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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° R1356/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1356/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 février 2022
Dans l’affaire R 1356/2021-2
GRANINI France 138 rue Lavoisier
71000 Macon
France Opposante/requérante représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
contre
Euro Games Technology Ltd. 4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika
1151 Pancharevo Region, Sofia
Titulaire de l’enregistrement Bulgarie international/défenderesse représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 111 408 (enregistrement international no 1 490 772 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/02/2022, R 1356/2021-2, EXTRA JOKER (fig.)/JOKER + (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mai 2019, Euro Games Technology Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et via un réseau de télécommunication;
Classe 28 — Machines de jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; jeux d’argent et machines récréatives, automatiques ou à prépaiement; machines récréatives à prépaiement et/ou machines de divertissement électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous);
Classe 41 — ambages; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines
à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, services de jeux en ligne.
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La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs blanche, jaune, orange et noire.
2 L’enregistrement international a été publié le 14 octobre 2019.
3 Le 13 février 2020, Granini France (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur français no 3 917 439 de la marque figurative
déposée le 2 mai 2012 et enregistrée le 24 août 2012 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 41 — Divertissement; divertissement par radio ou télévision, et plus particulièrement la diffusion de dessins de loteries, de jeux d’argent et de jeux d’argent; organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique).
6 Par décision du 3 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels enregistrés; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunications;
Classe 28 — Machines de jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; jeux d’argent et machines récréatives, automatiques ou à prépaiement; machines récréatives à prépaiement et/ou machines de divertissement électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous);
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Classe 41 — ambages; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, services de jeux en ligne.
7 L’enregistrement international désignant l’UE a été autorisé à l’enregistrement pour les produits et services suivants, qui ont été jugés différents de tous les services de l’opposante:
Classe 9 — Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels pilotes; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composantsélectroniques pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunication;
Classe 28 — Boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et appareils de jeu; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent;
Classe 41 — Formation au développement de systèmes logiciels.
8 La division d’opposition a motivé sa décision comme suit dans la mesure pertinente pour le présent recours:
– Les produits contestés «matériel informatique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; moniteurs (matériel informatique); serveurs de communication [matériel informatique]; appareils d’enregistrement d’images; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunication; composants électroniques pour machines à sous» compris dans la classe 9 sont différents de tous les services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits ne sont pas concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Une complémentarité ne peut être constatée si les produits et services ciblent un public différent.
– Les produits contestés «boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines à sous; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines de jeux, machines pour jeux d’argent» compris dans la classe 28 sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 41. Ils ciblent un public différent. Le signe contesté s’adresse aux fabricants
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d’équipements de jeux et d’appareils à sous, tandis que les services de l’opposante s’adressent au grand public. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur origine et leurs canaux de distribution sont différents.
– Les autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 28 et 41 sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, le niveau d’attention est moyen pour des produits tels que les jeux et les jetons de jeu, tandis que pour les services de jeux d’argent, il sera supérieur à la moyenne compte tenu de sa nature monétaire. Le territoire pertinent est la
France.
– La marque antérieure comprend le symbole de la marque enregistrée ®, qui constitue une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Ces éléments ne seront pas pris en considération aux fins de la comparaison.
– L’élément verbal commun «JOKER» signifie une carte qui prend en compte la valeur que lui donne la personne qui la possède dans son jeu; un élément inattendu déterminant le succès d’une entreprise; une personne choisie pour remplacer temporairement une autre. Cet élément est faible pour les produits et services pertinents liés aux jeux, et possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux autres produits et services.
– L’élément «+» de la marque antérieure est le symbole mathématique de l’ajout. Il est largement utilisé dans les marques en tant qu’élément laudatif. Il désigne quelque chose supplémentaire (en valeur), supplémentaire, de qualité supérieure, excellent de son genre, et n’est pas distinctif pour les services concernés.
– L’élément «EXTRA» du signe contesté sera perçu comme étant hors des dépenses courantes, en dehors du cadre habituel. Il sera perçu comme un élément laudatif, qui est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents, pour les mêmes raisons que l’élément «+» de la marque antérieure.
– Les éléments figuratifs du signe contesté représentant trois dés sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les jeux et les jeux d’argent et de hasard, ainsi que les services connexes. Ils possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services. Les couleurs et la stylisation des signes, qui ne sont pas particulièrement élaborés, sont décoratives.
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– Les éléments verbaux «EXTRA JOKER» du signe contesté sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «JOKER» et sa prononciation, ainsi que par l’utilisation du jaune. Ils diffèrent par leur stylisation (y compris les autres couleurs), par l’élément «+» de la marque antérieure, ainsi que par l’élément verbal «EXTRA» et les éléments figuratifs du signe contesté. Ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés à une signification très similaire et compte tenu de l’impact réduit des autres éléments (en raison de leur rôle ornemental ou de leur absence de caractère distinctif), les signes sont fortement similaires.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services de jeux et de jeux d’argent compris dans la classe 41.
La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres services par rapport auxquels elle est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent.
– Même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Les différences visuelles et phonétiques entre les signes résident dans la stylisation des signes, les couleurs, l’élément «+» de la marque antérieure et l’élément verbal «EXTRA» et les éléments figuratifs du signe contesté, qui ont soit un impact plus faible, soit sont laudatifs et non distinctifs. Par conséquent, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques et la forte similitude conceptuelle entre les signes, et elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires (même à un faible degré) aux services de la marque antérieure. Il est probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne, telle qu’une variante ou une nouvelle stylisation de la marque antérieure pour des produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard.
9 Le 3 août 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée pour les produits «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunications» compris dans la classe 9 et «machines à sous et machines de jeux» compris dans la classe 28. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 octobre 2021.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le recours porte uniquement sur le rejet de l’opposition pour les produits «matériel informatique pour jeux et jeux» compris dans la classe 9.
– Ilexiste un lien de complémentarité entre le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» contesté et les services de la marque antérieure. Les services de loterie sont fournis via plusieurs médias. Le plus ancien, et encore le plus important, est au moyen d’un bulletin papier. Le joueur jouera en choisissant des numéros sur une grille ou en rayonnant les emplacements mentionnés sur le réseau et se tournera ensuite vers un détaillant autorisé du fournisseur pour valider le réseau. Plus récemment, les prestataires de services de loterie ont offert la possibilité de jouer en ligne, par l’intermédiaire de leurs sites web officiels ou par l’intermédiaire d’une application que le lecteur peut télécharger sur un smartphone. Toutefois, il existe une troisième possibilité pour le public d’accéder à un service de loterie: s’adresser à un distributeur agréé du fournisseur et jouant par l’intermédiaire d’un dispositif électronique, comme suit:
La société qui détient en France un monopole pour les jeux de loterie et d’argent, dénommée FDJ, a lancé cet appareil en 2015. Lescouches P peuvent préparer leurs grilles de jeux à base de tiroir ou de paris sportifs sur leurs mobiles et les enregistrer en scannant un code 2D au terminal. Un tel terminal est bien sûr un appareil numérique, connecté à la base de données gérée par le fournisseur des services de jeux d’argent ou de loterie. Il possède un écran tactile, une technologie de scanner optique et une technologie sans contact. Untel dispositif n’est rien d’autre que du matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard. Il est pleinement complémentaire des services visés par l’opposition de la requérante. Ces produits compris dans la classe 9 doivent être considérés comme étant à tout le moins similaires à un faible degré, et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
12 Les arguments avancés en réponse par la titulaire de l’enregistrement internationalpeuvent être résumés comme suit:
– Les «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» contestés et les services de la marque antérieure sont différents. Leur nature est différente, de même que leur destination, leur utilisation et leur producteur/fournisseur. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Les consommateurs potentiels des produits en cause et des services sont
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également différents, étant donné que les services compris dans la classe 41 s’adressent à d’autres parties du public que les produits compris dans la classe 9.
– Les produits et services ne sont pas complémentaires. Il n’existe pas de lien fonctionnel entre les produits «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» et les services de l’opposante. Ces produits ne sont pas nécessaires pour la prestation des services, ils ne permettent pas la fourniture des services et les services peuvent être fournis sans les produits. Cela devient très clair compte tenu des exemples figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui montrent que les services de loterie peuvent être fournis non seulement au moyen d’un appareil numérique, mais sont souvent fournis au moyen d’un bulletin papier ou d’un site web ou d’une application.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est recevable.
Confidentialité
14 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que sa réponse reste confidentielle.
15 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
16 Si unepartie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
17 Toutefois, la réponse de latitulaire de l’enregistrement international ne semble contenir aucune information spécifique susceptible de constituer un intérêt particulier et la titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun argument à cet égard. À la lumière de ce qui précède, rien n’indique qu’il existe un intérêt particulier en ce qui concerne la réponse de la titulaire de l’enregistrement international [voir, à cet égard, 09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera — I vini pregiati di Puglia (fig.)/rivière, § 12-16; 06/12/2017, R
1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-16; 15/11/2017, R
2448/2016-2, Servus Hotels (fig.)/SERVUS et al., § 13-17; 24/04/2018, T-
831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24).
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Portée du recours
18 L’opposante a initialement formé un recours contre le rejet de l’opposition pour une partie des produits compris dans les classes 9 et 28, que la division d’opposition a considérés comme n’étant pas similaires aux services de la marque antérieure, à savoir le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et par réseau de télécommunication» et «machines à sous et machines à sous» respectivement.
19 Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a explicitement limité la portée du présent recours en affirmant que «le recours concerne uniquement le rejet de l’opposition pour les produits matériel informatique pour jeux et jeux de hasard compris dans la classe 9».
20 En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
21 Par conséquent, la portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» compris dans la classe 9.
22 Comptetenu de ce qui précède, le rejet de l’opposition pour les «composants électroniques pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et par réseau de télécommunication» compris dans la classe 9 et les «machines à sous et appareils de jeu» compris dans la classe 28 ne relève pas du champ d’application du recours et est donc devenu définitif [voir, par analogie, 25/08/2021, R 2389/2020-4, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al.,
§ 27-29; 14/12/2021, R 1266/2021-1, FRU YAMMY (fig.)/Yammy, § 15).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
24 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
25 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque
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antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, § 51).
26 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
27 En l’espèce, en ce qui concerne le consommateur pertinent, il convient de rappeler que, comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs du territoire français, puisque la marque antérieure est un enregistrement de marque nationale française.
28 Le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard»contesté comprend des produits qui sont essentiels à une configuration de base, en particulier une unité de traitement graphique, des moniteurs, des cartes thermales, etc., ainsi que d’autres périphériques qui facilitent le jeu, tels que des casques d’écoute, des pédales, des tapis de jeu, du clavier de jeu, des souris laser, etc. Les équipements de jeux pour ordinateurs peuvent être achetés à des prix raisonnables par l’intermédiaire de détaillants ou de grossistes et de boutiques. Ces produits s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix
[05/11/2019, R 2373/2018-5, Fruity flames/40 Flaming Fruits (fig.), § 18].
Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo,
EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, §
21; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
29 Les services compris dans la classe 41 de la marque antérieure sont principalement destinés au grand public qui cherche à divertir ous’intéresse aux jeux de luck. En ce qui concerne certains des services, tels que les services de divertissement ou de jeu fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique), le degré d’attention est considéré comme moyen [07/12/2018, R 1064/2018-2, CNTX (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., § 24].
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Toutefois, le niveau d’attention des consommateurs moyens peut être supérieur à la moyenne en ce qui concerne les «services d’organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent» étant donné que ces services peuvent entraîner des risques financiers et peuvent même entraîner une dépendance [05/10/2021, R
211/2021-5, GAME touraments (fig.), § 37; 19/01/2021, R 1614/2020-5,
CIRCUS BRILLIANT (fig.)/Circus (fig.), § 14; 24/11/2020, R 685/2020-1,
PLANETFALL/PLANETTE +, § 26-28; 15/10/2018, R 198/2018-1, Lotto 649
(fig.), § 24).
Comparaison des produits et services
30 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits ou services.
31 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir la même origine commerciale
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
32 La chambre de recours observe que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a limité la portée du recours en affirmant qu’il était dirigé contre la décision attaquée uniquement dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» compris dans la classe 9. L’opposante n’a avancé aucun argument concernant la comparaison entre les services compris dans la classe 41 de la marque antérieure et les autres produits compris dans les classes 9 et 28 que la division d’opposition avait jugés différents et qui étaient initialement mentionnés dans l’acte de recours.
En tout état de cause, par simple souci de clarté, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des arguments avancés dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison de ces produits et services et, dès lors, approuve le raisonnement et les conclusions de la division d’opposition à cet égard.
33 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Services de la marque antérieure Produits contestés
Classe 41 — Divertissement; Classe 9 — Matériel informatique pour jeux et jeux d’argent. divertissement par radio ou télévision, et plus particulièrement la diffusion de dessins de loteries, de
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jeux d’argent et de jeux d’argent; organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique).
34 La division d’opposition a conclu que le «matériel informatique pour jeux et jeux» contestés compris dans la classe 9 est différent de tous les services de l’opposante compris dans la classe 41. Selon la division d’opposition, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits ne sont pas concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
35 L’opposante fait valoir, en substance, que les produits contestés sont complémentaires des services de loterie de la marque antérieure compris dans la classe 41. En effet, de nos jours, selon l’opposante, le public peut accéder aux services de loterie en allant à un distributeur agréé du fournisseur de ces services et à jouer par l’intermédiaire d’un appareil électronique. L’opposante a donné l’exemple de la société, dénommée FDJ, qui détient le monopole des jeux de loterie et d’argent en France. FdJ a lancé un tel appareil numérique électronique en 2015. Plus précisément, cet appareil est un terminal multifonctionsdoté d’un écran tactile, d’un scanner optique et d’une technologie sans contact. Grâce à cet appareil, les joueurs peuvent préparer leurs grilles de jeux sur des tiroirs ou des paris sportifs sur leurs mobiles et les enregistrer en scannant un code 2D au terminal.
36 Au contraire, la titulaire de l’enregistrement international rejette les arguments de l’opposante en faisant valoir que la nature des produits et services en cause est différente, qu’ils ne sont pas concurrents et qu’ils ciblent un public différent. En outre, elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien fonctionnel entre les produits contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 41.
37 La chambre de recours observe que les produits contestés en rapport avec les jeux et les jeux de hasard et les services de la marque antérieure, en particulier les services de «divertissement» et les «services de jeux fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique)», ont la même destination finale, à savoir divertir leurs utilisateurs [voir, par analogie, 18/12/2013, R 2326/2012-2, CBeebies
(fig.)/CREEBIES et al., § 32; 14/05/2013, R 1932/2012-5, OLYMPIC
ELECTRIC/OLYMPIC (fig.), § 40-42, où la chambre de recours a conclu que «comme l’opposante l’a indiqué à juste titre: «[…] le lien de similitude entre les produits et services est assez étroit. Les principaux fabricants d’appareils de divertissement, tels que Sony ® et Nintendo ®, sont également fournisseurs de services de divertissement, notamment sous la forme de divertissements interactifs et de jeux en ligne»). En particulier, les consommateurs qui achètent du matériel de jeu visent à se divertir par le biais de jeux informatiques, ce qui est indubitablement une forme de divertissement. En outre, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les services de l’opposante et les produits contestés visent un public qui se chevauche et s’intéresse à tout type de jeu.
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38 Le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» de la titulaire de l’enregistrement international est tenu d’assurer les «services de jeux fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique)», qui sont couverts par le droit antérieur de l’opposante, donnant lieu à une perception aux yeux des consommateurs ciblés d’un chevauchement de leurs producteurs ou de leur origine, ce qui entraîne au moins un faible degré de similitude [25/01/2021, R 1297/2020-4, FOR honor
(fig.)/Honor et al., § 28].
39 Enoutre, le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» est indispensable à la fourniture de «services de jeux fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique)». Il convient de noter que, dans une décision récente des chambres de recours, il a été conclu que les services de jeux proposés en ligne étaient similaires aux ordinateurs [25/01/2021, R 1297/2020-4, FOR honor (fig.)/Honor et al., § 28]. Cela reposait sur le fait que lesdits services mentionnent explicitement leur relation avec les ordinateurs (jeux informatiques en ligne; sur un réseau informatique), afin de remplir leur objectif de divertissement. La chambre de recours a conclu qu’il existait une complémentarité fonctionnelle entre ces services particuliers, tels que précisés avec précision, et les ordinateurs avec lesquels ils fonctionnent.
40 Àcet égard, la chambre de recours souhaite souligner que le terme «jeux» est tellement général qu’il peut couvrir tout ce qui va des «amusements», «sports» et «pastimes» aux «jeux de hasard pour l’argent» (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 49-51). Par conséquent, le «matériel informatique pour jeux et jeux de hasard» contesté peut également faire référence
à du matériel informatique qui est essentiel pour jouer à des jeux de luck ou de paris. Étant donné que les produits contestés «matériel informatique» sont spécifiquement liés aux jeux et aux jeux de hasard, ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels les jeux d’argent et de hasard sont fournis, à savoir les casinos et les établissements des licenciés/concessionnaires agréés des sociétés monopolistiques de jeux d’argent et de hasard. Enfin, les exemples fournis par l’opposante montrent que, de nos jours, de plus en plus de jeux de jeux de hasard ou d’argent sont fournis par des moyens numériques, tels que des terminaux, des écrans tactiles, etc. Tout établissement de jeux d’argent autorisés propose un moniteur ou possède dans leurs locaux du matériel informatique permettant aux consommateurs de jouer en ligne. Ainsi, le «matériel informatique pour jeux et jeux» est effectivement utilisé en relation avec des «services d’organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent».
41 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il existe, à tout le moins, un faible degré de similitude entre les «matériel informatique pour jeux et jeux» contestés et les services compris dans la classe 41 désignés par la marque antérieure.
Comparaison des signes
42 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque française antérieure Signe contesté
43 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). 44 Enoutre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
45 Aucune des parties n’a contesté les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude des signes. La chambre de recours considère que ces conclusions sont correctes, et ce pour les raisons exposées ci-après.
46 Du point de vue du public pertinent francophone, l’élément verbal commun «JOKER» signifie une carte qui acquiert la valeur que lui prête la personne qui la possède dans son jeu; un élément inattendu déterminant le succès d’une entreprise; une personne choisie pour remplacer temporairement une autre (informations tirées du site https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/joker/44962 le 21/05/2021).
47 Dans une affaire où l’opposant à la présente procédure était l’opposante avec une
marque comparable à celle en cause (à savoir ),le Tribunal a jugé que «l’élément verbal «joker» n’est pas dépourvu de caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes en cause». En outre, la titulaire de l’enregistrement international, dans la présente procédure, n’a fourni aucun argument et/ou élément de preuve susceptible de démontrer que cet élément serait, pour le public pertinent français, descriptif ou non distinctif en ce qui concerne les jeux de hasard ou loteries (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al.,
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EU:T:2016:221, § 77). En tout état de cause, il n’appartient pas à la chambre de recours de mettre en doute le caractère enregistrable de la marque antérieure sous l’angle des motifs absolus (24/05/2012, C-196/11 P, F1 Live, EU:C:2012:314, § 40).
48 En l’espèce, lachambre de recours est d’avis qu’en ce qui concerne certains des produits et services liés aux jeux de cartes ou aux jeux de luck, l’élément JOKER peut être faible du point de vue du public pertinent (19/04/2016, 326/14, HOT
JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 68, 71; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER’ CARDS (fig.)/Joker et al., § 29; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al., § 34). Même si l’élément verbal «joker» était dépourvu de caractère distinctif (ce qui n’est pas le cas), la chambre de recours serait néanmoins tenue d’en tenir compte lors de la comparaison des signes (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, §
75). En revanche, en ce qui concerne les produits et services qui ne sont pas liés aux jeux de cartes ou aux jeux de luck, cet élément possède un degré normal de caractère distinctif.
49 Comme l’a observé à juste titre la division d’opposition, le symbole ® de la marque antérieure n’est qu’une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services en cause et ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison
[14/12/2021, R 2478/2014-5, St. Moritz TOP OF THE WORLD GENUINE
SWISS APPAREL REGISTERED 1987 (fig.)/S. Moritz MADE IN ITALY (fig.) et al., § 100; 19/04/2016, T-326/14, HOJOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, §
68, 71; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.,
§ 37).
50 La chambre de recours confirme également la conclusion selon laquelle l’élément «+» de la marque antérieure est largement utilisé dans les marques en tant qu’élément laudatif. Il désigne quelque chose de supplémentaire (en valeur), supplémentaire, de qualité supérieure, excellent de son genre (15/12/1999, R
329/1999-1, Platinum Plus; 18/11/2021, R 850/2021-4, Sanoptis/synoptis + (fig.) et al., § 22; 19/04/2016, T-326/14, HOJOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, §
68, 71; 12/12/2014, T-591/13, News +, EU:T:2014:1074, § 29), et n’est donc pas distinctive pour les services concernés.
51 De même, l’élément verbal «EXTRA» du signe contesté est compris en français comme «spécial», «plus», «supplémentaire», «extraordinaire» ou
«supplémentaire» (06/02/2014, R 1788/2013-1, EXTRA, § 11) ou, comme l’a constaté àjuste titre la division d’opposition, avec la signification «hors dépenses courantes», «hors du commun». Cet élément est laudatif et donc non distinctif pour les produits contestés (06/02/2014, R 1788/2013-1, EXTRA, § 19;
31/07/2015, R 3129/2014-2, SAIN EXTRA, § 29).
52 Dans la marque antérieure, le symbole «+» et la lettre «K» sont représentés en jaune, tandis que les lettres «JO * ER» sont de couleur bleue. La lettre «K» est configurée de manière à fournir l’illusion de tridimensionnalité, avec le début et la fin du signe et la lettre «K» à la pointe et placée légèrement devant la lettre «E». Bien que visuellement accrocheur, la stylisation de l’élément verbal n’est pas de
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nature à détourner l’attention du consommateur du mot «JOKER» lui-même
(complété par le signe «+» secondaire non distinctif), qui représente la manière dont le public fera référence à la marque antérieure. En ce qui concerne le symbole «®», il est négligeable et dépourvu de toute signification en tant que marque [17/01/2022, R 1117/2021-2, ENVIRYA Engineed ENERGY
SOLUTIONS (fig.)/envira (fig.), § 47; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al., § 38).
53 Dans le signe contesté, l’élément «JOKER» est visuellement co-dominant avec l’élément «EXTRA», car ils ont la même taille et la même position. Toutefois, seule la première est dotée d’un caractère distinctif, alors que, comme observé, «EXTRA» est dépourvu de caractère distinctif. En ce qui concerne les éléments figuratifs des trois dés, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, pour les produits liés aux jeux de cartes et aux jeux d’argent, ils sont dépourvus de caractère distinctif. Toutefois, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits. En outre, ces éléments sont considérablement plus petits que les éléments verbaux et n’attireront pas l’attention des consommateurs pertinents. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium -Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Comparaison visuelle
54 Les marques en conflit coïncident par la suite de lettres «JOKER» et l’existence de la couleur jaune dans chacune d’elles. Ils diffèrent par leur stylisation, étant donné que la marque antérieure crée un effet 3D, tandis que les éléments verbaux du signe contesté sont écrits dans une police de caractères plus standard, bien qu’ils soient également représentés en lettres majuscules. En outre, la marque antérieure est bleue et jaune, tandis que la marque contestée est des couleurs blanche, jaune, orange et noire. Ils diffèrent également par les éléments supplémentaires des marques, à savoir les éléments «+» et «®» de la marque antérieure, l’élément verbal «EXTRA» et les représentations de trois petits dices dans le signe contesté.
55 Les deux marques contiennent l’élément verbal «JOKER». Il s’agit du seul élément verbal du signe antérieur (le symbole «+» étant alphanumérique, outre le fait qu’il n’est pas distinctif) et le second, mais le seul mot distinctif du signe contesté. Cela crée à tout le moins un degré moyen de similitude entre les signes.
Cette similitude ne saurait être totalement neutralisée par les différences entre les signes [10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (fig.) et al., § 42-
43; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER’ CARDS (fig.)/Joker et al., § 30;
19/04/2016, T-326/14, HOJOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 70-71).
56 Il s’ensuit que les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
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Comparaison phonétique
57 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs de la marque contestée, à savoir les trois dés, n’ont aucune incidence sur la comparaison.
58 L’élément verbal commun «JOKER» sera prononcé de manière identique par le public français. Les signes diffèrent par le son du mot EXTRA de la marque contestée et le symbole «+» de la marque antérieure, qui peut être prononcé «plus», pour autant qu’il soit prononcé. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ces deux éléments sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause. En particulier, si l’élément verbal EXTRA est placé au début du signe contesté, il sera perçu par les consommateurs pertinents comme un simple qualificatif de l’élément verbal JOKER. Cela réduit encore les différences phonétiques (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221,
§ 70-71).
59 Il est conclu, conformément à la décision attaquée, que les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
60 Ladivision d’opposition a conclu que les deux signes seront associés à une signification très similaire («JOKER») et compte tenu de l’impact réduit des autres éléments (en raison de leur rôle ornemental ou de leur absence de caractère distinctif), les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Cela est conforme à la jurisprudence existante (19/04/2016, T-326/14, HOT
JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 70-71; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER’ CARDS (fig.)/Joker et al., § 32; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al., § 55).
61 La chambre de recours ajoute que les éléments supplémentaires des marques, à savoir le symbole «+» de la marque antérieure et le mot «EXTRA» du signe contesté, renforcent la similitude conceptuelle entre les signes étant donné qu’ils font tous deux référence à l’idée laudative de quelque chose de supplémentaire ou plus.
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
63 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En
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tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
64 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
65 Ence qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours renvoie aux considérations précédentes concernant le caractère distinctif de l’élément «JOKER» (paragraphe 48 ci-dessus). La marque antérieure peut être considérée comme faible pour les services liés au jeu de cartes ou aux jeux de luck, mais elle possède un caractère distinctif moyen par rapport aux autres services compris dans la classe 41.
Appréciation globale du risque de confusion
66 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).
67 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les signes en conflit sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel. Les produits et services comparés ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré.
68 Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du rôle distinctif joué par l’élément verbal commun «JOKER» dans les deux signes, en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours estime que, confronté à l’image de la marque demandée, le public pertinent percevra cette marque comme une autre version de la marque antérieure, plutôt que comme une marque distincte ayant une origine commerciale différente, même pour les produits et services en cause dont la similitude est faible et même compte tenu du caractère distinctif plus faible de la marque antérieure pour certains de ces produits et services. Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, dans l’esprit du public français pertinent [voir, par analogie, 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 118-124; 16/11/2021, R
451/2021-2, BRAND MASTERS (fig.)/MASTER (fig.), § 42).
69 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que, même en ce qui concerne les services à l’égard desquels le public fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, il existerait toujours un risque de confusion compte tenu du degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique
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et de la forte similitude conceptuelle des signes et du degré au moins faible de similitude entre les produits et services comparés. Il est rappelé que le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé se fiera également à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 80; 16/07/2014, T-324/13, Femivia,
EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
70 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli. La décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour le «matériel informatique pour jeux et jeux» compris dans la classe 9 et l’enregistrement international contesté est également rejeté pour ces produits.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. Le montant total s’élève à 1 270 EUR.
En cequi concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et rejette la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 9 — Matériel informatique pour jeux et jeux d’argent;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant total de 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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