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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° W01896126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01896126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 20/04/2026
MN INTER-FASHION LTD. 2-7, Motoakasaka 1-chome, Minato-ku Tokyo 107-0051 Japan
Votre référence: 2025-301085 Numéro d’enregistrement international: 1896126 Marque:
Nom du titulaire: MN INTER-FASHION LTD. 2-7, Motoakasaka 1-chome, Minato-ku Tokyo 107-0051 Japan
I. Exposé des faits
Le 05/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 25 Vêtements; maillots de bain; foulards; chaussettes; bas; étoles; châles; gants d’habillement; cravates; fichus; écharpes [vêtements]; chapellerie; chapeaux; casquettes [chapellerie]; jarretières; jarretelles; bretelles [vêtements]; ceintures [parties de vêtements]; ceintures d’habillement; chaussures; bottes; sandales; pantoufles; articles chaussants; costumes de mascarade; vêtements de sport, autres que vêtements pour sports nautiques; chaussures de sport.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1896126 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 de l’EUTMIR)
Alicante, le 05/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 05/02/2026 FIN DU DÉLAI: 05/04/2026 Numéro d’enregistrement international: 1896126 Marque:
Nom du titulaire: MN INTER-FASHION LTD.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 25 Vêtements ; Maillots de bain [costumes de bain] ; Foulards ; Chaussettes ; Bas ; Étoles ; Châles ; Gants d’habillement ; Cravates ; Foulards de cou ; Cache-nez [vêtements] ; Coiffures ; Chapeaux ; Casquettes ; Jarretières ; Jarretelles ; Bretelles pour vêtements ; Ceintures [parties de vêtements] ; Ceintures d’habillement ; Chaussures ; Bottes ; Sandales ; Pantoufles ; Articles chaussants ; Costumes de mascarade ; Vêtements de sport, autres que les vêtements pour sports nautiques ; Chaussures de sport.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : non teint, non teinté ou non coloré ; ayant une couleur naturelle.
La signification susmentionnée du mot « UNDYED », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
UNDYED « non teint, non teinté ou non coloré ; ayant une couleur naturelle » (informations extraites du Collins Dictionary le 05/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/undyed).
Le public anglophone pertinent comprendra le signe UNDYED comme signifiant « non teint, non teinté ou non coloré ; ayant une couleur naturelle ». Par conséquent, lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits demandés, à savoir les vêtements, les articles chaussants et les coiffures, le signe sera perçu comme fournissant l’information selon laquelle ces produits sont proposés dans leur état naturel, non coloré, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été teints. Dès lors, le signe décrit une qualité/caractéristique des produits (leur couleur/finition).
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne des éléments stylisés, consistant en l’élément verbal « UNDYED » représenté en caractères gras, noirs, majuscules et dans une police de caractères simple sans empattement, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec l’élément verbal, à savoir que la présentation reste une reproduction typographique standard et courante du terme « UNDYED », la stylisation ne fait que souligner et renforcer la signification descriptive véhiculée par l’élément verbal. Rien dans la manière dont l’élément verbal et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Page 3 sur 3
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Dardan SULEJMANI Examinateur
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