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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° 003057497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003057497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 057 497
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiuquan Huang, Unit 503,12th Bldg., Jiangnanmingcheng, no 518 Jinshan Avenue, Cangshan Dist., Fuzhou, Chine (partie requérante), représentée par Marcella Clarke, 2 Greendale Avenue, Raheny, 5 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 22/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 057 497 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 882 915 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 882 915 «ZazaBabY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 929 952 et no 112 755, tous deux pour la marque verbale «ZARA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 «ZARA» de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; publications; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la confection de vêtements et pour la couture; mouchoirs pour se démaquiller en papier; étuis pour patrons; étiquettes (non en tissu); linge de table en papier; serviettes de table en papier; couches pour bébés en papier et en cellulose (jetables); culottes de bébé en papier ou en cellulose
(jetables); mouchoirs de poche en papier; plumiers; portefeuilles pour livrets; fournitures scolaires (papeterie); feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, craie pour tailleurs; serviettes de toilette en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile à calquer et papier; toile pour reliures; toiles pour la peinture; serviettes en papier; albums; almanachs; appareils à main à étiqueter; classeurs (feuille volante); instruments et matériels d’écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; chemises pour documents; pochettes pour passeports; catalogues; cartes
à collectionner; trousses à dessin; agendas; journaux; magazines (périodiques); livres; lithographies; papier d’emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de chopes à bière; marques pour livrets; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier; fournitures pour le dessin; dessins; fournitures scolaires; ardoises pour l’écriture; publications sur bande dessinée; plateaux pour ranger et compter la monnaie; patrons adhésifs (broderies); sacs-poubelles en papier ou en matières plastiques; cartes géographiques; globes terrestres; mouilleurs de bureau; matières plastiques pour le modelage; plans; gabarits (papeterie); écriteaux en papier ou en carton; cartes; lettres et stylos en acier; aquarelles; distributeurs de ruban adhésif; bandes et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; autocollants pour la papeterie; bagues de cigares; classeurs (articles de bureau); argile à modeler; tables arithmétiques; papier d’armoire parfumé ou non; maquettes d’architecture; Atlas; drapeaux et fanions en papier; billets, tickets, blocs (papeterie); stylos à bille; sachets pour la cuisson par micro-ondes; effaceurs pour tableaux; gommes à effacer; produits pour effacer; enveloppes pour bouteilles et emballages en carton et en papier; chevalets de peinture; chansonniers; crayons de charbon de bois; papier à lettres; porte-affiches en papier ou en carton; livrets; cartouches d’encre; cires à modeler non à usage dentaire; cire à cacheter; épingles à dessin; rubans et nœuds en papier; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; rubans pour machines à écrire; tableaux d’affichage; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); compas pour dessins; fermoirs de papier; coupe-papier (articles de bureau); patrons pour couture; carnets; tableaux encadrés ou non; doigtiers (articles de bureau); articles pour reliures; appareils et machines pour la reliure (matériel de bureau); toiles gommées pour la papeterie; tampons encreurs; équerres à dessin; écussons (cachets en papier); cartes de vœux; papier-filtre; couvertures; supports pour photographies; élastiques de bureau;
Couseuses et presses à agrafer pour le bureau; agrafes de bureaux;
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feuilles (en papier) (papeterie); taille-crayons électriques ou non électriques; porte-crayons; papier lumineux; palettes pour peintres; papier d’argent; papier paraffiné; pâte à modeler; perforateurs (équipements de bureau); brosses pour peintres; rouleaux pour peintres en bâtiment; cartes postales; rosaires; buvards; enveloppes (papeterie); agrafes métalliques pour cartes monétaires et fiches.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières autres que dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d’alpinistes, de campeurs et de plage; carcasses de sacs à main; parapluies ou parasols; bâtons d’alpinisme; sacs; sacs à main; sacs de voyage; trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs d’écoliers; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés; sacs à roulettes; pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs d’écoliers, cartables d’écoliers; portefeuilles; porte-documents; boîtes de beauté non ajustées; colliers pour animaux; laisses; cordons en cuir; fourreaux de parapluie; tapis de selles d’équitation; havresacs; couvertures et couvertures pour chevaux; sacs à dos; sacs à dos pour écoliers; porte-musique; Licous; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; selles pour chevaux; coussins de selles d’équitation; anneaux pour parapluies; stores (harnachement); garnitures de harnachement en fer; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; baguettes de tir; bandoulières en cuir; sacoches à outils vides en cuir; bourses de mailles non en métaux précieux; sacs de plage; muselières; brides (harnais); licols; carton-cuir; sangles de cuir; coffres de voyage; sacs à provisions; sangles pour équipement de soldats; courroies de harnais; courroies en cuir [sellerie]; courroies de patins; garnitures de cuir pour meubles; courroies de cuir; boues (parties de peaux); peaux corroyées; martinets [fouets]; couvertures de peaux (fourrures); étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnachement); rênes; annexes; moleskine (imitation du cuir); peaux d’animaux; peaux chamoisées non destinées au nettoyage; musettes à fourrage; filets à provisions; manchons de ressorts en cuir; genouillères pour chevaux; attaches de selles; porte-cartes (portefeuilles);
TRACES (harnachement); valves en cuir; étriers.
Classe 25: Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête
(vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; sous-vêtements; culottes de bébé; écharpes; chaussures de sport et de plage; capots (vêtements); châles; ceintures
(habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (sous-vêtements); écharpes; étoles [fourrures]; corsets; foulards; bonnets; bonnets; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements, mantilles; bas; chaussettes; foulards de cou; couches pour bébés en matières textiles; mouchoirs de costumes; fourrures
(vêtements); pyjamas; semelles; talons; services de ménage (vêtements); bretelles; vêtements en papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes; colliers (habillement), maillots, mitaines; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; nœuds; Pareo; bracelets [habillement]; dessous-de-bras; costumes de mascarade; vêtements de plage; visières
[articles de chapellerie]; peignoirs; poches de vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers [vêtements]; chapellerie (pour
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vêtements); galoches; chapellerie (chapeaux, casquettes, etc.); guêtres; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; bain (peignoirs de -
); souliers de bain; birettas (chapellerie); chemisier; organes; bérets; chancelières non chauffées électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; bottines; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; trépointes de bottes et de chaussures; talonnettes pour chaussures; boxer shorts; chemises; empiècements de chemises; plastrons de chemises; t-shirts; camisoles; gilets; vestes; ves tes de pêcheurs; friandises; combinaisons (vêtements); combinaisons (sous – vêtements); faux-cols; colliers; articles vestimentaires en cuir; imitations de vêtements en cuir; bonnets de douche; chaussons; jupes; doublures confectionnées (parties de vêtements); paletots; gabardines (vêtements); chaussures de gymnastique; jerseys [vêtements]; pull-overs; chandails; livrées; manchons; empeignes; parkas; guêtres; pelisses; leggins; guêtres; bonneterie; tricots [vêtements]; vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; saris; slips; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes
[vêtements]; toges; sous-pieds; costumes; turbans; robes; pantoufles, chaussures de sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier; papier hygiénique; serviettes en papier; papeterie; publications imprimées; articles pour reliures; instruments de dessin; articles de bureau, à l’exception des meubles; bandes gommées [papeterie]; maquettes d’architecture; matériel d’écriture; règles.
Classe 18: Sacs; sacs d’écoliers; sacs à dos; dépouilles; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; étuis pour clés; sacs kangourou [porte-bébés]; écharpes pour porter les bébés; valises; écharpes pour bébés; écharpes pour porter les bébés; gaines de ressorts en cuir; cuir.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier; papier hygiénique; serviettes en papier; papeterie; publications imprimées; articles pour reliures; instruments de dessin; articles de bureau, à l’exception des meubles; maquettes d’architecture; matériel d’écriture; figurent à l' identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bandes gommées [papeterie] contestées sont incluses dans la catégorie générale des adhésifs pour la papeterie ou le ménage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les règles contestées sont incluses dans les vastes catégories des articles de papeterie de l’opposante; fournitures scolaires (papeterie). Dès lors, ils sont identiques.
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Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs; sacs d’écoliers; sacs à dos; dépouilles; parapluies; sacs à main; étuis pour clés; écharpes pour porter les bébés; valises; écharpes pour bébés; écharpes pour porter les bébés; le cuir est contenu à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cannes contestées sont incluses dans la catégorie générale des cannes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs kangourou pour porter les bébés contestés présentent à tout le moins un degré élevé de similitude avec les sacs portés par l’opposante pour porter les bébés, étant donné qu’ils partagent, à tout le moins, la même destination, le même canal de distribution et le même producteur, et qu’ils ciblent le même public.
Les vêtements pour animaux de compagnie contestés peuvent coïncider avec les colliers pour animaux de l’opposante compris dans la classe 18 à tout le moins en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les boîtiers en cuir pour ressorts contestés et les étuis pour clés (maroquinerie) de l’opposante sont similaires dans la mesure où les deux articles ont la même nature et la même utilisation. En outre, ils peuvent être produits par le même fabricant.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ZARA ZazaBabY Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du
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territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, bien que l’élément verbal du signe contesté soit représenté en un seul mot, il comporte une majuscule irrégulière au milieu du signe (la lettre majuscule «B»). Dès lors, le public pertinent la décomposera en les éléments «Zaza» et «baby».
L’élément «baby» du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base capable d’être compris par une grande partie des consommateurs de l’Union européenne (05/07/2012, T-466/09, Mc. Baby (marque fig.)/Mc Kids (marque fig. tm) et al., EU:T:2012:346, § 40). Elle fait référence à «un très jeune enfant, en particulier celui qui n’a pas encore commencé à marcher ou à parler» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 11/01/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/baby). En ce qui concerne certains des produits pertinents, tels que les sacs d’écoliers ou les écharpes pour porter les bébés; qui sont ou peuvent être destinés aux bébés ou aux chiots (en rapport avec des vêtements pour animaux de compagnie), cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Pour d’autres produits pour lesquels l’association n’est pas aussi directe, par exemple des articles de bureau, à l’exception des meubles; modèles d’architectes compris dans la classe 16 ou parapluies compris dans la classe 18, cet élément possède au moins un faible degré de caractère distinctif.
L’élément «Zaza» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal par rapport aux produits concernés.
Bien que la marque antérieure, «ZARA», ne soit pas un prénom courant, elle peut être perçue comme un prénom féminin par une partie du public pertinent. Toutefois, pour une autre partie du public, le terme sera dépourvu de signification [11/04/2019-, 655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241, § 28]. Étant donné que cette différence conceptuelle peut réduire, voire éventuellement annuler la confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «ZA * A», qui constituent presque l’intégralité de la marque antérieure «ZARA», et du premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté, «Zaza», auquel le public prête normalement plus d’attention en raison de sa position. Ces termes coïncident par le nombre de syllabes et, par conséquent, ont le même rythme et la même intonation, et diffèrent par leur troisième lettre et leur sonorité «R»/«z». Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire du signe contesté, «baby», considéré comme un élément non distinctif ou faible.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «bébé» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, elle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné que la différence découle d’un élément non distinctif pour au moins une partie des produits en cause et, en tout état de cause, moins d’incidence sur les consommateurs pour les raisons exposées ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits sont identiques et similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents.
L’Office a conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen car l’élément le plus distinctif du signe contesté pour au moins une partie des produits pertinents comprend trois des quatre lettres et phonèmes de la marque antérieure. La seule différence entre les signes se limite aux dernières lettres du signe contesté, qui sont conformes à un élément non distinctif pour une partie des produits en cause, et à une lettre/un son placé au milieu des signes. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’aspect conceptuel n’a qu’une importance limitée dans la comparaison globale des signes.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). L’applicabilité de ce principe est particulièrement importante en l’espèce car la quasi- totalité des produits en conflit sont identiques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel «ZARA» est dépourvu de signification. Si une partie significative du public pertinent des produits en cause peut être confondue quant à l’origine des produits, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits en cause sont susceptibles d’être confondus.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenneantérieure no 8 929 952 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
En outre, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante, ni d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 057 497 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Carlos MATEO PÉREZ Cristina Senerio Llovet MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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