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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° 000061625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 61 625 (REVOCATION)
Denise HDug, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin (Allemagne)
un g a i ns t
Aurora Cannabis Enterprises Inc., Suite 2800 10104-103 Avenue NW, Edmonton Alberta T5J 0H8, Canada (titulaire de la MUE), représentée par Murgitroyd ± Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6, Irlande (représentant professionnel).
Le 07/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 658 493 dans leur intégralité à compter du 18/08/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 658 493 «Luminarium» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Médicaments à base de cannabis à usage médical; médicaments à base de cannabis; préparations médicales de cannabis; boissons à base de cannabis diététiques à usage médical; bonbons à base de cannabis à usage médical; préparations chimiques de cannabis à usage pharmaceutique; décoctions de cannabis à usage pharmaceutique; substances à base de cannabis diététiques à usage médical; élixirs à base de cannabis [préparations pharmaceutiques]; extraits de cannabis à usage pharmaceutique; herbes de cannabis; huiles de cannabis médicinales; infusions médicinales; médicaments à base de cannabis à usage humain; pastilles de cannabis à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques de cannabis; aucun des produits susmentionnés n’a trait au traitement de l’épilepsie.
Classe 29: Produits alimentaires contenant du cannabis, résines de cannabis et huiles de cannabis, à savoir beurre.
Classe 30: Produits alimentaires contenant du cannabis, résines de
cannabis et huiles de cannabis, à savoir chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres énergétiques énergétiques.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 61 625
Classe 34: Allumettes; boîtes à allumettes; bouts de cigarettes; cigarettes, filtres à cigarettes, herbes à fumer, papier à cigarettes, machines de poche pour rouler des cigarettes, dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles, cannabis et marijuana.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; services publicitaires dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de vente au détail et en gros de marijuana et de cannabis, produits liés au cannabis, dérivés du cannabis et produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 09/07/2018. La demande en déchéance a été déposée le 18/08/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 01/09/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 61 625
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 18/08/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’annulation. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz Gorny HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no C 61 625
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