EUIPO
2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2025, n° R2319/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2319/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 avril 2025
Dans l’affaire R 2319/2024-1
Molkerei Gropper GmbH & Co. KG
Am Mühlberg 2
86657 Bissingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par KLEINER Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstraße 3, 70184 Stuttgart,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18981772
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
02/04/2025, R 2319/2024-1, FOOD IN A BOTTLE
2
Décision
Les faits
1. Par sa demande déposée le 2 février 2024, Molkerei Gropper GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
FOOD IN A BOTTLE
pour les produits des classes 29, 30 et 33; les produits suivants sont pertinents pour la- conduite en cause:
Classe 29: Les produits laitiers et leurs substituts; Lait; Produits laitiers; Les boissonsà base de lait; Boissons à base de lait à teneur majoritaire ou élevée en lait; Butter, yaourts; boissons à base de yaourt, crème fraîche; Manger les desserts à basede lait;
Lait en conserve; Boissons de yaourt; Kefir; desserts à base de lait réfrigérés; En-cas à base de lait; Skyr; Lait d’avoine, lait de soja; Lait de riz; Le fromage; Substituts de lait.
Classe 30: Crèmes glacées, yaourts et sorbets congelés; Café, thé, cacao etleurs substituts; Boissons à base de café contenant du lait.
2. Le 22 février 2024, l’examinateur a partiellement contesté le signe pour les produits énumérés au point 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’absence de caractèredistinctif.
3. La demanderesse a formulé des observations sur l’objection et a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
4. Par décision du 3 octobre 2024 (la «décision attaquée»), Prüfer a partiellement rejeté la demande pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l'- absence de caractère distinctif. Par ailleurs, la demande a été admiseau public.
5. En se fondant sur des dictionnaires de la langue anglaise, l’examinateur a considéré, en substance, que le consommateur anglophone pertinent de l’Union européenne percevrait le signe «FOOD IN A BOTTLE» comme uneindication non distinctive de la nature des produits, à savoir que les produitsrevendiqués, tous compris dans les denrées alimentaires, sont proposés dans une bouteille, c’est-à-dire sous forme liquide ou en tant qu’aliments liquides. En particulier, il a souligné que l’évolution générale du secteur alimentaire au cours des dernières années montre que les alimentset les aliments cruciaux sont présentés sous des formes nouvelles et inhabituelles et dansdes conditionnements. Dès lors, dans le signe demandé, le consommateur considérerait que le beurre, la crème fraîche ou les en-cas sont également proposés dans une bouteille, que ce soit en raison de leurs états physiques proprement dits ou grâceà un emballage qui conserve son état initial. En outre, l’offre de denrées alimentaires en bouteilles est déjà courante sur le marché, étant donné que, selon la classification de Nice, les «dips de fromage» relèvent du fromage (https://www.corman.pro/de/de/chefs/produkte/fluessige-geklaerte-butter-
999-fett/; https://www.konsum-leipzig.de/online-bestellen/alle-
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3
produkte/lebensmittel/suesswaren/chipssalzgebaeck/7326/edeka-kaese-dip-emmentaler-
245ml; https://www.socilink.com/en/products/devon-cream-company-creme-fraiche-
170g/). Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motivation du recours
6. Le 3e Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours, qui a par la suite été- fondé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7. La demanderesse indique, en substance, que le signe «FOOD IN A BOTTLE» est surprenant du point de vue du public ciblé et possède donc lecaractère distinctif recherché.
8. Premièrement, la dénomination serait surprenante pour le public ciblé, étant donné que les aliments sont habituellement consommés avec des couverts, tandis que les boissons sont polluées. Même des plats liquides tels que des soupes sont consommés avec une cuillère, de sorte qu’ils ne sont pas nécessairement perçus comme une boisson. En outre, la distinction entre«Food» (fournitures) et «Beverages» (boissons) est courante sur le marché, ce qui se reflète, entre autres, dans des termes tels que «Food & Beverage
Manager». En outre, les plats destinés à la consommation directe ne seraient pas proposés en bouteilles.
9. Deuxièmement, la suite de mots serait également très rapide en ce qui concerne les produits liquidesrevendiqués. Les produits tels que le lait, les boissons à base de lait, les- boissons à base de yaourt ba, le lait en conserve, les boissons à base de yaourt, le képhir, le lait d’avoine, lelait de soja, le riz lait, les substituts du lait ainsi que le café, le thé, le cacao, les substituts de ceux-ci et le café contenant du lait ne sontpas des boissons «denrées» («food»), étant donné qu’ils ne sont ni solides ni consommés avec des couverts. La dénomination «Food in a Bottle» serait donc inhabituelle et inattendue, ce qui contribuerait à sa souvenir.
10. Troisièmement, la demanderesse a confirmé la définition du public pertinent, constitué de consommateurs finaux, sur laquelle se fonde la décision attaquée. Tousestiment que la supposition de l’examinateur selon laquelle les aliments et les plats traditionnels sont proposésdans des formes et des emballages nouveaux et inhabituels est erronée. Il n’est ni attendu ni perceptible que les consommateurs finals aient une telle compréhension.
11. Par conséquent, le signe présenterait le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Cela ressort également de l’utilisation du signe en tant que marque, étant donné que les consommateurs identifient le produit de la titulaire de la marque par
«FOOD IN A BOTTLE» et le distinguent ainsi des produits des concurrents.
Considérants
12. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas accueilli.
13. C’est à juste titre que l’examinateur a constaté l’existence du motif de refus tiré de l’absence de caractèredistinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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I. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui n’ont pas de caractère distinctif».
15. Selon une jurisprudence constante, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui sont considérés comme inaptes àremplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la promotion du produit ou du service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE,
EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (marque figurative),
EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509,
§ 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39.
16. Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc dedistinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-
824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour supprimer le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41, § 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
17. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
18. La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUEet la fonction essentielle d’une marque, qui est de conférer au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné enlui permettant de distinguer ce produit ou ce service sans risque de confusion avec desproduits ou services d’une autre provenance, ne sontmanifestement pas dissociables (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequem lichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
19. L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation de fait. Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, del’usage du signe demandé en tant que marque. (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 26, 27.
20. Un signe qui décrit des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvu de toutcaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86); 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
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21. Les produits revendiqués comprennent essentiellement différents produits alimentaires tels que les produits laitiers et leurs substituts, le lait, les yaourts, le fromage, le beurre, la crème fraîche, les desserts à base de lait, les en-cas à base de lait ainsi que les substituts du lait à base de plantes(classe 29), ainsi que la glacecrème, le yaourt congelé et les sorbets, ainsi que le café, le thé, le cacao et leurs substituts; boissons à café contenant du lait (classe 30). Cette vieconcerne des produits de consommation courante de masse qui, comme la demanderesse ne le conteste pas, s’adressent en premier lieu aux consommateurs finals. Le degré d’attention du grand public à l’égard des produits de consommation courante en cause est moyen (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 19; 14/07/2021, T-527/20, CUCINA (fig.), EU:T:2021:433, § 22. Étant donné qu’il s’agit de denrées alimentaires bon marché destinées à la consommationquotidienne, l’utilisateur les achètera rapidement et sans grande attention
(12/02/2014,-T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 29-31). Cette définition du public pertinent, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par la demanderesse, doit être confirmée.
22. Le signe demandé se compose de la suite de mots anglophone «FOOD IN A BOTTLE». Comme l’examinateur, la chambre se fonde, pour apprécier l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, le public en Irlande et à Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
23. La suite de mots est composée, conformément aux règles linguistiques, du mot anglais
«food» («Essen») et de la suite de mots «in a bottle» («dans la bouteille») et signifie, dans l’ensemble, «sen dans la bouteille», ainsi que l’examinateur l’a exposé et prouvé à l’aide de dictionnaires anglophones. Les explications de l’examinateur à cet égard ne sont pas trop pertinenteset ne sont pas non plus remises en cause par la demanderesse. À cet égard, le terme «bottle» («bouteille») couvre tous les types de bouteilles courantes, par exemple en verre ou en matière plastique, et ne désigne pas un matériau spécifique, mais plutôt une forme d’emballage établie dans ledomaine des denrées alimentaires. Les bouteilles constituent depuis longtemps un emballage courant pour toute une gamme d’aliments, allant du lait, des sauces au lait, des boissons au yaourt et des smoothies aux soupes, aux sauces et aux repas à part entière. Alors que le verre est considéré comme une alternative durable, les bouteilles en plastique sont largement répandues en raison de leur résistance à la rupture et de leur praticabilité. L’importance croissante des emballages respectueux del’environnement a conduit au développement de bouteilles en verre réutilisables et de PET recyclé.
24. Dans l’ensemble, la demande contient l’indication usuelle et descriptive que la demanderesse fabrique des denrées alimentaires qui sont proposées dans une bouteille. Par conséquent, en ce qui concerne les produits du secteur alimentaire revendiqués, le signe est compris comme une indication de la nature et de la forme pharmaceutique des produits; la suite de mots n’est donc pas une dénomination de fantaisie.
25. À cet égard, il convient de noter que la suite de mots n’est pas inhabituelle en ce qui concerne la réouverturede la syntaxe, de la grammaire, de la phonique ou de la sémantiquede la langue anglaise (voir point 23). Le mot «food in», associé à un terme explicatif, est usuel pour désigner un lieu, un établissement de restauration, un emballage déterminé ou des produits similaires (parexemple, «food in Spain, food in the restaurant/cafe», food in pack). Elle transmet au public pertinent un message simple,
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6 clair et univoque, à savoir qu’un aliment est proposé dans une bouteille. La déclaration n’a ni uneoriginalité ou une prégnance particulières ni un minimum d’effort d’interprétationou de processus cognitif (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 42. Le message est exprimé dans un langage clair de la vie quotidienne, sans bouton ni prégnance qui le rendrait surprenant ou facilement mémorisable (12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes,
EU:T:2014:72, § 34; 05/09/2024, R 569/2024-1, la cuisine des saveurs (fig.).
26. La dénomination «FOOD IN A BOTTLE» est comprise par le public pertinent,- parallèlement aux produits revendiqués des classes 29 et 30 du secteur alimentaire, comme une indication descriptive du fait qu’ils sont proposés dans une bouteille. Comme nous l’avons déjà exposé, le terme «bottle» englobe tous les types de bouteilles usuelles dans le commerce, quel que soit le matériau utilisé, qui sont établis en tant que forme d’emballage reconnue dans le domaine des denrées alimentaires. Les produits revendiqués compris dans la classe 29, tels que le lait, les produits laitiers et les boissons à base de lait, ainsi que le lait d’avoine, le lait de soja, le lait de riz, les boissons en yaourt, le kefir et le Skyr, sont généralement commercialisésen bouteilles. De même, le beurre est présenté sous forme liquide ou tartinable en bouteilles à écraser. Les crème fraîche, les desserts à base de produits laitiers et les desserts à base de lait réfrigérés, y compris les boissons de type pudding ou le yaourt, sont courants sur le marché dans les bouteilles individuelles. De même, les en-cas à base de lait, y compris les en-cas de yaourt oupar hakes lactique riches en teintes, sont souvent proposés en bouteilles.
Lefromage n’est pas seulement disponible sous forme solide, mais aussi sous la forme d’une préparation liquide ou dip de fromage dans des bouteilles à écrasement. Il en va de même pour les produits compris dans la classe 30 quisont habituellement présentés en bouteilles. Ainsi, les crèmes glacées, les yaourts congelés et les sorbets ne sont pas seulement deforme traditionnellement légère, mais ils sont également considérés comme des variantes, des shamkes ou des produits noncontraignants. Lecafé, le thé, le cacao et leurs substituts sontcommercialisés en bouteilles en tant que boissons finies. Les boissons à café contenant du lait, telles que Caffè Latte ou Chai Latte, sont souvent présentées en bouteilles. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne ressort pas du libellé de la liste des produits qu’il ne se limite pas à un état physique déterminé, de sorte que les produits en cause couvrent à la fois une vie liquide, une vie semi-solide etune vie solide.
27. La demanderesse fait valoir que le signe est surprenant et qu’il possède donc uncaractère distinctif. Elle s’articule notamment autour de trois grands axes: 1) la prétendue habitude du marché selon laquelle les plats sont consommés avec descouverts et des boissons, 2) l’affirmation selon laquelle «Food» ne comprend que des aliments solides etnon liquides, et 3) l’hypothèse selon laquelle les plats ne sont généralement pas mis en bouteille. Cette argumentation n’est cependant pas pertinente.
28. L’objection de la demanderesse selon laquelle «FOOD» ne désignerait que des plats solides est contraire aux conditions/situations réelles du marché. Même si, selon les dictionnaires, «food» ne se rapportait qu’à des denrées alimentaires solides, le consommateur pertinent, en particulier lorsqu’il rencontre le signe dans le supermarket, comprend par le terme «food» tout type de denrées alimentaires et de boissons, quel que soit l’état physique concerné. La séparation stricte entre les denrées alimentaires solides et liquides est dépassée depuis longtemps, l’évolution du marché révélant une diversification croissante des formesd’emballage et de consommation. Les denrées
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alimentaires ne sont plus perçuescomme «solides» ou «liquides» depuis longtemps, mais sont présentées sous des formes et des emballages variés. L’évolution du secteur alimentaire montre que les régimes alimentaires sont passés d’habitudes alimentaires classiques à des «aliments intelligents», àdes solutions d’emballage et à des modes de consommation flexibles. Face à l’évolution vers une alimentation saine, riche en protéines et rapidement disponible, qui répond aux exigences d’un mode de vie moderne et actif, les consommateurs consomment de plus enplus de repas dans des formats pratiques «intelligents» ou «to-Go», y compris par nourriture, soupes, shakes lactiques et jus contenant des ingrédients à part entière, présentés dans des emballages tels que les bouteilles. Même à l’origine, les plats solides sont de plus en plus proposés sous une forme comestible, par exemple sous la forme de smoothies ou de boissons nutritives à base de plantes. Dans le même temps, il est évident que même des repas à part entière tels que Bowls, Ratatouille, pots ou soupes peuvent être conditionnés et proposés dans des bouteilles traditionnellement associées aux plats.
29. Ce qui est déterminant, c’est la manière dont le consommateurperçoit le signe dans la situation concrète d’achat et non seulement au cours de la consommation, par exemple avec des couverts à la maison. Le consommateur esthabitué à des bouteilles en tant qu’emballage pour un grand nombre de produits, en particulierle thé. C’est particulièrement vrai pour les produits laitiers, les substituts du lait et les boissons riches en protéines, qui sont proposés tant dans des bouteilles en plastique que dans des bouteilles en verre. Les consommateurs rencontrent le signe par exemple sur des emballages dans le supermarché, dans les entreprises de restauration ou dans la boutique en ligne où «food in a bottle» est proposé. La distinction entre les boissons (classes 32 et 33) et les denrées alimentaires (Klassen 29, 30, 31) ne joue donc aucun rôle dans le comportement de consommation. Le seul emballage ne permet pas de tirer des conclusions sur l’état physique du produit. Ainsi, les boissons de yaourt, les substituts du lait ou les smoothies sont proposés en bouteille en tant que denrées alimentairesde la même manière que les repas prêts à la consommation ou prêts à la consommation, les en- cas, la crème, le beurre ou les soupes.
30. Les exemples de marché fournis par l’examinateur dans la décision attaquée, dont le beurre liquide (Corman), le fromage-Dip (Edeka) et la crème fraîche (Devon Cream Company), prouvent l’usage sur le marché des denrées alimentaires en bouteilles. À titre complémentaire, la chambre de recours renvoie, sans être pertinente pour la solution du litige, à d’autres exemples du marché, dans lesquels des plats liquides, semi-liquides et solides sontproposés dans des formes d’emballage telles que des bouteilles, dont Huel
Instant Meals (https://de.huel.com/collections/huel-instant-meals), YFood
(https://www.yfood.com) et Easy Fit Food, qui commercialisent des repas en bouteilles.
Olio Carli (https://www.oliocarli.at/c/wuerzmittel-und-pasta/fertiggerichte) propose également desproduits finis conditionnés dans des verres. La diversité des emballages prouve que, en principe, toute denrée alimentaire pourrait être proposée en bouteilles.
31. Le consommateur est habitué à ce type d’emballage et de présentation et percevra donc «FOOD IN A BOTTLE» comme une indication purement descriptive et non comme une- indication d’origine.
32. Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement informatif, commeune indication de l’origine car, dans son ensemble, il ne possède pas d’éléments inhabituels, flous ou surprenants (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 34).
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33. En conclusion, il y a lieu de constater que le signe «FOOD IN A BOTTLE» est dépourvu decaractère distinctif et a donc été rejeté à juste titre par Prüfer, conformément à l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résultat
34. Il convient de rejeter le recours.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
02/04/2025, R 2319/2024-1, FOOD IN A BOTTLE
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