées par ordinateur ou par des appareils et instruments de télécommunications; Services d’ingénierie en matière d’ordinateurs; Test de logiciels, de logiciels standard et de sites web; Travaux d’ingénieurs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/05/2015. La demande en déchéance a été déposée le 25/03/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 09/04/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 65197
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 25/03/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Ramon bolt ANA Muñiz RODRÍGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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