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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003109269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 109 269
Dareos Ltd, Ippokratous, 3A, Akropoli, 2006 Nicosia, Chypre (opposante), représentée par Ana Maria Bueno Ferran, Brillante 33, 28260 Galapagar (Madrid), Espagne (mandataire professionnel) c o n t r e
App Orchid Inc., 303 Twin Dolphin Drive, Ste 600, 94065 Redwood City, États-Unis (demanderesse), représentée par Global IP Europe Patentanwaltskanzlei, Pfarrstr. 14, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 109 269 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2020, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 129 406 'VULCAN-UX’ (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 984 297, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
VULCAN-UX
Marque antérieure Signe contesté
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5.
Décision sur l’opposition n° B 3 109 269 Page 2 sur 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 984 297, , qui a été désigné le 11/08/2008.
Toutefois, ce droit antérieur a été totalement révoqué par la décision du 05/04/2023 dans la procédure de nullité C47927 et confirmé par la décision de la Chambre de recours, du 19/02/2024 dans l’affaire R-1164/2023-1, qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 11/11/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Dans la lettre jointe à l’acte d’opposition du 20/01/2020, l’opposant a déclaré à la page 1 «L’opposition est fondée sur l’enregistrement suivant: RI dans l’Union européenne 0984297 VULKAN (figuratif) dans les classes 9 et 42, entre autres». À la page 9, il est toutefois indiqué «La présente opposition est fondée sur les marques Bулкан, Вулкан (& Design), Vulkan et Volcano, entre autres les marques composées Вулкан, Vulcan, Vulkan et Volcano (ci-après les «marques Vulkan») détenues par l’opposant dans de nombreux pays du monde et que le précédent titulaire de marque Ritzio Purchase Limited utilise de manière continue depuis au moins 1992. Veuillez noter que la liste complète des marques Vulkan avec les liens vers les enregistrements de la base de données des marques est jointe à l’annexe 1».
Décision sur opposition nº B 3 109 269 Page 3 sur 3
La division d’opposition constate, à titre surabondant, qu’aucune marque énumérée à l’annexe 1 ne peut être considérée comme un droit antérieur valable aux fins de la présente procédure d’opposition, étant donné que son territoire de protection, son numéro d’enregistrement et/ou ses motifs n’ont pas été indiqués de manière claire et univoque. Selon les directives de l’Office, «une évaluation attentive de l’intégralité de l’acte d’opposition et des autres documents soumis doit être effectuée: qu’ils soient indiqués dans le formulaire d’opposition, ses annexes ou ses pièces justificatives, les motifs doivent être univoquement clairs pour chaque droit antérieur.»1 Cette exigence n’a pas été satisfaite pour aucune des autres marques visées dans la demande ou énumérées à l’annexe 1. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA Jorge IBOR QUILEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
1 Directives relatives aux marques, Partie C Opposition, Section 1 Procédure d’opposition, point 2.4.1.3 Identification des motifs https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2134997/trade-mark-guidelines/2-4-1-3- identification-of-grounds
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