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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° 018889114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018889114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/03/2024
REGIMBEAU 20, rue de Chazelles F-75847 Paris Cédex 17 FRANCIA
Demande no: 018889114
Votre référence:
Marque: SILICIUM MACHINERY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: SA SILMACH 16 rue Sophie Germain F-25000 Besançon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 31/07/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Actionneurs rotatifs et linéaires; Robots destinés à l’industrie; Moteurs à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Actionneurs pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
mécanismes.
Classe 9 Puces de silicium [composants électroniques]; Puces de silicium; Logiciels d’applications pour robots; Instruments de mesure; Instruments de mesure de la température; Instruments et appareils de mesure; Composants électriques et électroniques; Composants microélectroniques; Composants électroniques; Composants électroniques pour ordinateurs; Composants électroniques utilisés dans des machines; Appareils et instruments scientifiques; Capteurs; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Capteurs d’accélération; Capteurs pour surveiller les mouvements physiques; Robots de surveillance pour la sécurité; Actionneurs électriques.
Classe 14 Mouvements d’horlogerie; Mouvements de montres; Mouvements électriques pour montres; Mouvements électroniques pour montres; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 42 Conception de systèmes de mesure; Recherche industrielle et scientifique; Conception de composants mécaniques et micromécaniques; Conception d’appareils et d’instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques; Recherche et développement scientifique; Services de recherche scientifique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel des secteurs d’informatique et d’horlogerie, attribuera au signe la signification suivante: pièces de machines ou systèmes de machines en silicium.
La signification susmentionnée des mots «SILICIUM MACHINERY», dont la marque est composée, est étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/silicon https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/machinery
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le public pertinent percevra simplement le signe «SILICIUM MACHINERY» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits revendiqués sont en silicium ou contiennent des parties en silicium et que les services concernent la conception de ces machines. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits et services.
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Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/10/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demandeuse conteste tout d’abord la position de l’Office concernant le public pertinent de référence. il n’existe tout d’abord plus de consommateur de langue anglaise (et ce depuis le Brexit) au sein de l’Union Européenne. Par conséquent, le fondement du refus est erroné.
2. La demandeuse ne comprend pas en quoi le public pertinent serait un public hautement qualifié, strictement composé de professionnels des secteurs de l’informatique et de l’horlogerie comme indiqué par l’Office et défend qu’il effectivement au contraire d’un public de consommateurs moyens puisque les produits et services visés par la demande de marque refusée s’adressent à une pluralité de consommateurs qui ont désormais facilement accès à ce type de produits et services.
3. Le terme SILICIUM est très rarement employé, comme précisé par l’Office. Les consommateurs ne connaissent donc pas la signification de SILICIUM, qui ne décrira donc aucunement les produits et services visés. Le terme MACHINERY est, quant à lui, un terme anglais dont il n’est pas démontré qu’il sera compris par le consommateur qui n’est pas de langue anglaise.
4. Considérer que SILICIUM MACHINERY décrit des services de « conception de systèmes de mesure; Recherche industrielle et scientifique; Recherche et développement scientifique; Services de recherche scientifique, conception d’appareils et d’instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques » reviendrait en effet à considérer que sous prétexte qu’un service ou un produit peut utiliser des machines pour être fourni ou pour fonctionner, ce terme le décrirait. Ainsi, une boulangerie ne pourrait s’appeler METALLIC SCALE sous prétexte que le boulanger utilise une balance en métal pour peser sa farine. Il en va de même pour les produits visés en classes 7, 9 et 14. le terme MACHINERY ne saurait être associé à ces produits qui sont des outils, des appareils ou encore des mouvements qui existent en tant que tels et qui ne sont pas des machines. les « Puces de silicium [composants électroniques]; Puces de silicium; Composants électriques et électroniques; Composants microélectroniques; Composants électroniques; Composants électroniques pour ordinateurs; Composants électroniques utilisés dans des machines; » qui sont des plaquettes de très petites dimensions représentant un circuit intégré élémentaire ou un composant élémentaire à semi-conducteur. Il est donc évident que la nature de ces produits diffère de la nature des machines ou pièces de machines. les « actionneurs rotatifs et linéaires; Moteurs à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Actionneurs pour mécanismes ; Instruments de mesure; Instruments de mesure de la température; Instruments et appareils de mesure ; Appareils et instruments scientifiques; Capteurs; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Capteurs d’accélération; Actionneurs électriques. » sont des outils et des appareils qui ont un rôle bien déterminé et unique, et ne sont pas des machines.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le signe contesté est composé des mots anglais. Le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T- 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26). En outre, il est notoire que les expressions anglaises sont fréquemment utilisées dans le domaine informatique et, par conséquent, il ne saurait être nié qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents de l’Union européenne comprendra la signification des mots utilisés dans le langage technique (08/09/2003, R 928/2001-1, EGOV-SUITE, § 16).
Il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’UE. Dès lors, même si le signe est non descriptif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans
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l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
§ 57).
Dès lors, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de la langue anglaise, de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
L’Office ne partage pas l’avis du demandeur selon lequel le public pertinent serait un public des consommateurs moyens, car les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont hautement spécialisés. Des produits comme actionneurs rotatifs et linéaires; robots destinés à l’industrie; puces de silicium
[composants électroniques]; et des services comme recherche industrielle et scientifique; conception de composants mécaniques et micromécaniques sont destinés seulement à un public hautement qualifié. Même si il’ agissait du consommateur moyen, lui il ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
En ce qui concerne l’argument que le terme SILICIUM est très rarement employé, l’Office souligne que lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. L’article 7, paragraphe 1, n’exige pas que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause.
Dans la mesure où la demanderesse souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant la natures de ces produits et services. Le public pertinent percevra simplement le signe «SILICIUM MACHINERY» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits revendiqués sont en silicium ou contiennent des parties en silicium et que les services concernent la conception de ces machines. Même si quelques produits ne sont pas des
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machines, ils sont considérés comme accessoires aux machines.
L’ Office trouve que l’argument qu’une boulangerie ne pourrait s’appeler METALLIC SCALE sous prétexte que le boulanger utilise une balance en métal pour peser sa farine est tiré par les cheveux. L’objet d’une boulangerie n’est pas de produire des balances métalliques tandis que l’objet des service comme la conception d’appareils et d’instruments mécaniques est de concevoir machines de silicium.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018889114 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Actionneurs rotatifs et linéaires; Robots destinés à l’industrie; Moteurs à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électriques à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Actionneurs pour mécanismes.
Classe 9 Puces de silicium [composants électroniques]; Puces de silicium; Logiciels d’applications pour robots; Instruments de mesure; Instruments de mesure de la température; Instruments et appareils de mesure; Composants électriques et électroniques; Composants microélectroniques; Composants électroniques; Composants électroniques pour ordinateurs; Composants électroniques utilisés dans des machines; Appareils et instruments scientifiques; Capteurs; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Capteurs d’accélération; Capteurs pour surveiller les mouvements physiques; Robots de surveillance pour la sécurité; Actionneurs électriques.
Classe 14 Mouvements d’horlogerie; Mouvements de montres; Mouvements électriques pour montres; Mouvements électroniques pour montres; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 42 Conception de systèmes de mesure; Recherche industrielle et scientifique; Conception de composants mécaniques et micromécaniques; Conception d’appareils et d’instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques; Recherche et développement scientifique; Services de recherche scientifique.
La demande peut procéder pour les produits et services restants
Classe 10 Robots chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux; Appareils et
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instruments médicaux et vétérinaires.
Classe 12 Véhicules; Drone; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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