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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° R0864/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0864/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la première chambre de recours du 1er février 2024
dans l’affaire R 864/2023-1
VAMOS MOTOR COMPANY, S.L.
Cirilo Amorós 90, puerta 12
46004 Valencia
(Espagne) demanderesse/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L.
Marqués de Riscal 11 DPC
28010 Madrid (Espagne) opposante/partie défenderesse représentée par HERRERO & ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá, n°4-
10, 28036, Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 144 871 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 347 470)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), A. González Fernández
(rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1er décembre 2020, VAMOS MOTOR COMPANY, S.L. (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 9: Systèmes, appareils et équipements, à savoir logiciels et applications logicielles sur internet pour des communications en temps réel, multimédia et collectives sur des réseaux informatiques; logiciels téléchargeables sous la forme
d’une application mobile et destinés aux services de location de véhicules; plates- formes logicielles pour la création de réseaux sociaux; tous les produits précités
n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation.
Classe 35: Fourniture de services de comparaison de prix en ligne de véhicules de location (sous la forme de leasing); fourniture de rapports comparatifs des tarifs de location de véhicules sous la forme de leasing; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation.
Classe 38: Services de télécommunications et de transmission de communication de données en rapport avec des services de location de véhicules; services de télécommunications en matière de distribution d’informations électroniques par le biais de réseaux informatiques, réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil en rapport avec des services de location de véhicules; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation.
Classe 39: Services de location de véhicules en leasing; services d’information interactifs et en ligne en rapport avec la location de véhicules en leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de véhicules sous la forme de leasing; services de location de véhicules (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation.
La demanderesse a revendiqué les couleurs noir et blanc.
2 La demande s’est vu attribuer le numéro de MUE n° 18 347 470 et a été publiée le 8 février 2021.
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3 Le 21 avril 2021, TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’ensemble des produits et services visés par la demande de marque (la «marque contestée»), en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94, et sur les enregistreme nts de marques antérieurs suivants:
a) marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 228 990,
, demandée le 18 août 2014 et enregistrée le 3 novembre 2015 pour les services de la classe 39 suivants: Services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises;
b) Marque espagnole n° M 3 523 164, , demandée le
12 août 2014 et enregistrée le 24 novembre 2014 pour les services suivants compris dans la classe 39: Services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises;
c) Marque espagnole n° M 3 552 338, , déposée le
11 mars 2015 et enregistrée le 3 juillet 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Dépliants, publications, papier, carton, produits de l’imprimerie; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
Classe 35: Services de publicité; services d’aide à la direction d’entreprises commerciales; services d’exploitation ou de direction d’une entreprise commerciale.
Classe 41: Services de loisirs. Services de divertissement. Services éducatifs. Formation. Services d’organisation d’activités sportives et culturelles.
Classe 43: Services d’hébergement temporaire. Services de restauration. Services de réservation d’hébergement pour les voyageurs, fournis principalement par des agences de voyage ou des courtiers;
d) Marque espagnole n° M 3 548 011, , déposée le
13 février 2015 et enregistrée le 15 juin 2015 pour les services de la classe 39 suivants: Services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises.
e) Marque espagnole n° M 3 548 012 , déposée le
13 février 2015 et enregistrée le 15 juin 2015 pour les services de la
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classe 39 suivants: Services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises; et
f) Marque espagnole n.° M 3 548 013, , déposée le
13 février 2015 et enregistrée le 15 juin 2015 pour les services de la classe 39 suivants: Services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises;
4 Le 2 juin 2021, l’opposante a présenté des faits, preuves et arguments supplémentaires à l’appui de l’opposition, en faisant valoir que la MUE n° 18 347 470 désignant des produits et services relevant des classes 9, 35,
38 et 39 ne saurait être enregistrée étant donné qu’elle porte atteinte aux droits de priorité de l’opposante et qu’elle enfreint notamment l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 2 décembre 2021, la requérante a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de ses marques antérieures pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
6 Le 30 septembre 2021, l’opposante a présenté la preuve de l’usage des marques antérieures, ainsi qu’une demande de traitement confidentiel de certaines données à caractère commercial qu’elles contiennent. En conséquence, la chambre de recours se référera aux preuves en termes généraux. En particulier, les preuves présentées étaient les suivantes:
− Plus de 4 000 factures datées de la période pertinente, adressées, entre autres, à des clients en Espagne, sur lesquelles figure la marque WAMOS AIR pour des cours d’habilitation de personnel navigant, vente de billets de transport, services de transport et leasing d’avions.
− Plus de 8 000 factures datées de la période pertinente, destinées, entre autres, à des clients en Espagne, sur lesquelles figure la marque
WAMOS CIRCUITOS pour des circuits et forfaits touristiques.
− Plus de 100 factures datées de 2020, destinées notamment à des clients en Espagne, sur lesquelles aucune marque n’apparaît mais qui, de l’avis de
l’opposante, font référence à la marque WAMOS TOUR pour des forfait s charter longue distance.
− Des factures émises par des sociétés tierces, ainsi que les devis et les courriers électroniques correspondants, concernant des produits de l’imprimerie et des services de marketing fournis à la partie opposante.
− Une déclaration sur l’honneur du mandataire de l’opposante, datée du 27/01/2021, indiquant les dépenses d’investissement publicitaire entre 2016 et 2020 pour les marques WAMOS CIRCUITOS, WAMOS, WAMOS AIR et
WAMOS TOURS en Espagne.
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− Des dépliants datés de 2016 à 2020, portant les marques WAMOS CIRCUITOS et WAMOS TOUR pour des circuits touristiq ue s incluant le transport.
− Différents documents relatifs à l’implantation de la marque WAMOS AIR dans les aéroports, à savoir des photographies placardées dans des aéroports et des avions, des informations techniques sur le produit (qui ne mentionnent pas les marques antérieures), des images de la marque WAMOS AIR sur un avion
(projets), un certificat de conformité, une facture proforme émise par une société tierce et destinée à l’opposante pour l’impression en couleur d’affiche s.
7 Le 8 juillet 2022, la demanderesse a envoyé des observations sur les preuves de l’usage produites par l’opposante. Elle y a réitéré que l’opposition devait être rejetée. Elle a fait valoir que les preuves présentées par l’opposante sont insuffisantes pour étayer de manière adéquate l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure et que, compte tenu de l’absence d’identité ou de similitude entre les marques, il n’y a pas de risque de confusion et que, par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
8 Par décision du 24 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n
d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en rejetant la demande d’enregistrement de la MUE n° 18 347 470 pour tous les services revendiqués dans la classe 39 et en autorisant l’enregistrement pour les autres produits et services demandés dans les classes 9, 35 et 38. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. En substance, le raisonnement de la division d’opposition peut se résumer comme suit.
Question préliminaire: preuve de l’usage
• Les éléments de preuve présentés démontrent un usage sérieux des marques espagnoles n° M 3 523 164, n° M 354 013 et n° M 3 548 012 pour tous les services de la classe 39 pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir «services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises».
• Les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque espagnole n° M 3 552 338 pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves montrent un usage partiel de cette marque, uniquement pour les services de la classe 41 relatifs à des «cours d’habilitation de personnel navigant». Ces services peuvent être considérés comme une sous-catégorie objective de «services éducatifs; formation, à savoir cours d’habilitation de personnel navigant».
− Il convient d’examiner l’opposition tout d’abord en ce qui concerne les enregistrements de marques espagnoles n° M 3 548 012, n° M 3 548 013 et n° M 3 552 338.
− Les produits et services contestés des classes 9, 35 et 38 ne sont pas similaire s aux services couverts par les marques antérieures des classes 39 et 41.
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− Les services contestés compris dans la classe 39, «Services de location de véhicules en leasing; services d’information interactifs et en ligne en rapport avec la location de véhicules en leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de véhicules sous la forme de leasing; services de location de véhicules (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation» sont au moins similaires aux services compris dans la classe 39 «Transports de voyageurs et de marchandises» des marques espagnoles n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013. Toutefois, les services contestés compris dans la classe 39 ne sont pas similaires aux services compris dans la classe 41 de la marque espagnole antérieure n° M 3 552 338.
− En conséquence, l’examen de l’opposition concernant les marques espagnoles n° M 3 548 012 y n° M 3 548 013 se poursuit.
− Les produits sont destinés au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Le territoire de référence est l’Espagne.
− Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires et sur le plan conceptuel, ils le sont à un degré moyen.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base des enregistreme nt s espagnols de marques n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013, et la marque contestée doit être refusée pour les services compris dans la classe 39 visés par la demande: «Services de location de véhicules en leasing; services
d’information interactifs et en ligne en rapport avec la location de véhicules en leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de véhicules sous la forme de leasing; services de location de véhicules (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation». Les autres produits et services contestés des classes 9, 35 et 38 sont différents des services de la classe 39 couverts par les marques antérieures. En ce qui concerne ces derniers, une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et, partant, l’opposition est rejetée.
9 Le 24 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision, demandant qu’elle soit annulée en partie, dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services compris dans la classe 39. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 juin 2023 et les arguments qui y sont présentés peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour justifie r l’usage sérieux de la marque, étant donné que la documentation présente des lacunes qui la rendent irrecevable. À supposer que la validité de certains des
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éléments de preuve serait admise, ils démontreraient un certain usage de la marque n° M 3 548 013 auprès de professionnels et pour des services de «cours d’habilitation de personnel navigant et leasing d’avions».
− Les marques diffèrent tant sur le plan visuel que phonétique et conceptuel, étant donné que la considération selon laquelle le public pertinent prononce le terme «WAMOS» de la même façon que «VAMOS» n’est pas logique.
− Le mot «VAMOS» s’avère très peu distinctif par rapport aux services pour lesquels l’usage de la marque a été démontré («cours d’habilitation de personnel navigant» et «organisation de circuits touristiques» exclusiveme nt destinés à des grossistes professionnels). De nombreux signes distinctifs ont en commun le terme «VAMOS» et sont enregistrés et en vigueur pour la protection de services relevant des classes 35 et 39. Cette coexistence est due à l’absence de risque de confusion, faute de quoi aucune de ces marques n’aurait été admise à l’enregistrement. Pour cette raison, les enregistreme nts opposés devraient également coexister avec la demande de marque contestée.
− Les services contestés de la classe 39 sont différents des services de la même classe 39 couverts par les marques antérieures n° M 3 548 012 et
n° M 3 548 013. Elles se distinguent par la spécificité de leurs «services d’organisation de circuits touristiques exclusivement destinés à des grossistes professionnels». Compte tenu des différences importantes dans le champ d’application, l’expertise nécessaire pour fournir ces services est différente, de même que les canaux de distribution et les utilisateurs finaux. Parmi les activités inhérentes à une agence de voyages figure celle d’intermédiaire pour la location de véhicules, cette activité étant fournie par des entreprises spécialisées, autres que les agences de voyages, et sous différentes marques.
Les services de la marque contestée compris dans la classe 39 s’adressent au grand public et à des clients commerciaux possédant des connaissances ou une expérience professionnelle spécifiques, faisant preuve d’un degré d’attentio n moyen à élevé, ce qui est déterminant pour exclure l’éventuel risque de confusion.
10 Dans son mémoire en réponse présenté le 28 août 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours et la condamnation de la demanderesse aux dépens, pour les motifs suivants:
− L’utilisation établie par la division d’opposition dans la décision attaquée a été prouvée, à savoir:
• Un usage sérieux de la marque antérieure n° M 3 552 338 est démontré pour les services relevant de la classe 41: cours d’habilitation de personnel navigant.
• L’usage sérieux des marques antérieures n° M 3 523 164, n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013 est démontré pour les services de la classe 39: «services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises».
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− Le fait qu’il existe plusieurs enregistrements au sein de l’Office ne signifie pas qu’ils sont utilisés, ni qu’ils coexistent pacifiquement, et encore moins qu’un terme est automatiquement générique.
− Les services de la classe 39 contestés par la demanderesse sont au moins similaires aux services relevant de la classe 39 relatifs au «transport de voyageurs et de marchandises» des marques espagnoles antérieure s n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013. Ils peuvent, à tout le moins, avoir la même finalité, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
− Les marques sont moyennement similaires sur le plan visuel, très similaire s sur le plan phonétique et au moins moyennement similaires sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que la décision de la division d’opposition est correcte.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE; il est donc recevable. Par ailleurs, il est fait droit au recours au motif que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas réunies, comme nous le verrons plus loin, après analyse de la portée du recours et de la question relative à la preuve de l’usage.
Portée du recours
12 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, la partie qui lui fait grief, dans la mesure où la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition contre la marque contestée en refusant la marque demandée pour les services de location de véhicules en leasing; services d’information interactifs et en ligne en rapport avec la location de véhicules en leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de véhicules sous la forme de leasing; services de location de véhicules (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation. La demanderesse conteste cette partie de la décision, notamment l’appréciation de la preuve de l’usage produite en ce qui concerne les marques espagnoles antérieures n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013, ainsi que l’appréciation du risque de confusion concernant celles-ci.
13 Ni la demanderesse ni l’opposante n’ont contesté l’autre partie de la décision de la division d’opposition par laquelle l’opposition a été rejetée pour les autres produits et services demandés compris dans les classes 9, 35 et 38, leur enregistrement ayant été accordé. Étant donné qu’aucune des parties n’a contesté cette partie de la décision, celle-ci devient définitive et n’entre pas dans le cadre du recours.
14 Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a procédé à une comparaison de tous les produits et services visés par sa demande de marque avec les services des
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marques invoquées à l’appui de l’opposition et pas seulement des services de la classe 39 qui ont été refusés. Ainsi, dans l’acte de recours, la demanderesse a expressément indiqué qu’elle contestait partiellement la décision attaquée dans la mesure où sa demande de marque pour des services relevant de la classe 39 avait été refusée. À cet égard, conformément à l’article 67 du
RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Au contraire, les conclusions des parties qui ont été accueillies ne sont pas susceptibles de recours.
15 Par conséquent, la chambre de recours examinera la question de savoir si c’est
à bon droit que la division d’opposition a évalué la preuve de l’usage et accueilli partiellement l’opposition contre la marque contestée pour les services de la classe 39 visés par la demande en raison du risque de confusio n avec les marques espagnoles antérieures n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013, enregistrées dans la classe 39.
La preuve de l’usage
16 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, à la demande de la requérante, l’opposante a présenté, le 16 février 2022, la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, c’est-à-dire du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020 inclus, les marques espagnoles antérieures n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013 avaient fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne pour les services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition se fonde, à savoir:
Classe 39: Services d’agence de voyage. Organisation de voyages. Organisation d’excursions. transport de voyageurs et de marchandises.
17 En ce qui concerne la preuve de l’usage, la demanderesse soulève deux questions.
− Premièrement, les documents produits, étant donné qu’ils ne remplissent pas les conditions minimales de recevabilité, ne sauraient être considérés dans leur ensemble, puisque seuls les documents valides et recevables aux fins de l’opposition doivent ensuite être pris en compte aux fins de leur appréciation globale. Par conséquent, l’usage sérieux des marques antérieures n’a pas été démontré et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
− Deuxièmement, dans l’hypothèse où la validité de l’une des preuves produites
serait admise, seul un certain usage de la marque serait démontré pour des professionnels et pour des services de «cours d’habilitation de personnel navigant et [du] leasing d’avions».
18 En ce qui concerne la première question, la chambre de recours conteste le fait que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de l’usage sérieux doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve. Même si certains éléments de preuve ne permettent pas de prouver, à eux seuls, certains des
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facteurs pertinents, la combinaison de tous les facteurs dans l’ensemble des éléments de preuve peut indiquer un usage sérieux (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 27 y 31).
19 En ce qui concerne la deuxième question, la demanderesse invoque plusieurs circonstances. D’une part, la demanderesse signale que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, en fondant son argument sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve au regard de tous les facteurs pertinents. D’autre part, la demanderesse précise ces cinq questions:
− Les factures sur lesquelles figure la marque WAMOS CIRCUITOS ne concernent que des circuits et des forfaits touristiques.
− Aucune marque n’apparaît sur la grande majorité des factures.
− Les autres documents ne remplissent pas les conditions requises (photographies, devis, produits de l’imprimerie) ou se limitent à des déclarations ex parte.
− L’utilisation de la marque espagnole ne concerne que les «cours d’habilitation de personnel navigant».
− Les éléments de preuve produits en ce qui concerne la marque
ne sont pas recevables. En tout état de cause, l’usage concernerait un champ géographique exclu de celui pertinent aux fins de l’opposition et se limiterait à l’organisation de circuits touristiq ue s exclusivement destinés à des grossistes professionnels.
20 La chambre de recours examinera ensuite, d’une part, si les éléments de preuve remplissent ou non les conditions de l’usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées. Par ailleurs, la chambr e de recours analysera les cinq questions particulières soulevées par la demanderesse.
21 En commençant par l’analyse des suppositions d’usage sérieux, la chambre de recours observe, à l’instar de la division d’opposition, que, dans leur ensemble, les éléments de preuve produits remplissent les conditions de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage pour les produits en cause, comme expliqué ci-après.
22 Sur le plan temporel, une partie majoritaire des éléments de preuve correspond à la période pertinente, comprise entre le 1er décembre 2015 et le
30 novembre 2020, démontrant ainsi l’usage des marques au cours de la période de référence. En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à
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l’usage effectué en dehors de la période pertinente, ils renforcent égaleme nt les preuves qui s’inscrivent effectivement dans le spectre temporel, puisqu’ils font état d’une continuité de l’usage en démontrant indirectement l’usage sérieux de la marque au cours de la période de référence, et ce d’autant plus en raison de la proximité des dates. En outre, selon une jurisprude nce constante, les preuves relatives à l’usage fait en dehors de la période pertinente sont bel et bien prises en considération dans la mesure où elles contiennent des preuves indirectes concluantes que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux également au cours de cette période. Les circonstances postérieures à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier l’étendue de l’usage de la marque antérieure au cours de cette période et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Unio n européenne au cours de celle-ci (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27).
23 En ce qui concerne le plan géographique, les documents présentés démontrent que le lieu d’usage est, entre autres, l’Espagne, c’est-à-dire le territoire pertinent. Cela peut être déduit de la langue des documents, qui est l’espagnol, et des adresses de certaines des factures adressées à des clients situés dans des villes d’Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve présentés correspondent au territoire de référence, comme l’exige l’article 47, paragraphe 3, du RMUE.
24 En ce qui concerne l’étendue de l’usage, les éléments de preuve produits fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial des marques antérieures dans le champ d’application territorial et temporel pertinent.
25 Les factures présentées constituent des exemples car il s’agit d’une sélection non consécutive de ventes. Le volume des échanges par rapport à la durée et
à la fréquence de l’utilisation est suffisamment important. À titre d’exemple, parmi les factures datées de la période concernée, on peut citer celle du
7 mars 2016, adressée à un client de Palma de Majorque pour 91 300 EUR, celle du 25 juin 2019, adressée à un client d’Almería pour 1 168,53 EUR, et celle du 16 janvier 2020, adressée à un client de Madrid pour 8 590 EUR.
Cela exclut un usage purement symbolique, minimal ou fictif, dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. Bien que les quantités soient négligeables, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 42).
26 En ce qui concerne la nature de l’usage, il convient d’examiner si les marques antérieures ont été utilisées telles qu’elles ont été enregistrées ou si elles l’ont été selon une variante qui n’altère pas leur caractère distinctif dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées, comme l’exige l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Les factures émises par l’opposante montrent bien sûr un usage des marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées. Il en va de même pour leur utilisation dans certains des éléments
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de preuve produits, notamment les dépliants, les publications sur l’internet et les réseaux sociaux. Dans certains des dépliants présentés, les marques antérieures sont cependant représentées dans des variantes de couleurs qui ne correspondent pas à celles dans lesquelles les marques ont été enregistrées. Ces variations de couleur revêtent un caractère décoratif et n’empêchent pas le public consommateur de continuer à percevoir la marque avec le même caractère distinctif que celui qui a été enregistré. Par conséquent, même dans de tels cas, l’usage de la marque doit être considéré comme étant conforme aux exigences de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
27 En ce qui concerne la condition d’usage des marques antérieures pour les services pour lesquels elle est enregistrée, la chambre de recours constate qu’elle a été respectée. En effet, au vu de l’ensemble des éléments de preuve présentés et pris dans leur ensemble, on peut affirmer que les marques espagnoles antérieures ont été utilisées pour les services de la classe 39 pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir les «services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises»;
28 Compte tenu des éléments qui précèdent concernant les conditions générales relatives à l’usage sérieux des marques antérieures, et ayant conclu qu’ils étaient tous remplis, la chambre de recours examinera ensuite les cinq observations particulières formulées par la demanderesse concernant l’usage sérieux des marques antérieures. Aucune d’entre elles ne remet en cause la conclusion selon laquelle les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux, comme nous le verrons ci-après en suivant l’ordre exposé par la demanderesse.
29 Premièrement, les factures émises par l’opposante sous la marque
peuvent être comprises comme renvoyant à des services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions et transport de voyageurs et de marchandises. Cela est confirmé par les factures émises, les dépliants et autres éléments de preuve. Ces documents contiennent des offres et des conseils en matière de voyages, d’excursions et de transport de voyageurs qui, une fois souscrits, se concrétisent finalement par des factures de vente.
30 Deuxièmement, les factures émises par l’opposante, contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, font apparaître les marques antérieures assorties de leurs graphiques caractéristiques. Cet usage des marques sur les factures constitue un usage de marque valable aux fins de prouver l’usage dit sérieux.
31 Troisièmement, en ce qui concerne les autres documents tels que les photographies, devis, produits de l’imprimerie ou déclarations, la demanderesse soutient qu’ils ne remplissent pas les conditions requises. La chambre de recours reconnaît que tous les autres documents, tels que les supports photographiques relatifs à la présence lors de salons, ou des informations publiées sur l’internet et sur les réseaux sociaux, ne permettent pas d’établir de manière non équivoque une date certaine. Les sites web, sans
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aucune référence au nombre de visites ou à un nombre négligeable d’abonnés dans le cas des réseaux sociaux, ne sauraient démontrer l’étendue de l’utilisation pendant la période pertinente (voir, en ce sens, 19/11/2014, T- 344/13, FUNNY BANDS/FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29). En revanche, certains dépliants portent des dates s’inscrivant dans la période pertinente et un lien peut donc être établi entre ceux-ci et les factures de vente.
32 En ce qui concerne les déclarations émises par des personnes liées à l’une des parties en cause, elles ont généralement une valeur probante limitée dans la mesure où elles peuvent généralement se faire aux fins de la procédure et par des personnes dont on suppose qu’elles ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Il s’ensuit que les informations contenues dans de telles attestations doivent être corroborées par d’autres moyens ou documents afin que leur valeur probante se fonde sur des preuves objectives (16/11/2011, T-308/06,
Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 58 et 59).
33 En somme, bien qu’ils ne permettent pas d’attester avec certitude les dates d’usage concrètes des marques antérieures, tous les documents auxquels se réfère la demanderesse, à l’exception de certains éléments tels que certains dépliants, peuvent néanmoins être replacés dans le contexte de la documentation relative aux factures de vente des services en cause, ce qui corrobore la réalité et la valeur de ces dernières.
34 Quatrièmement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la marque
espagnole antérieure n’a pas été utilisée uniquement pour des «cours d’habilitation de personnel navigant et [du] leasing d’avions». Les factures de vente produites sous cette marque montrent également leur usage pour les services relevant de la classe 39 «services d’agence de voyages, transport de marchandises et de voyageurs», mais pas pour l'«organisation d’excursions». Le dossier contient, à des fins probatoires, diverses factures relevant du territoire et du temps pertinents pour les services en question.
35 En ce qui concerne le transport de voyageurs, dans les documents produits, la chambre de recours met en évidence deux groupes de factures distinctes. D’une part, le groupe de factures qui ont pour désignation «VENTE DE TICKETS BSP Mois… LOC…», telles que la facture n° VA-2019/498 du
19/12/2018 ou la facture n° VA-2019/498 portant la même date. La demanderesse fait valoir que cette désignation n’est pas claire. Au contraire, la chambre de recours trouve des informations pertinentes en se limitant au libellé de la désignation de la facture qu’elle associe à la vente de billets conformément au BSP (Billing Settlement Plan). Il s’agit du système conçu pour faciliter et simplifier la vente, les rapports et la distribution de procédures des agents de vente aux passagers agréés de l’International Air Transport Association (IATA). La participation à BSP est accessible à toutes les Aérolignes, aux agents IATA agréés, aux Agents généraux de vente et aux Agents administrateurs d’aéroports, de sorte que les agences de voyages respectant les règles applicables seraient incluses. D’autre part, l’utilisa t io n du terme «LOC» sur la facture semble faire référence à l’abréviation de
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«locator», un terme habituellement utilisé sur les billets de transport, tels que les billets d’avion.
36 Qui plus est, le groupe de factures ayant pour désignation «réservation de sièges», à l’instar de la facture n° VA-2019/365, datée du 27/09/2018, ou de la facture n° VA-2019/370, datée du 03/10/2018 […]. Dans le domaine de l’aviation, on peut déduire qu’une facture peut être établie au titre de la réservation de sièges pour des passagers sur un vol donné; une référence au transport de personnes est donc possible. Toutefois, comme le souligne à juste titre la demanderesse, cette désignation de facture pourrait comporter davantage de détails, ce qui permettrait de la remettre dans le contexte du reste de la documentation et du secteur.
37 En ce qui concerne le transport de marchandises, les factures produites sont nombreuses. Ainsi, sous la désignation de «transport fret importé» figur e nt, entre autres, la facture n° C-2020/044 du 06/08/2019 ou la facture n° C- 2020/047 du 16/09/2019. Sous la désignation «full charter cargo» figur e nt entre autres les factures n° S-2021/332 15143 du 29/09/2020, ou la facture n° S-2021/339 du 01/10/2020.
38 Une autre facture pourrait concerner à la fois le transport terrestre de marchandises et de passagers, à savoir la facture n° C-2020/023 du 24/04/2019, sous la désignation «refacturation des frais de transport terrestre
19 mars».
39 Les factures susmentionnées peuvent être associées aux autres pièces justificatives, telles que les publications sur les réseaux sociaux intégra nt, avec la marque WAMOS AIR, des photos de voyageurs montant à bord d’un avion ou des messages faisant référence au «nombre de passagers» atteint ou du type «merci de nous avoir choisis». La chambre de recours conclut que
l’allégation de la demanderesse selon laquelle la marque n’a été utilisée que pour des «cours de qualification de personnel navigant et
[du] leasing d’avions» est incorrecte, car elle a également été utilisée pour les services d'«agence de voyages et de transport de marchandises et de voyageurs», dont l’usage a été démontré dans la classe 39, et non pour les services d'«organisation d’excursions» compris dans la classe 39.
40 Cinquièmement, conformément aux allégations de la demanderesse, toutes les factures produites qui utilisent la marque ne concernent pas le territoire pertinent de l’Espagne. En effet, la chambre de recours a constaté l’existe nce de nombreuses factures émises à l’intention de clients établis en dehors du territoire espagnol, lesquelles n’ont pas été prises en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures. À titre d’exemple, il convient de mentionner certaines factures adressées à des clients en
Espagne, telles que la facture n° 1008557-01, datée du 13 septembre 2018, émise par l’opposante à l’intention du client dont les initiales sont VPT, la facture n° 1008455-02, émise à la même date et destinée au même client, ou la facture n° 1008336-00, ou encore celle du 24 juillet 2018 émise à l’intention du client dont les initiales sont TV.
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41 En l’espèce, les preuves produites par l’opposante appréciées dans leur ensemble démontrent l’usage sérieux des marques espagnoles n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013 pour les services compris dans la classe 39 pour lesquels elles sont enregistrées, à l’exception des services d'«organisation d’excursions» protégés par la marque n° M 3 54 013. Les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux dans la mesure où il a été démontré qu’elles remplissent leur fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des services pour lesquels elles ont été enregistrées, ayant été utilisées pour créer ou conserver un débouché pour ces services, à l’exclusion des usages à caractère symbolique dont le seul objet est le maintien des droits conférés par la marque. Les marques ont été utilisées publiquement et vers l’extérieur sous la forme protégée ou dans une variante acceptable sur le territoire concerné (11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
42 Par conséquent, la chambre de recours procédera à l’analyse du risque de confusion en tenant compte uniquement des services des marques
n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013 compris dans la classe 39.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
44 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiqueme nt.
Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [12/06/2007, C-
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 33, 34; 02/12/2020, T-639/19, 5Ms MMMMM (fig.)/5J (fig.), EU:T:2020:581, § 26 et jurisprudence citée].
45 La chambre de recours procédera à une analyse du risque de confusion des marques espagnoles antérieures n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013 par rapport à la marque contestée pour les services demandés compris dans la classe 39.
Territoire pertinent. Public pertinent. Niveau d’attention
46 Les marques antérieures sont espagnoles et, dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Espagne.
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47 Les services en conflit compris dans la classe 39 s’adressent tant au grand public qu’à un public professionnel, les services en cause étant proposés tant à des particuliers qu’à des entreprises. Dans l’hypothèse où les services en conflit s’adressent simultanément tant au grand public qu’à un public spécialisé composé de professionnels, il convient de prendre en considératio n le public ayant le niveau d’attention le moins élevé, qui correspond à celui du grand public (20/05/2014, ARIS/ARISA ASSURANCES SA, T-247/12, EU:T:2014:258, § 28 y 29 et jurisprudence citée).
48 Le consommateur moyen des produits en cause est un consommate ur normalement informé et raisonnablement attentif et perspicace, et le degré d’attention du public destinataire peut varier en fonction de la catégorie des produits et services en cause (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
49 Normalement, le niveau d’attention du grand public en ce qui concerne les services de transport relevant de la classe 39 n’est généralement pas supérieur au niveau moyen (14/05/2013, T-249/11, représentation d’un poulet, EU:T:2013:238, § 26-28, confirmé par 08/05/2014, C-411/13 P,
EU:C:2014:315; 08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo
LAM, EU:T:2011:34, § 22, confirmé par 11/05/2012, C-198/11, EU:C:2012:289; 09/09/2011, T-274/09, IC4, EU:T:2011:451, § 50). Toutefois, le degré d’attention du grand public à l’égard des services de transport compris dans la classe 39 pourrait varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des modalités et conditions des produits et services acquis (24/05/2023, R-24/2023-5, TRASTAL/Trans va l,
§ 29).
Comparaison des services
50 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
51 Le point de référence consisterait à savoir si, dans l’esprit du public pertinent, ils peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent qu’il est normal que ces services soient proposés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’un grand nombre de fabricants ou prestataires soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
52 Les services comparés sont présentés dans le tableau ci-dessous:
Signe contesté Marques antérieures espagnoles
Classe 39: Services de location de N° M 3 548 012 véhicules en leasing; services Classe 39: Services d’agence de d’information interactifs et en ligne en voyages; organisation de voyages; rapport avec la location de véhicules en
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organisation d’excursions; leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de transport de voyageurs et de véhicules sous la forme de leasing; marchandises. services de location de véhicules N° M 3 548 013 (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de Classe 39: Services d’agence de l’aviation. voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises.
53 La décision attaquée a conclu que les services contestés compris dans la classe 39, «Services de location de véhicules en leasing; services d’information interactifs et en ligne en rapport avec la location de véhicules en leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de véhicules sous la forme de leasing; services de location de véhicules (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de
l’aviation» étaient au moins similaires aux services de «transport de voyageurs et de marchandises» relevant de la classe 39 des marques espagnoles antérieures n° M 3 548 012 et n° M 3 548 013. La décision attaquée a indiqué que le motif résidait dans le fait qu’ils peuvent coïncider au moins par leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribut io n.
54 À cet égard, la division d’opposition a expliqué que les «services de location de véhicules en leasing» consistent en la location ou le crédit-bail d’un véhicule de transport à long terme, comprenant tous les services liés à l’utilisation de celui-ci, pour une durée qui s’étend généralement sur 36 mois. Les entreprises possédant des flottes de véhicules y ont généralement recours pour fournir des services de transport de personnes et de marchandises, car ces services comprennent la réparation du véhicule, le contrat d’entretien et l’assurance, et n’offrent généralement pas au client la possibilité d’acheter le véhicule à la fin du contrat, mais plutôt de le restituer au terme de la période contractuelle ou de signer un nouveau contrat.
55 La requérante soutient au contraire que les services sont différents. La chambre de recours le confirme. De l’avis de la chambre de recours, les services en cause ne sont pas similaires, bien qu’ils soient tous deux associés aux véhicules, à la mobilité des passagers et à celle des marchandises. Ils diffèrent par leur finalité et leur mode de prestation. Ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
56 En ce qui concerne la finalité, les services contestés compris dans la classe 39 visent essentiellement à proposer le leasing ou la location de véhicules spécifiques, c’est-à-dire à fournir un véhicule contre un prix déterminé pour une durée convenue, généralement de 36 mois, et sous conditions supplémentaires généralement associées au service. Dans un contrat de leasing, une mensualité est versée pour couvrir l’utilisation du véhicule, l’entretien et d’autres services connexes, tels que l’assurance. Ainsi, le leasing est plus approprié pour les particuliers ou les entreprises qui souhaitent disposer d’un véhicule à long terme sans endosser la responsabilité
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de la propriété et de l’entretien à long terme et qui, par ailleurs, peuvent se voir proposer plusieurs options en fin de contrat. Le leasing de véhicule vise un public déterminé, qui cherche à bénéficier de la location d’un véhicule à long terme tout en jouissant des avantages de ne pas en être propriétaire, évitant ainsi, entre autres, les démarches et les frais relatifs à une assurance automobile ou à l’entretien de celle-ci. En revanche, les services des marques antérieures compris dans la classe 39, relatifs au «transport de voyageurs et de marchandises» ont pour objet le transfert de personnes ou de marchandises d’un endroit à un autre pour un prix déterminé.
57 Le mode de prestation du service de leasing de voitures diffère en raison de ses caractéristiques bien connues décrites ci-dessus quant au mode de prestation du service de transport de voyageurs et de marchandises.
58 Les services comparés ne sont pas en concurrence étant donné que la souscription à un leasing de véhicule n’est pas l’alternative naturelle à l’achat d’un transport de personnes ou de marchandises; l’un n’exclut pas l’autre. Les services en cause ne sont pas non plus complémentaires, car la conclusio n d’un contrat de leasing n’est pas indispensable à la conclusion d’un contrat de transport de personnes ou de marchandises, et vice versa. La complémentarité doit être clairement différenciée de l’utilisation conjointe lorsque les produits ou services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par convenance, bien qu’ils puissent également être utilisés l’un sans l’autre ou avec des produits différents. Lorsque leur utilisa tio n conjointe n’est que facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire pour affirmer leur complémentarité fait défaut (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 48). Pour évaluer le caractère complémentaire des produits ou services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance d’un service pour l’usage de l’autre service comparé qui, en l’espèce, ne sera pas déterminée pour les raisons exposées (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020 :93,
§ 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012,
T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
59 Quand bien même les services protégés par les marques antérieures en matière de «transport de voyageurs et de marchandises» pourraient être assurés au moyen d’une proposition de location de véhicule au client, celle – ci ne serait pas contractée sous la forme d’un leasing. La location de véhicules à des fins de voyages ou de vacances se fait habituellement pour des périodes relativement courtes, généralement par heures, jours, semaines, voire par mois; dès lors, le libellé «leasing», qui s’applique au long terme, n’est pas employé. Le leasing, comme cela a été indiqué, a une durée prolongée dans le temps, supérieure à un an; ses effets sur le plan juridique s’étendent au- delà de ce qui est requis pour une location de véhicules, pour un simple voyage ou une simple excursion. L’option de location temporaire d’un véhicule de courte durée par jours, par semaines ou même par mois convient davantage à un public souhaitant en disposer pour des voyages ou des activités touristiques, au terme desquelles le véhicule est restitué.
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60 La manière dont le prestataire des «services de transport de voyageurs et de marchandises» assure sa prestation, que ce soit directement avec des voitures dont il est propriétaire ou avec des voitures louées en leasing, n’est pas pertinente aux fins de la comparaison concrète des «services de leasing» contestés avec les services de «transport de voyageurs et de marchandises des marques antérieures» eu égard au public pertinent.
61 Bien que dans la décision attaquée, la division d’opposition ne se prononce pas expressément sur les services restants des marques antérieures compris dans la classe 39, on peut en déduire qu’ils sont considérés comme n’étant pas similaires. En ce sens, la chambre de recours déclare expressément que les services contestés de la classe 39 relatifs à «location de véhicules en leasing» sont différents des autres services de la classe 39 protégés par les marques antérieures portant sur les «services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises». Ils diffèrent du point de vue de leur finalité, leur mode de prestation et leurs canaux de commercialisation. Il ne s’agit pas non plus de services complémentaires ou concurrents.
62 Enfin, la chambre de recours indique qu’aucun élément de preuve n’a été présenté permettant de prouver qu’il est courant, dans la vie des affaires, que des «services d’agence de voyages; organisation de voyages; organisation d’excursions; transport de voyageurs et de marchandises proposent également les «services de location de véhicules en leasing; services
d’information interactifs et en ligne en rapport avec la location de véhicules en leasing; services de réservations interactifs et en ligne pour la location de véhicules sous la forme de leasing; services de location de véhicules (leasing) via l’internet; tous les services précités n’étant pas liés à l’industrie de l’aviation» ou inversement. Par conséquent, il n’est pas établi que le public concerné pourrait raisonnablement croire, sur la base des pratiques commerciales, que les services en question sont fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises économiquement liées.
63 En l’absence du respect de l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), à savoir la similitude des services, l’article 8, paragraphe 1, point b), n’est pas applicable et tout risque de confusion est exclu.
Autres enregistrements antérieurs
64 La demanderesse fait valoir que la coexistence d’une multitude de signes enregistrés partageant le terme «VAMOS» est due à l’absence de risque de confusion entre ceux-ci.
65 Sur cette question, la chambre de recours souligne qu’il ne s’agit pas d’une simple coexistence de marques dans le registre, que ce soit dans un registre national des marques et/ou dans le registre de l’Office, mais qu’il est nécessaire de prouver la coexistence pacifique sur le marché d’un grand nombre de marques ayant un composant commun capable de démontrer le caractère distinctif limité de ce composant (17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al.,
EU:T:2017:10, § 83 y 84; 20/11/2017, T-465/16, cotecnica OPTIMA (fig.)/visá n
Optima PREMIUM PETFOOD (fig.) et autres, EU:T:2017:825, § 103; 25/05/2016,
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T-6/15, OCEAN IBIZA (fig.)/ocean club Ibiza (fig.), et autres, EU:T:2016:310,
§ 35; 03/08/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79)
66 En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré la coexistence des marques en conflit sur le marché, facteur susceptible de réduire le risque de confusio n (11/05/2005, 31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). La simple coexistence dans les registres des marques n’est pas suffisante, il faut, pour pouvoir invoquer la coexistence, démontrer que le public pertinent a été confronté à la fois à la marque contestée et à la marque antérieure pendant la période où les marques ont été commercialisées, circonstance qui n’a pas non plus été prouvée (02/10/2013, T- 285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 54-59).
67 Par conséquent, le fait que différentes marques coexistent dans le registre ne suffit pas à démontrer l’absence de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque contestée. Toutefois, il a déjà été conclu que les services contestés ne sont pas similaires aux services des marques antérieures et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Conclusion
68 En l’absence de risque de confusion entre les marques analysées pour les services contestés compris dans la classe 39, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en autorisant l’enregistrement de la demande de MUE n° 18 347 470.
Frais
69 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, est condamnée à verser à la demanderesse les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comportent la taxe de recours, qui s’élève à 720 EUR, et les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, ces frais correspondent aux frais de représentation professionnelle de l’opposante, à hauteur de 300 EUR.
72 Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. fait droit au recours,
2. condamne l’opposante à verser à la demanderesse les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
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