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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° W01756514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01756514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 25/01/2024
Sébastien LEPERE IP TRUST 2 rue de clichy F-75009 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-01870
Numéro de demande Internationale: 1756514
Marque: Towards another future, inspired by nature
Titulaire: FinX 3 Rue Joliot Curie F-91190 Gif-sur-Yvette France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/11/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 7 Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) mécaniques, hydrauliques, thermiques, électriques, et hybrides; moteurs de bateaux; moteurs de bateaux à hélice; moteurs de bateaux à membrane ondulante; moteurs de bateaux mécaniques, hydrauliques, thermiques, électriques, et hybrides; moteurs hors-bord; moteurs hors-bord mécaniques, hydrauliques, thermiques, électriques, et hybrides; moteurs dits « inboard » (moteurs de bateaux); moteurs dits « inboard » mécaniques, hydrauliques, thermiques, électriques, et hybrides (moteurs de bateaux); moteurs de véhicules, engins et appareils de locomotion par eau tels que: bateaux, navires, bateaux de plaisance, bateaux à voile, voiliers, dériveurs, bateaux à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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rame, bateaux à pédales, bateaux à propulsion mécanique, barque, petites embarcations, annexes, bateaux semi-rigides, bateaux pneumatiques, canots, canoës, kayaks, radeaux, pirogues, propulseurs marins, motomarines, véhicules nautiques à moteur, bateaux de course, bateaux de sports nautiques, propulseurs de plongeurs, propulseurs de nageurs, réacteurs dorsaux à propulsion à eau, drones aquatiques, bateaux autonomes, sous-marins, yachts, bateaux de transport de personnes, bateaux de croisière, paquebots, embarcations nautiques à usage récréatif ou à usage professionnel, bateaux de sauvetage, bateaux-pompes, bateaux professionnels, bateaux de transport de marchandises, bateaux de pêche, chalutiers, péniches, remorqueurs, porte-conteneurs, véhicules amphibies, bateaux et navires militaires, sous-marins militaires, missiles sous-marins, torpilles; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); boîtes de vitesse, embrayages et réducteurs autres que pour véhicules terrestres; machines pour la réparation et l’entretien de bateaux et de moteurs de bateaux compris dans cette classe, à savoir ponceuses vibrantes, foreuses, visseuses à batterie, machines pour scier, fraiser et tourner, grues; supports de moteur non métalliques; moteurs électromagnétiques; moteurs et actionneurs électromagnétiques à mouvement oscillant; pompes (machines); motopompes; ventilateurs (machines); compresseurs (machines); générateurs d’électricité; instruments et machines agricoles autres que ceux actionnés manuellement; appareils pour la fabrication d’eau potable et désalinisateurs.
Classe 12 Véhicules, engins et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces, compris dans cette classe; véhicules, engins et appareils de locomotion par eau tels que: bateaux, navires, bateaux de plaisance, bateaux à voile, voiliers, dériveurs, bateaux à rame, bateaux à pédales, bateaux à propulsion mécanique, barque, petites embarcations, bateaux annexes, bateaux semi-rigides, bateaux pneumatiques, canots, canoës, kayaks, radeaux, pirogues, propulseurs marins, motomarines, véhicules nautiques à moteur, bateaux de course, bateaux de sports nautiques, propulseurs de plongeurs, propulseurs de nageurs, réacteurs dorsaux à propulsion à eau, drones aquatiques, bateaux autonomes, sous-marins, yachts, bateaux de transport de personnes, bateaux de croisière, paquebots, embarcations nautiques à usage récréatif ou à usage professionnel, bateaux de sauvetage, bateaux-pompes, bateaux professionnels, bateaux de transport de marchandises, bateaux de pêche, chalutiers, péniches, remorqueurs, porte- conteneurs, véhicules amphibies, bateaux et navires militaires, sous-marins militaires; pièces et parties constitutives non compris dans d’autres classes, de véhicules, d’engins et d’appareils de locomotion par eau à savoir: remorques, bossoirs, barres, gouvernails, quilles, dérives, rames, avirons, godilles, pagaies, gaffes, défenses et pare-battages, espars, mâts, vergues, bômes, tangons, barres de flèche, gréements dormant et courant, flotteurs, hélices, palmes, nageoires, membranes ondulantes, housses de protections, commandes de moteurs, commandes de pilotage et composants du système de pilotage, dispositifs de mise à l’eau d’embarcations.
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: vers un autre avenir, inspiré par la nature.
• la signification des mots «Towards another future, inspired by nature», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire Collins extraites le 15/11/2023 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/towards https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/another https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inspired https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nature
• Le public pertinent percevra le signe «Towards another future, inspired by nature» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message de motivation et de valeur, à savoir que les produits visés sont inspirés ou ont été créés à partir d’exemples tirés de la nature pour avoir un futur meilleur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire qui sont censés assurer un avenir meilleur à travers les produits respectueux de l’environnement ou inspirés par la nature.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 12/01/2024, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La jurisprudence de l’EU considère qu’un slogan peut être enregistré comme marque lorsque le signe suscite une réflexion et est susceptible d’être mémorisé. En l’espèce, le signe déposé constitue bien un slogan mais n’a pas de signification précise, donc il sera considéré par le public pertinent comme une indication d’origine des produits visés. Contrairement à l’interprétation de l’Office, l’expression « autre futur » ne signifie pas « meilleur futur », expression qui n’aurait pas de sens en rapport avec les produits revendiqués.
2. Le signe est distinctif car il comporte des procédés stylistiques et requiert un effort d’interprétation due à la polysémie du mot « futur » en anglais. Le signe est imaginatif, mémorisable et arbitraire par rapport aux produits visés et le lien entre les produits des classes 7 et 12 n’a pas été démontré.
3. Une série de décisions ainsi que leurs arguments concernant des enregistrements antérieurs est portée à la connaissance de l’Office.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Concernant les arguments du demandeur
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1. En réponse à l’argument du demandeur concernant l’interprétation du signe qui prend la forme d’un slogan, l’Office admet que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations ou qu’il puisse être un jeu de mots, néanmoins cela ne le rend pas pour autant distinctif. L’expression « Towards an other future », qui constitue une partie du signe et traduite par l’Office par “Vers un autre avenir », a pour fonction de motiver le consommateur grâce à la promesse d’un futur différent lors de l’achat des produits visés. Certes, le lexique employé renvoie à des concepts abstraits et neutres pris individuellement, néanmoins pris dans son ensemble le signe relève d’un discours auquel le consommateur est très fréquemment exposé dans le cadre de la publicité et qui vise à encourager l’achat en soulignant la différence avec les produits de la concurrence. Ces différents éléments ne pourraient par ailleurs rendre ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits du demandeur, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Or aucun élément probant n’a été apporté par le demandeur permettant d’arriver à une telle conclusion.
2. Le demandeur soutient d’autre part que le signe induit la nécessité d’un effort intellectuel de la part du public pertinent. L’Office doute du fait que le consommateur confronté au signe ne fasse d’emblée une étude analytique des procédés stylistiques ou des doubles sens supposés. En outre, l’Office considère que ni les effets styliques, ni la forme syntaxique ou le fond sémantique du signe déposé n’appellent à un effort intellectuel particulier de la part du consommateur qui comprendra d’emblée le signe comme un banal message positif d’incitation à acheter les produits visés. Par ailleurs, le demandeur soutient que l’Office n’a pas fourni de raisonnement pour chacun des produits et services. Toutefois, lorsqu’il procède à son appréciation, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à des catégories de produits et de services (31/05/2016, T 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47). En l’espèce, le message transmis par le signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits pour lesquels une objection a été soulevée, car le signe fait la simple promesse d’un futur différent et d’une inspiration naturelle, sans aucune originalité particulière concernant les produits revendiqués en classe 7 et en classe 12. Par conséquent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière.
3. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, conformément à la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le titulaire. En outre, le titulaire avance que l’Office a accepté des enregistrements similaires et met en exergue certains arguments. Bien que l’Office ait analysé attentivement ces
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enregistrements, dont la plupart sont difficilement comparable avec le signe déposé, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1756514 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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