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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2024, n° R1563/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1563/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 octobre 2024
Dans l’affaire R 1563/2024-5
Fendi s.r.l.
Construction de la typie civile italienne,
Quadrato della Concordia, 3
00144 Rome Italie Opposante/requérante
Représentée par Jacobacci parue Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie)
contre
IM.CO. S.r.l.
Via Ippolito Nievo, 61 00153 Rome
Italie Demanderesse/défenderesse
Représentée par G.D. di Grazia D’Alto èche C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Naples (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 461 (demande de marque de l’Union européenne no 18 739 118)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et de l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/10/2024, R 1563/2024-5 — 5, FF FRACOM INA (marque fig.)/FF (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2022, IM.CO. S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour divers produits et services compris dans les classes 9, 14, 18, 25 et 35.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 6 septembre 2022.
3 Le 7 décembre 2022, Fendi s.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque pour tous les produits et services revendiqués.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 819
31/10/2024, R 1563/2024-5 — 5, FF FRACOM INA (marque fig.)/FF (marque fig.)
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déposée le 17 juillet 2020 et enregistrée le 30 décembre 2020 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 14, 18, 25 et 35;
6 Par décision du 27 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion et que les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’avaient pas été démontrées.
7 Le 2 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par une notification reçue par l’Office le 24 octobre 2024, la demanderesse a retiré la demande de marque.
9 Le 28 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que le retrait de la demande de MUE avait été reçu et a transmis à l’opposante une copie de la lettre en question.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive au sens de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
13 Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une déclaration de retrait a été déposée avant que la décision sur le recours n’ait été notifiée aux parties, la chambre de recours clôture la procédure sans qu’il soit statué sur le fond.
14 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 18 739 118, la procédurede recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
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15 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
17 La demanderesse ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant la demande de MUE, elle doit supporter ses propres frais.
18 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais de représentation de l’opposante dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR et dans la procédure d’opposition de 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR, pour un montant total de 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Nous prenons acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 18 739 118.
2. Dit que les procédures de recours et d’opposition doivent être clôturées;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
31/10/2024, R 1563/2024-5 — 5, FF FRACOM INA (marque fig.)/FF (marque fig.)
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