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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2024, n° 000065556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 556 (INVALIDITY)
The Capital Group Companies, Inc., 333 South Hope Street, 90071-144 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Mewburn Ellis Llp, Brienner Straße 50a, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bittrex, Inc., 800 Fifth Avenue, Ste. 4100, 98104-3100 Seattle, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Zivko Mijatovic ± Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne). Le 11/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 661 110 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 661 110 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 258 739 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision sur la demande d’annulation no C 65 556 Page sur 2 9
La demanderesse fait valoir, entre autres, qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes sont presque identiques sur le plan visuel et que les services qu’ils désignent sont en partie identiques et en partie hautement similaires. En outre, la requérante fait valoir que, en raison de l’usage intensif et de longue date des marques antérieures dans l’Union depuis au moins dès 2002, elles jouissent d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage. La demanderesse produit des éléments de preuve à cet égard qui seront énumérés, le cas échéant, dans le cadre de la présente décision.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse. Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné. La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 258 739 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; publications électroniques accessibles sous une forme téléchargeable sur Internet d’autres bases de données.
Classe 16: Publications imprimées; magazines; matériel publicitaire; papeterie.
Classe 36: Services degestion financière; services de gestion de titres, de fonds, de portefeuilles et de titres; services de gestion de capital-risque; services de recherche et d’analyse financières, économiques et d’investissement; services de conseils financiers, économiques et d’investissement; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités. Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services financiers; services financiers, à savoir transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; compensation
Décision sur la demande d’annulation no C 65 556 Page sur 3 9
et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; services d’échanges financiers; services de change monétaire; services d’informations financières; mise à disposition de marchés de change pour la gestion des risques de négociation, de compensation, de confirmation et de négociation financière dans le domaine des actifs numérisés tels que bitcoins, cryptomonnaie, jetons numériques, garanties pour dérivés, contrats dérivés, monnaie virtuelle et monnaie numérique; services électroniques d’opérations financières; négociation financière électronique, à savoir négociation du domaine des actifs numérisés tels que bitcoins, cryptomonnaie, nantissement pour dérivés, contrats dérivés, monnaie virtuelle et monnaie numérique; informations financières fournies par voie électronique; fourniture d’informations financières en temps réel et à la demande; services de change de devises; services de financement participatif consistant à fournir des financements auprès de particuliers; services de comptes d’épargne; services de négociation de titres et d’investissements pour le compte de tiers via l’internet; services d’intermédiaires financiers, à savoir faciliter la canalisation des fonds entre prêteurs et emprunteurs en établissant un lien entre ceux-ci et un excédent financier et ceux présentant un déficit financier.
Classe 42: Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de la négociation, de la compensation, de la confirmation et de la gestion des risques de négociation financière pour transactions de marché d’échange dans le domaine des actifs numérisés tels que bitcoins, cryptomonnaie, jetons numériques, garanties pour dérivés, contrats dérivés, monnaie virtuelle et monnaie numérique; plateforme en tant que service (PAAS) proposant une plateforme logicielle permettant d’authentifier, de faciliter, de comparer, de traiter, de stocker, de recevoir, de suivre, de transférer et de soumettre des données commerciales, d’échanger des informations sur les transactions commerciales et de gérer l’ensemble du cycle de vie des opérations; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans la technologie des chaînes de blocs; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées aux bitcoins, à la cryptomonnaie, aux jetons numériques, aux garanties pour dérivés, aux contrats dérivés, à la monnaie virtuelle et à la monnaie numérique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services financiers contestés; services financiers, à savoir transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; compensation et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; services d’échanges financiers; services de change monétaire; services d’informations financières; mise à disposition de marchés de change pour la gestion des risques de négociation, de compensation, de confirmation et de négociation financière dans le domaine des actifs numérisés tels que bitcoins, cryptomonnaie, jetons numériques, garanties
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pour dérivés, contrats dérivés, monnaie virtuelle et monnaie numérique; services électroniques d’opérations financières; négociation financière électronique, à savoir négociation du domaine des actifs numérisés tels que bitcoins, cryptomonnaie, nantissement pour dérivés, contrats dérivés, monnaie virtuelle et monnaie numérique; informations financières fournies par voie électronique; fourniture d’informations financières en temps réel et à la demande; services de change de devises; services de financement participatif consistant à fournir des financements auprès de particuliers; services de comptes d’épargne; services de négociation de titres et d’investissements pour le compte de tiers via l’internet; les services d’intermédiaires financiers, à savoir faciliter la canalisation des fonds entre prêteurs et emprunteurs en établissant un lien entre ceux-ci et un excédent financier et ceux présentant un déficit financier, peuvent être répartis dans les catégories suivantes:
Services financiers et informations financières.
Ces catégories de services appartiennent au secteur du marché des services financiers qui est le même que celui des services de gestion financière de la demanderesse; services de gestion de titres, de fonds, de portefeuilles et de titres; services de gestion de capital-risque; services de recherche et d’analyse financières, économiques et d’investissement; services de conseils financiers, économiques et d’investissement; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités compris dans la classe 36. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la finalité, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires aux services de la demanderesse.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés fournissant un usage temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre de la négociation, de la compensation, de la confirmation et de la gestion des risques de négociation financière pour transactions de marché d’échange dans le domaine des actifs numérisés tels que bitcoins, cryptomonnaie, jetons numériques, garanties pour dérivés, contrats dérivés, monnaie virtuelle et monnaie numérique; plateforme en tant que service (PAAS) proposant une plateforme logicielle permettant d’authentifier, de faciliter, de comparer, de traiter, de stocker, de recevoir, de suivre, de transférer et de soumettre des données commerciales, d’échanger des informations sur les transactions commerciales et de gérer l’ensemble du cycle de vie des opérations; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans la technologie des chaînes de blocs; les logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la compensation, l’attribution, la conformité, l’enregistrement et le règlement des opérations liées aux bitcoins, à la cryptomonnaie, aux jetons numériques, aux garanties pour dérivés, aux contrats dérivés, aux contrats dérivés, à la monnaie virtuelle et à la monnaie numérique sont au moins similaires aux logiciels de la demanderesse compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public
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pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires et au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. En l’espèce, en ce qui concerne les services relevant de la classe 36, jugés au moins similaires, ils s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix &bra; 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T- 220/11, f@ir credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C- 524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté. La division d’annulation estime qu’il en va de même pour les services compris dans la classe 42 qui ont été jugés similaires aux produits compris dans la classe 9. Le niveau d’attention à l’égard de ces services sera relativement élevé, étant donné que leur utilisation pourrait également dépendre d’importantes conséquences financières.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en la représentation de deux carrés noirs, qui se chevauchent légèrement et se chevauchent.
Décision sur la demande d’annulation no C 65 556 Page sur 6 9
La marque contestée consiste également en la représentation de deux carrés, qui se chevauchent également et s’entrecroisent. Les carrés sont de couleur bleu clair et sont placés sur un fond noir. Les signes n’ont pas de contenu sémantique discernable. En fait, il convient de rappeler que les éléments figuratifs des signes consistant en deux carrés qui se chevauchent sont des formes géométriques mais qu’ils ne véhiculent aucune signification spécifique et, partant, aucun concept spécifique sur lequel une comparaison conceptuelle pourrait être fondée (voir, par analogie, 07/09/2011, R 1064/2010-4, THREE COLOURED hexagones, § 23). Ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments ou qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Le caractère distinctif des signes est normal. Sur le plan visuel, les signes coïncident par la forme et les proportions des deux carrés, qui se chevauchent et se chevauchent également dans les mêmes points. Les signes diffèrent par les couleurs utilisées dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen. Les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Les deux marques étant purement figuratives, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de
Décision sur la demande d’annulation no C 65 556 Page sur 7 9
connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont similaires et, à tout le moins, similaires aux produits et services de la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est assez et relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Lessignes présentent un degré moyen de similitude visuelle, tandis qu’une comparaison phonétique et conceptuelle n’est pas possible pour les raisons expliquées ci-dessus.
En effet, en l’espèce, il est très probable que le consommateur pertinent ne se souvienne pas en détail des différences spécifiques entre eux, telles que la couleur des signes. Au contraire, il est plus probable que le consommateur pertinent se souvienne des principales caractéristiques des deux signes (à savoir deux carrés chevauchant et entrelacés ayant la même forme et les mêmes proportions).
Les différences entre les signes, telles qu’établies ci-dessus, n’ont pas d’incidence significative sur l’impression visuelle d’ensemble similaire produite par les signes. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public pertinent, il y a lieu de supposer que le public pertinent peut être amené à croire, à tort, que les services au moins similaires, portant les signes en conflit, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 258 739 de la demanderesse. Il s’ensuit que
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la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 258 739 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Aldo Blasi Andrea VALISA ANA María MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur la demande d’annulation no C 65 556 Page sur 9 9
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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