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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° W01883507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01883507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 11/03/2026
Foshan Tara Textile Technology Co., Ltd Room 101, 1st Floor, No. 3 Third Road, Xingtan Industrial Zone, Qixing Community, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City 528000 Guangdong Province China
Votre référence: GWZC20250000002902 Numéro d’enregistrement international: 1883507 Marque:
Nom du titulaire: Foshan Tara Textile Technology Co., Ltd Room 101, 1st Floor, No. 3 Third Road, Xingtan Industrial Zone, Qixing Community, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City 528000 Guangdong Province China
I. Résumé des faits
Le 09/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 25 T-shirts; maillots de sport; vêtements; vêtements pour enfants; vêtements confectionnés; chemises; chaussures; chapellerie; chaussettes; gaines.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible dans l’annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1883507 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de d’office refus provisoire total de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution relatif au protocole de Madrid, et article 33 EUTMIR)
Alicante, le 08/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 08/12/2025
FIN DU DÉLAI: 08/02/2026
Numéro d’enregistrement international: 1883507
Marque:
Nom du titulaire: Foshan Tara Textile Technology Co., Ltd
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe dont la protection a été demandée est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante (Espagne)
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 25 T-shirts ; Maillots de sport ; Vêtements ; Vêtements pour enfants ; Vêtements confectionnés ; Chemises ; Chaussures ; Articles de chapellerie ; Chaussettes ; Gaine.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : tissu, fil ou vêtement excellent et de haute qualité, fabriqué à partir de la fibre duveteuse blanche et douce obtenue de la plante herbacée cultivée dans les climats chauds du même nom (« cotton »).
La signification susmentionnée des mots « TOP COTTON », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
TOP « 1. You can use top to say that you think something is excellent. 2. The best or finest part of anything » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 08/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cotton).
COTTON « Any of various herbaceous plants and shrubs of the malvaceous genus Gossypium, such as sea-island cotton, cultivated in warm climates for the fibre surrounding the seeds and the oil within the seeds. See also sea- island cotton. 2. The soft white downy fibre of these plants: used to manufacture textiles. 3. A cloth or thread made from cotton fibres » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 08/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cotton).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les T-shirts ; maillots de sport ; vêtements ; vêtements pour enfants ; vêtements confectionnés ; chemises ; chaussures ; articles de chapellerie ; chaussettes et gaines sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie contenant, ou fabriqués à partir de, un tissu, une étoffe ou un fil d’excellente ou de la plus haute qualité, tissé à partir de la fibre duveteuse blanche et douce des plantes herbacées et arbustes du genre malvacée Gossypium, qui est cultivé dans les climats chauds.
Ainsi, malgré certains éléments stylisés contenus dans le signe, consistant en l’expression « TOP COTTON » écrite dans une police de caractères majuscules courante, en gras et de couleur noire, et quelques caractères asiatiques à la fin qui seront perçus comme la traduction de l’expression anglaise « TOP COTTON » (voir en ce sens la décision du 10/11/2022, R 1031/2022-4, « CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (fig.) », § 7 et 13), le consommateur pertinent percevrait que le signe fournit des informations sur le type et la qualité des produits, ou sur le tissu avec lequel ils sont fabriqués.
Absence de caractère distinctif
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Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, une marque est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service se rapportant à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires et que le public pertinent percevra au premier coup d’œil comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, « Mehr fur Ihr Geld », EU:T:2004:198, point 31).
La marque « » véhicule un message banal et laudatif établissant un lien direct et spécifique entre la marque elle-même et les produits contestés. En conséquence, les consommateurs pertinents comprendront immédiatement et sans réflexion supplémentaire le terme « TOP COTTON » contenu dans le signe comme un message promotionnel ou laudatif concernant les caractéristiques des produits offerts, c’est-à-dire des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie fabriqués à partir de tissus ou de fils de coton d’excellente qualité ou de très haute qualité (1/12/2017, R 1710/2017-5, « TOPSHOES (fig.) », points 24, 33 et 34).
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en une police de caractères minimalement stylisée et deux petits caractères asiatiques à la fin de celui-ci, ces éléments sont négligeables par rapport à l’élément verbal du signe « TOP COTTON » et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Les caractères asiatiques sont trop petits par rapport à l’image globale véhiculée par le signe et la stylisation de la police est trop simple et évidente pour conférer un caractère distinctif. Les éléments figuratifs contenus dans le signe en cause ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée. En conséquence, rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux
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exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si vous n’envoyez aucune réponse dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
María Mónica TARAZONA RUÁ Examinateur
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