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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003238743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 743
Nikolaus Guido, Schönhaldenstrasse 43, 8708 Männedorf, Suisse (opposant), représenté par Twainscore Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Jakob Klar Str. 14, 80796 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Prospyre Holding Ltd., 3 Evagora Pallikaridi, 7737 Maroni, Chypre (demanderesse). Le 08/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 743 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir
Classe 35: Marketing; Services de marketing; Publicité et marketing; Marketing sur internet; Marketing numérique. Classe 36: Placements de capitaux; Services d’investissement; Investissements en capitaux; Investissements (Capitaux -); Investissements financiers; Gestion de placements; Placement de fonds; Gestion de biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Gestion immobilière; Services immobiliers; Services de gestion immobilière; Gestion de biens (Immobiliers -); Location de biens immobiliers; Gestion de fonds de capital-investissement; Investissement en capital-actions.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 138 528 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/05/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 138 528 «Prospyre» (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 208 209 «PROSPIRE» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion et de conseil en affaires; publicité. Classe 36: Services d’assurance; services de conseil en immobilier; conseil financier, conseil en matière de souscription d’assurances et conseil en matière immobilière, tous liés aux prestations de retraite. Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Marketing; Services de marketing; Publicité et marketing; Marketing sur internet; Marketing numérique. Classe 36: Investissement en capital; Services d’investissement; Placements de capitaux; Investissement (Capital -); Investissement financier; Gestion de placements; Placement de fonds; Gestion de biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Gestion immobilière; Services immobiliers; Services de gestion immobilière; Gestion de biens (Immobiliers -); Location de biens immobiliers; Gestion de fonds de capital-investissement; Investissement en fonds propres. Services contestés de la classe 35 La publicité est incluse à l’identique dans les deux listes de services. Les services contestés de marketing; marketing (figurant deux fois dans la liste du demandeur); marketing sur internet; marketing numérique chevauchent la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 36 Les services contestés de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers; gestion immobilière; services immobiliers; services de gestion immobilière; gestion de biens (immobiliers -); location de biens immobiliers chevauchent les services de conseil en immobilier de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés d’investissement en capital; services d’investissement; placements de capitaux; investissement (capital -); investissement financier; gestion de placements; placement de fonds; gestion de fonds de capital-investissement; investissement en fonds propres chevauchent le conseil financier de l’opposant, tous liés aux prestations de retraite. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de noter que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier d’un niveau moyen à élevé, en fonction du prix, de la complexité ou des conditions générales des produits et services achetés.
Les services de la classe 36 s’adressent généralement au grand public, qui est raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 21).
c) Les signes
PROSPIRE Prospyre
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas des signes comparés.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, par exemple le public germanophone, aucune des marques n’a de signification. Elles seront perçues comme distinctives pour un moyen
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degré. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « Prosp*re » et diffèrent par la troisième lettre en partant de la fin « y/I » dans les signes.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques pour la grande majorité du public pertinent, car les lettres « I » et « y » sont généralement prononcées de manière identique en allemand. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, les services contestés sont identiques aux services de l’opposant. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction des services spécifiques en cause.
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Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes ont été jugés visuellement très similaires et phonétiquement identiques pour le public pertinent, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Que le public pertinent accorde un degré d’attention moyen ou élevé, les différences entre les signes (une lettre différente en plus de sept lettres identiques dans le même ordre) sont clairement insuffisantes pour contrebalancer leurs similitudes de manière à exclure un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les services identiques en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 208 209. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Réka MÉSZÁROS Lars HELBERT Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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