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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2024, n° R1073/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1073/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2024
dans l’affaire R 1073/2024-4
LE SAC s.r.l. VIA BERNARDO DAVANZATI, 28 20158 MILANO Italie demanderesse/requérante,
représentée par Davide Marchi, Viale Piave, 41, 20129 Milan (Italie)
contre
FELIPE DOMINGO ASUNCION DR. CORTEZO, 8 28012 Madrid Espagne opposante/défenderesse
représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 158 145 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 488 751)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
18/12/2024, R 1073/2024-4, LE SAC OUTLET (fig.)/LESAC (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2021, LE SAC s.r.l. (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18: Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacoches à outils vendues vides; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; étuis pour clés; bâtons de marche; malles et valises; valises à roulettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; parapluies et parasols; porte-documents [maroquinerie]; peaux d’animaux; cuir et imitations cuir.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; pièces de vêtements, de chaussures et de chapellerie; articles d’habillement à porter autour du cou; protecteurs de col; écharpes- tube (snood); châles et fichus; gants [habillement]; ceintures; chaussettes et bas; cravates
[foulards noués]; bretelles.
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: bourses, portefeuilles, sacs à outils (vides), bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, étuis pour le rangement de clés, cannes, malles et valises, chariots [valises à roulettes], trousses de beauté sans accessoires, parapluies, parasols, étuis en cuir, cuirs, cuir, imitations du cuir, vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), articles d’habillements, pièces de chaussures, parties de chapellerie, articles d’habillement à porter autour du cou, écharpes tube, châles et foulards, gants, ceintures, chaussettes et bas, cravates, bretelles (bretelles).
2 La demande a été publiée le 12 août 2021.
3 Le 11 novembre 2021, FELIPE DOMINGO ASUNCION (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque espagnole n° M4 099 063, (la «marque antérieure n° 1»), marque figurative, déposée le 18 décembre 2020 et enregistrée le 16 août 2021, pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs; porte-monnaie; valises; porte-documents [maroquinerie].
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs à main, porte-monnaie, valises, portefeuilles en cuir, vêtements, chaussures et chapellerie.
b) l’enregistrement de la marque espagnole n° M2 244 284, , (la «marque antérieure n° 2»), marque figurative, déposée le 30 juin 1999, enregistrée le 1er mars 2000 et dûment renouvelée le 19 juillet 2019 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
6 Par décision du 26 mars 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception: parapluies et parasols; peaux d’animaux; cuir et imitations cuir.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’exception de: présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente en gros, au détail et par correspondance, également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: parapluies, parasols, cuirs, cuir, imitations du cuir.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Il convient tout d’abord d’examiner l’opposition au regard de la marque antérieure n° 1. Le fait que ce droit antérieur ne soit pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage a été pris en considération.
Produits contestés compris dans la classe 18
− Les produits porte-documents [maroquinerie]; porte-monnaie; sacs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les produits sacoches à outils vendues vides; sacs à main contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante. Partant, ces services sont identiques.
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− Les produits malles et valises; valises à roulettes contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits valises de l’opposante ou recoupent cette catégorie. Partant, ces produits sont identiques. Les produits bagages contestés recoupent les produits sacs de l’opposante. Partant, ces produits sont identiques.
− Les produits portefeuilles; portefeuilles et autres objets de transport contestés présentent au moins un degré élevé de similitude avec les produits porte-monnaie de l’opposante. En effet, un porte-monnaie est un petit sac ou une pochette, souvent en cuir souple, destiné à transporter de l’argent, en particulier des pièces de monnaie. Les portefeuilles de poche sont utilisés pour transporter de l’argent, des cartes et des documents. Ces produits ont de toute évidence la même destination. En outre, ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public, qui les recherche dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés.
− Les produits coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» contestés présentent un degré élevé de similitude avec les produits sacs de l’opposante (qui incluent les valises), car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
− Les produits étuis pour clés contestés sont similaires aux produits sacs de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
− Les produits bâtons de marche contestés sont similaires à un faible degré aux produits sacs de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs. En effet, les sacs comprennent les sacs d’alpinistes et les sacs à dos pour randonneurs. Ils s’adressent au même public que celui visés par les alpenstocks, les bâtons de randonnée pédestre et les bâtons d’alpinisme, produits qui sont couverts par la catégorie cannes. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins qui vendent des articles d’alpinisme ou de randonnée et sont proposés par les mêmes fabricants.
− Les produits parapluies et parasols contestés sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 18 et 35. La nature, la destination et l’utilisation des parapluies et des parasols différent de celles des produits antérieurs. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils s’adressent à des utilisateurs finaux différents. Lorsque les produits vendus au détail sont différe nts des produits réels eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Il s’ensuit que ces produits contestés sont également différents de ces derniers.
− En ce qui concerne les produits cuirs, cuir, imitations du cuir contestés, il est tenu compte de ce que le simple fait que les produits contestés puissent être utilisés dans la production de certains des produits de l’opposante ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. En outre, ces produits ne sont pas complémentaires, au motif que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. Ce raisonnement s’applique à tous les produits finis analysés compris dans la classe 18 et aux produits compris dans la classe 25 qui font l’objet des services de vente au détail
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de l’opposante compris dans la classe 35. Par conséquent, étant donné que les produits cuirs, cuir, imitations du cuir contestés sont différents de tous les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante, il s’ensuit que ces produits contestés sont également différents desdits services de vente au détail.
Produits contestés compris dans la classe 25
− Les produits contestés vêtements; articles d’habillement à porter autour du cou; protecteurs de col; écharpes-tube (snood); châles et fichus; gants [habillement]; ceintures; chaussettes et bas; cravates [foulards noués]; bretelles (qui sont tous des articles d’habillement) sont similaires aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de vêtements de l’opposante compris dans la classe 35.
− Les produits chaussures contestés sont similaires aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de chaussures de l’opposante compris dans la classe 35.
− Les produits chapellerie contestés sont similaires aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de chapellerie de l’opposante compris dans la classe 35.
− Les produits pièces de vêtements, de chaussures et de chapellerie contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné que les produits pièces de vêtements, de chaussures et de chapellerie contestés sont similaires respective me nt aux produits vêtements, chaussures et chapellerie faisant l’objet des services de vente en gros et au détail de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: vêtements, articles d’habillement à porter autour du cou, écharpes tube, châles et foulards, gants, ceintures, chaussettes et bas, cravates, bretelles (bretelles) contestés sont au moins similaires à un degré élevé avec les (voire identiques aux) services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de vêtements de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: chaussures contestés présentent au moins un degré élevé de similitude avec les services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de chaussures de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: même nature, même destination, même utilisation, mêmes canaux de distribution, même public pertinent, même fournisseur.
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− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: coiffures (chapellerie) contestés sont au moins similaires à un degré élevé avec les (voire identiques aux) services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de chapellerie de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: même nature, même destination, même utilisation, mêmes canaux de distribution, même public pertinent, même fournisseur.
− En outre, les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: pièces de vêtements contestés sont au moins similaires aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: pièces de chaussures contestés sont au moins similaires aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de chaussures de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: même nature, même destination, même utilisation, mêmes canaux de distribution, même public pertinent, même fournisseur.
− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: parties de chapellerie contestés sont au moins similaires aux services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de chapellerie de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: même nature, même destination, même utilisation, mêmes canaux de distribution, même public pertinent, même fournisseur.
− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: bourses, portefeuilles, sacs à outils (vides), sacs, portefeuilles et autres objets de transport, étuis pour le rangement de clés, trousses de beauté sans accessoires, étuis en cuir contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente en gros et au détail dans le commerce et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs à main, porte-monnaie de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: même nature, mêmes canaux de distribution, même public pertinent, mêmes fournisseurs.
− Les critères au titre desquels les produits contestés bâtons de marche compris dans la classe 18 ont été jugés au moins faiblement similaires aux produits sacs de l’opposante compris dans cette même classe s’appliquent également aux cannes qui font l’objet des services contestés de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance. Par conséquent, les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme
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l’internet, en rapport avec les produits suivants: cannes contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les sacs de l’opposante compris dans la classe 18.
− Toutefois, les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: parapluies, parasols, cuirs, cuir, imitations du cuir contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 18, il est considéré que les services contestés et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Partant, ils ne sont pas similaires.
− Les services de vente en gros, au détail et par correspondance et également par le biais de supports de communication comme l’internet, en rapport avec les produits suivants: parapluies, parasols, cuirs, cuir, imitations du cuir contestés sont différe nts des produits et services de l’opposante.
− La présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destinatio n ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Bien qu’ils soient en fin de compte destinés à la vente au détail, les produits visés par ces services contestés font en fait l’objet des services de publicité contestés, désignés par le terme «présentation». Partant, ils ne sont pas similaires.
Public pertinent – niveau d’attention
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (en particulier en ce qui concerne les services de vente en gros contestés).
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− En ce qui concerne le terme «LE SAC», bien que cela signifie en français «le sac», la division d’opposition considère, contrairement aux arguments avancés et aux éléments de preuve produits par la demanderesse à cet égard, que l’on ne saurait s’attendre à ce que le français soit largement compris par les consommate urs espagnols. Dès lors, comme l’ont déjà confirmé les chambres de recours et le Tribuna l dans les affaires fondées sur les mêmes marques antérieures, il ne saurait être présumé que le consommateur espagnol établira un lien direct entre le mot français «le sac» et
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«sac», malgré l’existence du mot «saco» en espagnol [26/03/2020, T-653/18, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al, EU:T:2020:121; 13/08/2018, R 2462/2017-4, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al.].
− En effet, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée (14/11/2017, T-129/16, claranet, EU:T:2017:800, § 84). En particulier, la connaissance des langues étrangères par le public espagnol ne peut pas être considérée comme étant particulièrement étendue (voir, par analogie, 25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45, confirmé par 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334; 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 32; 15/10/2014, T-515/12, The English cut, EU:T:2014:882, § 28).
− À l’appui de ses arguments concernant la compréhension du mot français «le sac» par le public hispanophone, la demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office. L’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure, étant donné qu’elle concerne un mot différent («GOURMET»), qui a été considéré comme compris par le public hispanophone de par sa présence dans des dictionnaires espagnols, ce qui n’est pas le cas du mot français «le sac».
− Par conséquent, bien qu’il ne puisse effectivement être exclu qu’une partie du public hispanophone qui parle également le français comprenne le mot «le sac», au moins une partie non négligeable du public pertinent le percevra comme étant dépourvu de signification et, en tant que tel, distinctif pour l’ensemble des produits et services en cause.
− En ce qui concerne l’élément verbal «OUTLET» du signe contesté, il est tenu compte du fait que, bien qu’il s’agisse d’un mot d’origine anglaise, il est également largement utilisé en Espagne et sous une forme non modifiée. Dès lors, il sera compris par la grande majorité du public hispanophone comme faisant référence à un «établisse me nt commercial vendant au détail les produits d’un producteur ou d’un grossiste particulier, souvent à prix réduit» (informations extraites du Collins Dictionary le 18 mars 2024, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outlet). En tant que tel, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services pertinents, étant donné qu’il décrit l’établissement où ces produits et services peuvent être proposés à la vente/fournis.
− Les affirmations ci-dessus concernant la signification des éléments verbaux des signes ont une incidence sur la perception des signes par le public et influence nt l’appréciation du risque de confusion. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public hispanophone qui percevra les éléments verbaux «lesac», «le» et «sac» comme dépourvus de signification et, en tant que tels, comme des éléments distinctifs, et l’élément verbal «OUTLET» comme ayant la signification indiquée ci-dessus et, partant, comme étant dépourvu de caractère distinctif.
− Les deux signes sont représentés dans des polices de caractères décoratives et non distinctives. Le signe contesté contient également deux éléments figuratifs orange ayant une forme semblable à celle d’un cadre. Contrairement aux allégations de la
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demanderesse concernant leur caractère distinctif, ces éléments ne remplissent qu’une fonction décorative et, en tant que tels, sont dépourvus de caractère distinc tif. L’élément verbal «SAC» est dominant dans le signe contesté en raison de sa position et de sa taille. Il s’ensuit que les autres éléments jouent un rôle secondaire.
− Sur le plan visuel, le seul élément verbal de la marque antérieure, «LESAC», est reproduit à l’identique au début des éléments verbaux du signe contesté (même si cet élément verbal est représenté sur deux lignes). Les signes diffèrent par l’éléme nt verbal secondaire et non distinctif «OUTLET» du signe contesté, ainsi que par les stylisations simples et les aspects figuratifs des signes, qui ont tous une incidence limitée sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, malgré sa plus petite taille dans le signe contesté, le premier élément verbal distinctif «Le», représenté en gras, est susceptible d’être prononcé par le public pertinent lorsqu’il fera référence à ce signe. Tel n’est toutefois pas le cas de l’élément verbal secondaire et non distinctif «OUTLET» du signe contesté, qui est en outre représenté à la fin/en bas du signe contesté et qui est le seul élément verbal du signe n’apparaissant pas en gras. Partant, il est peu probable que cet élément soit prononcé par le public. La prononciation des signes coïncide pleinement au niveau des syllabes «LE-SAC», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes présentent au moins un degré élevé de similitude sur le plan phonétique (voire sont identiques).
− Sur le plan conceptuel, la marque antérieure ne véhicule aucun concept du point de vue du public analysé. Le public percevra le concept d'«OUTLET» (point de vente) dans le signe contesté. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence a une importance limitée, étant donné qu’elle découle d’un élément secondaire et non distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− L’élément verbal unique et distinctif de la marque antérieure «LESAC» est reproduit à l’identique (bien que sur deux lignes) au début des éléments verbaux du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par des éléments ou aspects secondaires et/ou non distinctifs, qui ont tous une incidence limitée sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus.
− Il ne saurait être exclu avec certitude que la partie du public sur laquelle l’appréciatio n est axée puisse percevoir la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de
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produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49), par exemple des produits destinés à être vendus dans un point de vente ou des services fournis par l’intermédiaire d’un point de vente.
− Les similitudes entre les signes sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers, au moins pour une partie non négligeable du public hispanophone.
− L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
espagnole n° 2 244 284 (marque figurative) enregistrée pour les produits vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25.
− Les produits parapluies, parasols; peaux d’animaux; cuir et imitations cuir contestés ainsi que les services de vente au détail, de vente en gros et de vente par correspondance y relatifs ont été jugés différents de tous les produits et services antérieurs (y compris la vente au détail de vêtements, chaussures et chapellerie). Dès lors, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces produits et services contestés.
− L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
8 Le 22 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juillet 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra «LE SAC» comme étant dépourvu de signification et distinctif par rapport aux produits et services en cause. La divisio n d’opposition a également commis une erreur en négligeant les différences entre les signes, qui n’ont en commun que l’élément descriptif «LE SAC».
− Il est très important de déterminer si une partie significative des consommateurs en Espagne percevrait «LESAC» comme un mot/expression français qui signifie «sac». Il est manifestement impossible de fournir des preuves directes à cet effet. Toutefois, il peut être déduit avec certitude que la signification est connue d’une grande partie des consommateurs en Espagne:
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• Selon la base de données TMCLASS, le mot espagnol «Bolsos-saco» signifie «sacs fourre tout à bandoulière» (annexe 1).
• Selon la base de données TMCLASS, l’expression espagnole «Sacos de Lona» signifie «sacs polochon» (annexe 2).
• L’une des significations du mot espagnol «saco» (qui est presque identique à SAC) est «sac – sack» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish- english/saco).
• En catalan, le mot exact «sac» signifie «sac» (annexe 3). Le catalan est la langue officielle de la Catalogne, un territoire espagnol comptant 7 727 029 habitants (annexe 4, page 2), ce qui représente 16 % de la population espagnole, qui est de 48 345 223 habitants (annexe 5, page 2).
• Le mot sera compris par le public pertinent, soit parce qu’il est utilisé en tant que tel dans sa langue, soit parce que des équivalents similaires sont utilisés dans sa langue (par exemple, «sac» en français, «sacco» en italien et «saco» en espagnol).
• Le français est souvent enseigné comme deuxième langue dans les écoles espagnoles. Selon la base de données officielle du ministère espagnol de l’éducation (annexe 7), 18 % des élèves espagnols étudient le français comme deuxième langue dans les écoles primaires (Educaciòn Primaria); ce pourcentage double (pour atteindre 36,2 %) dans l’enseignement secondaire obligato ire (Educación Secundaria Obligatoria) et diminue à 20,2 % dans le «bachillerato».
• La question est simplement de savoir si une partie importante des clients espagnols lisant LE SAC/LESAC percevraient que cela signifie «le sac» en français. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau élevé de connaissance de la langue française.
• En raison de la similitude lexicale entre le français et l’espagnol, un locuteur espagnol lisant le français écrit serait susceptible d’en comprendre une grande partie, et inversement (https://lingopie.com/blog/is-french-or-spanish-easier-to- learn/#can-spanish-speakers-understand-french). Étant tous deux des langues romanes, la langue espagnole et la langue française partagent de nombreuses similitudes. Cela peut rendre l’apprentissage du français beaucoup plus facile pour les personnes qui connaissent déjà l’espagnol. Par exemple, les deux langues utilisent le même alphabet et ont des règles grammaticales simila ires (https://mylanguagebreak.com/learn-french-after- spanish/#:~:text=Since%20Spanish%20and%20French%20are,and%20have%2 0similar%20grammar%20rules).
• Des millions de touristes espagnols se rendent chaque année en France. Selon l’extrait de Wikipédia joint en annexe, 6 700 000 touristes de nationa lité espagnole ont visité la France en 2018 (annexe 8, page 2). Ce chiffre est pertinent, et ce d’autant plus que l’on peut sûrement et raisonnablement supposer qu’au fil des ans des dizaines de millions d’Espagnols se sont rendus en France à des fins touristiques. De toute évidence, tous ces touristes venus d’Espagne pour visiter la France se sont familiarisés avec le mot «SAC» et ont appris (quand ils ne le savaient pas déjà) que ce terme signifie «sac» en français.
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− La division d’opposition n’a pas formulé d’observations sur les arguments et éléments de preuve susmentionnés et les a tous rejetés par la déclaration générique suivante : «en ce qui concerne le terme “LE SAC”, bien que cela signifie en français “le sac”, la division d’opposition considère, contrairement aux arguments avancés et aux éléments de preuve produits par la demanderesse à cet égard, que l’on ne saurait s’attendre à ce que le français soit largement compris par les consommate urs espagnols.».
− Dans les décisions relatives à l’affaire «Armani», en ce qui concerne les mêmes marques antérieures et le signe suivant:
[26/03/2020, T-653/18, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al, EU:T:2020:121; 13/08/2018, R 2462/2017-4, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al.], la demanderesse s’est principalement fondée sur la présence, dans sa propre marque, du nom et de la marque célèbres «GIORGIO ARMANI».
− En raison de la différence entre les arguments présentés, les décisions susmentionnées rendues dans les «affaires Armani» ne sont pas de nature à étayer le rejet par la divisio n d’opposition des arguments avancés pour démontrer la faiblesse/le caractère descriptif du terme «le sac» au regard de sacs et d’articles similaires.
− En outre, les décisions antérieures citées, selon lesquelles la connaissance des langues étrangères par le public espagnol ne saurait être considérée comme particulière me nt étendue, ne sont pas pertinentes en l’espèce.
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra l’élément «LE SAC» comme dépourvu de signification et, en tant que tel, comme distinctif pour l’ensemble des produits et services en cause.
Comparaison des signes
− La comparaison visuelle révèle des différences frappantes. L’élément distinctif et dominant de la marque de la demanderesse est l’élément figuratif original et fantaisiste de couleur orange qui s’étend au-dessus et sur tout le côté droit de la marque, avec encore au-dessus un élément supplémentaire séparé.
− La marque antérieure se compose du mot «Lesac» écrit dans une police de caractères distinctive, tandis que le signe contesté se compose du mot «Le» écrit dans une police de caractères plus petite sur une ligne et du mot «SAC», écrit dans une police de caractères beaucoup plus grande et différente, sur la ligne située en dessous. Le signe
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contesté comprend, sur une troisième ligne, le mot OUTLET, mais dans une police de caractères dont la taille et l’apparence diffèrent de celles des mots précédents.
− Partant, les signes sont très différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les marques antérieures se composent d’un mot, LE/SAC, composé de deux syllabes et de cinq lettres, tandis que le signe contesté se compose des trois mots LE SAC OUTLET, comprenant quatre syllabes et onze lettres.
− Partant, les signes sont également différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour le consommateur espagnol moyen, les marques antérieures «LESAC» signifient «LE SAC» (ou, plus simplement, «SAC»), tandis que le signe contesté «LE SAC OUTLET» fait clairement référence à un point de vente de sacs à prix réduit. À cet égard, la division d’opposition admet que «OUTLET» est un mot d’origine anglaise, également largement utilisé en Espagne sous une forme non modifiée, compris par la grande majorité du public hispanophone comme faisant référence à un «établissement commercial vendant au détail les produits d’un producteur ou d’un grossiste particulier, souvent à prix réduit».
− Partant, les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
− La demanderesse a produit les annexes suivantes:
• Annexe 1: extrait de la base de données TMCLASS (mot «Bolsos-saco»)
• Annexe 2: extrait de la base de données TMCLASS (mot «Sacos de Lona»)
• Annexe 3: extrait d’un dictionnaire catalan-anglais (mot «sac»);
• Annexe 4: extrait de Wikipédia («Catalonia»)
• Annexe 5: extrait de Wikipédia («Spain»)
• Annexe 6: décision du 29/11/2021 concernant l’opposition n° B 3 038 323
• Annexe 7: extrait de la base de données officielle du ministère espagnol de l’éducation
• Annexe 8: extrait de Wikipédia («Tourism in France»)
• Annexe 9: décision du 20/09/2017 concernant l’opposition n° B 2 558 842
• Annexe 10: décision du 13/08/2018 concernant le recours n° BR 2462/2017
• Annexe n° 11: arrêt du Tribunal du 26/03/2020 dans l’affaire T-653/18
Motifs de l’inscription
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au
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règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
Portée du recours
13 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, la division d’opposition a accueilli l’opposition et n’a rejeté le signe contesté que partiellement.
14 En l’absence de recours ou de recours incident de la part de l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée.
15 Conformément à l’article 67 du RMUE, la chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus (les «produits et services contestés»), c’est-à-dire dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
18 Parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469,
§ 55].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Par
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ailleurs, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 La division d’opposition a conclu que les produits et services jugés identiques ou simila ires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (en particulier en ce qui concerne les services de vente en gros contestés), et que le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. La chambre de recours confirme ces conclusions, qui n’ont pas été contestées par les parties.
22 La division d’opposition a concentré son appréciation sur la marque antérieure n° 1. La chambre de recours suivra la même approche.
23 La marque antérieure est un enregistrement d’une marque nationale espagnole. Il s’ensuit que le public pertinent est le public hispanophone.
Comparaison des produits et services
24 Les produits et services contestés sont identiques et similaires à des degrés divers, selon le raisonnement de la division d’opposition, raisonnement qui est correct, qui n’est pas contesté par les parties et qui fait partie intégrante de la décision de la chambre de recours.
Comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
26 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
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Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21].
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure n° 1 Signe contesté
28 La marque figurative antérieure se compose de l’élément verbal «Lesac» écrit en minuscules, dans une police de caractères légèrement stylisée, à l’exception de la lettre initiale «L», qui est une majuscule. Les lettres sont représentées en rouge foncé. La marque antérieure est dépourvue d’élément dominant.
29 Le signe contesté se compose des mots «Le», «SAC» et «OUTLET», représentés sur trois lignes horizontales, en noir et dans des polices de caractères courantes. Au-dessus et à droite des éléments verbaux, un élément figuratif orange apparaît sous la forme d’une ligne de différentes largeurs, avec au-dessus de celle-ci une ligne orange plus petite. Ces lignes orange sont décoratives. En principe, lorsque des signes consistent à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif [03/10/2019, T-500/18, MG PUMA/GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721, § 33 et jurisprudence citée; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45]. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux marques en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce du principe susmentionné.
30 Le mot «SAC» se démarque visuellement dans le signe contesté en raison de sa taille et de sa position centrale, et il s’agit de l’élément le plus dominant du signe contesté. Le mot «Le» n’a pas de signification particulière pour le public pertinent et possède un caractèr e distinctif. Il ne passera pas inaperçu, même s’il est de taille relativement petite. En ce qui concerne l’élément verbal «OUTLET» du signe contesté, il est constant qu’il s’agit d’un mot anglais, largement utilisé et compris en Espagne comme faisant référence à un «établissement commercial vendant au détail les produits d’un producteur ou d’un grossiste particulier, souvent à prix réduit». En tant que tel, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services pertinents, étant donné qu’il décrit l’établissement où ces produits et services peuvent être proposés à la vente/fournis.
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31 La demanderesse affirme que les mots «le sac», présents dans chacun des signes, seront compris par des parties importantes du public espagnol pertinent comme signifiant «le sac».
32 La chambre de recours conteste ce point.
33 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, c’est à bon droit que, sur la base de la jurisprudence pertinente, la division d’opposition a conclu que la connaissance des langues étrangères par le public espagnol ne peut être considérée comme étant particulière me nt étendue (voir, par analogie, 25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45, confirmé par 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334; 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 32; 15/10/2014, T-515/12, The English cut, EU:T:2014:882, § 28). Ainsi, même si le français et l’espagnol présentent certaines similitudes, il ne saurait être présumé que le public espagnol comprenne le français.
34 En outre, le Tribunal et les chambres de recours ont clairement jugé qu’il ne saurait être présumé que le consommateur espagnol établirait un lien direct entre le mot français «le sac» et le mot «sac», en dépit du fait que le mot «saco» existe en espagnol. Au contraire, il est hautement probable qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent ne percevra pas la signification de ce mot et percevra cet élément pour ce qu’il est, à savoir un terme à consonance étrangère, de sorte que ledit élément aura, pour cette partie des consommateurs, un caractère distinctif moyen [26/03/2020, T-653/18, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al, EU:T:2020:121, § 85; 13/08/2018, R 2462/2017- 4, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al., § 68]. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette jurisprudence, qui, comme la demanderesse elle-même l’affirme, a été rendue pour des marques identiques ou similaires aux marques antérieures de l’espèce et qui ciblait le même public pertinent, est pleinement applicable en l’espèce. Cette constatation reste valable indépendamment de la question de savoir si, dans l’affaire ayant donné lieu à la jurisprudence susmentionnée, les arguments présentés en ce qui concerne la compréhension du terme «le sac» par le public espagnol étaient moins nombreux ou différents.
35 En outre, le mot «sac» peut ne pas être identifié dans l’élément «Lesac» de la marque antérieure. Cet élément est écrit sans espace dans la marque antérieure. Les consommateurs prêteront attention aux éléments individuels d’un signe dans la mesure où ils leur suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent
[30/03/2022, T-35/21, ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION (fig.)/Allma x nutrition et al., EU:T:2022:173, § 41]
36 Comme l’affirme à juste titre la demanderesse, le mot espagnol «saco» peut être traduit par «sac» (annexes 1 à 3 de la requête). Toutefois, cela ne signifie pas que le public espagnol comprend immédiatement les mots «le sac» comme signifiant en français «le sac». En outre, la chambre de recours relève que les dictionnaires de traduction du français vers espagnol mentionnent comme traduction de «sac» de nombreux autres mots espagnols, tels que «bolsa», «bolso», «mochilla», «cartera» et «maleta» (voir les liens https://context.reverso.net/translation/french-spanish/sac https://www.deepl.com/en/translator#fr/es/sac, consultés par la chambre de recours le 16 décembre 2024) et donc certainement pas uniquement la traduction «saco».
37 La demanderesse affirme également que le mot français «sac» existe également en catalan. La chambre de recours observe qu’outre le fait qu’il existe d’autres traductions en catalan
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du terme «le sac» («la bossa», par exemple, voir le lien https://dictionary.cambridge.org/es/translate/, consulté le 16 décembre 2024), il convient de relever que le catalan n’est pas très répandu en Espagne (voir annexes 4 à 5 de la requête). De plus, même si le français est enseigné dans le cadre de l’enseigne me nt secondaire espagnol, et apparemment également dans l’enseignement primaire (annexe 7), cette constatation ne démontre pas qu’une grande partie du public espagnol comprendrait immédiatement les mots «le sac» comme faisant référence à la signification «le sac» en français. Contrairement à ce qu’a affirmé la demanderesse, le fait que des touristes espagnols visitent la France (annexe 8) ne saurait pas davantage être interprété comme signifiant que tous ces touristes comprennent la signification du terme «le sac».
38 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’élément verbal «le sac» est distinctif du point de vue d’une partie significative du public espagnol pertinent. Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours comparera les signes du point de vue de cette partie du public pertinent.
39 Sur le plan visuel, l’élément verbal de la marque antérieure, «Lesac», est reproduit à l’identique (bien que sur deux lignes) au début des éléments verbaux du signe contesté. Ces éléments verbaux diffèrent par les polices de caractères standard utilisées et par les couleurs, à savoir le rouge foncé dans le cas de la marque antérieure et le noir dans celui du signe contesté. Il convient de noter que le mot commun «SAC» est l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent également par le mot non distinctif «OUTLET» du signe contesté, ainsi que par les lignes décoratives orange du signe contesté. Il s’ensuit que les signes présentent globalement un degré moyen de similitude visuelle.
40 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément «le sac», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure. Cet élément sera prononcé dans le signe contesté, étant donné que «SAC» est l’élément dominant du signe contesté, tandis que son premier mot «Le» est représenté en gras, quoique dans une taille plus petite. Il est peu probable que le mot non distinctif «OUTLET» du signe contesté soit prononcé, compte tenu de sa taille, de sa position dans le signe et du fait qu’il n’est pas représenté en caractères gras. Les signes sont identiques sur le plan phonétique – et très similaires sur le plan phonétique pour la partie du public qui prononce effectivement le mot «OUTLET» du signe contesté.
41 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public hispanophone pertinent qui ne comprend pas la signification de «le sac». Le signe contesté véhicule le concept d'«OUTLET» (point de vente). Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui revêt toutefois une importance très limitée, «OUTLET» étant dépourvu de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
42 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69].
18/12/2024, R 1073/2024-4, LE SAC OUTLET (fig.)/LESAC (fig.) et al.
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43 Il est également de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
44 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours fait également observer que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé devront se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
45 Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques ou très similaires sur le plan phonétique, et il a été jugé qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel – ce dernier plan n’ayant pas beaucoup de poids dans la comparaison globale. Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour une partie significative du public pertinent en Espagne en ce qui concerne les produits et services antérieurs, et son caractère distinctif est considéré comme normal. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
46 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un risque de confusion ne saurait être exclu, malgré un degré d’attention partiellement plus élevé, pour tous les produits et services contestés. Même un public très attentif doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
47 Étant donné que l’opposition contre les produits et services contestés est accueillie sur la base de la marque antérieure n° 1, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base de la marque antérieure n° 2.
Conclusion
48 La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services contestés faisant l’objet du recours sur la base de la marque antérieure n° 1, pour au moins une partie non négligeable du public hispanophone pertinent.
49 Le recours doit dès lors être rejeté.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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20
51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
52 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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21
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2024, R 1073/2024-4, LE SAC OUTLET (fig.)/LESAC (fig.) et al.
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