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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° R2370/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2370/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2020
Dans l’affaire R 2370/2019-2
BRASSERIE DU COQ HARDI 900 avenue de la République
59700 Marcq-en-Baroeul
France Opposante/requérante représentée par Pronovem Marks Société Anonyme, avenue Josse Goffin, 158, 1082 Bruxelles (Belgique)
contre
As A.Le Coq Laulupeo Puiestee 15
50050 Tartu
Estonie Demanderesse/défenderesse représentée par Bureau des brevets Kaitsepurus, Mulla 4-3, 10611 Tallinn, Estonie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 216 (demande de marque de l’Union européenne no 17 873 351)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/04/2020, R 2370/2019-2, Ale 1807 Le Coq (fig.)/Coq Hardi (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2018, AS A.Le Coq (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir, blanc, gris clair et gris foncé
2 La demande a été publiée le 4 avril 2018.
3 Le 15 mai 2018, Brasserie du Coq Hardi (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 368 957 illustré ci-dessous, déposé le 1 juillet 2005 et toujours en vigueur pour, en ce qui concerne la présente procédure, les «bières» comprises dans la classe 32.
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6 Par décision du 22 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de tous les produits désignés par la marque sur lesquels l’opposition est fondée. En l’espèce, l’opposition était fondée uniquement sur une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les «bières».
– Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
• Une image et une description d’un signe commercial ovale contenant la marque antérieure, mais ses éléments sont disposés d’une manière
différente: .
• Six images de bâtiments dans différentes villes en France et dans lesquelles des signes commerciaux contiennent certaines parties de la
marque antérieure; Ces images ont été obtenues du service Google Street View et sont datées de avril 2016, août 2016, août 2017.
• Dix-neuf captures d’écran de ce que décrit une application mobile «Untappd». Selon l’explication fournie à titre de page tirée de Wikipedia, l’application permet aux utilisateurs de contrôler l’enregistrement, étant donné qu’ils se composent de bières et qu’ils partagent leurs lieux, de la boisson et de la vente de magazines sur les lieux. Les captures d’écran sont toutefois prises le 5 novembre 2018, mais les postiches elles-mêmes sont datées du 1 mars 2014 au 9 mars 2018. Les captures d’écran contiennent, dans leur majorité, l’image d’un
verre de bière et, pour certaines d’entre elles , elles contiennent
aussi la marque de l’opposante en présence et la marque Brasserie du Coq Hardi ou un lieu situé en France. Aussi un document non daté sur lequel figurent les images d’une bouteille de bière et d’un verre, un clip (médaillon) et un dessous de verre, portant tous la marque antérieure, même si les éléments du signe apparaissent parfois dans une configuration différente.
• Onze factures de différentes entreprises françaises à l’opposante pour des services d’installation ou de remplacement des signes commerciaux
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«Coq Hardi» en des façades de bâtiments, parfois avec des images
,
• Déclaration d’une société belge indiquant que l’opposante est une filiale de Co.Br.Ha.
– La demanderesse n’a soumis aucun commentaire spécifique quant à la preuve de l’usage. Toutefois, la demanderesse a effectivement fait valoir que sa marque jouit d’une renommée et a produit des éléments de preuve à cet égard.
– Le 16 mai 2019 (c’est-à-dire après l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’usage) et en réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires afin de critiquer les arguments et éléments de preuve de la demanderesse concernant la renommée revendiquée pour la demande de marque contestée. En effet, l’opposante a produit une impression du site internet brasseriesdémonstration, démontres-blogspot.com, avec une traduction en anglais; ce document fournit des informations sur l’histoire de la Brewery of Coq Hardi en 1892 et mentionne brièvement ce qui «aujourd’hui encore, la brasserie de Haacht continue de commercialiser la bière Coq Hardi». Les autres documents produits dans ce délai ne concernent pas du tout l’usage de la marque antérieure;
– L’Office considère que l’opposante a produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
– Toutefois, la demanderesse n’a pas contesté les éléments de preuve initiaux soumis par l’opposante, qui auraient pu justifier le dépôt de preuves supplémentaires en réponse à l’objection. En outre, les preuves tardives étaient disponibles avant l’expiration du délai et l’opposante n’avait pas justifié sa soumission tardive. En effet, le contenu du document susmentionné, à savoir le contexte historique de la brasserie et la brève référence à la bière vendue sous l’enregistrement «Coq Hardi», ne saurait être considéré comme «nouveau» élément de preuve qui ne revêt de la lumière qu’après l’expiration du délai pertinent.
– Pour les motifs qui précèdent, et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de ne prendre en considération que les preuves produites dans le délai imparti.
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– Les documents présentés, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations concernant le volume commercial de l’usage, qui est un facteur quantitatif pertinent aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux. Les produits de l’opposante, pour lesquels il avait été démontré qu’il devait être preuve de l’usage, étaient des bières, c’est-à-dire un type de boisson alcoolique. Par conséquent, les images de bâtiments ayant un signe commercial avec la marque antérieure, ou toutes les factures relatives à l’installation et à la fabrication de ces signes ne prouvent pas un usage des produits de l’opposante. Le fait que les photographies montrent, entre autres, des pubs est inapte à mettre ce constat en question.
– Les extraits de l’application mobile du site de réseautage social «Untappd» contiennent des images de lunettes ou de bouteilles de bière et ils sont datés dans la période pertinente. En outre, certains extraits font référence à certains sites en France. Néanmoins, aucun élément de preuve n’a été présenté concernant le volume commercial généré par la marque antérieure au cours de la période pertinente. En effet, les éléments de preuve ne démontrent même pas l’existence de ventes effectives des produits de l’opposante, alors que ceux-ci auraient pu être attestés par des factures relatives à la vente de bière ou à d’autres documents comptables, par exemple. Il n’ y a pas de chiffres de vente de la bière étant donné que la publicité n’a pas non plus été démontrée à côté de la bière et aucun article de presse n’a été fourni. Étant donné que les bières sont des produits de grande consommation et compte tenu de la taille et de la saturation du marché pour ces produits en France, les preuves attestant un petit nombre de postes de jeunes utilisateurs sur un site de réseautage social sont clairement insuffisantes pour démontrer un volume commercial important, qui pourrait constituer un usage sérieux.
– En outre, la déclaration fournie par la société belge ne fournit aucune information au sujet de l’usage de la marque de l’opposante.
– En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. Dans la mesure où les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne ce critère, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen des autres critères d’un usage sérieux.
– Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [à savoir une ancienne règle 22 (2) du REMUE, qui était en vigueur avant le 1 octobre 2017].
7 Le 22 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 décembre 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 mars 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– Les preuves de l’usage déjà produites devraient être considérées comme suffisantes pour démontrer l’usage sérieux au cours des cinq dernières années. Le nombre de signes commerciaux installés et remplacés en combinaison avec les vues de rue Google et les revues publiées sur les médias sociaux comme en atteste une sélection de factures, d’images et de captures d’écran corrobore le fait que «coq HARDI» a été utilisé pour désigner des «bières» en quantités suffisantes. une bière qui, à une échelle très limitée, est brassée ne pourra, ni être éligible pour son propre signe commercial, ni sa propre verrerie, ni faire l’objet de révisions régulières sur des supports de notation de bière, et encore moins distribués dans des barillets.
– Une sélection de factures couvrant la période comprise entre 2013 et 2018 et visant à prouver l’usage de la marque demandée est également soumise. Bon nombre de ces factures font état de quantités très importantes. Les factures sont émises par N.V. Brouwerij Haacht, une filiale à l’opposante, et également par une filiale à 100 % du Co.Br.Ha. dans le cadre d’un accord conclu entre N.V. Brouwerij Haacht et l’opposante; l’annexe 5 des observations du 27 décembre 2018 contient un extrait du rapport annuel vérifié de Co.Br.Ha attestant de l’ensemble des 100 % de parties prenantes de N.V. Brouwerij Haacht et de l’ opposante.
– La décision attaquée n’a toutefois pas examiné les arguments avancés au sujet du risque de confusion étant donné que les produits en cause sont identiques et que les marques sont similaires, si tant est que hautement similaire, les motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont remplis.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 décembre 2019 et est donc hors délai.
– Les preuves produites par l’opposante le 27 décembre 2018 sont présentées dans le délai fixé. Les éléments de preuve présentés ultérieurement, présentés les 16 mai 2019 et 23 décembre 2019, ne peuvent être pris en considération car l’opposante n’a pas justifié leurs observations tardives et les preuves tardives ne complètent, ni ne renforcent, ni ne clarifient les éléments de preuve pertinents antérieurs produits dans le délai imparti afin de prouver l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition;
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– Aucun document permettant de conclure à un grossiste dont le nom figure sur les factures jointes au recours ont vendu de la bière Coq hardi en France ou de la bière fraîche loudée à des détaillants en France, l’ opposante n’a présenté aucun document permettant de conclure à la reconnaissance de ce nom. les factures émises par l’opposante sont reçues uniquement par les grossistes français et non par les consommateurs finaux de bière en France. aucun document n’a été soumis pour vérifier que les grossistes revend leurs bières aux détaillants en France. Le fait que l’adresse d’un grossiste soit une ville ou une ville française ne peut en être déduit qu’il existe un usage sérieux du «Coq Hardi mark» en France.
– L’opposante n’a produit aucun élément de preuve attestant que ces grossistes ont revendu Coq hardi hardi à des détaillants, les images dont les bâtiments portant le signe commercial de l’opposante ont été produits à titre de preuve de l’usage de leur marque Coq hardi;
Il n’a pas été prouvé que la bière de la hardi de la hardi de Coq a été effectivement vendue dans l’un des établissements au cours de la période pertinente. De même, aucun grossiste dont le nom figure sur les factures jointes au recours ne se trouve à l’une des adresses mentionnées. Le fait qu’une société belge ait facturé un grossiste français ne signifie pas que les produits de la facture aient été vendus en France.
– Les factures jointes au recours n’ont aucun rapport avec les six images des bâtiments dans différentes villes en France ou dans les bars ou restaurants où des captures d’écran ont été produites (présentées par l’opposante le 27 décembre 2018).
– L’opposante n’a pas produit les volumes de ventes de «Coq Hardi bière» en France, il a été prouvé que Coq a fait de la publicité dans le secteur de la bière, ou a communiqué des articles de presse ou une couverture médiatique concernant Coq hardi. L’opposante n’a pas présenté d’extrait de l’édition «Beer en France». Étude de marché», qui contient toutes les volumes de ventes de bière en France au cours des cinq dernières années (2014-2018).
– les six images des bâtiments qui ont été revêtues d’un signe commercial avec la marque antérieure (opposition, annexe 2) doivent être considérées comme des preuves dénuées de pertinence en l’espèce, étant donné qu’aucune preuve documentaire n’a été présentée démontrant que le produit «bière de hardi» a été vendu dans les bâtiments représentés dans les délais impartis.
– Trois captures d’écran montrant un flacon entier de bière Coq Hardi ne pouvaient être considérées comme des preuves pertinentes que si elles étaient étayées par d’autres preuves pertinentes. La force probante de cette preuve en ce qui concerne l’usage effectif de la marque est pratiquement inexistante, car ces éléments de preuve ne sont étayés par aucun autre élément de preuve attestant le volume de vente de bière détenu dans le cadre de la bière au sein de ces eères au cours de la période pertinente. Ces trois captures d’écran
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proviennent de bars ou de restaurants à trois adresses différentes, en France, mais les factures présentées n’ont aucun lien avec les bars ou restaurants où ces captures d’écran ont été prises;
– La capture d’écran représentant uniquement un verre ou des verres portant la marque Coq Hardi hardi ne peut être considérée comme un élément de preuve, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour administrer toute boisson;
– La capture d’écran de la page 9/20 ne peut pas être prise en compte car l’adresse où se trouve le restaurant «Les enfants» n’est pas représentée. En raison de l’absence d’adresse, il n’est pas établi que ce restaurant se trouve en France. Un restaurant portant le même nom est également situé en
Belgique.
– 103 factures jointes au recours ne peuvent être prises en compte en tant qu’éléments de preuve complémentaires en l’espèce en raison de la présentation tardive et de l’absence de raison valable justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. En outre, ces factures ne complètent, ne sont pas complétées, ni clarifiées, par les éléments de preuve pertinents produits antérieurement. Les preuves supplémentaires produites après le délai imparti ne peuvent être prises en considération que si les preuves tardives ne font que compléter, renforce et clarifie les éléments de preuve pertinents antérieurs produits dans le délai fixé à la fin de prouver la même exigence juridique conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
– Par ailleurs, les pièces suivantes ne sont pas pertinentes en l’occurrence:
• L’image et la description d’un signe commercial ovale contenant la marque antérieure ne sauraient être prises en considération dans le cas d’espèce, car il n’a pas été prouvé que le produit «bière de mer Coq» a été vendu en France pendant la période pertinente dans les bâtiments portant ce signe commercial;
• Les onze factures (duplicates) présentées au cours des procédures antérieures de diverses entreprises françaises à l’opposante en vue d’installation ou de remplacement de signes commerciaux portant le texte «Coq Hardi» ou des boîtes de lights vers les façades de bâtiments ne sauraient être prises en compte car ces factures ne prouvent pas la vente de Coq hardi bière en France pendant la période pertinente;
• La déclaration d’une société belge indiquant que l’opposante est une filiale de la société N.V. Brouwerij Haacht ne peut être prise en considération dans la mesure où ce document ne prouve pas l’usage de la marque antérieure de Coq pour des bières en France au cours de la période pertinente;
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• la impression du site web brasseiesdémonstration blogspot.com ne peut pas être prise en compte dans la mesure où elle ne fournit pas les chiffres de vente de la bière Coq de bière en France pendant la période pertinente;
• Toutes les factures produites au stade du recours ne peuvent pas être prises en compte parce qu’elles ne prouvent pas les ventes de bière Coq de bière en France au cours de la période pertinente.
– Les documents déposés par l’opposante, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas d’informations concernant le volume commercial de l’usage de la marque qui est un facteur quantitatif pertinent aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque. Il ne ressort pas des éléments de preuve et de tous les éléments de preuve considérés dans leur ensemble que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période pertinente; En réalité, les éléments de preuve présentés par l’opposante ne démontrent même pas la vente effective par le consommateur des bières hardi en France durant la période pertinente.
– L’enregistrement de la marque demandée n’est pas contraire à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que les marques en cause sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– En l’espèce, il est sans pertinence qu’il existe ou non des marques françaises différentes de la classe 32 contenant le mot «Coq». La demanderesse a déjà produit une liste de marques enregistrées en France pour les bières.
Motifs
Recevabilité du recours
11 La demanderesse fait valoir que du fait que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 décembre 2019, c’est donc hors délai. Le délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 décembre
2019. Toutefois, le 22 décembre 2019 était un dimanche et l’Office a été clôturé; par conséquent, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE, la véritable échéance était le 23 décembre 2019.
12 Dès lors, le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
13 L’opposante a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours demeure confidentiel.
14 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, on peut entendre certains documents qui sont exclus de l’inspection publique (par exemple des parties du
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dossier pour lesquelles la partie concernée a fait part de son intérêt pour la conservation du caractère confidentiel).
15 Si un intérêt spécial à garder un document secret conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est démontré à suffisance de droit. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut d’activité commerciale ou de secret d’affaires.
16 Or, le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante ne semble contenir aucune information concrète susceptible de constituer un intérêt particulier, et l’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments à ce sujet.Compte tenu de ce qui précède, aucune indication ne permet de justifier l’existence d’un intérêt particulier en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante (09/03/2018, R 1868/2017-2, Rivera — I vini pregiati di Puglia (fig.)/fleuve, § 12-16; 06/12/2017, R 1091/2017-2, BLURICH/BLUE RIDGE et al., § 12-16; 15/11/2017, R 2448/2016-2, SERVUS Hotels (fig.)/SERVUS et al.,
§ 13-17; 03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM
INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN (fig.), § 13-17 et jurisprudence citée; Par analogie, 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218,
§ 21-24).
Preuves produites tardivement
17 Les éléments de preuve fournis par l’opposante devant la division d’opposition sont énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits ou no 16 mai 2019 (c’est-à-dire après l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage), qui n’ont pas été pris en considération par la division d’opposition, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours détermine si les mesures prises en considération n’étaient pas correctement prises en compte, étant donné qu’elle ne faisait pas partie des éléments de preuve que la chambre de recours prendra en considération dans les paragraphes qui suivent.
18 Devant la chambre de recours, l’opposante a présenté d’autres éléments de preuve.
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
20 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, en règle générale et sauf disposition contraire, que la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi
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tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42, 43).
21 Tout en exerçant son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours doit tenir compte, notamment, des critères suivants en ce qui concerne les éléments de preuve produits devant lui:
A) Les nouveaux éléments de preuve sont, de prime abord, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
B) Les preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ou qu’elles sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En ce qui concerne les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, la chambre de recours estime que cet élément est acceptable, étant donné qu’il complète simplement les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile et qu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. La question de savoir si, en cours d’appréciation, les documents présentés devant la chambre de recours peuvent ou non servir leur prétendue finalité est un autre point qui sera soulevé ci-après.
Preuve de l’usage
23 En vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne par l’Office, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Conformément à l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, il en va de même pour les marques nationales antérieures.
24 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans une telle appréciation, il convient de tenir compte de l’ensemble des faits et des
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circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
25 L’article 10 du RDMUE régissant le dépôt des preuves de l’usage est reproduit ci-dessous dans la partie pertinente:
«(3) Les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
(4) Les preuves […] se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites […].»
26 L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61, et 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34).
27 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; 30/11/2009, T- 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24). Autrement dit, il n’est pas suffisant que l’usage sérieux de la marque apparaisse probable ou crédible, il faut effectivement apporter la preuve de cet usage (18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 40).
28 En effet, l’appréciation de l’usage d’une marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (0 8/07/2010, T-30/09, P eerstorm, EU:T:2010:298,
§ 23).
29 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, le fait
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que le volume commercial obtenu sous la marque soit élevé peut être compensé par une forte intensité ou une certaine durée de l’usage de cette marque, ou inversement ( 0 8/07/2010, T-30/09, P eerstorm, EU:T:2010:298, § 27 et jurisprudence citée).
30 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque en cause ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (07/06/2018, T-882/16, DOLFINA, EU:T:2018:336, § 40; 02/02/2016, T-
170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
31 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, ce qui signifie qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, dans le cadre d’un recours, le Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige dont elle est saisie, ne peut donc être retenue. Dès lors, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T- 170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée).
32 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
33 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28;
30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24).
34 Ainsi que la division d’opposition l’a souligné à juste titre, en l’espèce, il a été tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 12 mars 2013 au 11 mars 2018 inclus, pour les «bières» comprises dans la classe 32.
35 les éléments de preuve fournis par l’ opposante devant la division d’opposition sont énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. La chambre de recours se rallie à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits de l’opposante dont il doit être prouvé la preuve de l’usage étaient les «bières». Par conséquent, les
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images de bâtiments ayant un signe commercial avec la marque antérieure, ou toutes les factures relatives à l’installation et à la fabrication de ces signes, ne prouvent pas l’usage des produits de l’opposante. Le fait que les photographies montrent, entre autres, des pubs est inapte à mettre ce constat en question.
Toutefois, la chambre de recours estime que ces documents contiennent des exemples de publicité des produits.
36 En outre, les extraits de l’application mobile du site de réseautage social «Untappd» contiennent des images de verres ou de bouteilles de bière avec la marque antérieure, et sont datés de la période pertinente. En outre, certains extraits font référence à certains sites en France. Par conséquent, ils peuvent être pris en considération comme preuves du lieu, de la durée et de la nature de l’usage de la marque.
37 La principale raison pour laquelle les documents ne suffisent pas pour démontrer l’usage prouvé pour les produits visés par la demande était le fait qu’ il n’y avait pas d’éléments de preuve à propos du volume commercial généré par la marque antérieure au cours de la période pertinente. Devant la chambre de recours, grâce aux preuves produites tardivement, cette condition est désormais remplie.
38 Devant la Chambre, l’opposante a fourni 103 factures pour des montants non négligeables des grossistes en France. La demanderesse ne semble pas contester le contenu de ces factures en tant que tel, mais soutient principalement que les factures transmises par l’opposante ne sont reçues que par des grossistes français et non par le consommateur final de bière en France, et ne sont donc pas pertinentes.
39 Toutefois, les ventes à des grossistes sont également une activité commerciale et sont considérées comme un usage public et vers l’extérieur de la marque. Il ne signifie pas d’usage vers l’extérieur d’une marque pour s’adresser aux consommateurs finaux. L’usage sérieux de la marque porte sur le marché sur lequel le titulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités commerciales et sur lequel il espère exploiter sa marque. Ainsi, considérer que l’usage extérieur d’une marque, au sens de la jurisprudence, se composent d’un usage destiné aux consommateurs finaux, cela signifierait effectivement que les marques utilisées uniquement dans le cadre des relations entre sociétés ne sauraient bénéficier de la protection du RMUE. Le public pertinent auquel les marques sont adressées ne comprend pas uniquement des consommateurs finaux, mais également des spécialistes, des clients industriels et d’autres utilisateurs professionnels (05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 62;
07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 49; 21/11/2013, T-524/12,
RECARO, EU:T:2013:604, § 25; 20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.)/NABER,
EU:T:2005:135, § 24). Aucun élément de preuve ne permet de démontrer que les entreprises de distribution figurant sur les factures sont des entreprises du même groupe. Dès lors, la chambre de recours conclut que les factures adressées à des distributeurs et à des grossistes attestent de ventes importantes de produits. Les produits sont clairement identifiés comme «Coq hardi» dans les factures.
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40 L’opposante n’est pas censée apporter toutes les factures émises sur chacune des factures émises. Les échantillons de factures fournis s’étalent sur toute la période pertinente et montrent donc que l’usage a été continu. Les factures sont juste des exemples de ventes et il y a lieu de noter que l’opposante n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées. À cet égard, on peut déduire des éléments fournis que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent (et y est parvenue). Les factures prouvent clairement que la marque possède une exploitation commerciale continue de manière à maintenir une part de marché pour les bières.
41 Conformément à la jurisprudence, les facteurs évoqués ci-dessus sont tels qu’ils justifient un fait que les volumes de ventes ne sauraient être considérés comme purement symboliques. Il ressort de l’ensemble des constatations faites ci-dessus que les ventes réalisées par l’opposante constituent un usage auquel objectivement, est fait de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits «bières» par rapport à la durée, à la cohérence des ventes et à la diversité des destinataires des factures, et elle n’est pas si faible qu’il puisse être conclu que l’usage est purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de préserver la protection conférée par la marque [par analogie, 25/04/2018, T-
248/16, CHATKA (marque fig.)/CHATKA (marque fig.), EU:T:2018:222, § 94].
42 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36 & 37; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36; 30/09/2014, T-
132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25). Ceci est le cas ici. Les factures sont étayées par des captures d’écran d’une demande mobile de tiers et par les photographies représentant clairement la marque sur les bouteilles, lunettes et signes. L’ensemble de ces informations permettent déjà d’exclure tout usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque en question et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la pertinence des autres éléments de preuve fournis.
43 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la chambre de recours conclut que l’opposante a démontré à suffisance l’usage sérieux de la marque antérieure, au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent, en ce qui concerne les produits «bières» compris dans la classe 32, et le recours doit donc être accueilli.
44 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. Pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que les deux parties ont soumis des arguments concernant le risque de confusion au cours de la procédure d’opposition, la chambre de recours considère qu’il y a lieu de statuer sur le point de savoir si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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s’applique en ce qui concerne l’enregistrement de la marque française antérieure
no 3368 957 couvrant des «bières» comprises dans la classe 32.
Risque de confusion
45 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
…»
46 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
47 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent et comparaison des produits
48 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
49 L’opposition est fondée sur une marque française antérieure. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
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50 Les produits en cause s’adressent au grand public. Il convient donc de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du grand public est moyen.
51 Les deux marques couvrent des «bières». Les produits sont dès lors identiques.
Comparaison des marques
52 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (16/01/2014, C-
193/13 P, nfon, EU:C:2014:35, § 36 et jurisprudence citée).
53 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, et la jurisprudence citée).
54 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
55 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
56 Les signes à comparer sont:
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Marque française antérieure Signe contesté
57 selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et la jurisprudence citée).
58 Les deux marques sont des marques figuratives comportant, entre autres, un élément figuratif représentant l’image d’une charrue ou d’un cock au-dessus et les textes «Coq hardi» et «Le Coq» respectivement inscrits dans la police de style gothique.
59 Les éléments «Coq» et «Le Coq» seront reconnus comme des mots français pour une toque racine. Il n’a de signification descriptive qu’en ce qui concerne les produits «bières» en question.
60 Les éléments verbaux «Coq» sont identiques sur le plan visuel. Les parties verbales des marques diffèrent par l’élément supplémentaire «Le», au début de la marque contestée, et par le mot «hardi», placé à la fin de la marque antérieure. Bien que le début de la marque soit normalement la partie sur laquelle le consommateur attache plus d’importance, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas (23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 35 et la jurisprudence citée) et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
61 S’agissant des éléments figuratifs dans les deux signes, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme un point de référence (01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). En outre, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs (24/10/2019, T-708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79). Il n’existe aucune raison de ne pas appliquer ce principe en l’espèce. Les aspects figuratifs ne sont pas particulièrement frappants et seront perçus comme simplement décoratifs, et non comme indiquant l’origine commerciale des
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produits (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). En outre, dans les deux cas, l’élément figuratif de la paroi «Cock» insiste sur l’élément verbal distinctif «Coq» ou «Le Coq».
62 Compte tenu de l’identité du mot «Coq» et des similitudes visuelles lors de la construction des signes et de l’image qui y est représentée, il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les signes.
63 Les éléments figuratifs des signes n’influencent pas la comparaison phonétique de ceux-ci. En raison de l’identité du mot «Coq» dans les signes relativement courts, il existe un degré moyen de similitude phonétique entre eux.
64 Les marques sont conceptuellement identiques dans la mesure où elles font toutes les deux référence à une racine de râteille/à la fois dans le mot et dans les éléments figuratifs. Dès lors, il existe au moins un degré moyen de similitude conceptuelle entre ceux-ci.
65 Dès lors, dans l’ensemble, les marques présentent au moins un degré moyen de similitude.
Caractère distinctif de la marque antérieure
66 l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera faite dans l’hypothèse où les éléments de preuve du caractère distinctif accru fournis ne suffisent pas. L’appréciation reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure n’a pas de signification claire en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
67 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
68 Les produits sont identiques et les marques présentent un degré à tout le moins moyen de similitude.
69 En effet, s’il existe une identité entre les produits et services, un tel constat impliquerait que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé
(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée).
70 Par ailleurs, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non
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parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et la jurisprudence citée).
71 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance
mutuelle, la chambre de recours conclut que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et l’identité des produits sont suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Une partie significative du public pertinent du territoire pertinent sera induite en erreur et pensera que les produits contestés portant la marque contestée et les produits portant la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement;
72 Par conséquent, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et le signe contesté est rejeté pour tous les produits qu’il désigne.
Coûts
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement
(CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
74 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
75 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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