Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 018982960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018982960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/05/2024
YAMARK 33 rue de la République F-69002 Lyon FRANCIA
Demande no: 018982960
Votre référence: DICTE_UE
Marque: DICTE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LIVDEO 2 Grande Rue F-70190 Bussières FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 27/02/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels et applications mobiles pour enregistrer, analyser et transcrire des enregistrements audio; logiciels d’intelligence artificielle pour analyser et transcrire des enregistrements audio; logiciels et applications mobiles de traduction, de reconnaissance vocale, de commande vocale, d’intégration de tâches avec des outils tiers, d’envoi d’instructions, de gestion d’agenda, de suivi de planning, de gestion de projet; logiciels et applications mobiles de génération de comptes-rendus de réunion, de cartes mentales, d’analyses stratégiques, de représentations textuelles ou graphiques, d’outils de communication; équipement informatique pour l’enregistrement audio et la transcription des enregistrement audio.
Classe 42 Logiciels-services SaaS pour enregistrer, analyser et transcrire des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
enregistrements audio; logiciels-services SaaS de traduction, de reconnaissance vocale, de commande vocale, d’intégration de tâches avec des outils tiers, d’envoi d’instructions, de gestion d’agenda, de suivi de planning, de gestion de projet; logiciels-services SaaS de génération de comptes-rendus de réunion, de cartes mentales, d’analyses SWOT, d’analyses stratégiques, de représentations textuelles ou graphiques, d’outils de communication.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : dicte
• La signification du mot «DICTE», dont la marque est composée, était étayée par la référence du dictionnaire : www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dicter/25354
• Le public pertinent percevra simplement le signe « DICTE » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés à l’action de dicter, c’est-à-dire que les équipements et logiciels en classe 9, ainsi que les services de logiciels en classe 42 permettent l’enregistrement et la retranscription de ce qui est dicté. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits et services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018982960 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Page 3 sur 3
quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Médias ·
- Enregistrement ·
- Cible ·
- Union européenne ·
- Scientifique
- Recours ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Inde
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Fraise ·
- Confusion ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion
- Données ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Surveillance ·
- Opposition ·
- Mise à jour ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Construction de bâtiment ·
- Classes ·
- Installation ·
- Génie civil ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Information ·
- Publicité ·
- Gestion de projet
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Désinfectant ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Optique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Eaux ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Blanchiment
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vitamine ·
- Vétérinaire
- Recours ·
- Suède ·
- Stockholm ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Communication ·
- Électronique ·
- Intermédiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.