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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003228715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 715
Kneipp GmbH, Winterhäuser Straße 85, 97084 Würzburg, Allemagne (partie opposante), représentée par Michel Pejman, Bernhardstr. 10, 90431 Nürnberg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Terme Snovik – Kamnik, D.O.O., Molkova Pot 6A, 1241 Kamnik, Slovénie (demanderesse).
Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 715 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 890 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 890
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 11, 41, 43 et 44. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 159 949 «Kneipp» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 159 949 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 11 : Installations de bains à remous; bains complets; bains de siège; bains de pieds; bains de bras; piscines de marche; douches et appareils pour l’administration d’eau versée; douches, accessoires de douche; pommes de douche, douches à main et pulvérisateurs de douche; cabines de douche; robinetterie de bain; robinetterie de bain; lavabos faisant partie d’installations d’alimentation en eau; bains (spa -) [récipients]; installations de distribution d’eau; appareils à jets de tourbillon; buses de jet pour générer des courants de massage dans les bains de spa; support de versement; plates-formes de versement, tubes de versement et autres appareils de versement; chauffe-bains; accessoires de bain à air chaud; saunas et spas; appareils faciaux à vapeur
[saunas]; bains de vapeur; appareils de sauna; chauffe-saunas. Classe 41 : Formation, éducation, divertissement, enseignement et sports; organisation de compétitions. Classe 43 : Fourniture de produits alimentaires et de boissons et hébergement temporaire. Classe 44 : Services de soins de santé humaine; services d’hygiène et de beauté pour êtres humains. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 11 : Piscines de spa; spas [piscines chauffées].
Classe 41 : Organisation et conduite de congrès; organisation de congrès éducatifs; conduite de séminaires et de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; installations de natation.
Classe 43 : Auberges de jeunesse; services de restauration; services de restauration hôtelière; services de cafétéria en libre-service; services de café; services de bistrot; services de traiteur; organisation d’hébergement pour vacanciers; organisation d’hébergement pour touristes.
Classe 44 : Services de bains de spa extérieurs; services de spa de santé; services de centres de cure [médicaux]. Produits contestés de la classe 11 Les piscines de spa; spas [piscines chauffées] contestés sont inclus dans, ou du moins chevauchent, la catégorie générale des saunas et spas de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 41
Les organisation et conduite de congrès; organisation de congrès éducatifs; conduite de séminaires et de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; installations de natation contestés sont inclus dans la catégorie générale des formation, éducation, enseignement et sports de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 43
Décision sur opposition n° B 3 228 715 Page 3 sur 8
Les auberges de jeunesse; services de restauration; services de restauration d’hôtels; services de cafétérias en libre-service; services de cafés; services de bistrots; services de traiteur; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les touristes contestés sont inclus dans l’une des catégories générales de restauration et hébergement temporaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 44
Les services de bains thermaux en plein air; services de spas de santé; services de centres de thalassothérapie
[médicaux] contestés sont inclus dans la catégorie générale de, ou du moins chevauchent, les services de soins de santé humaine; services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs de l’hygiène humaine, des soins de beauté et des soins de santé humaine.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En outre, étant donné que certains de ces services relèvent du domaine médical et sont susceptibles d’affecter l’état de santé des utilisateurs finaux, le degré d’attention est plutôt élevé.
c) Les signes
Kneipp
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, §
Décision sur l’opposition n° B 3 228 715 Page 4 sur 8
57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’élément coïncidant « KNEIPP » n’a pas de signification spécifique pour la majorité du public pertinent, tel que, par exemple, la partie anglophone du public, et est, dès lors, distinctif dans une mesure normale. Pour une partie du public, telle que la partie francophone du public, il sera associé à « un type de chaussure légère à fermeture par bride » (informations extraites du Larousse le 19/05/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kneipp/45611). En outre, la partie germanophone du public pourrait l’associer à la méthode d’hydrothérapie et de bien-être Kneipp, et pour cette partie du public, il sera faible.
Les éléments « 5 PILLARS OF HEALTH » du signe contesté seront compris au moins par la partie anglophone du public comme signifiant « cinq principes fondamentaux ou piliers de la santé et du bien-être ». Étant donné que cette signification est allusive et laudative, pour les produits et services pertinents — à savoir les services de centres de thalassothérapie, les services de centres de cure, les services de bien-être et d’hébergement ou l’organisation de congrès sur la santé — elle est directement allusive à la nature du programme de bien-être proposé, et elle est dès lors faible.
L’élément « TERME » du signe contesté sera compris comme signifiant « thermes » ou « spa » par le public pertinent, car ce terme est largement utilisé et compris dans toute l’UE dans le contexte du bien-être et du tourisme thermal. Étant donné que cette signification décrit directement la nature de l’établissement pour les produits et services pertinents, il est non distinctif.
L’élément « SNOVIK » du signe contesté sera perçu au moins par une partie du public pertinent, y compris la partie anglophone du public, comme un nom propre géographique désignant une station thermale en Slovénie (https://www.visitljubljana.com/en/poi/terme-snovik-thermal-spa/). Étant donné que cette signification indique directement l’origine géographique des services, il est non distinctif.
L’élément « KAMNIK » du signe contesté sera perçu au moins par une partie du public pertinent, y compris la partie anglophone du public, comme un nom propre géographique désignant une ville en Slovénie (https://www.slovenia.info/en/places-to-go/regions/ljubljana-central-slovenia/ kamnik#:~:text=If%20you%20have%20active%2C%20pleasure,Alps%20is%20the
%20perfect%20choice). Étant donné que cette signification indique directement l’origine géographique des services, il est non distinctif.
Dès lors, les éléments « 5 PILLARS OF HEALTH », « TERME », « SNOVIK » et « KAMNIK » présents dans le signe contesté, sont perçus comme des éléments faibles ou non distinctifs par au moins une partie du public anglophone ; les significations perçues réduisent le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront ainsi moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public qui identifie la signification susmentionnée des éléments du signe contesté.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
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Le dispositif stylisé de vague/eau du signe contesté sera perçu comme une référence à l’eau, aux thermes ou à l’hydrothérapie par le public pertinent. Étant donné que cette signification est allusive à la nature des services dans le contexte de produits et services de spa et de bien-être, elle est faible.
Le dispositif stylisé de feuille/nature du signe contesté sera perçu comme une référence à la nature ou aux traitements naturels par le public pertinent. Étant donné que cette signification est allusive à la nature des services dans le contexte de produits et services de bien-être, elle est faible.
Les petites icônes sous '5 PILLARS OF HEALTH’ sont des éléments négligeables en raison de leur très petite taille et sont, en tout état de cause, dépourvues de caractère distinctif.
Les éléments 'KNEIPP', 'TERME’ et 'SNOVIK'/'KAMNIK’ du signe contesté sont co-dominants, tandis que les autres éléments sont secondaires. 'KNEIPP’ est représenté dans une police stylisée grise assez standard et est positionné de manière proéminente en haut à gauche de la marque, tandis que 'SNOVIK’ et 'KAMNIK’ sont représentés dans une grande police foncée et en gras et sont positionnés de manière proéminente sur le côté droit de la marque. Les éléments restants — '5 PILLARS OF HEALTH', le dispositif de vague/eau, le dispositif de feuille/nature et les petites icônes — sont secondaires.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément 'KNEIPP', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement reproduit comme un élément co-dominant au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté — '5 PILLARS OF HEALTH’ (faible), 'TERME’ (dépourvu de caractère distinctif), 'SNOVIK’ (dépourvu de caractère distinctif, même s’il est co-dominant) et 'KAMNIK’ (dépourvu de caractère distinctif, même s’il est co-dominant) — ainsi que par les éléments figuratifs, à savoir le dispositif stylisé de vague/eau et le dispositif stylisé de feuille/nature (tous deux faibles), et les petites icônes (dépourvues de caractère distinctif). Bien que les éléments co-dominants 'SNOVIK'/'KAMNIK’ et les dispositifs figuratifs créent un certain degré de différenciation visuelle, leur impact est réduit par leur caractère dépourvu de caractère distinctif ou faible. L’élément coïncidant 'KNEIPP’ a le plus grand poids visuel dans le signe contesté en raison de son degré normal de caractère distinctif et de sa position proéminente au début de la marque.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres 'KNEIPP', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté comme son élément verbal le plus distinctif et co-dominant. Comme indiqué ci-dessus, les éléments dépourvus de caractère distinctif 'TERME', 'SNOVIK’ et 'KAMNIK’ ne seront probablement pas prononcés par les consommateurs. L’élément '5 PILLARS OF HEALTH', bien qu’il puisse être prononcé par une partie du public, a moins de poids compte tenu de son caractère faible. La comparaison phonétique est donc principalement déterminée par l’élément coïncidant 'KNEIPP', qui est l’élément que les consommateurs sont le plus susceptibles d’utiliser lorsqu’ils se réfèrent au signe contesté.
Du point de vue phonétique, il existe des éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif qui ne sont probablement pas prononcés. Les éléments 'TERME', 'SNOVIK’ et 'KAMNIK’ ne seront probablement pas prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T- 477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils jugent
Décision sur opposition n° B 3 228 715 Page 6 sur 8
le plus facile à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR- G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens des éléments «TERME», «SNOVIK», «KAMNIK» et «5 PILLARS OF HEALTH» (même si ceux-ci sont faibles ou non distinctifs) du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, la différence conceptuelle a peu d’impact, en raison du caractère non distinctif ou faible des concepts.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suiv.). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. En conséquence, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik», EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, «Canon», EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Décision sur opposition n° B 3 228 715 Page 7 sur 8
La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude auditive moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La différence conceptuelle a peu d’incidence pour les raisons exposées à la section c).
Les signes coïncident dans l’élément « KNEIPP », seul élément de la marque antérieure et élément le plus distinctif du signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 159 949 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’enregistrement de la MUE antérieure n° 18 159 949 conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 228 715 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Nina MANEVA Francesca DRAGOSTIN Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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