Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2024, n° 003198657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 657
Yuma, 2323 Chemin Saint Bernard c/o l’Argentine — Antipolis spatiale, Porte 15, Bâtiment 7, 06220 Vallauris, France (opposante).
un g a i ns t
Lumineux SAS, 81 Rue Réaumur, 75002 Paris, France (demanderesse).
Le 26/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 657 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de réseautagecommercial en ligne dans les domaines suivants: services de formation et de coaching pour améliorer la vie professionnelle et le bien- être.
Classe 41: Services de coaching pour améliorer la vie et le bien-être professionnel; Services éducatifs sous forme de coaching, à savoir réalisation d’ateliers, réalisation de conférences, organisation de discours, réalisation de cours et fourniture de séminaires, dans les domaines suivants: comportement, relations et émotions humaines; Services d’éducation à la formation, pour la certification de professionnels, à savoir réalisation d’ateliers, réalisation de conférences, organisation de discours, réalisation de cours et fourniture de séminaires, dans les domaines suivants: comportement humain, relations et émotions.
Classe 42: Logiciel en tant que service [SaaS], dans les domaines suivants: Services de formation et de coaching pour améliorer la vie professionnelle et le bien-être; Les plateformes étant des logiciels en tant que service [SaaS], dans les domaines suivants: Formation professionnelle et formation au moyen de l’intelligence artificielle.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 873 911 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 873 911
(marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
Décision sur l’opposition no B 3 198 657 Page sur 2 7
marque de l’Union européenne no 18 200 433 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Les observations de l’opposante présentées le 30/06/2023, ainsi que l’acte d’opposition, n’étaient pas rédigées dans la langue de procédure (l’anglais) et ne sont donc pas prises en considération conformément à l’article 146, paragraphe 9, duRMUE. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que, même si elles avaient été présentées dans la langue de procédure et prises en compte, l’analyse et les conclusions suivantes seraient conservées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Conseils en organisation etdirection des affaires; Services de conseils en matière d’administration commerciale; Développement de concepts d’économie commerciale; Conseils en organisation et en économie d’entreprise.
Classe 41: Éducation; Formation continue; Formation d’enseignants; Formation et éducation; Cours; Services d’enseignement supérieur; Édition de publications; Publication et édition de livres; Édition multimédia; Coaching personnel [formation]; Organisation de formations; Formation au développement personnel; Production de vidéos de formation; Services de formation pour entreprises; Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de cours de formation; Services d’établissements d’enseignement proposant des cours de formation; Formation en matière d’économie et de gestion.
Classe 42: Recherche scientifique; Services scientifiques et de conception s’y rapportant; Services d’illustration (conception); Études environnementales; Recherches et analyses scientifiques; Compilation d’informations scientifiques; Laboratoires de recherche; Fourniture d’informations et de résultats en matière de recherches scientifiques à partir d’une base de données consultable en ligne; Fourniture de services de recherche; Préparation de rapports relatifs à la recherche scientifique; Fourniture d’informations scientifiques; Certification de services éducatifs; Recherche dans le domaine du changement climatique; Fourniture d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du
Décision sur l’opposition no B 3 198 657 Page sur 3 7
réchauffement planétaire; Recherche scientifique en écologie; Recherche dans le domaine de l’écologie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de réseautagecommercial en ligne dans les domaines suivants: services de formation et de coaching pour améliorer la vie professionnelle et le bien-être.
Classe 41: Services de coaching pour améliorer la vie et le bien-être professionnel; Services éducatifs sous forme de coaching, à savoir réalisation d’ateliers, réalisation de conférences, organisation de discours, réalisation de cours et fourniture de séminaires, dans les domaines suivants: comportement, relations et émotions humaines; Services d’éducation à la formation, pour la certification de professionnels, à savoir réalisation d’ateliers, réalisation de conférences, organisation de discours, réalisation de cours et fourniture de séminaires, dans les domaines suivants: comportement humain, relations et émotions.
Classe 42: Logiciel en tant que service [SaaS], dans les domaines suivants: Services de formation et de coaching pour améliorer la vie professionnelle et le bien-être; Les plateformes étant des logiciels en tant que service [SaaS], dans les domaines suivants: Formation professionnelle et formation au moyen de l’intelligence artificielle.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de réseautage d’entreprises en ligne contestés dans les domaines suivants: les services de formation et d’accompagnement visant à améliorer la vie professionnelle et le bien-être sont similaires à un faible degré aux conseils en matière de gestion et d’organisation des affaires commerciales de l’opposante, car ils ont la même destination (promouvoir leur lancement et/ou leur vente, ou renforcer la position du client sur le marché). En outre, ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises et coïncider par le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de coaching pour améliorer la vie et le bien-être professionnel; services éducatifs sous forme de coaching, à savoir organisation d’ateliers, de conférences, de discours, de cours et de séminaires, dans les domaines suivants: comportement humain, relations et émotions; services d’éducation à la formation, pour la certification de professionnels, à savoir organisation d’ateliers, de conférences, de discours, de cours et de séminaires, dans les domaines suivants: le comportement humain, les relations et l’émotion sont inclus dans l’ éducation de l’opposante ou se chevauchent avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les logiciels contestés en tant que service [SaaS], en rapport avec les domaines suivants: Services de formation et de coaching pour améliorer la vie professionnelle et le bien-être;
Décision sur l’opposition no B 3 198 657 Page sur 4 7
Les plateformes étant des logiciels en tant que service [SaaS], dans les domaines suivants: La formation professionnelle et le coaching au moyen de l’intelligence artificielle sont similaires aux recherches scientifiques de l’opposante car ils ont la même nature, dans la mesure où les services scientifiques incluent également les sciences appliquées dans le domaine de la technologie de l’information. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 198 657 Page sur 5 7
L’élément verbal commun «lumia» n’a pas de signification pour certaines parties du public pertinent, par exemple pour la partie anglophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle les similitudes entre les signes sont plus importantes, étant donné qu’elles coïncident par un terme dépourvu de signification et distinctif;
La marque antérieure se compose du mot «LUMIA» écrit dans une police de caractères stylisée. La lettre A comporte un élément circulaire de couleur jaune sur le fond de sa partie supérieure afin de ressembler à une source de lumière. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les services pertinents, il est distinctif. Il ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant d’un point de vue visuel.
La police de caractères du signe contesté est plutôt standard, avec les caractères gras et minuscules. Par conséquent, il est intrinsèquement faible, étant donné qu’il sera perçu par les consommateurs comme de simples éléments ornementaux dans le signe, qui ne présentent aucune caractéristique frappante en tant que telle. Il s’ensuit que le public accordera plus d’importance à la marque aux éléments verbaux qu’à la stylisation du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «lumia», qui est l’unique élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par les aspects figuratifs des signes.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «lumia» présentes à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien quele public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du
Décision sur l’opposition no B 3 198 657 Page sur 6 7
public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les différences entre les signes se limitent à de simples aspects figuratifs, qui ont d’ailleurs moins d’impact sur le consommateur. Par conséquent, les petites différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les impressions d’ensemble similaires produites par les marques dans l’esprit des consommateurs.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 200 433 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés, y compris ceux présentant un faible degré de similitude compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 198 657 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Fernando AZCONA ADOLFO Escolano LUJÁN Cristina Senerio Llovet DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Service ·
- Vitamine ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Produit ·
- Oligoélément ·
- Médecine alternative ·
- Enregistrement
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil électronique ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
- Marque ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Service ·
- Extrait ·
- Liqueur ·
- Preuve ·
- Boisson
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Refroidissement ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Similitude ·
- Biologie
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Lunette ·
- Classes ·
- Plan
- Vente au détail ·
- Lunette ·
- Sac ·
- Service ·
- Verre ·
- Classes ·
- Papier ·
- Marque ·
- Mariage ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Allemagne ·
- Communiqué de presse ·
- Courtier ·
- Usage ·
- Service ·
- Capture ·
- Traduction ·
- Langue
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Recherche scientifique ·
- International ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Fiscalité ·
- Distinctif ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.