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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 018983265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018983265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/08/2024
CABINET BEAU DE LOMENIE 158, rue de L’Université F-75340 Paris Cédex 07 FRANCIA
Demande no: 018983265 Votre référence: AM/BO/-CDE-LesModnatures Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: EF GROUPE 48 bis rue Bobillot F-75013 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/03/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 19 Matériaux de construction non métallique; argiles; armatures non métalliques pour la construction; briques; carreaux non métalliques pour la construction; constructions non métalliques; cornières et corniches non métalliques; éléments de construction non métalliques; éléments de parement non métalliques (matériau de construction); éléments de façade non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction); entourages de porte ou de fenêtre non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction); moulures de corniches non métalliques; moulures de façade non métalliques; terre à brique; terre cuite (matériau de construction); tuiles non métalliques; éléments de toiture non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 37 Services de construction; services d’installation de bâtiments; services de réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; services de restauration de bâtiments; conseils en construction; services d’entretien de bâtiments; services de maçonnerie; mise à disposition d’informations en matière de construction et de réparation; services de pose de briques (maçonnerie); services de charpenterie; supervision (direction) de travaux de construction.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: traitements ornemental de certains éléments structurels de la façade d’un édifice.
La signification susmentionnée des mots «Les Modénatures», contenu dans la marque est étayée par les liens des références lexicales suivantes : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mod%C3%A9nature/51928
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/modenature
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits de la classe 19 sont utilisés pour la construction de modénatures et que les services de la classe 37 sont, inter alia, des services de construction/installation/réparation spécialisés en modénatures. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en l’utilisation de polices noires et rouges, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/05/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se
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résumer comme suit:
1. Le consommateur concerné est bien ici le consommateur de langue française et par conséquent de manière très dominante le consommateur français et de surcroît un consommateur qui aura une connaissance particulière de la langue française, s’agissant d’un terme rare et peu usité.
2. Le signe déposé à titre de marque européenne fait également l’objet d’un dépôt en France pour les mêmes produits et services qui fait l’objet d’une notification concernant son caractère distinctif pour les produits et services suivantes : corniches et corniches non métalliques, éléments de façade non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction) ; entourages de porte ou de fenêtre non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction) ; moulures de corniches non métalliques ; moulures de façade non métallique ; services de construction ; services d’installation ; services de réparation ; services de construction de bâtiments ; services de restauration de bâtiments ; conseil en construction ; services d’entretien de bâtiments ; mise à disposition d’informations en matière de construction et de réparation ; supervision (direction) de travaux de construction.
3. Le terme Modénatures désignent selon la signification des éléments de décoration de façade. Ce terme n’a donc aucune signification pour les produits et services pour lesquels la marque est acceptée à l’enregistrement en France puisqu’il ne s’agit pas d’éléments de façade ni d’éléments de décoration, ni de services liés à la conception ou à la pose d’éléments de décoration de façade. les Matériaux de construction non métallique ; argiles ; armatures non métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour la construction ; constructions non métalliques ; éléments de construction non métalliques ; éléments de parement non métalliques (matériau de construction) ; terre à brique ; terre cuite (matériau de construction) ; tuiles non métalliques ; éléments de toiture non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction), ne sont pas des éléments qui visent à figurer en façade de bâtiment. Ce sont des éléments de construction de la structure de bâtiment et non des éléments décoratifs, de parement de façade. Ils ne peuvent donc être considérés comme relevant du traitement ornemental d’un édifice pour en exprimer la plastique et comme faisant partie des techniques de fabrication de moulures. Il en va de même pour les services comme ceci résulte de manière évidente de leur libellé : location d’engins de chantier ; services de maçonnerie ; services de pose de briques (maçonnerie) ; services de charpenterie. Ces services concernent en effet la structure des bâtiments eux- mêmes et non leur décoration.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits et services suivants:
Classe 19 Armatures non métalliques pour la construction; argiles; briques; carreaux non métalliques pour la construction; constructions non métalliques ; éléments de parement non métalliques (matériau de construction); terre à
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brique; terre cuite (matériau de construction); tuiles non métalliques; éléments de toiture non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction).
Classe 37 Services de maçonnerie; services de pose de briques (maçonnerie); services de charpenterie.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
La demanderesse que le terme est rare et peu usité. Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
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En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
Après un examen approfondi, l’Office a décidé de retirer son objection pour certains produits et services. Cependant, les produits matériaux de construction non métalliques et éléments de construction non métalliques sont des termes plus larges qui peuvent inclure des éléments qui constituent l’ornement d’une façade d’un bâtiment. Si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection s’applique à l’ensemble d’entre eux (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018983265 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques ; cornières et corniches non métalliques; éléments de construction non métalliques; éléments de façade non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction); entourages de porte ou de fenêtre non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction); moulures de corniches non métalliques; moulures de façade non métalliques.
Classe 37 Services de construction; services d’installation de bâtiments; services de réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; services de restauration de bâtiments; conseils en construction; services d’entretien de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de construction et de réparation;; supervision (direction) de travaux de construction.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
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Classe 19 Armatures non métalliques pour la construction; argiles; briques; carreaux non métalliques pour la construction; constructions non métalliques ; éléments de parement non métalliques (matériau de construction); terre à brique; terre cuite (matériau de construction); tuiles non métalliques; éléments de toiture non métalliques décoratifs ou non (matériau de construction).
Classe 37 Location d’engins de chantier; services de maçonnerie; services de pose de briques (maçonnerie); services de charpenterie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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