EUIPO
10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° R0202/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0202/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 mai 2023
Dans l’affaire R 202/2023-1
Ontex BV Genthof 5
9255 Buggenhout
Belgique Demanderesse/requérante
représentée par De Clercq indirects Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint- Martens-Latem (Belgique)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 216
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2023, R 202/2023-1, SATINSENSE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 mai 2022, Ontex BV (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SATINSENSE
pour les produits suivants:
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; produits d’hygiène féminine; tampons; tampons à usage médical.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a maintenu la demande malgré les objections soulevées par l’examinateur.
3 Par décision du 25 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent et a suivi le raisonnement suivant: le signe sera perçu comme la combinaison des mots «SATIN» et «SENSE» qui véhicule une idée de douceur et de douceur extrême, à savoir «un sens de satin». Les produits s’adressent aux filles et aux femmes, à l’exception des tampons médicaux qui seront achetés par du personnel hospitalier. En ce qui concerne ces produits, le public pertinent comprend le signe comme décrivant des produits d’hygiène extrêmement confortables à porter en raison de leur contact avec la satin- ou le soie. Comme le démontrent les résultats des recherches jointes, il est fréquent qu’une grande variété de produits se réfèrent à la soie ou au satin pour décrire leur extrême douceur, par exemple en utilisant des expressions comme «satin-soft, silky-soft, satin-touch», etc. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 25 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 février 2023.
Moyens du recours
6 La demanderesse fait valoir que le signe n’est pas descriptif des produits demandés compris dans la classe 5. Ils ne sont pas composés de satin ou de soie et ces termes ne sont pas couramment utilisés pour décrire ces produits. Les exemples fournis par l’examinateur ne font pas référence aux produits en cause et certains d’entre eux montrent l’usage de marques enregistrées. Les produits n’ont pas de «ressenti». Au contraire, ils ne doivent pas du tout être ressentis et leur feel ne constitue donc pas une caractéristique objective inhérente aux produits en cause qui pourrait être décrite par le signe. L’allitération de la lettre «S» attirera l’attention des consommateurs et rend le signe mémorisable.
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7 Par communication du 20 mars 2023, le rapporteur a informé la demanderesse que,
à la suite d’un examen préliminaire de l’affaire, la chambre de recours considérait que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le consommateur anglophone pertinent percevra le signe comme combinant les notions de «SILK» (un tissu lisse à base de soie) et de «SENSE» (un sentiment perçu par l’un des sens). En ce qui concerne les produits demandés, le signe n’était rien de plus qu’un simple message publicitaire vantant leurs qualités, à savoir qu’ils sont particulièrement lisses et de grande qualité.
8 Dans ses observations en réponse, la demanderesse répète que le signe n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et n’est donc pas non plus dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’aspect des produits demandés n’est pas une caractéristique intrinsèque; les marques tactiles ne répondent pas aux exigences de l’article 4 du RMUE et de l’article 3, paragraphe 1, du REMUE. Même si le signe était perçu en premier lieu comme un message laudatif, ce qui n’est pas le cas, l’allitération était suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble.
Motifs
9 Le recours n’est pas fondé. Le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif. Les signes dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002-, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
11 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Si chacun des motifs énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un- examen séparé ex amination, il existe un chevauchement évident entre l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE. Une marque qui est descriptive des produits et services visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18, 19; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85, 86). Toutefois, une marque peut être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que sa signification descriptive, par exemple lorsqu’elle est perçue comme un simple message publicitaire (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 36).
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13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
25). Néanmoins, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que celles d’autres catégories (Wir machen das Besondere einfach, § 26).
14 Lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, il convient de tenir compte de la perception présumée par le public visé par les produits ou services revendiqués (24/01/2017, T-96/16, Strong Bonds. TRUSTED Solutions.,
EU:T:2017:23, § 17; 09/07/2008, T-58/07, substantive for success, EU:T:2008:269,
§ 21).
15 Les produits demandés se composent de divers produits et articles d’hygiène, en particulier des articles absorbants pour l’hygiène personnelle et tampons à usage médical qui s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel travaillant dans le secteur des soins de santé et de la médecine. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours fondera son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent, à l’instar de l’examinateur.
16 Le signe combine les mots anglais «SILK» (un tissu lisse à base de soie) et
«SENSE» (un sentiment perçu à travers l’un des sens) et sera aisément compris par le public pertinent comme signifiant «un sens de satin». Le recours ne conteste pas cette signification mais affirme qu’il n’existe aucun lien entre cette signification et les produits en cause parce qu’ils ne sont pas faits de satin ou de soie et non lisse dans le sens. Ces arguments doivent être rejetés.
17 Les produits hygiéniques, articles pour l’hygiène personnelle et tampons à usage médical sont des articles à utiliser sur le corps humain, c’est-à-dire en contact avec la peau. À cet égard, les consommateurs percevront des produits qui se sentent lisses lorsqu’ils sont appliqués sur la peau généralement comme plus agréables et confortables que ceux qui sont bruts sur la peau et susceptibles de causer des dommages. Le satin et la soie sont réputés être des matériaux naturels très lisses sur la peau. Par ailleurs, elles sont associées à des notions de luxe par rapport à d’autres matières textiles comme le polyester ou le coton. Comme le démontrent les exemples fournis par l’examinateur, les consommateurs connaissent déjà des expressions telles que «silky soft» qui mettent en relief les qualités lisse des produits cosmétiques.
18 Par rapport aux produits demandés, le public pertinent anglophone comprend donc le signe comme un simple message publicitaire vantant la haute qualité des produits, à savoir qu’ils sont d’une qualité qui ressemble à la satin, c’est-à-dire qu’ils sont particulièrement lisses lorsqu’ils sont appliqués sur la peau.
19 Cette compréhension du signe n’est pas remise en cause par le fait que les produits hygiéniques, articles pour l’hygiène personnelle et tampons à usage médical ne sont
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jamais fabriqués en soie ou en satin. Les consommateurs savent que les messages publicitaires ont tendance à être fondés sur des notions vagues plutôt que sur des faits concrets. Comme le souligne à juste titre la demanderesse, l’expérience de savoir si quelque chose se sent lisse sur la peau est une expérience très personnelle.
Dès lors, le consommateur pertinent perçoit l’expression «SATINSENSE» comme la promesse promotionnelle selon laquelle l’achat des produits en cause lui procurera cette expérience et non comme une indication décrivant l’une de leurs caractéristiques concrètes.
20 Pour la même raison, les arguments selon lesquels le RMUE ne permet pas l’enregistrement de marques tactiles ou selon lesquels les tampons ne devraient pas être perçus lorsqu’ils sont correctement insérés sont dénués de pertinence. Le signe ne décrit pas un effet tactile objectif, mais met simplement en évidence une idée de douceur et de qualité afin de rendre les produits plus attractifs et d’inciter à les acheter. Tout produit d’hygiène personnelle, y compris les tampons, doit être manipulé par l’utilisateur avant de pouvoir être appliqué et le signe promet simplement que cette manipulation donne aux consommateurs un sens de satin, c’est-à-dire un sentiment de douceur.
21 Cette promesse promotionnelle d’une qualité particulière peut être faite par n’importe quel fabricant des produits en cause et ne permet donc pas aux consommateurs de distinguer un fabricant de l’autre. Le signe ne contient aucun élément qui irait au-delà de la signification combinée de ses deux éléments. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’allitération de la lettre «S» découle directement de sa signification de «sens de satin» et ne contient aucun élément de surprise ou d’inhabituelle qui permettrait aux consommateurs de mémoriser le signe en tant qu’indication de l’origine commerciale.
22 En conclusion, la demande doit être rejetée pour l’ensemble des produits visés par la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
6
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink M. Bra
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