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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R0433/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0433/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 avril 2024
Dans l’affaire R 433/2023-1
Tamasu Butterfly Europa GmbH
Kommunikationsstraße 8 47807 Krefeld
(Allemagne) opposante/requérante représentée par RDP RÖHL – DEHM & PARTNER, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg (Allemagne)
contre
Domu Brands Limited
Floors 4 & 5 The Tower Deva City Office
Park Trinity Way
Salford M3 7BF titulaire de l’enregistrement
Royaume-Uni international/défenderesse représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 145 596 (enregistrement international n° 1 566 912 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
greffier: H. Dijkema
Langue de la procédure: anglais
18/04/2024, R 433/2023-1, BTFY/Butterfly et al.
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rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 mai 2020, se fondant sur la date de priorité du 21 novembre 2019, Domu Brands Limited (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de
(l'«enregistrement international») pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 18: Malles et sacs de voyage; sacs pour le week-end; sacs; sacs à main; sacs de plage; bagages; nécessaires de toilette, non équipés; nécessaires de toilette avec miroir, non équipés; coffrets nécessaires de toilette, non équipés; coffrets nécessaires de toilette avec miroir, non équipés; nécessaires de toilette vendus vides; nécessaires de toilette avec miroir vendus vides; coffrets nécessaires de toilette vendus vides; nécessaires de beauté
[non équipés]; nécessaires de beauté avec miroir [non équipés]; coffrets de beauté [non équipés]; coffrets de beauté avec miroir [non équipés]; coffrets de maquillage; coffrets de maquillage avec miroir; trousses de maquillage; trousses de maquillage avec miroir; sacs de maquillage vendus vides; sacs de maquillage avec miroir vendus vides; housses de maquillage; housses de maquillage avec miroir; trousses en cuir ou imitation cuir; trousses à cosmétiques vendues vides; trousses à cosmétiques avec miroir vendues vides; boîtes à cosmétiques vendues vides; boîtes à cosmétiques avec miroir vendues vides; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir sacs, porte-documents, étuis pour cartes, valises, sacs à main, portefeuilles, porte- monnaie, étuis pour cartes de crédit, boîtes à chapeaux, étuis pour clés, sangles, étiquettes de bagages, sacs de sport; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; étuis pour cartes de crédit.
Classe 21: Verre émaillé; vases; récipients à boire; tasses; mugs; verres à boire; chopes; bouteilles; gourdes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; carafes; gourdes; flasques; bouteilles isolantes; refroidisseurs non électriques d’aliments et de boissons; moules à glaçons; seaux à bouteilles; bouchons en verre; mélangeurs pour cocktails; pailles pour boissons; presse-jus; filtres; siphons pour eau gazeuse; supports pour bouteilles.
Classe 24: Tissus et produits textiles; articles textiles de maison; tentures murales en matières textiles; rideaux; rideaux de douche; draps; linge de lit; linge de bain; draps de lit; jetés; jetés de lit; jetés (revêtements de meubles); housses pour coussins; serviettes; serviettes de plage; couvertures; plaids; couvertures de voyage.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements imperméables; sweat-shirts; pantalons de survêtements; vestes; manteaux; polaires; chemises; t-shirts; polos; gilets; maillots de sport; chemisiers; tricots; jerseys; pulls; pull-overs; chandails; sweats à capuche; cardigans; gilets; costumes; pantalons; jeans; caleçons; shorts; leggings; jupes; cravates; cravates; sous-vêtements; caleçons [courts]; slips; strings; lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; peignoirs de bain; costumes de plage; vêtements de bain; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain;
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chaussettes; gants; mitaines; foulards; couvre-oreilles; manchettes [habillement]; ceintures [habillement]; bretelles; tabliers (vêtements); uniformes; doublures confectionnées (parties de vêtements); chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chapeaux; casquettes; visières; bandeaux pour la tête; articles d’habillement, chaussures et chapellerie pour bébés et enfants; justaucorps; grenouillères; chemises de nuit; bavoirs; bottes de bébé.
Classe 28: Jouets; jeux; articles de gymnastique et de sport; figurines de jeu, marionnettes
à main, jouets en peluche; peluches, figurines de jeu sculptées et molles; puzzles; jeux de société; ballons; balles; poupées, accessoires de poupées, landaus de poupées; vêtements pour poupées ou jouets mous; raquettes pour nourrissons; jouets de berceaux pour nourrissons; mobiles; jouets à chevaucher; jouets à piles; véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules; tricycles [jouets]; cartes à jouer; blocs de construction [jouets]; bulles de savon; baguettes et solutions pour faire des bulles; cerfs-volants; ornements et décorations pour arbres de Noël; objets de cotillon en forme de petits jouets; objets de cotillon pour fêtes; chapeaux de fête en papier; masques; masques de mascarade et d’Halloween; costumes de jeu; figurines d’action et accessoires de figurines d’action; jouets en matières plastiques et jouets de personnages en matières plastiques; anneaux de piscine, jouets de bain, jouets de piscine, brassards de natation; jouets qui giclent l’eau; accessoires de cuisson [jouets], ustensiles de cuisine [jouets]; outils [jouets], ceintures porte-outils [jouets], chapeaux durs [jouets]; appareils de jeux vidéo; jeux électroniques; jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux de plateau électroniques; jeux musicaux; jeux électroniques et jeux informatiques portables; unités portatives de jeux électroniques et de jeux vidéo; jeux électroniques, non conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; contrôleurs pour consoles de jeux; manettes pour jeux vidéo; confettis.
Classe 35: Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne tous liés à la vente de textiles et de produits textiles, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de jeux et de jouets.
2 Le 30 avril 2021, Tamasu Butterfly Europa GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour certains des produits et services pour lesquels la protection était revendiquée, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE, et sur les droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 17 932 135
Butterfly
déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée le 12 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs à dos; valises; coffres de voyage; valises en cuir; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir et imitations cuir; toile de cuir.
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Classe 21: Éponges; flasques [gourde de poche]; flasques [gourde de poche]; éponges pour le nettoyage d’appareils de sport; brosses.
Classe 24: Serviettes de toilette.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 28: Jouets, jeux et cotillons; articles et équipement de sport.
b) La dénomination commerciale allemande («dénomination commerciale 1»), utilisée en Allemagne et en Europe pour le secteur du sport et de l’habillement
Butterfly
c) La dénomination commerciale allemande («dénomination commerciale 2»), utilisée en Allemagne et en Europe pour le secteur du sport et de l’habillement
BTY
4 Le 26 octobre 2021, à la suite d’une demande de prorogation, l’Office a prolongé jusqu’au
26 décembre 2021 le délai imparti à l’opposante pour étayer son opposition.
5 Le 21 décembre 2021, l’opposante a produit à cet égard, avec son mémoire exposant les motifs de l’opposition, les éléments de preuve suivants:
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Pièce jointe Description succincte 1 Extrait du registre du commerce allemand, consulté le 14/10/2020, concernant l’enregistrement de la société Tamasu Butterfly Europa GmbH (en allemand et traduction en anglais).
2 Extraits de sites web de plateformes de vente en ligne sur lesquelles des produits de tennis de table sont vendus, extrait du compte Twitter (réseaux sociaux) de l’opposante et extraits d’autres sites web. En particulier, impressions non datées de captures d’écran de Tees Sport, comportant des numéros de téléphone et des prix en GBP, en anglais, indiquant notamment qu’en 1950, M. Tamasu a fondé Tamasu Co. Ltd au Japon et que Tamasu Butterfly Europe a été fondée en Allemagne en 1973, contribuant depuis lors au succès mondial de l’entreprise «depuis 33 ans», que «Butterfly est l’une des marques de tennis de table les plus notoirement connues, initialement créée par Tamasu Co de Tokyo en 1953», et que «Butterfly» sponsorise, entre autres, de nombreux joueurs anglais, et que de nombreux événements internationaux ont utilisé des équipements Butterfly, dont de nombreux se sont tenus au Royaume-Uni; extrait du registre britannique des sociétés mentionnant l’entreprise BUTTERFLY TABLE TENNIS (U.K.) LIMITED; extraits d’un compte Twitter «@ButterflyEuropa»' et imprimé intitulé «Butterfly … pourquoi ce nom? Hikosuje Tamasu a choisi comme marque le terme Butterfly parce que le papillon était une image de paix et de beauté dans le monde entier», «En 1967, l’entreprise Butterfly spécialisée dans le tennis de table a lancé son revêtement pour raquette Sriver… et au début des années 1970, Tamasu Butterfly Europe a été fondée à Moers, en Allemagne»; liste de clubs, équipes nationales et joueurs parrainés par Butterfly (y compris en Allemagne); vue d’ensemble de l’entreprise TAMASU BUTTERFLY EUROPA GmbH datée du 18 juillet 2018; résultats d’une recherche sur Google du terme «Tamasu», et impression non attribuée et non datée intitulée «Butterfly Table Tennis interview with Sebastian Rangs, European Export Sales and Marketing Director» (Butterfly Table Tennis, Entretien avec Sebastian Rangs, directeur Europe des ventes à l’exportation et du marketing), comprenant notamment les extraits suivants: «en 2011, j’ai pris contact avec Sebastian et lui a posé quelques questions». «Butterfly a commencé au Japon en 1950 […]. Leur office européen – Tamasu Butterfly GmbH – a été fondé en 1973.» «[…] quelques questions sur la marque Butterfly […] Pouvez-vous nous parler de votre travail au sein de Tamasu Butterfly GmbH […]?», «J’ai commencé à travailler chez Tamasu Butterfly GmbH en 2004 […]», et «Pouvez-vous nous donner un aperçu de la façon dont les nouveaux produits Butterfly sont développés? […] Butterfly China à Shanghai […] Ici, en Europe, nous avons entre 50 et 60 nouveaux produits chaque année» […], «Pouvez-vous nous donner un aperçu de la manière dont Tamasu Butterfly Europa GmbH travaille en collaboration avec sa société mère au Japon?». «L’image de la société étant d’une grande importance, nous adoptons la même philosophie et le même design que notre société mère.» […] «Nous sommes avant tout le socle européen de l’entreprise». 3 et 4 Extrait du site web www.allacronyms.com et captures d’écran, par exemple, de réponses d’utilisateur sur un site web concernant «Butterfly Jacket Kuma» (une image du produit est présentée) et les thèmes suivants: «FS: 50 % OFF BTFY XERO Tracksuit Brand New (L)» et «Butterfly BTY CS 1000 Table Tennis Racket».
5 Catalogue des produits de l’opposante (par exemple, revêtements, palettes, chaussures, sacs, t-shirts, casquettes, housses de table, porte-clés, bouteilles d’eau, etc.) portant le signe «BUTTERFLY», daté de 2020, publié par Tamasu Butterfly GmbH (voir dernière page).
6 La pièce jointe°6 comprend un extrait issu de la boutique en ligne et un historique de la société de l’opposante tiré du site web butterfly.tt, portant l’indication © Tamasu Butterfly GmbH. La capture d’écran a pour date juin 2021, ce qui ne relève donc pas de la période pertinente.
7 Extrait en allemand du journal officiel «Bundesanzeiger» concernant Tamasu Butterfly Europa GmbH, faisant état d’un bénéfice brut de plus de 6,4 millions d’EUR en 2019;
8 Capture d’écran, datée du 7 juin 2021, tirée de en.butterfly.tt et comportant des informations sur la société de l’opposante (par exemple, actions de l’entreprise visant à soutenir les «jeunes joueurs à succès», existence d’un centre de recherche et autres informations liées à la société).
9 Extrait de www.butterfly-global.com daté du 21 décembre 2021. L’opposante indique que cet extrait constitue une preuve manifeste de son action de parrainage.
10 Capture d’écran datée du 21 décembre 2021 du site web TT Special, qui fournit des informations sur les marques de tennis de table les plus populaires et indique que «Butterfly est la marque de tennis de table la plus traditionnelle et la plus notoirement connue». Le signe
apparaît comme suit: . La capture d’écran est tirée du site www.tt-
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Pièce jointe Description succincte spin.com et a pour titre «TT-Spin table tennis blog. Best table tennis brands – world leading table tennis manufactures» (Blog de tennis de table TT-Spin. Les meilleures marques de tennis de table – les leaders mondiaux en matière de fabrication de tennis de table).
6 Le 16 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé ses observations en réponse, accompagnées d’éléments de preuve.
7 Le 29 juillet 2022, l’opposante a déposé ses observations en réplique, y compris des éléments de preuve supplémentaires:
Annexe Description succincte
10 Extraits de sites web, de blogs, de boutiques en ligne et de forums dans lesquels figurent quelques exemples supplémentaires d’usage de BTFY ou de BTY (sur la liste des pièces jointes, l’opposante en indique la mention à la page 4).
11 Extraits datés du 21/12/2021 de www.tt.spin.com/table-tennis-brands (dans la liste des pièces jointes, l’opposante en indique la mention aux pages 5 et 6).
8 Par décision du 21 décembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit.
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’appréciation a, pour des raisons d’économie de procédure, été effectuée comme si tous les produits et services en conflit étaient identiques. Le public pertinent est constitué du grand public ainsi que, dans certains cas, de professionnels: tous feraient preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Il n’est pas notoire et il n’a pas non plus été prouvé que «BTFY» est une abréviation de Butterfly que le public pertinent reconnaîtrait.
− Les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et phonétique et, pour le public pertinent hispanophone, le signe antérieur n’a aucune signification, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible. Étant donné que les signes sont différents, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
− S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la similitude entre les signes est également une condition nécessaire à l’application de cette disposition. Étant donné que les signes sont clairement différents, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait s’appliquer.
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante était tenue de prouver que les signes sur lesquels l’opposition est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires, à une échelle dont la portée n’est pas seulement locale, en Allemagne, avant la date de priorité revendiquée, pour le secteur du sport et de l’habillement. Les éléments de preuve produits ne permettaient pas de démontrer que le seuil minimal d’une «portée [qui] n’est pas seulement locale» visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE avait été atteint. Étant donné que cette condition n’a pas été remplie, ce motif et, partant, l’opposition dans son intégralité ont été rejetés.
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Moyens et arguments des parties
9 Le 21 février 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours. Elle a produit les éléments de preuve suivants dans le cadre du recours:
Pièce Description succincte jointe B1 Résultats non datés d’une recherche sur Google de l’expression «btfy butterfly». B2 Factures attestant de la vente de nombreux articles Butterfly de 2017 à 2020 à des magasins dans toute l’Allemagne: elles ont comme en-tête
, suivi en première page de l’intitulé
; l’intitulé «Tamasu Buttefly Europa GmbH» figure au bas de chaque page, suivi de l’adresse de contact et des coordonnées bancaires de la société.
10 Les arguments de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La conclusion selon laquelle les signes en conflit sont différents est erronée. Les éléments de preuve produits en première instance (pièce jointe°3) démontrent que
«BTFY» sera compris comme signifiant «Butterfly» par une partie du public pertinent. À cet égard, il n’est pas nécessaire que cette perception soit celle du public dans son ensemble. Le consommateur moyen serait en mesure de créer le signe «Butterfly» à partir du signe «BTFY». Les éléments de preuve produits montrent que
«BTFY» est une abréviation possible de «Butterfly». La pièce jointe B1 produite dans le cadre du recours montre également que «BTFY» est souvent utilisé comme abréviation de «Butterfly».
− Étant donné que le consommateur pertinent garde en mémoire une image imparfaite de la marque, il créera dans son esprit un raccourci mental, l’un de ces raccourcis étant la création d’une abréviation. Butterfly est un terme courant et notoirement connu qui viendra automatiquement à l’esprit du consommateur, de sorte que le consommateur établira une connexion mentale avec ce mot s’il se souvient du terme «BTFY».
− Étant donné que les signes sont similaires et compte tenu de la grande renommée de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés.
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les éléments de preuve produits prouvent à suffisance la grande renommée de la marque antérieure. Dans le recours n° R 429/2022-2 (§ 37), la chambre de recours a confirmé que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru et un degré élevé de reconnaissance dans l’Union en raison de son usage pour des articles de sport de tennis de table; ces mêmes constatations figurent également dans les décisions d’opposition B 3 152 284 et B 3 152 264. Il est donc clair que «Butterfly» jouit d’une grande renommée dans le secteur du tennis de table et possède également un caractère distinctif.
− L’enregistrement international contesté pour «BTFY» est déposé pour des articles de gymnastique et de sport. Les produits de tennis de table relèvent de cette catégorie de produits, de sorte que le public supposera que ces produits et tous les produits
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similaires contestés proviennent de la célèbre société de tennis de table Butterfly, sous la dénomination de son signe court «BTFY». Imaginons qu’un concurrent de Butterfly utilise le signe «BTFY» pour de tels articles de sport. Il est évident que le consommateur associera «BTFY» à Butterfly et supposera également que «BTFY» désigne une nouvelle ligne de produits de la société Butterfly. En raison du lien existant entre le signe «BTFY» et la célèbre marque «Butterfly», la demanderesse tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque de l’UE, ou leur porte préjudice. Le public percevra les articles de sport «BTFY» comme des produits liés à Butterfly, ce dont la titulaire de l’enregistrement international tirerait profit, eu égard à l’image positive de Butterfly (que des activités de parrainage d’ampleur considérable ont notamment contribué à façonner).
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’il a été démontré que la marque Butterfly est célèbre, il est bien évident que la société BUTTERFLY est davantage qu’une entreprise de portée seulement locale. Le public utilise les termes «BTY» et «BTFY» comme une forme courte de la marque Butterfly et de la dénomination sociale Butterfly de la requérante, étant donné que les clients utilisent BTFY pour désigner la société Butterfly (voir par exemple les pièces jointes 3, 4 et 10) et que, dans l’extrait produit, il apparaît qu’il s’agit d’une abréviation potentielle (pièce jointe 3). En tout état de cause, les factures produites comme éléments de preuve dans le cadre du recours démontrent un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
11 Le 2 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a déposé son mémoire en réponse. En substance, elle a fait valoir ce qui suit:
− Les signes sont différents, de sorte que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas. La pièce jointe°4 ne montre que quelques exemples de tiers utilisant sur l’internet des formes abrégées de Butterfly. Cela ne suffit pas à démontrer que le consommateur moyen de l’UE confondrait les termes «BTFY» et «Butterfly». Il n’a pas non plus été démontré, sur la base d’une quelconque source faisant autorité, que le premier terme est une abréviation du second, ou serait perçu comme telle. Les nouveaux éléments de preuve relatifs à une recherche sur Google des termes joints
«BTFY Butterfly», premièrement, sont irrecevables étant donné que ces éléments sont présentés tardivement, deuxièmement et en tout état de cause, associent les deux termes dans la recherche et, troisièmement, ne démontrent pas que le consommateur pertinent dans l’UE percevrait «BTFY» comme une abréviation de «Butterfly».
− L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’applique pas non plus étant donné que les signes sont différents. En ce qui concerne les éléments de preuve de la renommée, les observations présentées en première instance sont invoquées.
− L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait non plus prospérer. Les signes «Butterfly» et «BTFY» sont, premièrement, différents et, deuxièmement, dans la mesure où «BTY» est revendiqué en tant que dénomination sociale, aucune preuve de l’usage n’a été produite à cet égard. Les observations présentées en première instance sont à nouveau invoquées.
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Motifs de l’inscription
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours n’est toutefois pas fondé.
I. Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
13 L’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en considération des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve produits dans le cadre du recours, à savoir un autre élément de preuve relatif à l’argument selon lequel «BTFY» est une abréviation de «Butterfly» (sachant qu’il avait été indiqué dans la décision attaquée que les documents produits en première instance n’étaient pas suffisants pour prouver ce point) et des factures émises par la société Tamasu Butterfly GmbH pour des ventes en Allemagne.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
16 Les produits et services en cause s’adressent principalement au grand public, ainsi que, dans certains cas, à des professionnels, qui feront tous preuve d’un niveau d’attention moyen. L’opposante ayant invoqué une marque de l’Union européenne antérieure, le territoire pertinent est l’Union européenne.
17 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque
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comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28). Par conséquent, lors de la comparaison de signes, il y a lieu d’éviter toute dissection artificielle des éléments d’une marque verbale.
18 Les signes en conflit doivent être comparés à la lumière des comparaisons qui précédent.
19 D’une part, la marque antérieure invoquée jouit d’une protection pour le mot «Butterfly».
20 D’autre part, la protection du signe contestée est sollicitée pour la suite de quatre lettres «BTFY», à première vue dépourvue de sens.
21 La comparaison doit prendre en considération le signe dans son ensemble, en tenant compte non seulement de chaque élément distinct (à moins qu’il ne soit négligeable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), mais aussi de l’effet d’ensemble créé. Séparer les lettres «ut», «er» et «l» du reste du signe et méconnaître en pratique le fait que le signe dans son ensemble est un mot de huit lettres constitue une dissection artificielle que le grand public, qui ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen, aurait peu de chances d’effectuer. Compte tenu du fait que le signe antérieur est constitué d’un seul mot, «Butterfly», dans lequel la lettre «u», le double «t» et les lettres «e», «r» et «l» forment un tout, ce qui différencie ce mot du signe court antérieur composé de seulement quatre consonnes, il y a lieu de considérer que les signes sont différents sur le plan visuel.
22 Sur le plan phonétique, les signes en conflit ne partagent aucune syllabe. En effet, le signe contesté ne comporte aucune voyelle et, partant, sa prononciation devrait être celle des quatre syllabes correspondant à la prononciation de chacune de ses lettres [biː|ti|ef|waɪ], syllabes qui sont toutes différentes des trois syllabes ˈbə|tər|ˌflī] prononcées pour le signe antérieur. Les signes sont différents sur le plan phonétique.
23 Pour le public pertinent anglophone, le signe antérieur «Butterfly» désigne un insecte ayant de grandes ailes colorées et un corps mince, alors que le terme «BTFY» n’a pas cette signification. L’affirmation selon laquelle «BTFY» est une abréviation de «butterfly» ne résiste pas à l’examen. S’il vrai que quelques rares membres du public pertinent pourraient, par exemple pour l’envoi de courts messages textuels, utiliser une forme de procédé sténographique pour réduire des mots à seulement quelques-unes de leurs consonnes sans aucune voyelle, cela n’équivaut pas à démontrer que la suite de lettres «BTFY» revêt une telle signification lorsqu’elle est considérée seule. En ce sens, un consommateur pourrait être en mesure de créer le signe «BTFY» à partir du mot «Butterfly», mais l’affirmation selon laquelle le contraire est vrai n’est pas convaincante. En l’absence de tout contexte explicatif (dont le signe contesté est dépourvu), il n’y a absolument aucune raison de penser que le public pertinent pensera, d’une manière ou d’une autre, que la suite de lettres a pour contenu sémantique «Butterfly».
24 Contrairement aux observations présentées dans le cadre du recours, les éléments de preuve produits sont loin de prouver le contraire. La pièce jointe°3 («Sept modes d’abréviation de Butterfly») extraite du site www.allacronyms.com contient effectivement «BTFY» en tant que sixième des sept abréviations de «butterfly» répertoriées, mais elle a pour date le 7 juin 2021 et ne comporte aucune explication relative aux sources et à la méthodologie utilisées et, partant, aucune donnée étayant la fiabilité de ce site web. En effet, étant donné que ce site indique que «butterfly» peut avoir pour abréviations «Btrfly», «BTY», «BF», BUTFY», «FL», «BTFY» et «Fly», ainsi que simplement «B» lorsqu’il
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s’agit de désigner un amoureux des papillons (dans «BL», pour «butterfly lover»), un parc de papillons (dans «BP», pour «butterfly park»), une vanne de papillon (dans «BV», pour
«butterfly valve»), etc., il semblerait que ces diverses possibilités ne soient que des façons de raccourcir le mot. Tout mot long est susceptible d’être ainsi raccourci, mais ce type d’affirmation n’éclaire aucunement la question de savoir s’il s’agit d’une abréviation généralement acceptée et utilisée. En l’absence de données explicatives susmentionnées, de définitions émanant de dictionnaires ou de preuve d’un usage significatif du terme «BTFY», il y a lieu de conclure que cette liste tirée d’un site web ne fait aucunement autorité.
25 La pièce jointe 4 comporte les éléments suivants: une analyse, tirée du site www.tabletennis11.com et datée du 14 mars 2016, indiquant que «Comme pour tous les produits BTFY, mieux vaut commander une taille plus grande»; une liste, tirée du site
MyTableTennis.Net «FS: 50 % OFF BTFY XERO Tracksuit Brand New» et publiée le 25 mars 2018, accompagnée des commentaires «Je vends ce survêtement butterfly original
[…] Je l’ai acheté à la boutique butterfly […]»; une impression, tirée du site www.tabletennisdaily.com/forum, d’un message daté du 27 janvier 2015 intitulé «btfy alc: limba or boto», sollicitant des «palettes alc de butterfly», suivi d’autres commentaires sur le fil de discussion relatifs à butterfly mais non à «btfy»; un autre fil de discussion sur ce site, en date du 8 décembre 2008, intitulé «Recherche d’une palette innerforce AI ou alc buttefly» et indiquant «Je cherche à acquérir une innerforce AI bty (…)»; une entrée non datée, tirée du site www.reddit.com , visant à vendre une «raquette de tennis de table
BUTTERFLY BTY CS 1000» et mentionnant «La gamme BTY CS de Butterfly»; un message, tiré du site www.reddit.com , intitulé «Série de conseils sur la toute nouvelle table BTFY. Quelles sont ses caractéristiques? Comment la nettoyer?», en date d'«il y a un an». La pièce jointe 10 comporte également quelques très rares références au terme
«btfy» apparaissant dans le contexte des produits Butterfly. La pièce jointe B1 produite dans le cadre du recours ne montre pas que «BTFY» est réellement souvent utilisé comme abréviation en tant que telle; on y trouve simplement la liste de quelques occurrences dans lesquelles ces lettres, ensemble ou séparément, apparaissent conjointement avec
«butterfly» (exemple: «BFLY»). Cette pièce jointe contient également quelques exemples d’occurrences du terme «BTFY» utilisé par exemple dans le contexte d’une vanne à papillon, ou en tant que code de produit se rapportant à un produit «butterfly» tel qu’une pochette stratifiée ou un numéro de pièce d’un cintre papillon.
26 La deuxième pièce jointe°10 (déposée en dehors de la période de délai applicable à la procédure en première instance) comporte des dizaines de publications dans lesquelles environ 19 occurrences du terme «BTFY» semblent être utilisées sur des blogs, etc., par des particuliers, en tant que référence abrégée à Butterfly.
27 Ces exemples, outre le fait qu’étant si rares ils ne prouvent rien s’agissant d’un marché constitué de plusieurs millions de membres du public pertinent, montrent tout au plus que les mots longs peuvent être abrégés en des termes plus courts, par exemple pour être insérés avec un moins grand nombre de caractères dans le titre d’un message, un fil de discussion ou une liste de pièces détachées, ou que Butterfly lui-même possède un modèle ayant pour nom «BTF». Les éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer que «BTFY» sera perçu en soi, sans autre contexte explicatif, comme véhiculant le concept «butterfly». Étant donné que le signe contesté est à première vue dépourvu de signification, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée.
28 Au total, les signes sont différents.
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29 Par conséquent, une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée.
III. Article 8, paragraphe 4, du RMUE
30 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne; (b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
31 En conséquence, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE établit les exigences suivantes:
(i) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires; (ii) il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale; (iii) le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne; (iv) ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
32 L’opposante a fondé son opposition à cet égard sur l’article 5 de la loi dt. Markengesetz (MarkenG; loi allemande sur les marques) en vertu de laquelle les signes d’une société sont protégés en tant que dénominations commerciales. Comme l’indiqué l’opposante dans son mémoire exposant les motifs de l’opposition, les signes d’entreprise sont des signes qui sont utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, dénomination sociale ou dénomination particulière d’une entreprise. Les signes d’entreprise et les autres signes destinés à distinguer une entreprise des autres et qui sont considérés par le public pertinent comme identifiant l’entreprise sont réputés équivalents à une dénomination particulière de l’entreprise.
33 L’opposante a fait valoir qu’en vertu du droit allemand, non seulement le signe d’entreprise complet enregistré est protégé, mais aussi qu’il existe une protection pour certaines parties du signe d’entreprise ou des mots-clés de l’entreprise, par exemple pour «Butterfly» dans le signe d’entreprise «Tamasu Butterfly Europa GmbH». En effet, d’une part, le consommateur tend à raccourcir un tel signe d’entreprise et, d’autre part, l’utilisation de «Butterfly» comme terme autonome est connue et attestée. L’opposante a ajouté que le public utilise souvent différents éléments de la dénomination d’une entreprise pour l’identifier. Elle a affirmé, en citant à cet égard la jurisprudence allemande, que ces éléments sont donc dignes de protection dans la même mesure que la dénomination sociale complète s’ils ont une fonction de dénomination dans le commerce, c’est-à-dire s’ils sont par eux-mêmes distinctifs. Elle a fait valoir que «Butterfly» est un élément d’identification indépendant et autonome dans «Tamasu Butterfly Europa GmbH», étant donné que
«Tamasu» et «Europa» ne représentent, respectivement, que le fondateur de l’entreprise et la localisation de l’entreprise.
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34 Par conséquent, Butterfly jouit d’une protection en tant qu’élément autonome du signe d’entreprise pour le secteur du sport et de l’habillement. L’opposante allègue que, au demeurant, Butterfly est également utilisé en tant que «mot-clé de l’entreprise», de sorte que «Butterfly» jouit également d’une protection autonome. Le terme «butterfly» possède un caractère distinctif, jouit même d’une reconnaissance sur le marché et est considéré comme la partie distinctive effective du signe, de sorte que l’élément jouit également d’une protection autonome pour cette raison. En conséquence, l’opposante a revendiqué la protection du signe d’entreprise «Butterfly» (dénomination commerciale antérieure 1) sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
35 L’opposante a ajouté que, en outre, «BTY» et «BTFY» sont des formes courtes souvent utilisées pour respectivement le signe d’entreprise «Butterfly» et la marque «Butterfly», de sorte que ces formes abrégées jouissent également d’une protection. BTY et BTFY sont par ailleurs des abréviations officielles de Butterfly. En conséquence, l’opposante a également revendiqué la protection du signe d’entreprise «Butterfly» (dénomination commerciale antérieure 2) sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
36 En réponse, la titulaire de l’enregistrement international a contesté le fait que «BTY» soit une abréviation courante et «notoirement connue» de «Butterfly» et a fait valoir que l’opposante n’avait pas démontré que la dénomination commerciale antérieure 2 était un signe d’entreprise utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Elle a affirmé que les éléments de preuve ne démontraient manifestement pas que l’opposante avait utilisé la marque «BTY» en tant que signe d’entreprise dans la vie des affaires.
37 En ce qui concerne la dénomination commerciale antérieure 2, «BUTTERFLY», la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que, étant donné qu’il a été établi que ce signe est différent de «BTFY», et que l’opposante s’est fondée sur l’article 15 de la loi MarkenG, qui dispose que la protection est accordée contre un usage non autorisé de la dénomination commerciale ou d’un signe similaire dans la vie des affaires d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénomination protégée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit à cet égard également être rejetée, étant donné que les signes en conflit sont différents et qu’il ne saurait exister de risque de confusion.
38 La chambre de recours estime que les arguments susmentionnés de la demanderesse sont effectivement corrects, pour les raisons exposées ci-après.
1. Dénomination commerciale°2
39 Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du RDMUE, l’opposante a l’obligation d’étayer ces droits dans tous leurs aspects et dans toutes leurs conditions. Les exigences relatives aux faits, preuves et observations doivent en tout état de cause être satisfaites au plus tard dans le délai prévu à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du RDMUE (précédemment règle 19, paragraphes 1 et 2, du REMC) [17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 75; 13/03/2005, R 911/2005-4, DOPODOPO/dp dopo (Fig), § 37]. En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE,
«lorsque l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du
[RMUE], la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale»
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14 doit être apportée dans le délai imparti pour étayer l’opposition.
40 La chambre de recours observe que le délai fixé à l’opposante conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du RDMUE courait jusqu’au 26 décembre 2021 (communication de la division d’opposition du 26 octobre 2021). L’opposante a présenté d’autres observations et éléments de preuve avant l’expiration de ce délai, comme cela est résumé au paragraphe 7 ci-dessus, en réitérant sa référence antérieure au droit national.
41 Les éléments de preuve produits par l’opposante montraient clairement que la dénomination sociale enregistrée de l’opposante était «Tamasu Butterfly Europa GmbH» et démontraient un certain usage de cette dénomination commerciale dans la vie des affaires (comme indiqué aux annexes 2, 6 et 7 ci-dessus). Elle a également montré que la marque et la marque enregistrée souvent utilisées dans le commerce en tant qu’indicateur de l’origine commerciale étaient «Butterfly». En revanche, on ne saurait en dire autant de la dénomination sociale antérieure°2 revendiquée.
42 Les arguments mêmes présentés par l’opposante en ce qui concerne sa revendication de la dénomination sociale antérieure°1 «Butterfly» remettent en cause sa revendication relative
à la prétendue dénomination sociale°2. Contrairement à «Butterfly», «BTY» n’est pas un élément d’identification autonome ou distinctif dans «Tamasu Butterfly Europa GmbH» et son usage à cet égard n’a pas non plus été prouvé, de sorte que même selon les propres arguments de l’opposante, on ne saurait affirmer que «BTY» jouit d’une protection en tant qu’élément autonome du signe d’entreprise pour le secteur du sport et de l’habillement.
43 Enfin, les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en ce qui concerne la prétendue abréviation «BTFY» (paragraphes 23 à 27 ci-dessus) s’appliquent d’autant plus à «BTY» qu’il s’agit d’une prétendue abréviation qui encore plus éloignée de «Butterfly» que ne l’est «BTFY».
44 En tout état de cause, l’opposante a non seulement échoué à prouver l’usage commercial de la dénomination commerciale revendiquée «BTY» à une échelle dont la portée n’est pas seulement locale, mais a également échoué à démontrer l’usage ou l’existence d’une telle dénomination commerciale en Allemagne.
45 Quoi qu’il en soit, étant donné que l’opposante s’est fondée sur la protection accordée aux dénominations commerciales en vertu du droit allemand, au titre de l’article 15 de la loi MarkenG, qui dispose que la protection est accordée contre un usage non autorisé de la dénomination commerciale ou d’un signe similaire dans la vie des affaires d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénomination protégée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit à cet égard également être rejetée, étant donné que les signes en conflit sont différents pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 19 à 29) et qu’il ne saurait exister de risque de confusion.
2. Dénomination commerciale antérieure°1
46 En ce qui concerne la dénomination commerciale°1 «Butterfly», l’argument selon lequel il s’agit du seul élément distinctif de la dénomination sociale de l’opposante n’est pas convaincant, étant donné que «Tamasu» est, à première vue, dépourvu de signification et également distinctif pour le public pertinent en Allemagne. Quoi qu’il en soit, il ne saurait être nié que «Butterfly» est en tout état de cause un élément distinctif et autonome qui pourrait tout à fait être utilisé comme abréviation de la dénomination sociale «Tamasu
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Butterfly GmbH» par le public pertinent en Allemagne pour identifier cette entité commerciale.
47 La chambre de recours n’est pas totalement convaincue par les arguments de l’opposante concernant la prétendue protection accordée à un seul élément distinctif d’une dénomination sociale, mais, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante, elle poursuivra l’appréciation de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur la base de cette argumentation.
48 Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de «Butterfly» dans la vie des affaires pour faire référence non seulement aux marques et à la dénomination de l’opposante, mais aussi à l’entreprise elle-même, bien qu’il soit difficile de savoir si ce terme fait référence à l’entité allemande ou à d’autres entreprises du groupe. Toutefois, dans la mesure où ce terme peut s’appliquer à d’autres entreprises, il peut également s’appliquer à l’entreprise allemande de l’opposante. Ces éléments de preuve sont en effet compatibles à cet égard avec l’argument relatif à l’utilisation de «Butterfly» en tant que dénomination sociale.
49 La chambre de recours estime que, même si, dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les raisons citées (les éléments de preuve produits à cet égard ne démontraient pas que le seuil minimal d’une «portée [qui] n’est pas seulement locale» visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE avait été atteint), les factures supplémentaires produites à titre d’éléments de preuve dans le cadre du recours suffisent à remédier à cette lacune. La large sélection de factures produites à titre d’éléments de preuve démontre l’usage de la dénomination sociale allemande «Tamasu Butterfly Europa GmbH» accompagnée du mot
«BUTTERFLY» apparaissant en grand sur chaque exemple de facture, datant de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022; ces factures attestent clairement de la vente d’équipements de sport et d’article d’habillement dans toute l’Allemagne avant la date de désignation de la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international contesté, voire avant sa date de priorité. S’agissant, parmi celles-ci, des factures dont la date est postérieure à cette date de désignation ou de priorité, elles permettent de démontrer à cet égard que des ventes constantes et réelles ont été réalisées au fil du temps.
50 Quoi qu’il en soit, et même en supposant que «Butterfly» soit effectivement utilisé pour faire référence à la dénomination sociale allemande de l’opposante, et donc que les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont satisfaite en ce qui concerne la justification de ce droit antérieur, le fait est, comme la titulaire de l’enregistrement international l’a souligné à juste titre (paragraphe 37 ci-dessus), qu’il a été établi que «BUTTERFLY» est différent de «BTFY» et qu’aucun risque de confusion ne saurait exister à cet égard (paragraphes 19 à 29 ci-dessus). Étant donné que l’opposante s’est fondée sur la protection accordée aux dénominations commerciales en vertu du droit allemand, au titre de l’article 15 de la loi MarkenG, qui dispose que la protection est accordée contre un usage non autorisé de la dénomination commerciale ou d’un signe similaire dans la vie des affaires d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénomination protégée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit à cet égard également être rejetée, étant donné que les signes en conflit sont différents pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 19 à 29) et qu’il ne saurait exister de risque de confusion.
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3. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
51 En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée sera refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
52 Par conséquent, une condition essentielle pour l’application de cette disposition est que les signes en conflit soient identiques ou similaires. Comme expliqué ci-dessus (paragraphes 19 à 29 ci-dessus), les signes en conflit sont différents et, partant, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’applique pas. C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté, dans la décision attaquée, l’opposition formée sur la base de ce motif et, partant, l’opposition dans son intégralité.
Conclusions
53 En conséquence, le recours est rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais encourus par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international pour un montant de 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
–
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total dont l’opposante doit s’acquitter aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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