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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2025, n° R0107/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0107/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 juin 2025
Dans l’affaire R 107/2024-4
OXXO Tekstil Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi No 33
Bahçelievler-Istanbul
Turquie Opposante/requérante représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
contre
GLOBAL BRAND HOLDINGS, LLC. 1407 Broadway
10018 New York
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 012 666 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 086 951)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/06/2025, R 107/2024-4, XOXO/O X O (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 août 2017, GLOBAL BRAND HOLDINGS, LLC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
XOXO
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits et services suivants compris dans les classes 3, 9, 14, 15, 25 et
35. Les éléments pertinents pour la présente procédure sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail de parfums, produits de nettoyage et de beauté pour le corps, gel douche, savon de rasage, lotions pour le corps, shampooings, après- shampooing, lavages pour les cheveux, bains moussants, bain moussant, laitages corporels, burettes de douche, baumes de douche, laques pour le visage, crèmes pour le visage, pour les mains et les ongles, savons, parfums, parfumerie, nécessaires de cosmétique, kits de voyage, cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles, lotions pour les cheveux, dentifrices; Services de vente au détail concernant la vente d’articles pour la vue, de lunettes de soleil, de lunettes &bra; optique &ket;, de montures de lunettes, d’étuis, de chaînes et de cordons pour lunettes de soleil et lunettes &bra; optique &ket;, de faces, d’étuis, de housses, d’étuis de transport et de supports pour ordinateurs, téléphones portables, smartphones, tablettes électroniques, assistants numériques personnels et autres dispositifs mobiles et d’étuis et de supports pour CD et DVD; Services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux fantaisie, bijoux de mode, bracelets, broches, chaînes, breloques, boucles d’oreilles, colliers, bagues, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, bracelets de montres, bracelets pour montres, étuis et protecteurs pour montres, porte-clés en métaux précieux et accessoires, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, malles et valises, sacs, bagages, bagages, mallettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, sacs à documents, sacs à main, bandoulières, fourre-tout, sacs en kit, trousses de maquillage, trousses de maquillage, pochettes, sacs à dos, cartables, sacs à bandoulière, sacs de sport, trousses de toilette, trousses de toilette, porte-monnaie, porte- billets, porte-cartes de crédit et accessoires précités; Services de vente au détail liés à la vente de porte-étiquettes à bagages, bandoulières, porte-vêtements, sangles de fixation pour articles de bagages, parapluies, parasols et accessoires, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Services de vente au détail de vêtements, chemises, shorts, pantalons, vestes, tee-shirts, sweat-shirts, pantalons, pantalons, chapeaux, chaussettes, chandails, maillots de bain, jeans, robes, jupes, blouses, gilets, blazers, blouses, blouses, pulls molletonnés, chaussures, sous-vêtements, pajamas pour bébés, bras, camisoles, chemises, bandeaux, lingerie, loungevêtements, pajambes, cravates.
2 La demande a été publiée le 21 septembre 2017.
3 Le 20 décembre 2017, OXXO Tekstil Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la demande de MUE no 12 866 364, enregistrée au cours de la procédure d’opposition, pour la marque figurative
déposée le 12 mai 2014 et enregistrée le 15 juin 2018 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les services suivants:
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; tous les services de vente au détail susmentionnés peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, y compris par le biais de sites web ou de programmes de téléachat.
6 Par décision du 16 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a ordonné que l’opposante supporte les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le 25 mai 2018, à la suite d’observations de tiers, la demande de marque de l’Union européenne a été refusée à l’enregistrement pour tous les produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18 et 25. Cela a été confirmé par la décision des chambres de recours
(11/04/2019, R 1413/2018-1, Xoxo) ainsi que par le Tribunal (13/05/2020-, T 503/19,
Xoxo).
− Étant donné que l’opposition était fondée sur plus d’une marque antérieure, elle a d’abord été examinée au regard de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 866 364, qui n’était pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.
− À la suite du rejet partiel du signe contesté, les services contestés sont désormais uniquement ceux compris dans la classe 35 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des services en conflit compris dans la classe 35 et a procédé comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
− Les services en cause s’adressent principalement au grand public et, dans une certaine mesure, à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* * XO» et diffèrent par leurs lettres initiales «OX» dans la marque antérieure et «XO » dans le signe contesté (et leur son). Sur le plan visuel, ils diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure. L’ordre spécifique des quatre lettres qui
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composent les deux marques joue un rôle déterminant dans la perception des signes.
La voyelle — consonne — séquence de voyelles ainsi que les lettres «O» et «X» ont une représentation distincte et seront facilement perçues par le public pertinent.
− Sur le plan phonétique, le début des signes «OX» par rapport à «XO» crée une nette différence phonétique et la position différente des lettres entraînera une modifica t io n significative du rythme et de l’impression phonétique des signes. Dans l’ensemb le, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, l’ élément «OXXO» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent. Le signe contesté «XOXO» a une significa t io n au moins pour la partie-anglophone du public du territoire pertinent, étant donné qu’il s’agit d’un acronyme correspondant à deux mots anglais, à savoir «hugs and kisses». Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Les services ont été supposés identiques et s’adressent principalement au grand public ainsi qu’à des clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
− Les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique étant donné que, même s’ils comprennent les mêmes lettres, «O» et «X», leur ordre spécifique est déterminant dans leur impression d’ensemble. En particulier, les signes sont relativement courts (quatre-lettres longues) et diffèrent par leurs débuts — OX» et «XO». En outre, pour une partie du public pertinent, les signes ne sont pas simila ires sur le plan conceptuel.
− Les différences entre les signes sont susceptibles de produire une impressio n d’ensemble suffisamment différente pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude. À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− Les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes. Par exemple, dans les marques mentionnées, toutes ne comprennent que des consonnes. Par conséquent, les lettres ne peuvent être lues que séparément. Par conséquent, ces décisions antérieures ne sont pas comparables au cas d’espèce.
− Enfin, les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la MUE no 256 263 pour la marque verbale «OXXO» et l’enregistrement internatio na l no 892 470 de la marque figurative, comprennent les mêmes lettres dans le même ordre et désignent soit la même gamme de produits et services, soit une gamme plus restreinte. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
7 Le 15 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 16 janvier 2024.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 février 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 14 mars 2024, l’opposante a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réponse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, qui a été accordée par le rapporteur le 22 avril 2024.
10 Le 14 mai 2024, l’opposante a présenté sa réponse aux observations de la demanderesse.
11 Le 24 juin 2024, la demanderesse a déposé une duplique.
12 Par décision de renvoi du 26 août 2024 &bra; 26/08/2024, R 107/2024-4, XOXO/X X O
(fig.) et al. &ket;, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformé me nt à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen de la demande contestée conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, estimant que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait à tous les services faisant l’objet du recours.
13 Le 10 mars 2025, après avoir soulevé une objection à cet égard le 9 octobre 2024 sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a rejeté la demande contestée dans son intégralité.
14 La décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours.
15 Le 27 mai 2025, la chambre de recours a informé les parties que la décision de l’examinateur du 10 mars 2025 était devenue définitive et que la procédure de recours reprendrait.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 À la suite du rejet de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure
d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
19 Les procédures d’opposition et de recours sont donc clôturées en conséquence.
20 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit conduisent à ce que la décision de la division d’opposition du 16 novembre 2023 (voir point 6 ci-dessus) ne prenne pas effet, y compris la condamnation aux dépens.
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Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
22 La demanderesse a perdu sa demande après réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie, 16/11/2006, T-
32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2),
§ 16-20; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015,
R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA
(fig.)/LIZA, § 10, 07/08/2023, R 214/2023-4, XTRA JUICE/EXTRA + (fig.) et al., § 18, 30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (fig.), § 19).
23 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
24 Néanmoins, conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée à l’opposant, étant donné que la demande contestée a été rejetée à la suite d’une réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 17 086 951;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de 720 EUR à l’opposante conformément à l’article 33, point c), du RDMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/06/2025, R 107/2024-4, XOXO/O X O (fig.) et al.
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