Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003174218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 218
Josel S.L., Comte d’Urgell, 230, 08036 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
9222-8634 Québec Inc., Bureau 200, 425, Rue Saint-Jean Baptiste, H2Y2Z7 Montréal, Canada (partie requérante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 218 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 644 190 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 644 190 «CORNER HOSPITALITY» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 960 448 «THE CORNER HOTEL BARCELONA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 174 218 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 960 448 de l’opposante; Le fait que ce droit antérieur ne soit pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage a été pris en considération.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; informations relatives aux hôtels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services hôteliers; mise à disposition de logements temporaires dans des hôtels; réservation et location de salles de réunion; location et exploitation d’installations de salle de conventions; services de restaurants; services de traiteurs d’aliments et de boissons; bar et bar; location et location-bail de bureaux, de salles de réunion, de salles de conférence et d’espace d’exposition; fourniture d’accès à des clubs membres privés, des salles de restauration privée, des espaces d’événements privés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’hôtellerie figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Services contestés de mise à disposition de logements temporaires dans des hôtels; réservation et location de salles de réunion; location et exploitation d’installations de salle de conventions; location et location-bail de bureaux, de salles de réunion, de salles de conférence et d’espace d’exposition; la fourniture d’accès à des espaces d’événements privés est incluse dans la catégorie générale des services hôteliers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de restauration contestés; services de traiteurs d'aliments et de boissons; les services de bar et de bar sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’accès à des clubs privés membres et à des salons de restauration privés est au moins similaire à un degré élevé (voire identique) aux services de restauration de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: même nature, destination, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 174 218 Page sur 3 6
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent principalement au grand public dont le niveau d’attention est moyen [13/04/2021, R 1491/2020-1, NH NeueHouse (fig.)/Nh et al. § 26. 27/04/2021, R 1842/2020-4, LE HOTELS/1 MOTEL ONE, § 41).
c) Les signes
L’HÔTEL DE COIN BARCELONA HOSPITALITÉ DE COIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «CORNER» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé. Toutefois, dans le contexte des services pertinents, il est dépourvu de signification au moins pour une partie non négligeable du public francophone et hispanophone. Cela a une incidence sur la perception des signes par le public européen et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie non négligeable du public francophone et hispanophone, telle que définie ci-dessus.
L’élément verbal commun «CORNER», étant dépourvu de signification, est distinctif. Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant le caractère distinctif de cet élément et fondés sur sa perception au sein de sa signification anglaise doivent être rejetés.
L’élément verbal «THE» de la marque antérieure est un mot anglais de base (23/02/2006, T- 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 109). Bien qu’elle soit située au début de la marque antérieure, partie à laquelle le public attache normalement plus d’attention, le public n’attache généralement pas beaucoup d’importance aux articles en tant que marque. Par conséquent, l’impact de cet élément verbal, bien qu’il se trouve au début, est très limité.
De même, l’élément verbal «HOTEL» de la marque antérieure sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne et sera perçu comme non distinctif en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 43, étant donné qu’il informe simplement les consommateurs que les services sont des services hôteliers ou sont fournis dans un hôtel
Décision sur l’opposition no B 3 174 218 Page sur 4 6
[27/05/2021, R 1513/2020-1, UNICA HOSPITALITY (fig.)/unico hotels (fig.) § 45; 14/10/2020, R 2891/2019-1, SOUNIQUE HOTEL BY ZOT32 (fig.)/unico hotels (fig.) et al., § 38).
L’élément verbal «BARCELONA» se verra attribuer une signification pour une ville d’Espagne, étant donné qu’il existe et est utilisé en tant que tel dans les langues française et espagnole pertinentes. Cet élément est également dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il sera perçu comme étant directement descriptif du lieu où les services pertinents sont fournis, étant donné que Barcelone est effectivement une ville touristique célèbre, où les services d’hôtellerie et de fourniture de nourriture et de boissons sont généralement fournis.
Enfin, l’élément verbal «HOSPITALITY» du signe contesté sera également compris par le public analysé en raison des équivalents proches dans les langues respectives (hospitalitéen français et hospitalidad en espagnol). Par conséquent, elle se verra attribuer une signification de «fraîcheur pour accueillir des amateurs ou des invités» ou «l’activité ou le travail de mise à disposition d’hébergement, de nourriture et de boissons, de divertissement, etc. pour les visiteurs et les clients»(informations extraites du Collins Dictionary le 19/03/2024 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hospitality). Compte tenu du fait que tous les services pertinents sont des services hôteliers ou des services de restauration compris dans la classe 43, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif, car il est descriptif de leur objet, voire laudatif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur seul élément verbal distinctif «CORNER», placé en deuxième position dans la marque antérieure, qui est relativement long et au début du signe contesté, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention. Les signes diffèrent uniquement par leurs éléments verbaux non distinctifs ou tout au plus faibles.
L’impact de l’élément différent «THE», bien qu’il soit placé au début de la marque antérieure, est limité, étant donné que le public n’attache généralement pas beaucoup d’importance aux articles en tant que marque.
Par conséquent, et compte tenu en particulier du caractère distinctif des éléments verbaux communs et différents des signes, ainsi que de leur position au sein des signes, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme déjà indiqué, le public analysé reconnaîtra l’élément verbal «THE» comme un article étranger et associera les signes aux concepts respectifs de «HOTEL», «BARCELONA» et «HOSPITALITY». Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Cette distance revêt toutefois une importance très limitée, étant donné qu’elle découle d’éléments non distinctifs ou tout au plus faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 174 218 Page sur 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques ou, à tout le moins, très similaires (sinon identiques). Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les marques coïncident par leur seul élément verbal distinctif, à savoir «CORNER», placé vers le début de la marque antérieure et au début du signe contesté, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Les signes diffèrent uniquement par leurs éléments verbaux non distinctifs ou tout au plus faibles.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, bien que les signes diffèrent à certains égards, ces différences ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude, en particulier compte tenu de l’identité ou (au moins) de la similitude élevée des services pertinents.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, du moins dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 960 448 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 17 960 448 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 174 218 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Alliage ·
- Marque ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Technologie ·
- Recours ·
- Descriptif
- Outil à main ·
- Machine ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Bicyclette ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Compléments alimentaires ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Assurances ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Vinaigre ·
- Boisson ·
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Maïs ·
- Aliment ·
- Glace ·
- Classes ·
- Bière
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Mer adriatique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Télédistribution ·
- Installation ·
- Produit ·
- Classes ·
- Énergie ·
- Opposition ·
- Moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Dispositif
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Usage
- Droit national ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Marque postérieure ·
- Contenu ·
- Loi applicable ·
- Traduction ·
- Protection ·
- Règlement d'exécution ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vente en gros ·
- Opposition ·
- Confusion
- Recours ·
- Résumé ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Refus ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Industriel ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.