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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2024, n° R0237/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0237/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 mars 2024
Dans l’affaire R 237/2024-5
Westbury (Fine Art) Limited
35 Berkeley Square, Mayfair
W1J 5BF London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Sara Ramalho Pereira, Praça da Republica 13 e 15, 3130-218 Soure
(Portugal).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 922 132
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/03/2024, R 237/2024-5, deWestbury
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2023, Westbury (Fine Art) Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
deWestbury
en tant que marque de l’Union européenne pour lesservices suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
2 Le 7 septembre 2023, l’Office a informé la demanderesse qu’aucun représentant n’avait été désigné conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, qui exigeait que les personnes physiques ou morales ayant déposé une demande de MUE n’ayant ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen soient représentées devant l’Office par un représentant remplissant les conditions de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. La demanderesse s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité
3 La requérante n’a pas répondu.
4 Par décision du 27 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne en l’absence de réponse de la demanderesse à l’irrégularité soulevée le 7 septembre 2023.
5 Le 26 janvier 2024, la requérante a désigné un représentant.
6 Le même jour, l’Office a enregistré la désignation du représentant.
7 Le 27 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 6 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours d’un montant de 720 EUR n’avait pas été reçue à l’expiration du délai de recours le 5 février 2024 et que, par conséquent, le recours serait probablement réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
9 La requérante n’a pas répondu.
10 Le 12 mars 2024, le greffe a informé la demanderesse que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
21/03/2024, R 237/2024-5, deWestbury
3 décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 28 novembre 2023 par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area».
14 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision--no EX19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 En l’espèce, conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 5 février 2024.
16 La taxe de recours n’a pas été payée à ce jour.
17 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
21/03/2024, R 237/2024-5, deWestbury
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/03/2024, R 237/2024-5, deWestbury
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